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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 7e ch., 27 févr. 2024, n° 2023F00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2023F00655 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 27 Février 2024
N° de RG : 2023F00655 N° MINUTE : 2024F00444 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL L’ IMMOBILIERE DU VENTOUX […] Représentant légal : M. Antoine MATTAR ,Gérant, […] comparant par Me Frédéric GODARD […] frederic.godard@avocat-conseil.fr et par Me Julien HERISSON […]
DEFENDEUR(S) :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-19 Avenue De Z Métallurgie 93210 SAINT- DENIS Z Plaine Représentant légal : SAS FINANCIERE ITAMA ,Président, 17-19 Avenue De Z Métallurgie 93210 SAINT- DENIS Z Plaine comparant par Me BENJAMIN DONAZ […] (P0074)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Y, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Novembre 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2024 et délibérée le 19.01.2024 par :
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Président : M. X GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN
M. X Y
Z AA est signée électroniquement par M. X GIRAUD, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
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FAITS
Z SARL L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX exerçant une activité d’agence immobilière et la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, ci-après dénommée SCT, exerçant sous la marque CLOUD ECO, ont signé le 12 décembre 2018 trois contrats : un contrat de location de matériel téléphonique, un contrat de service de téléphonie fixe et accès web et un contrat de téléphonie mobile.
Le 12 avril 2022 la société L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX résilie le contrat de service de téléphonie fixe et accès web, ainsi que celui de location de matériels, puis le 3 mai 2022 elle résilie le contrat de téléphonie mobile.
Z société L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX se voit réclamer par SCT TELECOM diverses sommes au titre de ces résiliations, dont elle conteste le principe et le quantum.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 27 février 2023 (signification remise à personne), la SARL L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX assigne la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 21 avril 2023 suivant les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00655 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 21 avril 2023 au 6 octobre 2023.
Par conclusions en réponse, seules reprises ci-dessous, déposées à l’audience du 22 septembre 2023, la société L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX demande au Tribunal de :
VU l’article 30 du Code de procédure civile, VU l’article 32-1 du Code de procédure civile, VU l’article 514 du Code de procédure civile, VU l’article 1104 du Code civil, VU l’article 1112-1 du Code civil, VU l’article 1119 du Code civil, VU l’article 1130 du Code civil, VU l’article 1137 du Code civil, VU l’article 1171 du Code civil, VU l’article 1240 du Code civil, VU la jurisprudence, VU les pièces du dossier,
A TITRE PRINCIPAL :
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— CONSTATER le vice du consentement de la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX ;
- PRONONCER la nullité du contrat signé entre les parties ;
- CONSTATER que la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX n’est redevable d’aucune facture envers la société SCT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER que la société SCT a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX ;
- CONSTATER que la société SCT a, ce faisant, engagé sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX en raison du préjudice économique subi par cette dernière ;
- CONDAMNER la société SCT à verser à la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER l’existence entre les parties d’un contrat d’adhésion, rédigé par la société SCT ;
- CONSTATER la présence de clauses déséquilibrées dans le contrat d’adhésion conclu entre les parties, à la faveur de la société SCT ;
- CONSTATER que les clauses déséquilibrées présentes dans le contrat d’adhésion conclu, notamment quant au montant des sommes attenant à la résiliation du contrat, sont réputées non écrites ;
- CONSTATER que la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX n’est redevable d’aucune facture envers la société SCT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société SCT de sa demande de règlement d’une amende civile sur le caractère prétendument abusif de la présente procédure ;
- DEBOUTER la société SCT de sa demande de règlement de dommages et intérêts en raison du caractère prétendument abusif de la présente procédure ;
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— CONDAMNER la société SCT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge ;
- CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions en défense N°2, seules reprises ci-dessous, déposées à l’audience du 30 juin 2023, la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER que la Société SCT TELECOM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
- JUGER que la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX refuse d’exécuter ses obligations contractuelles de règlement des indemnités de résiliation anticipée des contractas conclus avec la Société SCT TELECOM ;
En conséquence,
- DEBOUTER la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 8 712,90 euros TTC, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et accès web, location de matériel et maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
- CONDAMNER la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2 872,80 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation pour le service de téléphonie mobile augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
- CONDAMNER la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2 640,00 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
- CONDAMNER la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX au règlement d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000,00 euros, en raison du caractère manifestement abusif de la présente procédure ;
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— CONDAMNER la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX de régler à la Société SCT TELECOM la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice qu’elle a subi en raison de cette procédure abusive.
- CONDAMNER la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX au paiement de la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 6 octobre 2023 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 novembre 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a demandé à la Demanderesse par note en délibéré au 24 novembre 2023 la copie des arrêts cités dans ses écritures. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024, date reportée au 27 février 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Z note en délibéré a été reçue dans les délais
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Z Demanderesse, la société L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX expose que :
Les contrats signés en date du 12 décembre 2018 prévoyaient un abonnement mensuel de 44 € HT pour forfaits de téléphonie, les services d’accès Internet et les options ainsi que 96 € HT/an au titre de la maintenance annuelle ;
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2022, les dirigeants de la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX ont demandé la résiliation du contrat.
Z société CLOUD ECO, par courrier recommandé en date du 14 avril 2022, sans plus de précision, réclame la somme de 7 260,75 € HT « conformément aux dispositions générales de ventes de votre contrat ».
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En date du 10 juin 2022, la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a adressé à la société SCT un courrier, afin de contester le montant réclamé, et de proposer de régler à la société SCT la somme de 3 600 € HT due au titre des 24 mois d’engagement restants, avec une majoration de 10 % au titre de l’indemnité de résiliation, soit un total de 4 356 € TTC, proposition rejetée par SCT qui détaille alors les sommes qu’elle estime dues au titre de l’indemnité de résiliation par la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX, à raison de :
2 666,25 € HT au titre du contrat fixe, calculé comme le produit de 59,25 € HT multiplié par 45 mois ; 4 306,50 € HT au titre du contrat de location, calculé comme le produit de 87 € multiplié par 45 mois, avec en outre une majoration de 10 % ; 288 € HT au titre du contrat de maintenance, calculé comme le produit de 96 € HT multiplié par 3 années ; 2 394 € HT au titre de « services ponctuels, divers », calculé comme le produit de 42 € HT multiplié par 57 mois ; Soit un total de 11 585,70 € TTC.
Ce faisant, elle avance le chiffre arbitraire de 45 mois de règlement restant pour le contrat fixe (alors que le contrat a été conclu pour une durée de 63 mois en décembre 2018…) et tout aussi arbitraire de 57 mois restant pour le forfait mobile.
Z société L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX expose également que le contrat conclu est vicié pour dol au regard des articles 1104, 1119 et 1130 et 1137 du code civil, en effet les conditions générales et particulières de vente du contrat conclu entre les parties, sont illisibles et comme le confirme la jurisprudence, l’apposition par le cocontractant de sa signature au recto ne permet pas de garantir de son accord sur les conditions générales figurant au verso, dès lors que celles- ci présentent un caractère compact et difficilement lisible.
A titre subsidiaire L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX estime indéniable que la société SCT TELECOM a agi de manière déloyale et n’a pas rempli son obligation d’information, elle a de ce fait engagé sa responsabilité délictuelle. En la matière la jurisprudence a eu l’occasion de sanctionner la société SCT sur ce fondement, comme le rappelle la Cour d’appel de Nîmes (Chambre Commerciale n°04) dans un arrêt en date du 12 janvier 2022 ou le Tribunal de Commerce de Lyon en 2022. En effet, sur les documents signés par la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX, la durée de l’engagement de « 63 mois » n’apparaît qu’au verso du contrat, en caractères à peine lisibles.
Cette durée n’apparait pourtant nulle part ailleurs, et encore moins sur le contrat de service, qui se contente d’indiquer un prix de 44 € HT/mois, sans aucune indication de durée.
Le fait que la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX ait procédé au règlement, sans contestation, jusqu’en avril 2022, de l’ensemble des factures émises par SCT TELECOM en vertu des contrats et avenants signés, loin de prouver que la société SCT TELECOM ait rempli toutes ses obligations d’information et de loyauté contractuelle, prouve simplement la bonne foi de la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX dans l’exécution du contrat.
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Enfin à titre infiniment subsidiaire : L’IMMOBILIERE DU VENTOUX soutient qu’il existe un déséquilibre significatif des conditions en faveur de SCT, et que s’agissant d’un contrat d’adhésion, les clauses en cause sont réputées non écrites, au titre de l’article 1171 du code civil.
Par ailleurs, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales a pu considérer que la clause imposant à une partie de verser à son cocontractant une indemnité en fin de contrat peut créer un déséquilibre significatif au sens du code de commerce si elle n’a pu être négociée et ne comporte aucune contrepartie (avis CEPC n°19-8 du 30-8-2019). Ce qui est le cas en l’espèce, les sommes mises à la charge du client en cas de résiliation anticipée sont sans commune mesure avec la valeur du service, qui pour rappel est de 624 € par an ; or, la somme réclamée par la société au titre desdites indemnités de résiliation anticipée (intervenant après déjà 40 mois sur les 63 envisagés) est plus de 15 fois supérieure à ce montant. En outre, certaines clauses présentent une absence totale de réciprocité, telles que la clause 13.7 qui stipule :
« En cas de résiliation quelle qu’en soit la cause, de même en cas d’évolution du Service entraînant un changement du Matériel du Fournisseur, il [le Client] sera redevable d’un montant forfaitaire de deux mille deux cents (2 200) euros HT au titre du matériel qui lui a été livré. ».
Il apparaît donc, à la lecture des faits, que la clause imposant à la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX le versement d’une indemnité de rupture aussi disproportionnée crée un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle, qui n’est aucunement contrebalancé par les autres clauses du contrat et par la relation contractuelle dans son ensemble.
Sur la prétendue procédure abusive L’IMMOBILIERE DU VENTOUX rappelle que l’article 30 du code de procédure civile dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » de plus SCT TELECOM ne fonde pas sa prétention ni ne développe le préjudice supposément subi à ce titre.
Le Défendeur, la société SCT TELECOM pour sa part, expose que : Le 12 décembre 2018, la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a conclu, à des fins professionnelles, trois contrats avec la société SCT TELECOM, ayant pour objet des services de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, de location de matériel, ainsi que des services de téléphonie mobile, pour une durée de 63 mois.
Le 7 octobre 2020, la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a adressé à la Société SCT TELECOM un formulaire de déménagement de l’installation de téléphonie fixe.
Les 28 août 2020 et 22 novembre 2021, les parties ont conclu un avenant modifiant le forfait de téléphonie mobile.
Par courrier en date du 12 avril 2022, alors qu’elle bénéficiait de services fonctionnels, la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a demandé la résiliation immédiate des contrats de téléphonie fixe et accès web ainsi que de location de matériel, conclus avec la Société SCT TELECOM. Le 14 avril 2022, la Société SCT TELECOM a enregistré la résiliation anticipée
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desdits services et a informé la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX qu’elle s’est ainsi rendue redevable de la somme de 7 260,75 euros HT.
Le 3 mai 2022, la Société SCT TELECOM a enregistré la résiliation anticipée du service de téléphonie mobile, dans le cadre d’une portabilité sortante. Z Société SCT TELECOM a alors informé la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX qu’elle s’est ainsi rendue redevable de la somme de 2 394,00 euros HT au titre de la résiliation anticipée du service de téléphonie mobile.
Enfin, la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX n’ayant pas restitué le matériel de téléphonie fixe mis à sa disposition par la Société SCT TELECOM, une facture de 2 200,00 euros HT, soit 2 640,00 euros TTC a été émise à ce titre.
Z Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX n’a effectué aucun règlement au titre des factures précitées.
Il est rappelé que L’IMMOBILIERE DU VENTOUX exécute sans réserve depuis décembre 2018 les contrats signés, et qu’elle invoque ces arguments de nullité pour la première fois plus de 3 ans après la signature des contrats.
De plus la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a signé les 28 août 2020 et 22 novembre 2021 deux avenants au contrat de services de téléphonie mobile, modifiant les forfaits, Les avenants prévoient « Toute modification de matériel ou de forfait entraine un réengagement de la ligne concernée ».
A cette occasion la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières de services.
Ainsi, après avoir signé deux avenants avec la Société SCT TELECOM exerçant sous la marque CLOUD ECO ainsi qu’une demande de déménagement et le procès-verbal d’installation à la nouvelle adresse, la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales et particulières de services et notamment de la durée d’engagement et du prix des services.
Sur la lisibilité et l’opposabilité des dispositions contractuelles
Il sera d’abord précisé que par la signature des contrats, le client a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de services et les avoir acceptées.
Z cour de cassation a encore considéré aux termes d’un arrêt en date du 11 avril 1995 que la mention par laquelle le client déclare avoir pris connaissance des conditions inscrites au verso du contrat qu’il signe rendait sans contestation possible lesdites conditions opposables à ce client.
A plusieurs reprises, les juridictions commerciales ont considéré que les clauses contenues dans les contrats SCT TELECOM étaient parfaitement lisibles et opposables au client.
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Les conditions générales et particulières de services, sont présentées en chapitres distincts et contiennent les conditions générales de services, les conditions particulières à chaque service, ainsi que des conditions spécifiques relatives aux forfaits.
Sur le devoir d’information et de conseil
Il convient de rappeler qu’il pèse sur le cocontractant une obligation de s’informer et qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation qu’il appartient à l’acheteur de choisir la chose en fonction du résultat qu’il en attend eu égard aux conditions d’utilisation de la chose qu’il acquiert et qu’il est seul à connaître.
Il convient également de rappeler qu’un commercial s’est déplacé dans les locaux de la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX, il lui était alors loisible de poser toutes les questions utiles avant de signer. Si elle n’était pas d’accord, il lui appartenait de ne rien signer.
De plus, les forfaits et tarifs sont parfaitement décrits sur les contrats et au verso du contrat aux conditions contractuelles et la durée d’engagement est clairement prévue dans les conditions générales et particulières de services.
Sur l’absence de déséquilibre significatif
Selon la doctrine, la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties vise à sanctionner toute asymétrie significative dans la relation commerciale entre deux entreprises indépendamment du poids que la relation représente dans l’activité de chacune d’elles.
Une clause créant un déséquilibre doit être analysée au regard de l’équilibre général du contrat.
Il appartient à la société qui se prétend victime d’apporter la preuve du déséquilibre qu’elle subit, ce que ne fait pas la demanderesse.
Sur l’absence de fondement de la demande de dommages et intérêts
Z société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX demande au Tribunal de condamner la société SCT TELECOM au règlement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du prétendu manquement à son obligation d’information. Il est rappelé que l’attribution de dommages et intérêts est subordonné à la preuve, rapportée par la demanderesse, de l’existence d’une faute, d’un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité, ce qui n’est nullement établi ici.
Sur la résiliation anticipée des contrats
En l’espèce, les contrats de location de matériel, de services de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, ainsi que de téléphonie mobile ont été conclus le 12 décembre 2018 pour une période de 63 mois.
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En ce qui concerne la téléphonie fixe et accès web et la location du matériel, le 7 octobre 2020, la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a formulé une demande de déménagement. Z Société SCT TELECOM a procédé au déménagement des lignes téléphoniques fixes et du matériel à la nouvelle adresse.
L’article 11 des conditions particulières du service de téléphonie fixe prévoit :
« Le nouveau site du Client est soumis à un réengagement d’une durée identique à la durée initiale du contrat. »
Par conséquent, une nouvelle durée d’engagement de 63 mois a commencé à courir à compter du 7 octobre 2020, soit jusqu’au 7 janvier 2026.
En ce qui concerne la téléphonie mobile :
Il sera rappelé qu’un avenant au contrat de services de téléphonie mobile a été signé par les parties le 22 novembre 2021.
Cet avenant prévoit le réengagement des lignes mobiles pour une durée identique à celle prévue contractuellement :
« Toute modification de matériel ou de forfait entraine un réengagement de la ligne concernée. »
Par conséquent, une nouvelle durée d’engagement de 63 mois a commencé à courir à compter du 22 novembre 2021, soit jusqu’au 22 février 2027.
Sur le calcul du montant des indemnités de résiliation anticipée
Sur la téléphonie fixe, en application des articles 9 des conditions générales de services, 9 des conditions particulières de location, 8 des conditions particulières de maintenance, 13 des conditions particulières de téléphonie fixe, et 10 des conditions particulières d’accès internet l’indemnité de résiliation se calcule comme suit :
Location : 87,00 euros HT (forfaitaire) x 45 mois restants = 3 915,00 euros HT
+ [10% x 3 915,00 euros HT] = 4 306,50 euros HT
Maintenance : 96,00 euros HT (forfaitaire) x 3 années restantes = 288,00 euros HT
Téléphonie fixe/accès web : 59,25 euros HT [moyenne des dernières factures (Pièce n° 15)] x 45 mois restants
- 7 260,75 euros HT
TOTAL : 7 260,75 euros HT, soit 8 712,90 euros TTC
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Par ailleurs, il s’ajoute la somme de 2 640,00 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué.
Sur la téléphonie mobile, en application de l’article 17 des conditions particulières de téléphonie, l’indemnité de résiliation se calcule comme suit,
57 mois restants x 42,00 euros HT (prix du forfait) = 2 394,00 € HT
Sur la procédure abusive
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce la Société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX invoque uniquement des moyens opportunistes et demande l’indemnisation d’un préjudice dont elle ne démontre ni l’existence, ni le montant, ni le lien de causalité avec les contrats signés avec la Société SCT TELECOM, elle doit être condamné à ce titre :
- à une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros ;
- de régler à la Société SCT TELECOM la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi en raison de cette procédure abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la nullité des contrats
Attendu que la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX demande au Tribunal de céans de prononcer la nullité du contrat signé entre les parties et en conséquence de constater qu’elle n’est redevable d’aucune facture envers la SCT ;
Attendu que la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a signé le 12 décembre 2018 trois contrats, portant sur la fourniture de téléphonie fixe et mobile et la location des matériels y afférents ;
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Attendu que la demanderesse fonde sa demande sur les articles 1104, 1130 et 1137 du code civil qui disposent notamment que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par une partie d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie », et qu’en l’espèce la SCT aurait sciemment dissimulé à L’IMMOBILIERE DU VENTOUX la durée de son engagement qui s’élève à 63 mois ;
Attendu que, dans les suites de sa demande de résiliation du contrat de téléphonie fixe intervenue le 14 avril 2022, l’affirmation de la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX est démentie par l’existence même d’un courriel (pièce 9 demanderesse) qu’elle a adressé en date du 10 juin 2022 à la société SCT, dans lequel elle indique : « … le début du contrat a commencé en janvier 2019 et il me reste 24 mois d’engagement… je ne refuse pas de régler l’annulation de mon contrat mais à sa juste valeur » ;
Attendu que le courriel cité ci-dessus montre que la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a une connaissance parfaite de la durée de 63 mois des trois contrats signés le 12 décembre 2018 ; que par ailleurs elle ne remet pas en cause la durée de ces contrats,
en conséquence, le Tribunal déboutera L’IMMOBILIERE DU VENTOUX de sa demande de nullité des contrats signés entre les parties.
Sur la demande principale
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX demande au Tribunal de céans de condamner la société SCT à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ;
Attendu en l’espèce que durant les 39 mois d’exécution du contrat, la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX n’a, à aucun moment, fait état d’un quelconque préjudice causé par l’utilisation des services de SCT ;
Attendu que les contrats ont été résilié par L’IMMOBILIERE DU VENTOUX, non en raison d’un quelconque préjudice causé par l’utilisation des services de SCT, mais par la volonté de souscrire à une offre plus avantageuse émanant de l’un des concurrents de SCT ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande en réparation de préjudice, la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX n’apporte aucun élément qui permettrait d’en définir le principe et a fortiori le quantum,
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en conséquence, le Tribunal déboutera L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX de sa demande de condamner la société SCT à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’existence d’un contrat d’adhésion
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire, L’IMMOBILIERE DU VENTOUX demande au Tribunal de constater que des clauses déséquilibrées des contrats signés entre les parties doivent être réputées non écrites et qu’à ce titre elle n’est redevable d’aucune facture envers la société SCT ;
Attendu que L’IMMOBILIERE DU VENTOUX ne fournit pas d’éléments factuels au Tribunal lui permettant d’apprécier en quoi et à quel niveau les clauses des contrats de SCT seraient déséquilibrées par rapport à l’usage des marchés ou aux offres contractuelles émanant de concurrents de SCT ;
Attendu que L’IMMOBILIERE DU VENTOUX a une connaissance parfaite de la durée de son engagement initial de 63 mois tel que souscrit le 12 décembre 2018 qu’elle n’a jamais remis en cause ;
Attendu que durant les 39 mois d’exécution du contrat, la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX n’a, à aucun moment, fait état d’un quelconque déséquilibre en rapport avec l’utilisation des services de SCT et qu’au demeurant elle ne motive pas les raisons de sa résiliation,
en conséquence, le Tribunal déboutera L’IMMOBILIÈRE DU VENTOUX de toutes ses demandes fins et conclusions.
Sur les demandes reconventionnelles
Indemnités de résiliation « Téléphonie fixe »
Attendu que la société SCT demande à la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX le paiement de la somme de 8 712,90 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et accès web, location de matériel et maintenance calculée comme suit, Location : 104,40 euros TTC x 45 mois restants = 4 698 euros TTC
+ [10% x 4 698 euros TTC] = 5 167,80 euros TTC Maintenance : 115,20 euros TTC x 3 années restantes = 345,60 euros TTC Téléphonie fixe/accès web : 71,10 euros TTC x 45 mois restants = 3 199,50 euros TTC
Attendu que l’article 10 des conditions particulières d’accès internet prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, ce dernier sera redevable d’une somme correspondant au
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montant de ses abonnements mensuels multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que la durée contractuelle restant à courir sur la base des contrats initiaux signés le 12 décembre 2018 au moment de la prise d’effet de la résiliation intervenue le 14 avril 2022 est de 24 mois, alors que la durée restant à courir prise en compte par SCT dans son calcul est de 45 mois ;
Attendu qu’un déménagement des services de téléphonie fixe à une nouvelle adresse a eu lieu le 26 novembre 2020, et que pour justifier de la prorogation de 21 mois du terme initial, la SCT s’appuie sur l’article 11 des conditions particulières du service de téléphonie fixe ; que ledit article remis à la fois par la SCT et l’IMMOBILIERE DU VENTOUX est illisible ; que le Tribunal n’est pas en mesure de constater que le client a été soumis à un réengagement d’un durée identique à la durée initiale du contrat ; qu’en l’absence de preuve formelle , le Tribunal retiendra une durée de 24 mois ;
Attendu qu’en outre, la SCT retient dans son calcul d’indemnisation un montant de mensualité aux services de téléphonie fixe égal à 71,10 euros TTC contre 52,80 euros TTC porté au contrat initial, écart justifié comme étant la moyenne des trois dernières factures mensuelles de consommation des lignes fixes, mais que SCT ne prouve pas la réalité de cet écart par les pièces qu’elle produit au tribunal (pièce 15 défendeur) , en conséquence le Tribunal retiendra dans ses calculs le montant de 52,80 euros TTC tel que prévu dans le contrat initial ;
Attendu également qu’il n’y a pas lieu de facturer des frais de maintenance une fois les lignes résiliées, le Tribunal ne tiendra pas compte de la somme de 345,60 euros TTC incluse dans l’indemnité de résiliation à ce titre ;
En conséquence de tout ce qui précède le Tribunal calculera une indemnité de résiliation « Téléphonie fixe » égale à 4 023,36 euros TTC de décomposant comme suit : (104,40 euros TTC x 24 mois restants) = 2 505,60 euros TTC x 1,10 = 2 756,16 euros TTC + 1 267,20 euros TTC (52,8 euros TTC x 24 mois restants = 1 267,20 euros TTC),
en conséquence le Tribunal
condamnera la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 4 023,36 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et accès web, location de matériel et maintenance avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date d’échéance de la facture de résiliation, et déboutera la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT du surplus de sa demande à ce titre.
Indemnités de résiliation « Téléphonie mobile »
Attendu que la société SCT demande à la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX le paiement de la somme de 2 872,80 euros TTC euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie mobile calculée comme suit,
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57 mois restants x 50,40 euros TTC = 2 872,80 euros ;
Attendu que l’article 17 des conditions particulières de téléphonie mobile prévoit que toute résiliation du client rendra immédiatement exigible le versement par ce dernier de frais de résiliation correspondant, par ligne résiliée, au montant moyen des facturations des trois derniers mois multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que la durée contractuelle restant à courir sur la base des contrats initiaux signés le 12 décembre 2018 au moment de la prise d’effet de la résiliation intervenue le 3 mai 2022 est de 24 mois, alors que la durée restant à courir prise en compte par SCT dans son calcul est de 57 mois ;
Attendu que pour justifier de la prorogation de 33 mois du terme initial, la SCT s’appuie sur la signature d’un avenant au contrat de téléphonie mobile signé entre les parties en date du 23 novembre 2021 (pièce 4 défendeur) ;
Attendu que ledit avenant modifie uniquement le prix de l’abonnement mensuel de la ligne 0609068488 en raison de la souscription par L’IMMOBILIERE DU VENTOUX d’un forfait Onyx 50Go ;
Attendu que l’article 15 de cet avenant « Durée et renouvellement » stipule que « …le contrat de service prend effet … pour une période initiale de 63 mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne , telle que définie par l’article 9 des présentes conditions particulières » et que l’article 9 prévoit : « Z date de mise en service d’une ligne sera la date de l’activation de la carte SIM correspondante » et qu’en l’espèce la SCT ne fournit pas la preuve qu’une nouvelle carte SIM ait été réactivée à la signature de l’avenant pour la ligne 0609068488, laquelle a été mise en service le 12 décembre 2018, en conséquence le Tribunal retiendra une durée restant à courir de 24 mois conforme à la durée de l’engagement telle que prévue dans le contrat initial signé le 12 décembre 2018 ;
Attendu que SCT dans ses écritures s’appuie également sur un avenant qui aurait été signé entre les parties le 28 août 2020, mais qui n’est pas produit aux débats ;
En conséquence de ce qui précède le Tribunal calculera une indemnité de résiliation « Téléphonie mobile » égale à 1 209,60 euros TTC, soit 50,40 euros TTC x 24 mois restants,
en conséquence le Tribunal
condamnera la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 1 209,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation pour le service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date d’échéance de la facture de résiliation et déboutera la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT du surplus de sa demande à ce titre.
Indemnisation pour non restitution des matériels
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Attendu que SCT demande la somme de 2 640,00 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué ;
Attendu que L’IMMOBILIERE DU VENTOUX ne fournit pas la preuve de la restitution des matériels de téléphonie fixe et accès web postérieurement à la résiliation des contrats ;
Attendu que SCT s’appuie sur l’article 13 des conditions particulières de téléphonie fixe qui prévoirait que le client est redevable d’un montant forfaitaire de 2 200 euros HT, soit 2 640 euros TTC, au titre du matériel livré, que ledit article remis à la fois par la SCT et l’IMMOBILIERE DU VENTOUX est illisible ;
Attendu cependant que l’article 13 des conditions particulières cité ci-dessus est en contradiction avec l’article 10 « Restitution de l’équipement » des conditions générales de location du contrat de location de matériels signé le 12 décembre 2018 qui prévalent ici, lesquelles prévoient : «… Si pour quelque cause que ce soit , le locataire est dans l’incapacité de restituer le matériel à l’expiration du présent contrat , il est redevable d’une somme correspondant à la valeur estimée du matériel en état d’entretien normal à la date des évènements engendrant l’obligation de restitution… » , et qu’en l’espèce la SCT ne communique pas le montant de la somme correspondant à la valeur estimée du matériel à la date de la résiliation,
en conséquence le Tribunal
déboutera la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de sa demande de paiement au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué.
sur le caractère prétendument abusif de la présente procédure
Attendu que la demanderesse demande la condamnation de la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX à une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros pour procédure abusive ;
Attendu qu’il est constant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation ou sanction que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ;
En l’espèce le Tribunal écartera toute mauvaise foi ou malice de la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX qui n’est, à tout le moins, pas caractérisée, et dira même que SCT porte une part certaine de responsabilité dans l’ouverture de cette présente instance ;
en conséquence le Tribunal
déboutera la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de sa demande de règlement d’une amende civile à l’encontre de la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX ;
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déboutera la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande que chacune des parties supporte la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire reconnaître ses droits,
en conséquence le Tribunal déboutera les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société L’IMMOBILIERE DU VENTOUX succombe principalement dans la présente instance,
en conséquence le Tribunal condamnera la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
• déboute la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de condamner la société SCT à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• condamne la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 4 023,36 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et accès web, location de matériel et maintenance majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, et déboute la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT du surplus de sa demande à ce titre ;
• condamne la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 1 209,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du
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service de téléphonie mobile, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, et déboute la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT du surplus de sa demande à ce titre ;
• déboute la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de sa demande de paiement au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué ;
• déboute la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de sa demande de règlement d’une amende civile à l’encontre de la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX ;
• déboute la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de sa demande de lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• déboute la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX et la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• condamne la SARL L’IMMOBILIERE DU VENTOUX aux dépens ;
• liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,60 € de TVA.
Z AA est signée électroniquement par M. X GIRAUD, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
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Signé électroniquement par M. X GIRAUD, juge Signé électroniquement par Mme Virginie ZANCHETTA, , greffier
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