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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 sept. 2022, n° 2018016434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2018016434 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl REPUBLIQUE FRANCAISE SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/09/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018016434
21
ENTRE:
SELARL FIDES prise en la personne de Me X CASTANON, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFYA, domiciliée […]
Partie demanderesse: assistée de Me GUIBERE AH Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET:
SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES AB – MGL, RCS de Paris B 572 062
594, dont le siège social est 27 rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Lucile Z JACOLIN membre de
l’Association AMIGUES Z AA POMMIER avocat (J114) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS:
Par contrat de sous-location-gérance partielle en date du 12 septembre 2016, la société MAGASINS GALERIES AB – MGL (ci-après la société GALERIES AB) a donné en sous-location gérance à la société SFYA une partie de son fonds de commerce de restauration spécialisée, dans l’enceinte du grand magasin des GALERIES AB à […], […]. Ledit contrat a été conclu pour une durée de 15 mois, et a pris effet le 17 octobre 2016, pour se terminer le 31 décembre 2017. La société SFYA a exploité un commerce de salon de thé et de restauration, sous l’enseigne « Café Paulette >> au sein de ce grand magasin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, la société MAGASINS GALERIES AB – MGL a informé la société SFYA qu’elle ne renouvellerait pas le contrat de sous-location gérance du 17 octobre 2016, et qu’il prendrait donc fin le 31 décembre 2017, date de la fin prévue de sa durée initiale. La société SFYA reproche à la société MAGASINS GALERIES AB – MGL d’avoir mis fin au contrat, sans lui proposer d’indemnisation, malgré l’absence de faute de sa part, et les frais importants qu’elles avaient engagés pour l’installation de son restaurant. Dans ce contexte, la société SFYA s’est adressée à la juridiction de céans. C’est ainsi que se présente cette affaire.
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PROCEDURE:
Par acte en date du 16 février 2018, la SAS SFYA a assigné la société SAS GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES
AB – MGL, devant le présent tribunal. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS SFYA par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 janvier 2020 qui a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Me X CASTANON ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par cet acte et aux audiences en date des 25 octobre 2019, 11 décembre 2020 et 1er avril
2022, la SELARL FIDES, prise en la personne de Me X CASTANON, liquidateur judiciaire de la SAS SFYA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-1 et 1178 du code civil,
■ Dire et juger que la société SFYA est recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Condamner la société MAGASINS GALERIES AB MGL à rembourser à la
SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFYA, la somme de 30 000 € à titre du dépôt de garantie;
• Condamner la société MAGASINS GALERIES AB MGL à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFYA, la somme de 65.000 € à titre d’indemnité contractuelle partielle du rachat par la société MAGASINS GALERIES AB MGL de la quote-part des agencements que la société SFYA a financés à l’ouverture du fonds pour aménager ce dernier ; Condamner la société MAGASINS GALERIES AB MGL à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFYA, une indemnité égale à la totalité des coûts Ides travaux, soit 137 155 €, diminuée évidemment du montant de l’indemnité contractuelle du rachat par la société MAGASINS GALERIES AB MGL de la quote-part des agencements que la société SFYA a financés, en application de l’article 14 du contrat de location gérance (citée préalablement), soit la somme totale de 72 155 €;
Condamner la société MAGASINS GALERIES AB MGL à payer à la SELARL
FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFYA, la somme de 46 854,56 €, à titre d’indemnité correspondante au coût des 8 licenciements imposés à la société SFYA ;
■ Condamner la société MAGASINS GALERIES AB MGL à payer à la SELARL
FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFYA, la somme de 90 000 € à titre de réparation du préjudice issu de la perte de bénéfices sur 6 mois et à la détérioration du concept
< Café Paulette » développé par la société SFYA;
■ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, avec intérêt légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
■ Condamner la société MAGASINS GALERIES AB MGL à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFYA, la somme de 10 000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
■ Condamner la société MAGASINS GALERIES AB aux dépens;
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Aux audiences en date des 27 septembre 2019, 14 février 2020 et, 21 mai 2021, la SAS GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS
GALERIES AB – MGL, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles 56 et 58 du code de procédure civile, Vu les articles 144-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil (anciens), Vu les articles 1116 et 1382 du code » civil (anciens),
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, In limine litis, Dire et juger nulle et de nul effet l’assignation pour défaut de tentative de conciliation;
Subsidiairement,
■ Constater qu’il n’est pas produit de pièce N°6 par la société SFYA; Dire et juger que le contrat de location-gérance était à durée déterminée ; "
■ Dire et juger que le contrat est régulièrement arrivé à son terme et que la décision des GALERIES AB de ne pas le reconduire a été notifiée dans les délais prévus au contrat ;
☐ Dire et juger en conséquence valable le non-renouvellement du contrat de location- gérance à son terme ;
■ Débouter en conséquence la société SFYA de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement,
☐ Dire et juger que la société SFYA a manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de location-gérance;
■ Condamner en conséquence la société SFYA au paiement de la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts;
■ Ordonner la fixation des créances au passif de la société SFYA ; Condamner Maître X CASTANON, SELARL FIDES, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire par suite de la mise en liquidation judiciaire prononcée le 7 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de […] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
•
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 1er avril 2022, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à son audience du 10 juin 2022. A cette audience, à laquelle se sont présentés les conseils de la société FIDES et de la société GALERIES AB Y, venant aux droits de la société MAGASINS GALERIES
AB, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile :
- Tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y opposant pas,
- Entendu les parties en leurs observations et plaidoiries,
- Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
- Indiqué que le tribunal statuerait par un jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON, liquidateur judiciaire de la société SFYA, soutient que :
La société SFYA n’a commis aucun manquement contractuel grave; Le congé sans indemnités qui lui a été délivré le 17 mai 2017 par la société
MAGASINS GALERIES AB lui est préjudiciable; La société MAGASINS GALERIES AB doit lui rembourser la somme de
30 000 € qu’elle a versée au titre du dépôt de garantie;
La société MAGASINS GALERIES AB doit lui payer la somme de 65 000 € à titre d’indemnité pour le rachat de la quote-part des agencements et aménagements financés à l’ouverture du fonds;
La société MAGASINS GALERIES AB doit lui verser par ailleurs une
-
indemnité égale à la totalité des coûts des travaux, soit 137 155 €, diminuée du montant de l’indemnité de rachat de la quote-part des agencements que la société SFYA a financés, soit la somme totale de 72 155 €;
La société MAGASINS GALERIES AB doit l’indemniser du coût des 8 licenciements qu’elle a été contrainte d’effectuer ;
La société MAGASINS GALERIES AB doit lui payer le montant de la perte du chiffre d’affaires annoncé à compter de fin décembre 2017, et les conséquences de la destruction de l’enseigne « Café Paulette », qui résultent de son éviction sans justification, soit la somme de 90 000 €;
La société GALERIES AB Y, venant aux droits de la SAS MAGASINS
GALERIES AB répond que :
Le contrat de sous location-gérance signé entre les parties était à durée déterminée ; Il ne comportait aucune obligation de durée, ni disposition prévoyant le versement d’une indemnité à la fin du contrat ;
Le dépôt de garantie a bien été remboursé ; Les aménagements et agencements ont été retirés ;
-
Aucune des dispositions du contrat ne prévoyait la prise en charge des travaux qui, en
-
tout état de cause, ont été largement amortis ; Elle n’avait pas l’obligation de reclasser le personnel attaché au fonds exploité par la
->
société SFYA et ne porte aucune responsabilité dans les licenciements auxquels cette dernière a procédé ;
La fin du contrat de location-gérance n’a pas vidé le concept «< Café Paulette » de sa substance et il appartenait à Madame AC AD d’ouvrir d’autres points de vente en dehors de la zone de non-concurrence prévue au contrat ; Elle voulait contracter avec Monsieur AE AD, chef étoilé, en tout cas avec une société dirigée par ses soins ; c’est ainsi qu’elle a consenti au contrat avec la société SFYA, dirigée Madame AC AD, épouse de Monsieur AE AD; or ce dernier a monté un projet concurrent au sein du magasin LE PRINTEMPS, de sorte que la société SFYA n’a pas exécuté loyalement le contrat ; Elle a été victime d’une réticence dolosive résultant d’un défaut d’information sur les intentions réelles de la société de Monsieur AE AD et de l’absence de toute intention de cette dernière de contracter en dépit des apparences données lors
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des pourparlers puis de la mise au point du concept, de sorte qu’elle a subi un préjudice de 75 000 €;
SUR CE LE TRIBUNAL
1 Sur les demandes de donner acte
Attendu que sont formulées dans la présente instance des demandes de « donner acte >>, de
< dire et juger » ou de « constater » ; que de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties; qu’à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen ;
2 – Sur la demande d’annulation de l’assignation pour défaut de tentative de résolution amiable du litige
Attendu que la société GALERIES AB fait valoir que l’assignation serait nulle car elle ne comporte aucune mention des diligences entreprises aux fins de tentative de règlement amiable du litige, lesquelles n’ont pas été initiées, et que ce manquement lui cause grief;
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions » ;
Attendu par ailleurs que l’article 58 du même code précise que: «la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 3° L’objet de la demande. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 127 du même code, s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le juge peut
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proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas prescrite à peine de nullité, seules les mentions, énumérées au 1°à 4° de l’article 56 et au 1° à 3° de l’article 58 du code de procédure civile, étant concernées par la nullité ; que dès lors, le tribunal :
➤ Dira inopérant le moyen de nullité de l’assignation invoqué par la SAS GALERIES AB Y – GL HSM;
3 – Sur les demandes d’indemnisation formulées par la société FIDES:
Attendu que les parties ont signé le 12 septembre 2016 un contrat de sous location-gérance partielle stipulant en son article XI que : « le présent contrat est conclu pour une durée initiale de 15 mois et prend effet à compter du 17 octobre 2016 pour se terminer le 31 décembre 2017. A l’expiration de cette date (s’il n’est pas dénoncé dans un délai de deux mois précédant l’échéance), il se poursuivra pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant le résilier à tout moment par lettre recommandée AR trois mois au moins avant la date d’effet souhaitée de la résiliation, sans indemnité de part et d’autre »; que dans ces I conditions le terme initial du contrat était donc le 31 décembre 2017; que la société GALERIES AB a notifié à la société SFYA par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017 qu’elle ne renouvellerait pas le contrat de sous-location gérance lequel prendrait donc fin le 31 décembre 2017, date de son expiration; que la société
GALERIES AB a respecté par conséquent le délai de prévenance de 2 mois contractuellement prévue ; le tribunal :
➤ Dira que la SAS GALERIES AB Y – GL HSM n’a pas engagé sa responsabilité en dénonçant à son terme le contrat de sous location-gérance partielle signé avec la SAS SFYA le 12 septembre 2016;
Le remboursement du dépôt de garantie de 30 000 € versé par la SAS SFYA
Attendu que la société GALERIES AB verse aux débats les justificatifs d’un virement bancaire de 12 017,52 € effectué le 28 janvier 2018 au profit de la société SFYA correspondant au remboursement du dépôt de garantie de 30 000 €, déduction faite de la redevance de location gérance de décembre 2017, non versée par la société SFYA, à hauteur de 17 982,48 €; que la facture d’échéance du 17 janvier 2018 comporte une signature, la date du 18 janvier 2018 et une mention manuscrite: «< bon pour accord, solde de tout compte intégrant le remboursement du dépôt de garantie de 30 000 € >> ; qu’ainsi le dépôt de garantie a bien été remboursé à la société SFYA; le tribunal :
➤ Déboutera la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS GALERIES AB Y – GL HSM au remboursement d’une somme de 30 000 € au titre du dépôt de garantie ;
La demande portant sur la somme de 65 000 € pour le rachat des agencements
Attendu que le contrat signé entre les parties stipulait en son article XIV < fin de contrat sort des aménagements sort des stocks » que : « (…) dans l’hypothèse où le loueur
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prendrait l’initiative de résilier le présent contrat, et en dehors des cas visés à l’article XII, le loueur s’engage à racheter la quote-part des agencements que le sous locataire-gérant aura financé à l’ouverture du fonds pour aménager ce dernier, à leur valeur résiduelle et dans la limite de 65.000 €, si le sous locataire-gérant en fait la demande. Dans cette hypothèse le
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sous locataire-gérant présentera au loueur toutes les factures justificatives correspondant à ces agencements. La quote-part ci-dessus sera calculée sur la base d’un amortissement linéaire mensuel de 4 300 € par mois plein d’utilisation dans la limite de 15 mois d’utilisation. Les agencements deviendront alors la pleine propriété du loueur » ; qu’il résulte des pièces communiquées et des débats que la société SFYA a procédé au retrait des agencements à l’expiration du contrat; que cette clause ne saurait donc trouver à s’appliquer et que la demande d’indemnisation de ce chef est sans fondement ; le tribunal :
➤ Déboutera la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS GALERIES AB Y – GL HSM au paiement d’une somme de 65 000 € à titre d’indemnité de rachat des agencements;
La demande de prise en charge du coût des travaux à hauteur de 72 155 €
Attendu que le contrat de sous location-gérance partielle signé entre les parties ne comporte aucune disposition relative aux travaux entrepris pour l’installation du Café Paulette au sein du grand magasin; que rien ne vient démontrer l’obligation pour le loueur de participer au coût desdits travaux ; le tribunal :
➤ Déboutera la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS GALERIES AB Y – GL HSM au paiement d’une somme de 72 155 € au titre du coût des travaux ;
La demande de prise en charge du coût des licenciements opérés par la société SFYA
Attendu que la section 6.03 de l’article VI du contrat prévoit que : « si, à la cessation du présent contrat, le fonds devenait définitivement inexploité, le sous locataire-gérant ferait son affaire personnelle de mettre en œuvre, à ses frais, à défaut de reclassement à l’intérieur de son groupe, la procédure de licenciement du personnel en place à la date de fin d’exploitation » ; que la demande de ce chef est sans motif et de surcroit sans la moindre justification; le tribunal :
➤ Déboutera la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS GALERIES AB Y – GL
HSM au paiement d’une somme de 46 854,56 €, au titre de la prise en charge du coût des licenciements opérés par la SAS SFYA;
La demande d’indemnisation au titre de la détérioration du concept « Café Paulette » développé par la société SFYA
Attendu que la société GALERIES AB n’a pas rompu fautivement le contrat qui la liait à la société SFYA, mais n’a fait qu’user de la faculté qui lui était offerte contractuellement de ne pas renouveler ledit contrat à son échéance; qu’aucun préjudice n’est par ailleurs démontré alors que le concept de « Café Paulette » était susceptible d’être poursuivie dans un autre lieu d’implantation de la capitale ; le tribunal,
➤ Déboutera la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS GALERIES AB Y – GL
HSM au paiement d’une somme de 90 000 € à titre de réparation d’un préjudice de
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perte de bénéfices sur 6 mois et de détérioration du concept « Café Paulette >> développé par la SAS SFYA ;
4- Sur la demande reconventionnelle formulée par la société GALERIES AB
Attendu que la société GALERIES AB se considère victime d’une réticence dolosive ainsi que d’une exécution de mauvaise foi du contrat par la société SFYA et demande réparation d’un préjudice évalué à 6 mois de redevance, soit 75.000 €, sur le fondement des articles 1116 et 1382 anciens du code civil; que la société GALERIES
AB estime avoir négocié l’implantation d’un concept original de restauration gastronomique sous l’égide du chef étoilé AE AD, en signant un contrat avec la société SFYA, nouvellement créée et avoir découvert par la suite que Monsieur AE AD n’avait aucune participation dans cette société entièrement détenue par sa femme ;
Attendu que la société GALERIES AB impute à la société SFYA des manoeuvres dolosives par réticence; qu’elle ne les démontre pas alors que la société GALERIES AB a traité avec une société dument immatriculée, dont le dirigeant était parfaitement identifié ; que la société GALERIES AB était parfaitement en capacité de se renseigner sur les associés et dirigeants de la société avec laquelle elle projetait de contracter; qu’aucun élément des débats ne vient démontrer l’existence de dissimulations dolosives par la société SFYA; qu’il ne ressort, par ailleurs, ni des échanges avec la société SFYA, ni du contrat signé entre les parties et notamment de l’exposé des motifs de la sous- location gérance consentie, que l’installation d’un concept de restauration, associant la cuisine du chef étoilé AE AD, ait été un élément déterminant du consentement de la société GALERIES AB; que la société GALERIES AB échoue à démontrer l’existence d’agissements dolosifs et la mauvaise foi allégués à l’encontre de la société SFYA; le tribunal :
- Déboutera la SAS GALERIES AB Y – GL HSM de sa demande visant à la condamnation de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFYA, au paiement d’une somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts pour dol et. déloyauté contractuelle ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société GALERIES AB, ayant dû, pour assurer sa défense, engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal :
➤ Condamnera la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFYA, au paiement d’une somme de 2 000 € à la société GALERIES AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
4 – Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contient aucune mesure irréversible, qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ; le tribunal :
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
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5 – Sur les dépens :
Attendu que la demanderesse succombe; le tribunal :
➤ Condamnera la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X CASTANON, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFYA, aux dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Ecarte le moyen de nullité de l’assignation invoqué par la SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES AB – MGL ;
Dit que la SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES AB – MGL n’a commis aucune faute en dénonçant à son terme le contrat de sous location-gérance partielle signé avec la SAS SFYA le 12 septembre 2016; en conséquence, Déboute la SELARL FIDES prise en la personne de Me X CASTANON, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES
AB – MGL au remboursement d’une somme de 30 000 € au titre du dépôt de garantie ; Déboute la SELARL FIDES prise en la personne de Me X CASTANON, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES
AB – MGL au paiement d’une somme de 65 000 € à titre d’indemnité de rachat des agencements ;
○ Déboute la SELARL FIDES prise en la personne de Me X CASTANON, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES
AB – MGL au paiement d’une somme de 72 155 € au titre du coût des travaux ;
Déboute la SELARL FIDES prise en la personne de Me X CASTANON, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES
AB – MGL au paiement d’une somme de 46 854,56 €, au titre de la prise en charge du coût des licenciements opérés par la SAS SFYA;
Déboute la SELARL FIDES prise en la personne de Me X CASTANON, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFYA, de sa demande visant à la condamnation de la SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] N° RG: 2018016434 JUGEMENT DU LUNDI 26/09/2022
13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE MN – PAGE 10
AB – MGL au paiement d’une somme de 90 000 € à titre de réparation d’un préjudice de perte de bénéfices sur 6 mois et de détérioration du concept «< Café Paulette » développé par la SAS SFYA; Déboute la SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES AB MGL de sa demande visant à la condamnation de la SELARL FIDES prise en la personne de Me X CASTANON, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFYA, au paiement d’une somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts pour dol et déloyauté contractuelle ;
○ Condamne la SELARL FIDES prise en la personne de Me X CASTANON, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFYA, à payer à la SAS à associé unique GALERIES AB Y – GL HSM, venant aux droits de la SAS MAGASINS GALERIES AB – MGL une somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SELARL FIDES prise en la personne de Me X CASTANON, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFYA, aux dépens, lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de: MM. AH AI, AJ AK et AF AG.
Délibéré le 9 septembre 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AH AI, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Mary
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