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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 17 nov. 2022, n° 2022R00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2022R00268 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022R00268
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 17 novembre 2022
N° RG: 2022R00268
Société MATTOUT S.A.S.U.
[…] n° 59
ZI Avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
(Maître Alain GALISSARD, Alain GALISSARD et
Bénédicte CHABROL, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société LAZER AGENCEMENT MONACO
2 Rue du Gahian
C/IBC CAMPUS
98000 MONACO
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Philippe GAILLOT Juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier: Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 7 octobre 2022, la Société MATTOUT S.A.S.U. nous demande, vu les dispositions des articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile, vu les pièces dont les conditions générales de vente, de condamner la Société LAZER AGENCEMENT MONACO
à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 9 240,84 € adressée par erreur à la Société LAZER AGENCEMENT MONACO, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022 et capitalisation des intérêts, et celle de 2 000 € en vertu de l’exécution provisoire ainsi qu’aux entiers dépens.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022R00268 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Bien que régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l’article 684 du Code de Procédure Civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, la Société LAZER AGENCEMENT DECO n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Après nous être assuré que conformément aux dispositions de l’article 486 du Code de Procédure Civile, qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la Société LAZER AGENCEMENT DECO ait pu préparer sa défense, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450, 688 et 726 du Code de
Procédure Civile, nous avons indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires et nous avons mis l’affaire en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment : La facture d’acompte d’un montant de 9 240,84 € émise par la Société MATTOUT au nom de Monsieur X Y;
L’extrait de compte tiers de la Société LAZER AGENCEMENT DECO auprès de la Société MATTOUT démontrant que la somme de 9 240,84 € a été imputée à tort à la
Société LAZER AGENCEMENT DECO ; Les courriers des 31 mars et 10 mai 2022 sollicitant le règlement de la somme de
9 240,84 € ;
La mise en demeure adressée à la Société LAZER AGENCEMENT DECO de régler la somme de 9 240,84 € ;
L’existence de l’obligation de la Société LAZER AGENCEMENT MONACO n’est pas sérieusement contestable; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la Société LAZER AGENCEMENT MONACO à payer en deniers ou quittance à la Société MATTOUT S.A.S.U. la somme provisionnelle de 9 240,84 € (neuf mille deux cent quarante euros et quatre-vingt-quatre centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des Référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25); qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu que le 16 novembre 2022, la Société MATTOUT nous a adressé un courrier de la
Société LAZER AGENCEMENT DECO dans lequel celle-ci indique être dans l’impossibilité de régler cette somme en un seul paiement et propose un paiement en dix fois tous les 15 du mois; que la Société MATTOUT ne s’oppose pas à cette demande de délais sous réserve d’une clause résolutoire à défaut d’un seul paiement;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la Société LAZER AGENCEMENT DECO, des délais de paiement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société MATTOUT S.A.S.U. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2022R00268
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société LAZER AGENCEMENT MONACO à payer, en deniers ou quittance,
à la Société MATTOUT S.A.S.U. la somme provisionnelle de 9 240,84 € (neuf mille deux cent quarante euros et quatre-vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons toutefois que la Société LAZER AGENCEMENT DECO pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 10 (dix) mensualités égales et suivies tous les 15 du mois, la première devant intervenir dans le 15 décembre 2022 et la dernière étant augmentée du solde;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société LAZER AGENCEMENT MONACO aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € (quarante euros et soixante-six centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 17 novembre 2022 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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