Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, 28 nov. 2024, n° 2024005359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro : | 2024005359 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 NOVEMBRE 2024
N°109
Rôle n° 2024005359
Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal AA, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SCA Z
Dont le siège social est […] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 812 610 061
Représentée par : Maître Eric GRASSIN
Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL GOOGLE FRANCE
Dont le siège social est […] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 443 061 841
Représentée par l’Avocat plaidant : CABINET HOGAN LOVELLS
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant : CABINET LAVAL X Y
Avocats au Barreau d’Orléans
INTERVENANT VOLONTAIRE
GOOGLE IRELAND LIMITED, société de droit irlandais
Dont le siège social est […] […] à […] (Irlande)
Représentée par l’Avocat plaidant : CABINET HOGAN LOVELLS
Avocats au Barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Eric GRASSIN 1/7
CABINET LAVAL X Y
Représentée par l’Avocat postulant : CABINET LAVAL X Y
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 16 octobre 2024 pour l’audience du 24 octobre 2024 Intervention volontaire le 24 octobre 2024 Affaire plaidée le 07 novembre 2024 Mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024, à cette date, le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCA Z demandant de :
Vu l’ordonnance sur requête en date du 15 octobre 2024,
Vu les articles 42 et 46 du CPC,
Vu l’article 873 du CPC,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’urgence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
Recevoir la SCA Z en ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer bien fondée,
Y faisant droit :
Prononcer la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans,
Enjoindre la société SARL GOOGLE France à respecter l’accord intervenu entre les parties le 29 août 2024, et plus précisément, la mise en place de la solution combinée d’un L.I.A et de la mention « Livraison gratuite à partir de 29,00 euros » pour les produits proposés par la SCA Z,
Ordonner le respect de l’accord intervenu par la société SARL GOOGLE France dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 5000,00 euros par jour de retard pendant deux mois puis 10 000,00 euros au-delà du 60ièmejour dans la limite de 6 mois,
Ordonner que le juge saisi se réservera la faculté de liquider l’astreinte,
Condamner la société SARL GOOGLE France à régler à la SCA Z une somme de 20 000,00 euros à titre de provision pour préjudice financier subi,
En tout état de cause,
Condamner la société SARL GOOGLE France à payer à la SCA Z une indemnité de procédure de 10 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
2/7
Outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société GOOGLE France et la société GOOGLE IRELAND LIMITED- société en Intervention volontaire- demandent au Tribunal de :
Vu les articles 32,122 et 325 et suivants et 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu le Règlement (UE)n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
In limine litis,
Déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la société GOOGLE IRELAND LIMITED
Déclarer que le Tribunal de Commerce d’Orléans est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société Z,
Renvoyer la société Z à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Paris,
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Z à l’encontre de la société GOOGLE France en raison de son défaut d’intérêt à défendre,
A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Z,
Et en conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Z,
En tout état de cause,
Rejeter la demande visant à condamner les sociétés GOOGLE France ou GOOGLE IRELAND LIMITED au versement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
Condamner la société Z à payer aux sociétés GOOGLE France et GOOGLE IRELAND LIMITED une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SCA Z maintient ses demandes en son assignation et y ajoutant :
3/7
Recevoir l’intervention volontaire de la société GOOGLE IRELAND LIMITED aux débats,
Enjoindre in solidum les sociétés GOOGLE France et GOOGLE IRELAND LIMITED à respecter l’accord intervenu entre les parties le 29 août 2024, et plus précisément, la mise en place de la solution combinée d’un L.I.A et de la mention « Livraison gratuite à partir de 29,00 euros » pour les produits proposés par la SCA Z,
Ordonner le respect de l’accord intervenu par la société SARL GOOGLE France et la société GOOGLE IRELAND LIMITED dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 5000,00 euros par jour de retard pendant deux mois puis 10 000,00 euros au-delà du 60ième jour dans la limite de 6 mois,
Condamner in solidum la société SARL GOOGLE France et la société GOOGLE IRELAND LIMITED à régler à la SCA Z une somme de 20 000,00 euros à titre de provision pour préjudice financier subi,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés GOOGLE France et GOOGLE IRELAND LIMITED de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner in solidum la société SARL GOOGLE France et la société GOOGLE IRELAND LIMITED à payer à la SCA Z une indemnité de procédure de 10 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
A. Sur la compétence,
La société Z a assigné la société GOOGLE France pour l’audience du 24 octobre 2024.
L’article 42 du CPC dispose que la juridiction territorialement compétente, sauf disposition contraire est celle du lieu où demeure le défendeur.
Cependant, l’article 46 du CPC dispose que le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
-en matière contractuelle la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service
-en matière délictuelle la juridiction du lieu de fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi
4/7
La demande de la SCA Z contre la société GOOGLE France qu’elle soit fondée sur la matière contractuelle ou délictuelle permet la saisine du Tribunal de Commerce d’Orléans.
A l’audience du 24 octobre 2024 la société GOOGLE IRELAND LIMITED est intervenue volontairement.
La société GOOGLE France, seul défendeur assigné initialement soutient qu’un contrat n’existe qu’avec GOOGLE IRELAND LIMITED et s’appuie sur les conditions générales de vente de la société GOOGLE IRELAND LIMITED qui comporte une clause d’attribution de compétence pour soulever l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
Or, la compétence territoriale se détermine dès l’introduction de l’instance par rapport au défendeur assigné. Il appartient à ce défendeur d’apporter la preuve qu’il ne rentre pas dans la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d’Orléans dans les conditions des articles 42 et suivants du CPC.
L’intervention volontaire de la société GOOGLE IRELAND LIMITED ne peut postérieurement à l’assignation permettre la remise en cause de la compétence territoriale.
Il convient dans ces conditions de se déclarer compétent.
B. Sur le fond :
En 2021, Z lance son site internet e.commerce selon le principe est le suivant :
-commande de moins de 29 euros : livraison gratuite dans une pharmacie choisie par le client
- commande à partir de 29 euros : livraison gratuite dans une pharmacie choisie par le client ou en point relais
-commande à partir de 49 euros : livraison gratuite dans une pharmacie choisie par le client, ou en point relais ou au domicile du client
Depuis le 11 septembre 2021, Z fait appel au service « GOOGLE SHOPPING » pour intensifier le trafic utilisateur sur son site internet.
Trois ans plus tard, en août 2024, Z reçoit une alerte GOOGLE France l’intimant de corriger ses informations de livraison, partant du principe que la livraison en pharmacie n’est pas considérée comme un mode de livraison valide.
Suite à un échange de courriel en date du 29 août 2024, Z acceptait de modifier la mention « livraison gratuite » par la mention « livraison gratuite à partir de 29 euros ».
Puis par courriel du 10 septembre 2024, « GOOGLE SHOPPING » annonçait à Z que cette solution ne serait plus possible.
5/7
En complément, « GOOGLE SHOPPING » propose l’intitulé « 29 euros d’achat min » au lieu de « livraison gratuite à partir de 29 euros ».
Après échange de courriel, le 23 septembre 2024 « GOOGLE SHOPPING » confirmait la mention « livraison gratuite à partir de 29 euros » sur les produits diffusés par Z.
Les parties semblaient donc avoir trouvé un accord mais deux jours plus tard « GOOGLE SHOPPING » revenait sur cet accord.
En conséquence, à ce jour, un client de Z se connectant sur le site comprend qu’il ne peut pas faire de commande inférieure à 29 euros.
La société GOOGLE IRELAND LIMITED affirme que les services GOOGLE seraient fournis exclusivement par elle et que GOOGLE France n’a pas de qualité de mandataire.
Cependant, il s’avère que les échanges entre Z et « GOOGLE SHOPPING » ont été réalisés avec des personnes utilisant une adresse électronique se terminant par « google.com ». La société Z apporte des éléments probants permettant d’identifier certains intervenants comme appartenant à la société GOOGLE France. Ainsi GOOGLE France dispose d’un mandat apparent de GOOGLE IRELAND LIMITED sans pouvoir distinguer ce qui relève des compétences de l’une ou de l’autre société.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société GOOGLE France et GOOGLE IRELAND LIMITED de respecter soit l’accord entre les parties en date du 23 septembre 2024 soit de revenir à l’accord du 11 septembre 2021 qui avait parfaitement fonctionné pendant trois années sans contestation, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, 15 jours après signification de la présente ordonnance pendant 60 jours, somme portée ensuite à 5000 euros par jour de retard, le tout dans la limite de six mois.
Concernant la demande de la somme de 20 000 euros à titre de provision pour préjudice financier subi, Z n’apporte pas suffisamment d’information pour expliquer cette demande au regard de sa pièce 19 et de sa pièce 28.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCA Z les frais engagés pour sa défense, frais que nous estimons à 5000 euros, la société GOOGLE France et la société GOOGLE IRELAND LIMITED seront condamnées in solidum à régler cette somme.
PAR CES MOTIFS,
6/7
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société GOOGLE IRELAND LIMITED,
Nous déclarons compétent,
Enjoignons in solidum les sociétés GOOGLE France et GOOGLE IRELAND LIMITED à respecter l’accord intervenu entre les parties en date du 23 septembre 2024 ou à remettre en place l’accord ayant fonctionné depuis le 11 septembre 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 2000 euros par jour de retard pendant 60 jours, somme portée ensuite à 5000 euros par jour de retard, le tout dans la limite de six mois,
Nous réservons expressément la liquidation de l’astreinte,
Rejetons la demande de la SCA Z au titre de provision pour préjudice subi,
Condamnons in solidum les sociétés GOOGLE France et GOOGLE IRELAND LIMITED à payer à la SCA Z la somme de 5000 euros au titre de l’article 70 du CPC,
Mettons in solidum les dépens ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros à la charge de GOOGLE France et GOOGLE IRELAND LIMITED.
Le Greffier Le Président P. AA C. ADAM
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. Christian ADAM Me Pascal AA
7/7
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