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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2022F01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2022F01027 |
Texte intégral
[CS1]178 015326 38960 @0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY JUGEMENT DU 3 décembre 2024 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2022F01027 – Affaire jointe : 2024F00304
DEMANDEUR
SAS VALUE IT […] RCS EVRY représentée par Me Marie-Laure GASC-AOUN […] marie- laureaoun@free.fr et par Me Damien MONTIBELAAR […] Comparante.
DÉFENDEUR
SAS LODING […] RCS EVRY représentéE par Me Sandra OHANA […] Comparante.
SELARL FIDES ÈS-QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS LODING […] RCS […] représenté par Me Sandra OHANA […] Comparante.
SELARL FIDES ÈS-QUALITÉS DE COMMISSAIRE À L’EXECUTION DU PLAN DE LA SAS LODING […] RCS […] représenté par Me Sandra OHANA […] Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 Octobre 2024 : M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré :
M. Christian LAZENNEC, président.
Mme Z AA AB, M. AC AD,
M. X Y, M. Alain GRUSON, juges.
COPIE CONFORME
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
2022F1027 EXPOSE DES FAITS
1/ Sur les relations d’affaires entre les parties
La SAS VALUE-IT (RCS Saint Etienne 820 750 040), située à 1 allée de l’électronique à […] (42000), est une société de prestation de services numériques en intégration de solutions IT et télécoms pour les PME.
La SAS LODING (RCS Evry 420 178 550), située au 6[…] à […] (91080), est spécialisée dans le commerce de chaussures.
Le 21 août 2019, la société VALUE IT émettait deux devis pour la mise en place :
. Pour le premier devis : d’une solution MPLS (Multiprotocol Label Switching : solution logicielle de télécommunication) et de téléphonie sur IP,
. Pour le second devis : l’installation de liens SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line : équipements matériels de communication sur fibre optique).
Les prestations matérielles ont été réalisées et des factures émises. L’exploitation des solutions a commencé. Le 5 novembre 2020, les factures n’étant pas payées par la société LODING, la société VALUE-IT lui a envoyé une mise en demeure. Le 20 novembre 2020, la société LODING ne s’exécutant pas, la société VALUE-IT a suspendu ses prestations, bloquant ainsi le fonctionnement de l’informatique entre les différents sites de la marque LODING.
2/ Sur la société LODING
Le 7 janvier 2021, la société LODING a été placée en procédure de sauvegarde ; la SELARL FIDES, en la personne de maitre AE AF, a été nommée mandataire à la procédure.
Le 4 mars 2021, la société VALUE-IT a déclaré la somme de 323.186,87 € au passif de la société LODING, réparti en 78.291,47 € de montant échu et 244.895,40 € d’indemnité de résiliation.
Le 13 septembre 2021, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire ; maître AE AF a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er juillet 2022, un plan de redressement a été adopté ; maître AE AF a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 25 octobre 2022, par ordonnance notifiée le 21 novembre 2022, le juge commissaire à la procédure collective se déclarait incompétent pour vérifier la créance de la société VALUE-IT et invitait cette dernière à saisir la juridiction du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance pour procéder à la vérification.
A l’issue de la première année d’exécution du plan, maître AE AF ès-qualités a versé la somme de 32.318,69
€ à la société VALUE-IT à titre de premier dividende.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
1/ Instance 2022F1027 :
Le 16 décembre 2022, la société VALUE-IT a assigné la société LODING et la société FIDES ès-qualités, aux fins de voir sa créance admise définitivement au passif de la procédure. COPIE CONFORME
Cet acte a été signifié le même jour :
- à la société LODING par remise entre les mains de monsieur AG AH, employé, qui s’est déclaré habilité à recevoir cet acte,
- à la SELARL FIDES, par remise entre les mains de madame AI SAAAM, collaboratrice, qui s’est déclarée habilitée à recevoir cet acte. Les parties ont été convoquées, le 3 janvier 2023, devant le tribunal de céans.
2/ Instance 2024F304 :
Le 15 mars 2024, la société VALUE-IT a assigné la SELARL FIDES en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LODING, à des fins de régularisation.
Cet acte a été signifié le même jour à madame AK AL, assistante qui s’est déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour la SELARL FIDES.
Les parties ont été convoquées le 2 avril 2024 devant le tribunal de céans. 2
2022F1027
3/ Jonction des instances :
Les deux instances ci-dessus ont été jointe par décision d’administration judiciaire lors de la mise en état.
4/ Demandes des parties :
La société VALUE-IT demande au tribunal :
« Vu les articles L 624-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R624-5 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
• Juger recevable la déclaration de créance d’un montant de 323 186,87 € TTC de la société VALUE-IT au passif de la société LODING.
• Juger que la créance déclarée par la société VALUE-IT n’est plus contestée par la société LO DING qui a proposé via le mandataire un plan d’apurement progressif sur 10 ans.
• Juger en tout état de cause que les sommes déclarées par la société VALUE-IT sont incontestablement dues par la société LODING.
En conséquence :
• Admettre la créance de la société VALUE-IT d’un montant de 323 186,87 € TTC au passif de la société LODING.
• Condamner la société LODING au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure et aux entiers dépens.
• Juger que rien ne s’oppose à ce que la décision soit assortie de l’exécution provisoire ».
La société LODING et la SELARL FIDES demandent au tribunal :
« La société LODING et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître AE AF, ès qualités, de Mandataire Judiciaire et Commissaire à l’exécution du plan de LODING demandent au Tribunal de céans de :
À TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que la société VALUE-IT ne produit aucun contrat signé par les parties,
• JUGER que les devis produits par société VALUE-IT n’ont pas été signés par la Présidente de la société LODING.
En conséquence :
• JUGER que faute d’avoir été signés par la Présidente de la société LOOING, les devis produits par VALUE- IT ne sont pas opposables à la société LODING,
• JUGER qu’il est impossible de déterminer la nature des engagements des parties et leur étendue. Sur la contestation de la Créance Principale :
• JUGER que les factures produites par VALUE-IT au titre de la Créance Principale déclarée à titre échu, pour un montant de SOIXANTE-DIX-HUIT MILAA DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (78.291,47 €) ne permettent pas d’établir l’existence et le montant d’une COPIE CONFORME créance au bénéfice de la société VALUE-IT,
• JUGER que la Créance Principale intègre des factures relatives à des « prestations fournies » postérieurement à la suspension unilatérale de ses services par la société VALUE-IT.
En conséquence :
• JUGER que la Créance Principale d’un montant de SOIXANTE-DIX-HUIT MILAA DEUX CENT QUATRE- VINGT-ONZE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (78.291,47€) n’est ni certaine ni liquide ni exigible, la société VALUE 1T ne produisant aucun contrat permettant de déterminer les obligations respectives des parties et ainsi d’établir la réalité de sa créance alléguée,
• REJETER la demande de la société VALUE 1T tendant à voir fixer la créance principale d’un montant de SOIXANTE-DIX-HUIT MILAA DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (78.291,47 () au passif de la société LODING.
Sur la contestation de la Clause d’Exigibilité Anticipée :
• JUGER que la Clause d’Exigibilité Anticipée correspond aux sommes restantes dues jusqu’au terme d’un prétendu contrat, qui n’est pas produit par VALUE-IT,
• JUGER que la société LODING n’a pas accepté les Conditions Générales de Vente de la société VALUE-IT, 3
2022F1027
• JUGER que la société VALUE-IT ne produit pas la preuve de l’existence d’un engagement contractuel devant conduire la société LODING à supporter le paiement de la somme de DEUX CENT QUARANTE-QUATRE MILAA HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (244.895,40 €).
En conséquence :
• REJETER la demande de la société VALUE-IT à voir fixer au passif de la société LODING une créance DEUX CENT QUARANTE-QUATRE MILAA HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (244.895,40 €),
• REQUALIFIER la Clause d’Exigibilité Anticipée en clause pénale,
• JUGER que la clause pénale est excessive en ce qu’elle ferait supporter à la société LODING l’intégralité des sommes prétendument dues jusqu’au terme d’un prétendu contrat, qui n’est pas produit par la société VALUE-IT,
• JUGER que la clause pénale n’est ni certaine ni liquide ni exigible,
• JUGER INOPPOSABAA à la société LODING la clause pénale excessive.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
• MODÉRER le montant de la Clause d’Exigibilité Anticipée, requalifiée en clause pénale excessive à un (1) euro.
À TITRE RECONVENTIONNEL :
• JUGER que la société VALUE-IT a indûment perçu un dividende pour un montant de TRENTE DEUX MILAA TROIS CENT DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (32.318,69 €).
En conséquence :
• JUGER que la créance déclarée par la société VALUE-IT n’a fait l’objet d’aucune admission au passif de la procédure collective de la société LODING,
• CONDAMNER la société VALUE-IT à restituer entre les mains de Maitre AF ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société LODING, la somme de TRENTE DEUX MILAA TROIS CENT DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (32.318,69 €) entre les mains la SELARL FIDES, prise en la personne de Maitre AE AF, ès qualités de Mandataire Judiciaire.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
• JUGER recevable et bien fondée la société LODING et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maitre AE AF, ès qualités de Mandataire Judiciaire, en ses fins, moyens et conclusions,
• DÉBOUTER la société VALUE-IT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER la société VALUE-IT à payer à la société LODING la somme de DIX MILAA EUROS (10.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de l’A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS,
• CONDAMNER la société VALUE-IT aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
5/ Les audiences et le jugement :
Les parties ont plaidé leur cause le 15 octobre 2024 devant un juge chargé de l’instruction de l’affaire.
A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et le jugement annoncé par mise à disposition au greffe.
COPIE CONFORME Considérant la nature de l’affaire, le montant des demandes en principal ainsi que la présence des parties aux audiences, le jugement sera « contradictoire et en premier ressort ».
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
- les moyens de la société VALUE-IT sont développés dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience du 9 juillet 2024,
- les moyens de la société LODING et de la SELARL FIDES ès-qualités ont été déposés le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’autorité du tribunal à statuer sur la créance de la société LODING
4
2022F1027 Attendu que, dans le cadre de l’exécution du plan de redressement de la société LODING, monsieur le juge commissaire a rendu une ordonnance invitant la société VALUE-IT à se pourvoir dans le mois devant le juge du fond pour statuer sur l’admission de la créance objet de la cause ;
Attendu que ladite ordonnance a été notifiée le 21 novembre 2022 ; que la présente instance a été ouverte le 16 décembre 2022, soit dans le mois prescrit par monsieur le juge commissaire ;
Que le tribunal dira qu’il a autorité pour statuer sur l’admission de la créance de la société VALUE-IT.
2 – Sur le statut de la créance de la société LODING
2.1 – Sur le cadre juridique dans lequel s’inscrit la présente affaire : Attendu qu’en matière de plan de continuation, l’article L626-21 (paragraphe 2) du code de commerce dispose que :
« […] Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l’admission d’une créance et que le juge-commissaire n’a été saisi d’aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie […] » ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance de la société LODING n’a été ni vérifiée, ni admise, ni rejetée par le juge commissaire ; qu’elle est donc restée « provisionnelle » ; qu’à ce titre, sur le fondement de l’article ci-dessus, elle a dû être prise en compte dans l’élaboration du plan de continuation proposé ;
Attendu toutefois que le tribunal ne sait pas si le jugement retenant le plan de continuation, a prévu ou non le paiement des créances provisionnelles avant que celles-ci soient définitivement admises ; 2.2 – Sur le paiement à titre provisionnel de la créance de la société VALUE-IT : Attendu que l’article L626-21 (paragraphe 3) du code de commerce dispose que :
« […] Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive. […] »
Attendu que le litige objet de la présente instance n’est pas du fait de la société VALUE-IT qui subit la conséquence de difficultés procédurales ; qu’il ne conviendrait pas qu’elle en subisse un préjudice ; Que le tribunal dira que la société VALUE-IT doit participer à titre provisionnel aux répartitions faites avant l’admission définitive.
2.3 – En conclusion : Attendu que le tribunal comprendra qu’il doit, dans le cadre du présent jugement :
- Statuer sur la vérification de la créance de la société VALUE-IT,
- Prononcer l’admission définitive, si la créance est opposable à la procédure,
- Ordonner la restitution de tout ou partie des dividendes provisionnels indûment versés, dans le cas contraire.
3 – Sur la vérification de la créance de la société VALUE-IT
3.1 – Sur la validité des devis engageant les parties : COPIE CONFORME Attendu que la société VALUE-IT rapporte aux débats les devis n° DE000299 et DE000300, signés, datés du 21 août 2019 et revêtus de la mention « bon pour accord » ;
Attendu que la société LODING soutient que ces devis ne leur sont pas opposables car non signés par Mme AM présidente de la société ;
Attendu que selon la « théorie du mandat apparent », la croyance légitime d’un client aux pouvoirs d’un prétendu mandataire, l’autorise à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que le prestataire se trouve alors engagé vis à vis de son client ; qu’il doit, pour faire valoir son préjudice se retourner contre le prétendu mandataire fautif et non vers son client ;
Attendu que la société LODING est donc mal fondée à contester la validité de son accord sur les devis ;
Que le tribunal dira que les devis sont opposables à la société LODING.
3.2 – Sur le montant des créances :
5
2022F1027 Attendu que la société VALUE-IT demande au tribunal d’admettre sa créance de 323.186,87 € au passif de la société LODING ;
Attendu que cette créance se divise en deux montants :
• 78.291,47 € de factures échues,
• 244.895,40 € d’indemnité de résiliation ;
A) Sur le montant des factures échues
Attendu que cette partie de la créance correspond à des prestations pour l’ensemble des magasins de la société LODING ;
Attendu que la société LODING n’a jamais contesté le travail réalisé mais uniquement le nombre de sites que VALUE-IT a équipé ;
Attendu qu’au regard de ces prestations, la société VALUE-IT rapporte les factures suivantes pour un total de 86.307,47 € TTC :
- FA004360 d’un montant de 3.360 €,
- FA004766 d’un montant de 14.400 €,
- FA004890 d’un montant de 5.475,13 €,
- FA004985 d’un montant de 35.700 €,
- FA005109 d’un montant de 5.554,07 €,
- FA0053230 d’un montant de 5.479,69 €,
- FA005527 d’un montant de 5.453,78€,
- FA005741 d’un montant de 5.442,12 €,
- FA005937 d’un montant de 5.442,68 €,
Attendu que suite à la réclamation de la société LODING concernant le nombre de sites équipés, VALUE-IT a émis deux avoirs pour les quatre sites non équipés et donc facturés en trop ; que VALUE-IT rapporte aux débats lesdits avoirs d’un montant total de 8.016,00€ TTC, pour ces 4 sites :
- FV000188 d’un montant de 2.304,00€,
- FV000191 d’un montant de 5.712,00€,
Que le tribunal dira le montant des factures échues de la société VALUE-IT devient donc (86.307,47 – 8.016,00) soit 78.291,47 €.
B) Sur le montant de l’indemnité de résiliation
Attendu que dans le devis n° DE000299, signé et validé par la société LODING, il est clairement spécifié que l’engagement réciproque des parties est de 60 mois ;
Attendu que dans les conditions générales de vente, jointes aux factures de la société VALUE-IT, stipulent en leur chapitre 1 § 2 « que tout retard de paiement conduira à l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues par le client » ;
Attendu que la société VALUE-IT, sur la base 45 mois de prestations non effectuées, demande une indemnité égale à 244.895,40 € TTC ; COPIE CONFORME
Attendu toutefois que cette somme est exprimée toutes taxes comprises ; qu’une indemnité est nécessairement exprimée hors-taxe ; que le tribunal la réduira donc à 244.895,40 € TTC soit 204.079,50 € HT ;
Attendu que la société LODING demande de requalifier la clause d’exigibilité anticipée en clause pénale, et ce afin que le tribunal puisse la modérer ;
Attendu l’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l’article 1194 énonce également que « les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité » ; que les conditions générales de vente font clairement état de l’exigibilité des sommes due au titre de l’engagement de durée ;
Que le tribunal déboutera en conséquence la société LODING de sa demande de requalification de la clause d’exigibilité anticipée en clause pénale, et dira que la demande de modération de cette clause pénale est sans objet ;
Que le tribunal dira le montant de l’indemnité de résiliation est de 204.079,50 €.
6
2022F1027 4 – Sur l’admission définitive de la créance de la société VALUE-IT
Attendu que la société VALUE-IT demande que sa créance de 323.186,87 € TTC soit admise définitivement au passif de la société LODING.
Attendu que comme vu supra-3, le tribunal l’a réduit à la somme de (78.291,47 + 204.079,50) = 282.370,97 € ;
Que le tribunal admettra définitivement la créance de la société VALUE-IT à la somme de 282.370,97 €, et déboutera cette dernière du surplus de sa créance.
5 – Sur le remboursement du dividende déjà perçu
Attendu que la SELARL FIDES en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, demande le remboursement du dividende de 32.318,69 € perçu par la société VALUE-IT ;
Attendu que comme vu supra-2, la société VALUE-IT se doit de participer à titre prévisionnel à la répartition faite avant l’admission définitive de sa créance ;
Attendu que le dividende de 32.318,69 € correspond à 10 % du montant de la créance déclarée ; qu’après vérification par le tribunal, la créance est devenue égale à 282.370,97 € et donc que le dividende aurait dû être de 28.237.09 € ;
Qu’en conséquence, compensant les dividendes payés de façon excessive et les dividendes dus, le tribunal condamnera la société VALUE-IT à rembourser à la SELARL FIDES ès-qualités la somme de (32.318,69 – 28.237,09)
- 4.081,60 €, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
6– Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société VALUE-IT demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire ; que rien ne s’y oppose ; que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
7– Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Attendu que la société VALUE IT demande au tribunal de condamner la société LODING à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que pour faire valoir ses droits, la société VALUE IT a dû engager des frais irrépétibles que le tribunal évaluera à 4.000,00 € ; que le tribunal condamnera la société LODING à payer à la société VALUE IT la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société VALUE IT du surplus de sa demande.
8– Sur les dépens
Attendu que la société LODING succombent dans la présente instance ; qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société LODING aux dépens de l’instance.
DECISION Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
• Dit qu’il a autorité pour statuer sur l’admission de la créance de la SAS LODING, COPIE CONFORME
• Dit que la SAS VALUE-IT se doit de participer à titre prévisionnel à la répartition faite avant l’admission définitive de sa créance,
• Fixe définitivement au passif de la SAS LODING la créance d’un montant de 282.370,97 €,
• Condamne la société VALUE-IT à payer à la SELARL FIDES en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LODING, la somme de 4.081,60 €,
• Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou devenues sans objet,
• Condamne la SAS LODING à payer à la SAS VALUE-IT la somme de 4.000,00 € et déboute la SAS VALUE du surplus,
• Ordonne l’exécution provisoire,
• Condamne la SAS LODING aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC.
Le greffier. Le président.
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