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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 1re ch., 4 juin 2021, n° 52 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro : | 52 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
UNAL DE COM ME Copie délivrée à titre de simple renseignement (article R743-144 du code de commerce) R CE
GREFFE
Rôle n° VAY NES orbat
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
Le 4 juin 2021 Jugement contradictoire
Société c/ Société AXA FRANCE IARD
Audience publique du Tribunal de Commerce de […], Première
Chambre, tenue exceptionnellement au siège du Tribunal Judiciaire, […] à […], en raison de travaux dans les locaux qui lui sont affectés […], le vendredi quatre juin deux mil vingt-et-un, à quatorze heures, par Monsieur DOUGUET, Président du Tribunal de Commerce de […], HAREL, Vice-Président du Tribunal, et PROUVOST, Juge, assistés de
Maître MALAU, Greffier associé ;
ENTRE:
SARL immatriculée au Registre du Commerce et Société des Sociétés de […] sous le numéro dont le siège social est
,
[…], demanderesse aux fins d’exploit de la SELARL ATLAS JUSTICE, Huissiers de Justice associés à PUTEAUX LA DEFENSE, en date du 4 février 2021, représentée à l’audience par Maître X VEY, Avocat à PARIS ;
D’UNE PART;
ET:
Société AXA FRANCE IARD, SA à conseil d’administration au capital de 214.799.030,00 euros, dont le siège social est 313 Terrasses de l’arche, 92000
NANTERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 722 057 460, défenderesse, représentée par la
SELARL RACINE, Avocats associés à NANTES ; D’AUTRE PART;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de […]
à assigner la Sociétéen date du 1er février 2021 autorisant la Société
AXA FRANCE IARD à bref délai, sur le fondement des dispositions de l’article
858 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les écritures échangées entre les parties;
Oui les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions;
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 4 février 2021, la Société a fait assigner la Société AXA FRANCE IARD, dans le cadre de la mise
- en œuvre de la garantie de cette dernière du fait de la pandémie liée au COVID-19, aux fins de voir le Tribunal juger que la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » était acquise à la Société pour les périodes suivantes :
-du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique,
1 R
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- du 1er novembre 2020 au 15 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir, juger que la garantie « perte d’exploitation suite à arrêté de péril » était acquise à la
Société pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique, 1du 1er novembre 2020 au 15 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir, juger que la Société AXA FRANCE IARD avait manqué à ses obligations
d’information et de conseil, par conséquent, à titre principal, condamner la Société AXA FRANCE IARD à indemniser la Société de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de :
- euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique, euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement, en toute hypothèse, condamner la Société AXA FRANCE IARD à verser à la Société la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, condamner la Société AXA FRANCE LARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Me X VEY, Avocat à PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile ;
Par conclusions complémentaires et récapitulatives, dont un exemplaire reçu au Greffe le 5 mars 2021, le Conseil de la Société a demandé a été au Tribunal de juger que la garantie «perte d’exploitation suite à fermeture administrative » était acquise à la Société pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique, du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir, de juger que la garantie « perte d’exploitation suite à arrêté de péril '> était acquise
à la Société our les périodes suivantes :
-du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique,
-du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir, de juger que la Société AXA FRANCE IARD avait manqué à ses obligations d’information et de conseil, par conséquent, à titre principal, de condamner la Société AXA FRANCE IARD à indemniser la Société de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de : euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique, euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic epidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement,
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à titre subsidiaire, de condamner la Société AXA FRANCE IARD à verser à la Société , à titre de provision, dans l’hypothèse où les montants définitifs serait à parfaire, les sommes suivantes : euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique, euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement, en toute hypothèse, de condamner la Société AXA FRANCE IARD à verser à la Société la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, de condamner la Société AXA FRANCE LARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Me X VEY, Avocat à PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile ;
Par conclusions n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 11 mars 2021, le Conseil de la Société AXA FRANCE IARD a demandé au Tribunal, à titre principal, de juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie était assortie d’une clause d’exclusion, qui était applicable en l’espèce, de juger que cette clause d’exclusion répondait au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du Code des assurances, de juger que cette clause d’exclusion ne vidait pas l’extension de garantie de sa substance et répondait au caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne privait pas l’obligation essentielle de la Société AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code Civil, de juger que l’extension de garantie aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie était assortie d’une clause d’exclusion, qui était inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction était conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du Code des assurances, en conséquence, de débouter la Société e sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, à titre subsidiaire, de juger que la demande de provision formulée par la Société était mal fondée, de juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’était pas rapportée, en conséquence, de débouter la Société ce sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Société
AXA FRANCE IARD, à titre plus subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir. de désigner un expert judiciaire, en tout état de cause, de condamner la Société i payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, d’écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ;
A l’audience, le Conseil de la Société :a réitéré les termes de ses écritures et a notamment indiqué, concernant la demande d’expertise de la Société AXA FRANCE IARD, que les pièces produites au dossier suffisaient ; que toutefois il n’était pas opposé par principe à l’expertise, à la charge de la Société AXA FRANCE IARD, avec attribution d’une provision pour la Société que par ailleurs la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE s’était récemment prononcée sur un litige similaire en donnant raison au restaurateur ;
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Le Conseil de la Société AXA FRANCE IARD a également réitéré les termes de ses écritures, a précisé que des décisions favorables à la AXA avaient également été rendues, et a confirmé sa demande de désignation d’un expert, les pièces versées au dossier n’étant pas suffisantes ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l’audience que la Société exploite un établissement de restauration à […] depuis le 15 septembre 2014; qu’elle a conclu à cette même date un contrat d’assurance Multirisques professionnelle (numéro de police
6386590204) avec la Société AXA FRANCE IARD;
Attendu que dans le cadre de la propagation du virus COVID-19, la a été contrainte de fermer son établissement au public, en Société ] application de l’arrêté du 14 mars 2020 ;
Attendu que la Société a alors sollicité la garantie de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, au titre des pertes d’exploitation engendrées par la fermeture administrative, par déclaration de sinistre en date du 20 mai 2020 ;
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD a opposé un refus de garantie à la Société ! en invoquant une clause d’exclusion;
Attendu que la Société ] a à nouveau sollicité son assureur au titre des pertes générées par le couvre-feu, puis par le second confinement; qu’elle
s’est également vu opposer un refus de garantie ;
a été autorisée,Attendu que dans ces conditions la Société 1. suivant ordonnance présidentielle du 1er février 2021 à assigner la Société AXA
FRANCE LARD à bref délai, et a saisi le Tribunal de céans ;
! a souscrit, leAttendu qu’il n’est pas contesté que la Société !
15 septembre 2014, un contrat d’adhésion à une assurance multirisques professionnelle pour assurer son activité de restaurateur sous l’enseigne
AND FOLKS ;
Attendu que le 14 mars 2020 le ministère des solidarités et de la santé
a pris un arrêté suspendant l’activité des commerces dits «< non essentiels '> sur tout le territoire national et qu’en conséquence la Société ! a dû, comme ses confrères, fermer totalement son établissement ;
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Attendu que la cause de cet arrêté était la propagation du COVID-19 et que cet événement peut être décrit par les termes suivants : pandémie, épidémie, maladie contagieuse ;
Attendu que l’extension de garantie PERTE D’EXPOITATION SUITE
A FERMETURE ADMINISTRATIVE est rédigée en 2 parties et de la manière suivante :
Partie 1:
D’EXPOITATION SUITE A FERMETURE
< PERTE
ADMINISTRATIVE La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. >>
Et partie 2 :
< SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT,
QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE
MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE
CAUSE IDENTIQUE » ;
Attendu que la cause de l’arrêté administratif peut être aisément qualifiée d’une maladie contagieuse et d’épidémie, et que la décision a été prise par une autorité administrative compétente et extérieur à l’assuré; qu’ainsi la première partie de la clause contractuelle décrit une situation qui donne un droit à
l’indemnisation pour l’assuré ;
Attendu que la deuxième partie de la clause contractuelle exclut de
l’indemnisation la situation vécue par les commerces dits «< non essentiels '> ; qu’elle exclut de fait le droit à l’indemnisation donné dans la partie 1 de la clause ;
Attendu cependant que le Code civil et le Code des assurances prévoient des causes de nullités pour les clauses ne répondant pas à certains critères ;
Attendu que l’article L.112-4 du code des assurances indique ainsi que :
< Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. >> ;
Attendu qu’en l’espèce la clause d’exclusion est rédigée en caractères majuscules parfaitement lisibles et placée juste à la suite de la partie 1 de la clause; qu’à ce titre le caractère très apparent de la clause ne peut qu’être constaté ; que dès lors la demande de nullité de la clause d’exclusion, au titre de l’article L.112-4 du
Code des assurances, doit être écartée ;
Attendu que les article L.113-1 du Code des assurances et 1170 du Code civil disposent que, d’une part, les clauses d’exclusion doivent prendre un caractère formel et limité et que, d’autre part, elles ne doivent pas priver de sa substance une obligation essentielle du débiteur ;
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Attendu qu’en l’espèce le caractère formel de la clause d’exclusion est difficile à définir; que si, comme l’expose la Société AXA FRANCE IARD dans ses conclusions: « AXA ne couvre pas les fermetures dites collectives », il eut été plus formel d’exclure les fermetures collectives d’établissements et d’indiquer dans la partie 1 de la clause « la décision de fermeture individuelle a été prise par une
… >>, puis ensuite de définir l’expression «< fermetures collectives » par les termes repris dans la clause d’exclusion; qu’en ne retenant pas les termes de fermetures individuelles ou de fermetures collectives dans son contrat d’adhésion la Société
AXA FRANCE IARD a pu inviter son cocontractant à une lecture moins restrictive de la clause d’exclusion; que néanmoins une lecture attentive de celle-ci ne permet pas de relever une double interprétation de nature à créer un doute sur la portée de la clause d’exclusion ;
Attendu qu’en l’espèce le caractère limité de la clause d’exclusion doit être interprété au regard de la contradiction naturelle entre la clause d’assurance et
l’exclusion qui l’accompagne, mais également au regard de l’article 1170 du Code civil; qu’ainsi l’exclusion ne peut pas porter sur l’essentiel de chacune des causes garanties; qu’or le contrat proposé par la Société AXA FRANCE IARD prévoit l’existence d’une garantie de la perte d’exploitation pour 5 causes: une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication; que chacune de ces causes est essentielle au contrat puisqu’elle figure dans les causes garanties; que si un meurtre, un suicide ou une intoxication peuvent avoir pour effet la prise d’un arrêté de fermeture individuelle d’un établissement il est plus rare que cela entraîne une fermeture collective de plusieurs établissements; qu’ainsi la clause
d’exclusion ne prive donc pas ces 3 causes de l’essentiel de leurs garanties; qu’en revanche une maladie contagieuse et une épidémie ne faisant l’objet d’une fermeture individuelle que dans des cas extrêmement rares, la clause d’exclusion qui prive
l’assuré d’une indemnisation pour ces 2 cas vide de sa substance l’essentiel de la garantie pour ces 2 causes;
Attendu qu’aux vus de ce qui précède et, conformément aux dispositions de l’article 1170 du Code civil qui prévoient que :
< Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »>, la clause d’exclusion se rapportant à la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative est réputée non écrite ;
Attendu qu’en conséquence la Société AXA FRANCE IARD est tenue dues à un arrêté de d’assurer les pertes d’exploitation de la Société. fermeture administratif pris par une autorité compétente et extérieur à la Société ans les cas, de maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication dans les limites et les conditions prévues au contrat ;
Attendu que le contrat d’assurance offre une garantie «< perte d’exploitation » pour fermeture suite à un « arrêté de péril » et que la Société xpose qu’elle a pu voir dans cette clause une ambiguïté entre le péril dû
à une épidémie et un arrêté de péril qui frappe un immeuble menaçant
d’effondrement par un défaut structurel ;
Attendu que conformément à l’article 1189 du Code civil «< Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. »; qu’en conséquence si les termes «< d’arrêté de péril » auraient pu, à la seule lecture de la
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clause les impliquant, porter à confusion, la présence dans le même contrat d’une clause portant sur les risques épidémiques exclut toute ambiguïté sur l’interprétation des termes < arrêté de péril » qui se rapportent à la qualité du bâti exploité par la Société que cette dernière sera donc déboutée de sa demande
d’indemnisation sur le fondement de cette clause ;
Attendu qu’il appartient au Tribunal de statuer sur la cohérence des montants d’indemnisation demandés ;
Attendu que les conditions générales du contrat multirisques professionnel souscrit déterminent le calcul de l’indemnité due au titre de la perte de marge brute en ces termes : « nous déterminons la différence entre le chiffre
d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires réellement réalisé pendant cette même période. Le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des exercices comptables et résultats antérieurs en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. >> ;
Attendu que le sinistre ne peut être détaché de sa cause, à savoir
l’épidémie de COVID-19 et qu’aucun autre événement, ni interne ni externe, n’est, à la connaissance du Tribunal, susceptible d’avoir influé sur l’activité et le chiffre d’affaires ; qu’alors les chiffres d’affaires des exercices antérieurs et leurs évolutions serviront de base pour déterminer les pertes de chiffre d’affaires qui aurait été réalisées pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre ;
font apparaître Attendu que les états financiers de la Société des chiffres d’affaires de respectivement pour les ' exercices 2017, 2018, 2019; que ces résultats sont croissants; que raisonnablement la Société 'pouvait s’attendre à réaliser : sur l’exercice 2020 soit un chiffre d’affaires journalier de 2.520€;
Attendu que les conditions générales du contrat multirisques professionnel souscrit détermine le calcul de la marge brute en ces termes : < De cette différence est défalquée la portion de charge normale que du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. La perte de marge est obtenue en appliquant le taux de marge à cette perte de chiffre d’affaires, …;
Attendu que le cabinet d’exercice comptable a attesté les économies réalisées eu égard au chômage partiel à pour les 79 jours de la première période de fermeture, soit 367€ par jour de fermeture ;
Attendu que les soldes intermédiaires de gestions font apparaître un taux de marge brute constant sur les 3 derniers exercices de 65%;
Attendu qu’aux vus de ce qui précède le Tribunal considère les pertes à (2.520-367) x 65% = par jour, pourd’exploitations de la Société toutes les périodes de fermeture dues à des arrêtés de fermetures administratives;
D
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Attendu que les demandes d’indemnisations formulées par la Société
! reposent sur un montant de perte journalière inférieure de 200€ aux considérations du Tribunal; que partant la demande d’indemnisation formulée par la Société est jugée fondée ;
Attendu que la garantie souscrite limite l’indemnisation à 3 mois par sinistre et indique que l’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés; que le litige concerne 2 sinistres entrecoupés d’une longue période de plus de 4 mois où l’entreprise a pu travailler de manière normale; que ces 2 sinistres sont matérialisés par l’ arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, puis par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020; que la première période d’arrêt a couru pendant 79 jours et que la seconde a démarré le 1er novembre 2020 et a continué à courir 3 mois plus tard; qu’alors les 2 périodes représentent 171 jours auxquels il convient de déduire 6 jours de franchise soit 165 jours pendant lesquels l’indemnisation à hauteur de 1.399€ pouvaient être réclamée au titre des garanties d’indemnisation pour perte
d’exploitation suite à fermeture administrative;
seAttendu que l’indemnité totale demandée par la Société monte à la somme de: ; que les calculs du Tribunal, basés sur le contenu soit à une du contrat engageant les parties, limitent l’indemnisation à somme supérieure à celle demandée ;
Attendu que dans ces conditions il sera fait droit à l’intégralité de la ; que partant. la Société AXA demande d’indemnisation de la Société I FRANCE IARD sera condamnée à indemniser la Société de la perte de marge brute subie lors des périodes de fermeture administrative à hauteur de la somme totale de 203.734,18 euros ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions; que partant, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée
à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, nouvelle rédaction;
la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux Attendu que entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions;
R
។
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PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit et juge que la garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » est acquise à la Société
Condamne la Société AXA FRANCE IARD à indemniser la Société
à hauteur de la somme totale de 203.734,18 euros, pour les périodes de fermeture administrative invoquées, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société a somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, nouvelle rédaction;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de
l’instance;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 12 mars 2021, Première Chambre, devant Messieurs Vice-Président du Tribunal, et
, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître
Greffier associé.
Vice-Président du Tribunal. Greffier associes
Copie exécutoire délivrée
Le: JUIN 2021 A: ne X Y
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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