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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 6e ch., 21 janv. 2021, n° 2020F00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2020F00289 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 21 JANVIER 2021 – N°
- 6ème Chambre -
N° RG: 2020F00289
SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC
C/
SAS TOURNY ENTREPRISE
DEMANDERESSE
SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC, RUE JACQUES CARTIER
ZONE ARTISANALE DE BLANQUEFORT – 33290 BLANQUEFORT,
comparaissant par Maître Manuela LAIGNEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL LEXCO, Société d’Avocats.
DEFENDERESSE
SAS TOURNY ENTREPRISE, […],
comparaissant par Maître Laure OLLIVIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément RAIMBAULT, Avocat à la Cour de la SCP
DELAVALLADE-RAIMBAULT, Avocats Associés.
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 Novembre 2020 par :
- Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
- Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
2020F00289
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL est spécialisée dans la fabrication d’éléments en aluminium TECHNAL.
Pour accompagner son développement elle a souhaité trouver un local commercial pour y implanter un espace d’exposition. Elle a fait appel à la société TOURNY ENTREPRISE SAS, agence immobilière, pour l’accompagner dans sa recherche.
Le 16 juillet 2018, la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL est informée par la société TOURNY ENTREPRISE SAS de l’accord du bailleur pour la prise à bail d’un local situé […] (33). Le 6 novembre 2018, la SCI IMMO SR 2, ès-qualités d’occupant du domaine public, signe avec la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL un contrat de sous location du local à effet du 21 mars 2019.
Après la réception de la 1ère facture de loyer couvrant la période 21 mars au 30 juin 2019, la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL va s’étonner de ne pas bénéficier d’une franchise de loyer de trois mois pour laquelle la société TOURNY ENTREPRISE SAS se serait, selon elle, engagée. Des échanges témoignent qu’à défaut d’être réglée cette question est abordée entre les parties. Le 25 juillet 2019 le bailleur informe la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL qu’aucune franchise de loyer n’a été négociée. La société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL va se retourner vers la société TOURNY ENTREPRISE SAS pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle estime indument versées. Le 19 septembre 2019, la société TOURNY ENTREPRISE SAS proposait à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL le remboursement de la somme de 6.181,20 € correspondant à ses honoraires sur l’opération. Les parties ne convergeront pas vers une vision partagée du différend. Le 26 octobre 2019, la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL met en demeure la société TOURNY ENTREPRISE SAS de lui régler la somme de 11.632,56 €, sans succès. Le 24 février 2020, la société MENUISERIE
ALUMINIUM PVC SARL assigne la société TOURNY ENTREPRISE SAS devant le présent Tribunal pour obtenir en principal le paiement de la somme objet de la mise en demeure du 26 octobre 2019.
Et c’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1,1231-6 et 1992 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Prononcer qu’en n’informant pas la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL de l’absence de franchise de loyers de 3 mois dans le contrat de sous-location, la société TOURNY MEYER a manqué à son obligation de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle.
A -2-
2020F00289
A titre principal,
Condamner la société TOURNY MEYER à verser à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL la somme de 11.632,56 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la date de paiement de la facture.
A titre subsidiaire,
Condamner la société TOURNY MEYER à verser à la société
MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL la somme de 9.306,05 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la date de paiement de la facture.
En tout état de cause,
Condamner la société TOURNY MEYER à payer à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive.
Débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société TOURNY MEYER à payer à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TOURNY MEYER aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse par conclusions développées à la barre, la société TOURNY ENTREPRISE SAS demande au tribunal de :
Vu le principe de non-cumul et de non-option des responsabilités délictuelles et contractuelles,
Vu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Vu les articles 1991 et 1992 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du code civil.
A titre principal
Débouter la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL de
l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL à verser à la société TOURNY ENTREPRISE SAS une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Débouter la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL de ses demandes d’intérêts au taux légal de paiement d’une somme de 5.000,00 € pour résistance abusive, outre 3.000,00 € en équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
#
-3-
2020F00289
Déclarer que la demande indemnitaire formulée par la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL au titre d’un remboursement de trois mois de loyers constitue un préjudice incertain, d’avoir pu économiser une somme de 8.585,00 €, uniquement réparable, le cas échéant, au titre d’une perte de chance.
Déclarer que la chance perdue ne saurait dépasser 30 %.
Déclarer que la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL a commis une faute causale de ses préjudices, à minima à hauteur de 50 %.
Exonérer en conséquence la concluante à hauteur de 50 % des sommes éventuellement allouées à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC
SARL.
La débouter du surplus de ses demandes.
Rejeter toute exécution provisoire.
Moyen des parties
Pour la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL
La société TOURNY ENTREPRISE SAS ne s’est pas conformée aux directives de son mandant qui souhaitait obtenir une franchise de loyer de trois mois, elle a manqué à ses obligations professionnelles en particulier en matière de conseil de son client.
Les préjudices subis sont avérés.
Elle n’a commis aucune faute qui viendrait exonérer la société TOURNY
ENTREPRISE SAS de sa responsabilité.
La résistance abusive de la société TOURNY ENTREPRISE SAS légitime sa demande de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire elle doit obtenir réparation de la perte de chance d’obtenir une franchise de loyer.
Pour la société TOURNY ENTREPRISE SAS
Elle n’a commis aucun manquement.
La société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL n’a jamais mandaté la société TOURNY ENTREPRISE SAS pour négocier une franchise de loyer et ne lui a jamais indiqué qu’il s’agissait d’un élément essentiel conditionnant sa volonté de contractualiser avec un bailleur.
La société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL a signé le contrat sans réagir sur l’absence de franchise de loyer.
La société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL ne rapporte pas la preuve d'une quelconque responsabilité de la société TOURNY ENTREPRISE SAS.
-4-
2020F00289
Le préjudice invoqué par la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL n’est pas certain, la perte de chance plaidée par la société
MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL apparait comme une construction théorique au regard du dynamisme locatif animant le secteur dans lequel se situe le local pris à bail.
Sur ce le Tribunal
Vu les conclusions des parties et les pièces déposées.
Sur les demandes en paiement formées par la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL à l’encontre de la société TOURNY
ENTREPRISE SAS
Rappellera les termes de l’article 1992 du code civil
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion… »
Dira que bien que non produit par la société TOURNY ENTREPRISE SAS il est établi par les pièces du dossier que la société TOURNY ENTREPRISE SAS et la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL étaient bien contractuellement engagées, la société TOURNY ENTREPRISE SAS agissant en qualité d’agent immobilier dans le cadre d’un mandat confié par la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL de lui trouver à bail un local commercial correspondant à ses exigences.
Dira qu’il appartenait à la société TOURNY ENTREPRISE SAS dans le cadre de ce mandat d’apporter une diligence professionnelle au bénéfice de son mandant celle-ci faisant peser sur lui une obligation de renseignement et de conseil et ce dans le respect des spécifications émises par la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL pour la recherche du local.
Relèvera qu’un courriel de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL à la société TOURNY ENTREPRISE SAS en date du 2 juillet 2018 confirme l’intérêt de la demanderesse pour le local proposé à bail, les conditions locatives agréées par la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL ne font pas mention d’une franchise de loyer. Un courriel du 3 juillet 2018 entre les parties fait état cependant d’un questionnement de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL sur une franchise de loyer. La société TOURNY ENTREPRISE SAS répondra le 4 juillet 2018
< nous devrions avoir une franchise de loyers de 3 mois ».
Le 7 juillet 2018, la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL confirme à nouveau son intérêt pour le local mentionné dans son courriel du 3 juillet 2018 et ne fait pas référence à une franchise de loyer et le 16 juillet 2018 la société TOURNY ENTREPRISE SAS écrit à la société
MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL pour confirmer l’accord du bailleur, le contrat est signé le 6 novembre 2018. Il ne fait pas mention d’une quelconque franchise de loyer en faveur du preneur.
C’est seulement après la réception des factures de loyer du 21 mars au 30 juin 2019 que la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL écrit au bailleur, le 29 avril 2019, avec copie à la société TOURNY ENTREPRISE SAS pour invoquer la franchise de loyer « octroyée » par la société TOURNY ENTREPRISE SAS à qui il est demandé de confirmer ce point. Le 29 avril 2019, la société TOURNY ENTREPRISE SAS adresse un courriel à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL pour lui
-5-
confirmer « que le bail inclut bien une franchise de loyer de 3 mois et le lendemain la société TOURNY ENTREPRISE SAS échange avec la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL et lui demande de se rapprocher du bailleur « qui vous confirmera ». Ce dernier prend effectivement la plume le 25 juillet 2019 par un courriel mais c’est pour expliquer à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL « qu’il n’a jamais évoqué une quelconque franchise dans le dossier la société MENUÏSERIE ALUMINIUM PVC SARL ».
Dira au regard de l’ensemble des éléments de fait rappelés supra que l’obtention d’une franchise de loyer de trois mois n’était pas une condition déterminante de l’engagement contractuel de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL il n’en demeure pas moins que ce point avait été clairement abordé lors des échanges avec la société TOURNY ENTREPRISE SAS lequel avait laissé entrevoir à son mandant la perspective d’une franchise de loyer de trois mois (courriel du 4 juillet 2018) alors que des termes mêmes du loueur, et non contestés par la société TOURNY ENTREPRISE SAS, la question d’une franchise de loyer n’avait jamais été abordée lors des discussions précontractuelles engagées par la société TOURNY ENTREPRISE SAS pour le compte de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL.
La société TOURNY ENTREPRISE SAS a donc manqué à son obligation de moyen visant à interroger le bailleur sur la possibilité d’obtenir une franchise de loyer et à son devoir de conseil avant la signature par la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL du contrat de bail dont la société
TOURNY ENTREPRISE SAS savait que, faute d’avoir été négocié avec le bailleur, celui-ci ne prévoyait aucune franchise de loyer. Cette défaillance fautive de la société TOURNY ENTREPRISE SAS a causé une perte de chance à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL d’obtenir une franchise de loyer dont elle est légitime à obtenir réparation. Le quantum du préjudice subi doit s’apprécier au regard de l’importance de la chance perdue étant entendu que le pourcentage de la perte de chance indemnisé ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle doit également s’apprécier au regard du comportement de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL qui, en signant sans vérifier la présence d’une franchise de loyer sur le bail, a concouru à la réalisation de son préjudice Sur la base des éléments communiqués dans le dossier arrêtant à 10.365,64 € le montant de trois mois de loyer pour le bien pris à bail par la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL fixera le préjudice subi par la demanderesse au titre d’une perte de chance à 70 % de ce montant soit 7.256,00 €. En fonction de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera la société TOURNY ENTREPRISE SAS à verser à la société
MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL la somme de 7.256,00 € assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 26 octobre 2019 date de la mise en demeure.
Sur la demande de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL de voir condamner la société TOURNY ENTREPRISE SAS à lui verser la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive.
Notera qu’à l’appui de sa demande la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL fait grief à la société TOURNY ENTREPRISE SAS de s’être engagée à lui verser la somme 6.181,20 € correspondant au montant des honoraires versés et de ne pas s’être exécutée ce qui l’aurait contraint à engager une action en justice.
2020F00289
AS
-6-Par
2020F00289
Relèvera que l’action engagée par la société TOURNY ENTREPRISE SAS ne concerne que le différend sur la franchise de trois mois et ne vise pas les honoraires de la prestation de la société TOURNY ENTREPRISE SAS au titre de la recherche du local et de la mise en relation avec le bailleur. Dans ce cadre la résistance abusive de la société TOURNY ENTREPRISE SAS mise en avant par la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL n’est pas démontrée et le Tribunal la déboutera de ce chef de demande
Sur les demandes de la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC
SARL de voir condamner la société TOURNY ENTREPRISE SAS à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Dira que, pour faire reconnaître ses droits la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal accueillera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 €.
Le Tribunal condamnera donc la société TOURNY ENTREPRISE SAS à payer à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement est demandée, le Tribunal rappelle que celle-ci est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société TOURNY ENTREPRISE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société TOURNY ENTREPRISE SAS à verser à la société
MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL la somme de 7.256,00 € (SEPT
MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS) assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 26 octobre 2019 date de la mise en demeure.
Déboute la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL de sa demande de voir condamner la société TOURNY ENTREPRISE SAS à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de la réparation d’un préjudice pour résistance abusive.
Condamne la société TOURNY ENTREPRISE SAS à verser à la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
45
-7-
2020F00289
Condamne la société TOURNY ENTREPRISE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 74,54 € Dont TVA: 12,42 €
-8-
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