Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5e chambre, 21 septembre 2021, n° 2018F01081
TCOM Bobigny 21 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 26 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par S.I BUREAUTIQUE

    Le tribunal a constaté que la demande de résolution n'était pas justifiée, car le retard de paiement ne constituait pas une inexécution suffisamment grave.

  • Rejeté
    Obligation de paiement selon les termes du contrat

    Le tribunal a jugé que le paiement de cette somme était conditionné à la signature d'un nouveau contrat, ce qui n'a pas été prouvé.

  • Accepté
    Retard de paiement de S.I BUREAUTIQUE

    Le tribunal a reconnu le droit à des intérêts de retard en raison du retard de paiement de S.I BUREAUTIQUE.

  • Accepté
    Existence de factures impayées

    Le tribunal a constaté que les factures étaient dues et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Loyers impayés selon le contrat de location

    Le tribunal a jugé que les loyers étaient dus et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Procédure abusive engagée par AK

    Le tribunal a reconnu que la demande d'AK était infondée et a condamné AK à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, 5e ch., 21 sept. 2021, n° 2018F01081
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro : 2018F01081

Texte intégral

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