Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 5e ch., 21 sept. 2021, n° 2018F01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2018F01081 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 Septembre 2021
N° de RG: 2018F01081 N° MINUTE: 2021F01704
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■ SAS AK ASCENSEURS FRANCE […]
Représentant légal: Mme X Y Z, Directeur général, Paseo Joan I 39 5
ILE BALEARES ESPAGNE16 comparant par CABINET SEVELLEC-DAUCHEL-CRESSON & ASSOCIES 43/45 Rue
GALILEE 75W0009 75116 PARIS et par Me Emmanuel AA […]
DEFENDEUR(S) :
■ SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE […]
Représentant légal : M. Steeve JOURNO,Gérant, 2 All Des Cavaliers 94700 MAISONS
ALFORT comparant par Me Frédéric GODARD 103 avenue VICTOR HUGO 94120
FONTENAY SOUS BOIS frederic.godard@avocat-conseil.fr et par Me FREDERIC TROJMAN […] ([…])
■ SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES […]
Représentant légal: M. AB, AC, AD AE, Directeur général délégué, 5
Ham Saint Fiacre 78290 CROISSY SUR SEINE comparant par Me Philippe SOMARRIBA […] (7540575) par Me Didier CAM […] (G347)et
■SAS AM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS 34 Rue DESIRE CLAUDE
42000 ST ETIENNE comparant par Mes BOCCALINI E, MIGAUD G, ABM DROIT & CONSEIL 14 Rte du
Moulin Bateau Port de Bonneuil – Bât. […] […] avocats.ab
(PC129)
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. SERDIMET, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Mai 2021 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Septembre 2021 et délibérée le 02/09/2021 par : M. Hervé BARDIN Président :
M. Pierre VILLAIN Juges:
M. AF SERDIMET
M. AG AH
Mme AI AJ
La Minute est signée par M. Hervé BARDIN, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
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FAITS
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2016, la société S.I. BUREAUTIQUE FRANCE, ci-après dénommée « SI BUREAUTIQUE » domiciliée à […] (RCS Bobigny
487 740 748) s’engageait à fournir et à assurer la maintenance de deux photocopieurs de marque Canon 5535 au profit de la société AK ASCENSEURS FRANCE, ci-après dénommée < AK » domiciliée à […] (RCS Pontoise 788 960 169).
Il était également stipulé au contrat la « Remise d’un chèque de 89 538,40 euros TTC à titre de solde participatif aux contrats en cours ALLO BUREAUTIQUE pendant 8 trimestres. Dans deux ans et dans le cadre d’un nouveau contrat, remise d’un chèque de 53.384,20 euros pour le solde du contrat ALLO BUREAUTIQUE, tout en changeant les machines. Mise en dépôt de 2 CANON IRC 5235, à la demande du client. »
Deux autres contrats ont été signés le même jour pour une durée de 5 ans entre AK et les sociétés de financements suivantes, propriétaires de chacune des nouvelles machines:
. La société SIEMENS FINANCIAL SERVICES, ci-après dénommée « SIEMENS », domiciliée à […], pour un montant de 54 644,00 € HT versés à SI BUREAUTIQUE et un loyer trimestriel de 3 600 € TTC ;
. La société AM, domiciliée à […] (RCS Saint-Etienne
B 310 880 315), pour un montant de 72 756,00 € HT versé à SI BUREAUTIQUE et moyennant le paiement par AK d’un loyer trimestriel de 5 203,53 € TTC ;
Enfin, SI BUREAUTIQUE s’est engagée auprès de AK au terme d’un quatrième contrat à en assurer la maintenance, pour un montant trimestriel de 2 295 € HT, plus les options et ce pour une durée de 20 trimestres.
Les deux photocopieuses ont été réceptionnées et mises en route les 5 et 9 février 2017 et un premier chèque de 50 000,00 € a été adressé par SI BUREAUTIQUE à la requérante le 13 février suivant.
Par courrier du 14 mai 2018, confirmé par une mise en demeure du 28 mai suivant, AK a demandé à SI BUREAUTIQUE de lui verser le solde des sommes figurant au contrat, à savoir
92 922,60 €, et de restituer les deux anciennes photocopieuses. En réponse datée du 6 juin 2018, cette dernière a adressé un chèque de 39 538,40 € et un devis de 716,00 € au titre des frais de transport pour la restitution des machines stockées.
AK n’a pas accepté ce devis et a résilié le 14 juin 2018 le contrat le liant à SI BUREAUTIQUE, aux torts exclusifs de ce dernier lui réclamant, outre la restitution des anciens photocopieurs, le paiement de 53 384,20 € TTC.
A compter du 30 juin 2018 le demandeur a également cessé de régler les factures au titre de la maintenance ainsi que les loyers dus à AM et à SIEMENS.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, c’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
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PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice en date du 4 juillet 2018, remis à personnes se déclarant habilitées conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, la société AK ASCENSEURS a assigné les sociétés SIEMENS FINANCIAL SERVICES et SI
BUREAUTIQUE, puis par acte d’huissier en date du 6 juillet 2018, remis à personnes se déclarant habilitées, elle a assigné à nouveau la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES ainsi que la société AM à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 septembre 2018, auquel elle demande de :
Vu les articles 1103, 1226, 1228, 1186 et 1932 du Code civil.
Constater la violation par la société S.I. BUREAUTIQUE FRANCE de ses obligations contractuelles.
En conséquence.
➤ Constater la résolution du contrat liant la société S.I. BUREAUTIQUE FRANCE à la société AK ASCENSEURS FRANCE aux torts exclusifs de celle-ci à compter de
l’envoi du courrier recommandé en date du 14 juin 2018. Dire et juger la caducité des contrats de location financière régularisés avec la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES d’une part et la société AM SAS
d’autre part ainsi que le contrat de maintenance régularisé avec la société S.I.
BUREAUTIQUE FRANCE, relatifs aux photocopieurs référencés WHR10405 et
WHR12844.
Condamner la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à verser à la société AK ASCENSEURS FRANCE la somme de 53 384,20 € au titre du solde lui restant dû.
Condamner la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à verser à la société AK ASCENSEURS FRANCE la somme de 510,23 € au titre des intérêts légaux calculés sur le montant de 39 538,40 € entre le 29 décembre 2016, date de régularisation de la convention, et le 6 juin 2016, date du règlement partiel.
Condamner la société S.I. BUREAUTIQUE FRANCE à verser à la société AK
ASCENSEURS FRANCE le montant des intérêts légaux calculés sur la somme de
53 384,20 € entre le 29 décembre 2016, date de régularisation de la convention, et la date du jugement à intervenir.
➤ Enjoindre la société SIEMENS et AM à venir récupérer le matériel litigieux au sein des locaux de la société AK ASCENSEURS FRANCE, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à la société S.I. BUREAUTIQUE
FRANCE de restituer les deux photocopieurs de marque Canon, modèle C52351, référencés «< JMS07563 » et « JMF08239 ».
Dire et juger que la présente juridiction se réservera le soin de procéder à la liquidation des astreintes.
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-
Condamner la société S.I. BUREAUTIQUE FRANCE à verser à la société AK ASCENSEURS FRANCE la somme de 5 000 € en application des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2018F01081 a été appelée pour mise en état à vingt-trois audiences du 6 septembre 2018 au 15 avril 2021.
La requérante a déposé de nouvelles conclusions aux audiences collégiales des 11 avril 2019, 3 octobre 2019, 6 février 2020 et 12 novembre 2020. Au terme de ses dernières
< Conclusions n°5 », la société AK ASCENSEURS Services demande au tribunal :
Vu les articles 1103,1226,1228,1186 et 1932 du Code civil.
Il est sollicité du Tribunal de commerce de céans de :
Constater la violation par la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE de ses obligations A
contractuelles. En conséquence.
Constater la résiliation du contrat liant la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à la société AK ASCENSEURS FRANCE aux torts exclusifs de celle-ci à compter de
l’envoi du courrier recommandé en date du 14 juin 2018.
Condamner la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à rembourser à la société AK ASCENSEURS FRANCE la somme de 7 438,13 euros au titre des sommes qui lui ont été versées depuis la date de résiliation du contrat.
Dire et juger la caducité des contrats régularisés avec la société SIEMENS
-
FINANCIAL SERVICES d’une part et la société AM SAS d’autre part ainsi que le contrat de maintenance régularisé avec la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE, relatifs aux photocopieurs référencés WHR10405 et WHR12844.
Condamner la société AM SAS à rembourser à la société AK ASCENSEURS
FRANCE la somme de 15 610,59 euros au titre des sommes versées par cette dernière depuis la date de caducité du contrat régularisé par les parties.
Condamner la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à verser à la société AK ASCENSEURS FRANCE la somme de 53 384,20 euros au titre du solde lui restant dû, augmenté du montant des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2016.
Condamner la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à verser à la société AK ASCENSEURS FRANCE la somme de 510,23 euros au titre des intérêts légaux calculés sur le montant de 39 538,40 euros entre le 29 décembre 2016, date de régularisation de la convention, et le 6 juin 2018, date du règlement partiel.
Enjoindre la société SIEMENS et AM à venir récupérer le matériel litigieux au sein des locaux de la société AK ASCENSEURS FRANCE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
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Ordonner sous astreinte de 500 euros par Jour de retard à la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE de restituer les deux photocopieurs de marque Canon, modèle C52351, référencés «JMS07563 » et « JMF08239 ».
Dire et juger que la présente juridiction se réservera le soin de procéder à la liquidation de ces astreintes.
Débouter la société SIEMENS de sa demande visant à voir condamner AK à restituer la somme de 89 538,40 euros, celle-ci n’ayant aucun intérêt à agir à ce titre.
Débouter la société SIEMENS de sa demande d’exécution de son contrat de crédit-bail jusqu’à son terme ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Dire et juger non écrite la clause pénale dont se prévaut la société AM – Location
Automobiles Matériels, insérée dans un contrat d’adhésion et créant un déséquilibre significatif entre les parties;
➤ Dire et juger que la demande de condamnation de la société AK ASCENSEURS à hauteur de 85 858,24 euros au titre de la clause pénale est injustifiée tant dans son quantum que dans son principe;
➤ Débouter la société AM – Location Automobiles Matériels de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-➤ Débouter la société AM Location Automobiles Matériels de sa demande de restitution de son matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’assignation ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
➤ Débouter la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE de sa demande au titre de l’abus que constituerait l’introduction de la présente instance ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire.
Minorer le montant de la clause pénale invoquée par la société AM – Location
Automobiles Matériels à sa plus simple expression, à savoir zéro euro, en raison du caractère excessif de son montant.
Condamner la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à garantir AK
➤
ASCCENSEURS FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause.
Débouter les sociétés AM – Location Automobiles Matériels, S.I BUREAUTIQUE
FRANCE et SIEMENS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
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➤ Condamner la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE à verser à la société AK ASCENSEURS FRANCE la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
➤ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Durant ces audiences, la société SI BUREAUTIQUE dépose des conclusions les 7 février 2019, 21 février 2019, 17 septembre 2020 et des conclusions récapitulatives abandonnant les demandes précédentes le 4 mars 2021 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1181 du code civil ; Vu les articles 1303 et suivants du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats;
DIRE la société AK ASCENSEURS FRANCE infondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
En conséquence : REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société AK
ASCENSEURS FRANCE;
AL la société AK ASCENSEURS FRANCE à payer à la société SI
BUREAUTIQUE FRANCE la somme de 23.803,08 € (à parfaire) au titre des factures de maintenance impayées ; AL la société AK ASCENSEURS FRANCE à verser à la société SI
BUREAUTIQUE FRANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait faire droit aux demandes de la société AK ASCENSEURS FRANCE et devait prononcer la résolution des contrats,
AL la société AK ASCENSEURS FRANCE à restituer à la société
SI BUREAUTIQUE FRANCE, la somme de 89.538,40 TTC.
DEBOUTER la société SIEMENS LEASE SERVICES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SI BUREAUTIQUE FRANCE
En tout état de cause:
AL tout succombant à verser à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➤ AL tout succombant en tous les dépens.
novembreLa société SIEMENS FINANCIAL SERVICES dépose des conclusions les 2018, 27 juin 2019 et 9 janvier 2020. Au terme de l’audience du 4 mars 2021, elle soumet au tribunal ses conclusions récapitulatives se substituant aux précédentes, au terme desquelles elle demande :
Vu les pièces du dossier, Vu les articles 1186, 1192 et 1943 du Code Civil,
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DIRE ET JUGER que la société AK ASCENSEURS FRANCE ne rapporte pas la preuve d’une inexécution de la part de la société SI BUREAUTIQUE.
Vu l’article 1226 du Code civil, dernier alinéa,
JUGER nulle et non avenue la résiliation du contrat qu’elle a unilatéralement prononcée à l’égard de la société SI BUREAUTIQUE DIRE ET JUGER en outre que la caducité du contrat de location ne peut être opposée à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES
EN CONSEQUENCE, REJETER les demandes de la société AK ASCENSEURS FRANCE en ce qu’elles sont dirigées contre la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES.
DIRE ET JUGER que le contrat de crédit-bail devra être exécuté jusqu’à son terme par la société AK ASCENSEURS FRANCE.
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de résolution du contrat de fourniture et de caducité subséquente du contrat de location, AL la société AK ASCENSEURS FRANCE à restituer à la société SI
BUREAUTIQUE la somme de 89.538,40 €.
AL la société SI BUREAUTIQUE FRANCE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme de 57.600 € TTC à titre de dommages- intérêts.
EN TOUTE HYPOTHESE,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
AL toute partie succombant en ses prétentions à payer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 3.000 €.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile
AL toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens.
Enfin, la société AM dépose des conclusions les 21 février 2019, 27 juin 2019,
14 novembre 2019 et des conclusions récapitulatives abandonnant les demandes précédentes le 25 juin 2020 dans lesquelles elle demande :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 anciens du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
Dire la société AM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
- DEBOUTER la société AK ASCENSEURS FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
EN CONSEQUENCE
- AL la société AK ASCENSEURS FRANCE au paiement de la somme de 85 868,24 € (70.247,65 € dans les conclusions mais corrigé en A.J.C.I.A et signé par l’ensemble des parties) et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
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points de pourcentage (article L 441 -6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.01.2019
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER la restitution par la société AK ASCENSEURS FRANCE du
- matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter de la date de la présente assignation
➤ AL la société AK ASCENSEURS FRANCE au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
AL la société AK ASCENSEURS FRANCE aux entiers dépens de la présente instance
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le 15 avril 2021, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du code de procédure civile ; Les parties ont été convoquées à l’audition du juge chargé d’instruire l’affaire le 06 mai
2021.
A cette date, en application des dispositions des articles 862 et 871 du Code de
Procédure Civile, le juge :
. a constaté la présence du demandeur et des défendeurs,
• a entendu les parties présentes en leurs plaidoiries,
• a clôturé son audition, a informé les parties présentes qu’il rendra compte au Tribunal dans son
•
délibéré ; mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du
•
Tribunal de Commerce le 06 juillet 2021 en application de l’article 450 du code de procédure civile ; Date prorogée au 21/09/2021.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs plaidoiries et leurs écritures, du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Le demandeur, la société AK expose :
Aucune faute n’a été commise par la société AK ASCENSEURS
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• Sur la demande principale
Les termes de l’accord signé le 29 décembre prévoyaient le paiement par SI BUREAUTIQUE d’une somme totale de 142 922,60 €, afin de compenser le coût résiduel des abonnements souscrits précédemment auprès d’ALLO BUREAUTIQUE ; SI BUREAUTIQUE a réglé avec retard la somme de 89 538,40 € et restait par conséquent redevable de 53 384,20 €.
Cette convention s’inscrivait dans un ensemble contractuel signé avec deux crédits-bailleurs, pour le même objet et la même durée de 20 trimestres, assorti d’un contrat de maintenance avec le fournisseur SI BUREAUTIQUE.
La société AK ASCENSEURS a dû faire de nombreuses demandes jusqu’au 14/05/18 pour finalement obtenir le paiement, en retard, de 39 538,40 euros le 6 juin suivant, laissant toujours apparaître un solde de 53 384,20 € à payer; ce dernier montant n’ayant jamais été conditionné à une quelconque nouvelle signature de contrat.
En ne réglant que partiellement les sommes inscrites au contrat, SI BUREAUTIQUE n’a pas respecté ses engagements de sorte que AK a pu, conformément aux articles 1226 et 1228 du code civil, résoudre le contrat aux torts exclusifs de la défenderesse.
L’exécution réciproque du contrat pendant six trimestres justifie la qualification de résiliation au sens de l’article 1229 du même code, de sorte « qu’il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ».
En conséquence, AK tout en étant créancière de la somme de 53 384,20 €, ne saurait pour autant être tenue de rembourser la somme de 89 538,40 € déjà versée par SI
BUREAUTIQUE.
Enfin, la demanderesse demande la restitution des deux anciennes photocopieuses pour lesquelles elle continue de régler des loyers à la société ALLO BUREAUTIQUE, alors qu’elle n’en n’a plus la jouissance, que celles-ci demeurent chez SI BUREAUTIQUE qui en demande le paiement des frais de livraison, alors que les frais de stockage étaient prévus à titre gratuit dans la commande.
Sur les conséquences de la résiliation des contrats
L’inexécution partielle des obligations de SI BUREAUTIQUE et en conséquence la résiliation du contrat qui la liait avec son fournisseur, entraînent au visa de l’article 1187 du code civil, la caducité des autres contrats passés pour la même opération.
AK ne peut donc être tenue de respecter ses autres engagements postérieurs à la date du 14 juin 2018, à savoir :
a. Pour SI BUREAUTIQUE i. Les échéances futures du contrat de maintenance avec SI BUREAUTIQUE pour un montant réclamé de 23 803,08 €;
ii. La restitution des deux anciennes photocopieuses en dépôt chez cette société, qui ne peut être conditionnée à l’acceptation d’un devis ;
iii. La demande reconventionnelle pour procédure abusive devra également être rejetée, la demanderesse rappelant que l’exercice d’une action en justice est un
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droit et qu’en l’espèce SI BUREAUTIQUE échoue à démontrer la faute, le préjudice subi et le lien de causalité justifiant sa demande ; b. Pour SIEMENS
i. Le contrat de bail étant devenu caduc, AK ne peut être tenu de poursuivre son exécution au-delà du 30 juin 2018; ii. Cette société doit récupérer la machine dont elle est propriétaire sous astreinte de
300 € par jour;
c. Pour AM
i. La caducité du contrat de bail n’autorise pas AM à réclamer à la requérante le total des loyers à échoir, majoré de la clause pénale de 10%, pour un montant total de 70 247,65 € ;
ii. Cette indemnité de résiliation anticipée figurant sur un contrat d’adhésion, crée au vu de la valeur réelle de la machine financée, un déséquilibre significatif en défaveur de AK et doit être réputée non écrite ou en tout état de cause doit être modérée par le juge du fond ; iii. Enfin, AM devra également récupérer son photocopieur, moyennant une astreinte de 300 € par jour ;
Le défendeur 1, la société SI BUREAUTIQUE expose:
Sur la demande principale
SI BUREAUTIQUE a respecté en tout point les termes de la convention signée le 29 décembre 2018 avec AK qui sont très claires :
1. Pendant huit trimestres « à titre de solde participatif aux contrats en cours ALLO BUREAUTIQUE », SI BUREAUTIQUE était redevable vis-à-vis de AK d’une somme de 89 538,40 € dont elle s’est acquittée par deux versements de 50 000,00 € à la signature du contrat et 39 538,40 € le 6 juin 2018;
2. A l’issue de cette période, il était prévu de mettre en œuvre la clause suspensive rédigée comme suit : « dans le cadre d’un nouveau contrat, remise d’un chèque de
53.384,20 euros pour le solde du contrat ALLO BUREAUTIQUE, tout en changeant les machines. >>
Dès le 14 mai 2018, sans attendre l’échéance de deux ans, AK a exigé le paiement immédiat de la totalité des sommes inscrites dans la convention, y compris le montant de
53 384,20 € dont le versement était clairement conditionné à la signature d’un nouveau contrat ;
Enfin, le tribunal aura noté la contradiction entre la qualification de « résolution '> reprise par
AK dans son acte introductif d’instance, rectifiée ultérieurement en « résiliation ». La première demande aurait en effet conduit logiquement AK à rembourser à SI
BUREAUTIQUE la première somme versée, à savoir 89 538,40 €;
Sur le contrat de maintenance et le stockage
SI BUREAUTIQUE a également rempli ses obligations dans le cadre de ce contrat de maintenance signé également le 29 décembre 2019.
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Au motif de la connexité avec la convention passée avec SI BUREAUTIQUE, AK a cessé de remplir les siennes à compter de juin 2018 soit moins de deux ans après sa conclusion, en complète contradiction avec la durée de l’engagement initial de 4 ans.
L’argument de la caducité avancé par AK pour justifier d’avoir interrompu le paiement des factures dues ne saurait être retenu par le tribunal : о d’une part parce que la « résiliation » du contrat à la seule initiative de AK ne repose, comme il a été dit plus haut, sur aucune base contractuelle et encore moins sur son inexécution de sorte qu’elle doit en assurer seule les conséquences « à ses risques et périls » conformément à l’article 1226 du code civil. Cette décision n’entraîne par conséquent pas la caducité des trois autres contrats «< connexes » ; d’autre part, parce que la demanderesse a continué de profiter des deux machines sans en payer le prix, bien après son courrier du 14 juin 2018; les factures d’usage émises au client respectant les conditions contractuelles signées entre les parties, celles-ci étant explicitées dans les conditions générales de vente dudit contrat, notamment pour ce qui est du «< contrat Pass '>.
La mise en dépôt initiale des machines par SI BUREAUTIQUE a été réalisée à la demande de sa cliente. Si la convention signée le 29 décembre 2016 accordait la gratuité pour le stockage, il n’en était pas de même pour les frais de transport lors de leur restitution;
En conséquence, SI BUREAUTIQUE est bien fondée à exiger de AK le règlement des factures impayées pour un montant total de 23 803,08 €;
Le défendeur 2, la société SIEMENS expose :
AK a signé le 29 décembre 2016 avec SIEMENS un contrat de location avec option d’achat portant principalement sur un photocopieur de marque CANON IRAC 5535, acquis auprès du fournisseur SI BUREAUTIQUE.
Le dossier est simple pour peu que les parties respectent leurs engagements conformément aux dispositions de l’article 1103 du code de commerce. Il n’y a pas d’espace pour une quelconque interprétation, la vente a été réalisée en deux temps avec deux montants respectifs à payer et le retard de paiement partiel de la première partie ne peut être une condition ouvrant droit à la résolution du contrat.
Cette convention a été conclue pour une durée de 63 mois, c’est-à-dire à l’échéance du 1er avril 2022, avec un loyer trimestriel de 3 600,00 € TTC que la demanderesse a cessé de payer à compter du 14 juin 2018, entrainant un préjudice pour SIEMENS égal aux seize trimestres restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, soit un total de 57 600,00 € ;
En tout état de cause, SIEMENS réfute toute caducité, n’ayant pas été expressément informée de la clause litigieuse conclue entre le crédit-preneur et le fournisseur, signée à son insu et en contradiction avec la durée du contrat de crédit-bail ;
Si à l’inverse, le tribunal devait valider la résolution de l’engagement contractuel aux torts de la société SI BUREAUTIQUE et entrainant la caducité des contrats de crédit-bail, cette dernière serait alors tenue d’indemniser SIEMENS du préjudice qu’elle subit.
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Le défendeur 3, la société AM expose :
AK a signé le 29 décembre 2016 avec AM un contrat de location avec option d’achat portant principalement sur un photocopieur de marque CANON avec options, fourni et installé par le fournisseur SI BUREAUTIQUE.
Cette convention a été conclue pour une durée irrévocable de 63 mois, c’est-à-dire à
l’échéance du 1er avril 2022, avec un loyer trimestriel de 5 253,53 € TTC que la demanderesse a cessé de payer à compter de l’échéance du 30 juin 2018. En application des termes de ce contrat, AM réclame à sa cliente le paiement de quinze loyers (deux au titre des impayés et treize au titre des loyers à échoir) pour un total de 78 052,95 € ;
A cette somme s’ajoute la clause pénale de 10% portant la créance à 85 858,24 €;
Pour en contester le paiement, AK invoque au visa de l’article 1171 du code civil < un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » qui doit être réputée non écrite, s’agissant d’un contrat d’adhésion. La demanderesse allègue que le prix réel de la machine louée serait de 7 500 € alors que AM rapporte la preuve de son investissement pour un montant de 87 307,42 €;
S’agissant de l’interprétation et des conséquences de la résolution de la convention signée entre AK et SI BUREAUTIQUE, AM reprend à son compte l’argumentation développée par cette dernière et SIEMENS ;
Tout comme SIEMENS, AM réfute toute caducité, considérant que les engagements soulevés par AK à l’encontre de SI BUREAUTIQUE ne font pas partie de l’ensemble contractuel pour lequel la société AM a donné son consentement.
Enfin, la machine doit être restituée par le locataire sous peine d’astreinte.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et que dès lors elle doit être déclarée recevable;
Sur les demandes de la société AK ASCENSEUR
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '> ;
Le bon de commande signé par les sociétés SI BUREAUTIQUE et AK ASCENSEURS stipule :
• deux paiements distincts: un premier d’un montant de 89 538,40 € et un second d’un montant de 53 384,20 €,
• le stockage de 2 machines jusqu’à la fin des contrats en cours ;
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Étant constaté que les machines ont été livrées, mises en fonction et connectées au réseau comme l’indique les bons de livraison/installation signés ainsi que les relevés et factures de consommation/impression émis par la société SI BUREAUTIQUE jusqu’en janvier 2019;
Qu’il est admis par les parties que la société SI BUREAUTIQUE ne s’est acquittée du parfait paiement de la première somme que le 6 juin 2018 après des relances de la société AK;
Cependant, l’interprétation que le demandeur apporte à la non obtention « immédiate >> du paiement des 53 384,20 € n’est pas conforme aux termes de la commande signée entre les parties; En effet il est stipulé que ce montant sera versé sous condition de la signature d’un nouveau contrat avec changement de machines à l’horizon de 24 mois ;
Aucun commencement de preuve n’étaye l’existence ou même la mise en œuvre d’un nouveau contrat, rendant caduque l’exigence de ce second règlement ;
De façon surabondante, il sera constaté que la demande de la société AK a été formulée dès le 6 juin 2018 soit bien avant l’échéance du 29 décembre 2018, date à laquelle les parties avaient convenu de souscrire un nouveau contrat avec la contrepartie du versement de
53 384,20 €;
D’autre part, ce même document de commande n’indique que le fait que les parties s’entendent sur le stockage à titre non onéreux des machines du prestataire précédent, sans aborder d’autres éventuels coûts;
Lors de la demande de restitution des équipements stockés, la société SI BUREAUTIQUE a envoyé un devis de frais de transport et de portage pour validation à son client, devis resté sans suite. La société AK ne pouvant exiger une livraison gratuite au titre du contrat et n’ayant pas accepté le devis, ne peut prouver une quelconque faute de la part de la société SI
BUREAUTIQUE à ce titre ;
Attendu que l’article 1224 du code civil dispose que «la résolution résulte soit de
l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » et que l’article 1226 de ce même code précise que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (…) » ;
En l’espèce, le délai entre la mise en demeure de paiement datée du 28 mai 2018 et la lettre de la société AK datée du 18 juin suivant résiliant le contrat ne peut être qualifié de délai raisonnable au sens de l’article précité et le seul retard de paiement reconnu par les parties ne peut à lui seul justifier une résiliation pour inexécution du contrat de vente ; Cependant, le Tribunal ne pourra que constater que le premier règlement est intervenu en retard, ce qui ouvre droit à la demande de paiement des intérêts de retard au taux légal demandés par la société AK pour ladite période ;
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Par conséquent, le Tribunal :
Constatera l’exécution du contrat de vente, déclarera nulle et non avenue la demande de résolution et résiliation dudit contrat et déboutera la société AK
ASCENSEURS de toutes ses demandes au titre de la résolution du contrat ;
Condamnera la société SI BUREAUTIQUE France au paiement de la somme de 510,23 € au titre des intérêts de retard, à la société AK ASCENSEURS ;
Constatera que le contrat de crédit-bail continue de s’exécuter jusqu’à son terme, auprès de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES;
Sur la demande de la société SI BUREAUTIQUE au titre de la procédure abusive
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose: « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. >> En l’espèce, la société AK ASCENSEURS a cru nécessaire d’assigner la société SI
BUREAUTIQUE pour obtenir indument le paiement d’une des clauses contractuelles en invoquant l’inexécution du contrat de vente qu’elle avait signé préalablement ;
Le Tribunal condamnera la société AK ASCENSEURS à payer la somme de
1 000 euros pour procédure abusive à la société SI BUREAUTIQUE France;
Sur la demande de la société SI BUREAUTIQUE au titre des factures impayées
Attendu que la société SI BUREAUTIQUE justifie au Tribunal l’existence des factures impayées totalisant un montant de 23 803,08 € et que le Tribunal aura pu constater que le contrat < Pass » était explicité dans les conditions générales de vente du contrat de maintenance, dont le client a certifié avoir pris connaissance, au travers de sa signature ;
Le Tribunal condamnera la société AK ASCENSEURS à payer la somme de 23 803,08 € TTC à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE;
Sur les demandes de la société AM
Attendu que le Tribunal aura préalablement constaté la nullité de la demande de résolution du contrat signé par les sociétés AK ASCENSEURS et SI BUREAUTIQUE FRANCE; il constate que le contrat de location financière signé par le requérant avec la société AM
a été résilié par le financeur, suite aux loyers trimestriels demeurés impayés à fin juin 2018. Le 16/07/18, la société AM envoyait un courrier recommandé pour sommation de payer, précisant qu’à défaut de paiement ledit courrier vaudrait résiliation et ce conformément aux dispositions des conditions générales applicables audit contrat de financement ;
Lesdites conditions générales précisent, de plus, l’application d’une clause pénale de 10% sur les sommes dues et des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ainsi que l’anatocisme conformément à l’art. 1343-2 du code civil.
Enfin, celles-ci mentionnent aussi la restitution par le locataire, des équipements concernés ;
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Le Tribunal rappelle l’erreur matérielle survenue dans les écritures de la société AM, celles-ci ayant été corrigées et ratifiées par l’ensemble des parties, sur le document desdites conclusions. Le montant de la demande principal étant de 85 868,24 €;
Par conséquent le Tribunal
Condamnera la société AK ASCENSEUR France au paiement de la somme de 85 868,24 € rehaussée des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le 25/01/19 ;
Ordonnera la restitution par la société AK ASCENSEURS France, du matériel objet du contrat et déboutera la société AM location automobiles matériels de sa demande au titre de l’astreinte ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que les défendeurs auront dû engager des frais pour faire valoir leurs droits pour se défendre ;
Le Tribunal condamnera la société AK ASCENSEURS à payer au titre de
l’article 700 :
3000 € à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES;
3000 € à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE;
3000 € à la société AM;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
Le Tribunal prononcera l’exécution provisoire du présent jugement;
Sur les dépens
Attendu que la société AK ASCENSEURS est la partie qui succombe principalement dans cette affaire,
Le Tribunal condamnera la société AK ASCENSEURS France aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21/09/21 :
➤ DIT les demandes recevables ;
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DECLARE nulle et non avenue la demande de résolution dudit contrat et déboute la société AK ASCENSEURS FRANCE de toutes ses demandes au titre de la résolution du contrat ;
CONDAMNE la société SI BUREAUTIQUE FRANCE au paiement de la somme de 510,23 € au titre des intérêts de retard, à la société AK ASCENSEURS ;
CONSTATE que le contrat de crédit-bail continue de s’exécuter jusqu’à son terme auprès de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;
CONDAMNE la société AK ASCENSEURS à payer la somme de 23 803,08 € TTC à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE;
CONDAMNE la société AK ASCENSEURS à payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive à la société SI BUREAUTIQUE France;
CONDAMNE la société AK ASCENSEURS France au paiement de la somme de
85 868,24 rehaussé des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec anatocisme, à compter de la date de la mise en demeure, le
25/01/19;
ORDONNE la restitution à AM par la société AK ASCENSEURS France, du matériel objet du contrat ;
CONDAMNE la société AK ASCENSEURS à payer au titre de l’article 700 du
C.P.C.:
3000 € à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES ;
3000 € à la société SI BUREAUTIQUE FRANCE;
3000 € à la société AM location automobiles matériels ;
- PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société AK ASCENSEURS France aux entiers dépens ;
➤ LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 116,78 € TTC dont
19,46 € de TVA.
Le Président Le Commis Greffier
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