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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 2023F00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2023F00785 |
Texte intégral
[CS1]178015 499266 68@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 19 décembre 2023
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023F00785
DEMANDEUR
SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS KELTIA-NEVEZ zone d activité du […] tronc […] RCS BREST représentée par Me LEYER Dominique […] Non Comparante.
DÉFENDEUR
EURL O11ZE EVENTS […] RCS NANTERRE représentée par Me MENENDIAN Jacques […] Non Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant le tribunal composé de :
Mme Dominique ARCOS, président.
M. Dominique X, M. Olivier DYER, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement à cette audience par mesure d’administration judiciaire
JUGEMENT
Jugement signé par le juge du délibéré pour le président empêché, et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
N° de Rôle : – 2023F785
PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée au président du tribunal le 6 octobre 2022, la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS KELTIA- NEVEZ a réclamé à l’EURL O11ZE EVENTS, le paiement de la somme de 7.101,77 Euros représentant le principal de sa créance ; le créancier a obtenu une ordonnance d’injonction de payer conforme le 11 octobre 2022 ; le débiteur a fait opposition au greffe du tribunal le 23 novembre 2022 ;
Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal conformément aux règles de l’article 1418 du code de procédure civile, a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal afin d’être entendues en leurs explications à l’audience du 31 octobre 2023 ;
Après renvoi, la cause est revenue à l’audience du 14 novembre 2023 ;
EXPOSÉ DES PARTIES Lors de l’audience du 14 novembre 2023, la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS KELTIA- NEVEZ zone d activité du […] tronc […] […] et l’EURL O11ZE EVENTS […] n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître ;
Ainsi, elles ont laissé le tribunal sans information et laissent ainsi supposer s’en remettre à justice ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu qu’en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d’administration judiciaire ; qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 14 novembre 2023 ; Attendu que les parties n’ont pas comparu ; Qu’il résulte que les parties n’ont pas fait diligence ; Qu’en de telles circonstances, le tribunal peut ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ; Attendu que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision par mise à disposition ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Faisant application de l’article 381 du code de procédure civile, Constate le manque de diligences des parties faute de comparaître ;
En conséquence, ORDONNE LA RADIATION de la présente l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur liquidés à la somme de 49,06 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par M. Dominique X, juge 2 Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
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