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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 9 févr. 2023, n° 2022R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 2022R00079 |
Texte intégral
2022R00079
R23 3/1133D/NM
:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09/02/2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/02/2023 et signée par M. Bertrand
VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 10/01/2023, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS ALLIANCE PR le Champ du […]
Route Départementale 23
72210 Voivres-lès-le-Mans
- Représentant :
Avocat plaidant:
DEMANDEUR
1/ SAS THIS
14 Rue des Prunus
22100 Dinan
- Représentant :
Avocat plaidant :
2/ SARL LOGIPAR OUEST
Les Portes De […]
Parc D Activités De Torcé
35370 Torcé
Représentant :
Avocat plaidant:
DEFENDEURS
or
2022R00079
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe PSA (devenu STELLANTIS) a souhaité réorganiser son réseau logistique et de distribution de pièces de rechange auprès de ses concessionnaires et agents en les invitant à se regrouper au sein de plateformes logistiques régionales afin de centraliser leurs achats et assurer leur redistribution auprès des concessionnaires situés à proximité des plateformes.
C’est ainsi que la société ALLIANCE PR a été constituée en 2015 par plusieurs groupes de concessionnaires automobiles PEUGEOT / CITROEN / DS. Elle a pour activité la distribution dans le Nord-Ouest de la France de pièces de rechange auprès des professionnels de l’automobile.
Elle est détenue par plusieurs associés dont la société THIS, l’un des associés fondateurs, qui détient à la date de l’assignation 23,69% du capital.
Dans le pacte d’associés régularisé le 19 juillet 2015, il est convenu que les associés s’engagent à acheter, pour une période de cinq ans à compter du démarrage des activités commerciales de la société ALLIANCE PR, au minimum 80% des pièces détachées destinées aux véhicules de marque PEUGEOT, CITROEN ou DS auprès de la plateforme ALLIANCE PR.
Le 2 octobre 2017, la société THIS, ainsi que d’autres sociétés (toutes associées de ALLIANCE
PR), ont signé avec la société ALLIANCE PR un contrat d’approvisionnement pour 10 ans, au titre duquel ils s’engagent, tant pour leur compte que pour les sociétés et concessions qu’ils contrôlent, à conclure des contrats d’approvisionnement portant sur 90% au moins de leurs achats de pièces de rechange avec la société ALLIANCE PR.
Le 1er juillet 2019, la société THIS a été rachetée par le groupe GEMY. Celui-ci disposait d’un site logistique et de distribution, LOGIPAR, concurrent de la plateforme ALLIANCE PR.
Dès lors des difficultés sont apparues entre la société THIS et la société ALLIANCE PR.
La société ALLIANCE PR soupçonne la société THIS de ne pas respecter ses engagements contractuels à compter de son rachat par le groupe GEMY. La société THIS, en dépit d’être le plus important associé de la société ALLIANCE PR, considère avoir subi une stratégie consistant
à l’isoler des autres associés et à l’écarter de la gestion de la société ALLIANCE PR.
Par courrier du 26 août 2021, la société THIS, en sa qualité d’associé, fait valoir divers reproches
à la société ALLIANCE PR. Cette dernière y a répondu par courrier du 28 septembre 2021.
Par courrier du 20 octobre 2021, la société THIS annonçait la cessation d’un approvisionnement prioritaire auprès de la plateforme ALLIANCE PR à compter du 17 novembre 2021.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société ALLIANCE PR rappelait à la société THIS ses engagements au titre du pacte d’associés et du contrat d’approvisionnement, dénonçait une situation de rupture brutale et ses conséquences, et mettait en demeure la société THIS de reprendre ses approvisionnements.
La société THIS par courrier du 15 février 2022, confirmait sa décision de cesser
l’approvisionnement prioritaire auprès de la plateforme ALLIANCE PR, dénonçait la validité du contrat d’approvisionnement et souhaitait ouvrir des discussions sur le sort des titres qu’elle détenait au sein de la société ALLIANCE PR.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 6 octobre 2022, signifié par Me Kevin VETIER, commissaire de justice à Rennes, la société ALLIANCE PR a assigné les sociétés THIS et LOGIPAR OUEST, à comparaitre devant le Président du tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre:
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce کا W 2022R00079
Vu le contrat d’approvisionnement en date du 2 octobre 2017,
VOIR commettre un Expert judiciaire, expert-comptable, avec mission de :
SE RENDRE SUR PLACE au siège des sociétés ALLIANCE PR 10 et LOGIPAR OUEST,
-
ENTENDRE les parties et tous sachants,
-
SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces, au besoin sous astreinte, qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission et en particulier les pièces suivantes :
Les comptes annuels détaillés des sociétés THIS, LOGIPAR OUEST et ALLIANCE PR
°
au titre des exercices clos les 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 ;
Les pièces comptables, factures, bons de commandes précisant les quantités
°
de pièces de rechange à destination des véhicules de marques PSA et le montant des achats correspondant passés par la société THIS, les sociétés ANJOU MOTORS SAS, LE MANS MOTORS CITROEN SAS, LDA MOTORS SAS et
ANJOU MOTORS SEGRE au cours des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022;
° La copie des contrats éventuellement signés par la société THIS, les sociétés ANJOU MOTORS SAS, LE MANS MOTORS CITROEN SAS, LDA MOTORS SAS et
ANJOU MOTORS SEGRE avec la société LOGIPAR OUEST ou toute autre plateforme au titre de l’approvisionnement en pièces de rechange à destination des véhicules de marque PSA ;
DIRE ET JUGER que faute de transmission contradictoire par les sociétés THIS et LOGIAR
QUEST des pièces listées ci-dessus, dans le délai d’un mois à compter de la demande officielle de l’Expert, les sociétés THIS et LOGIPAR OUEST seront condamnées à régler à la société ALLIANCE PR une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, le Président du tribunal de céans se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
DETERMINER sur la base des éléments transmis :
Le volume et le montant total des achats de pièces de rechange à destination
°
des véhicules de marque PSA passés par la société THIS et chacune des sociétés ANJOU MOTORS, LE MANS MOTORS CITROEN, LDA MOTORS et ANJOU MOTORS
SEGRE au cours des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
La part (en volume et en montant) des achats passés : о
" Auprès de la société ALLIANCE PR
Auprès de la société LOGIPAR QUEST
Auprès de tout autre fournisseur
3
La perte de marge nette et la perte de marge sur coûts variables subie par la о société ALLIANCE PR du fait des achats passés par la société THIS et chacune des sociétés ANJOU MOTORS, LE MANS MOTORS CITROEN, LDA MOTORS et
ANJOU MOTORS SEGRE auprès d’autres fournisseurs et plateformes au cours des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
D’une manière générale, CHIFFER les préjudices causés, tels que décrits ci-avant, à la société ALLIANCE PR et FOURNIR tout élément technique et de fait et faire toute constatation permettant la juridiction qui sera le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIRE que l’Expert informera le Président du tribunal de commerce de Rennes de toute difficulté ou opposition rencontrée dans l’exercice de sa mission;
ы
2022R00079
DIRE que l’Expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du tribunal de commerce de Rennes dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
Vu les articles 1961 et 1963 du Code civil
Vu l’article L.518-17 du Code monétaire et financier
PRONONCER le séquestre judiciaire des sommes dues à la société THIS en lien avec les remises de fin d’année relatives à l’année 2021, soit la somme de 681.313 €uros dans
l’attente de l’issue de l’expertise à intervenir et d’une décision de justice définitive rendue dans le cadre de la procédure au fond qui sera engagée par la société ALLIANCE PR à l’encontre de la société THIS en lien avec l’objet du litige, ou encore dans l’attente d’un accord transactionnel éventuel entre les parties au litige;
DONNER acte à la société ALLIANCE PR qu’elle s’engage à déposer la somme de 681.318 €uros auprès des services de la Caisse des Dépôts et Consignations et d’en justifier à la société THIS dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir qu’à défaut pour la société ALLIANCE PR de respecter cet engagement dans le délai indiqué, la mesure de séquestre sera réputée caduque ;
DIRE ET JUGER que le séquestre prendra fin à raison d’une nouvelle ordonnance de la présente Juridiction, saisie par la partie la plus diligente :
En tout état de cause,
CONDAMNER la société THIS et la société LOGIPAR OUEST à régler chacune à la société
ALLIANCE PR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2022R00079 et évoquée à l’audience du 10 janvier 2023.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 février 2023.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société ALLIANCE PR en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives auxquels il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle produit :
Extraits Kbis des sociétés ALLIANCE PR, THIS et LOGIPAR QUEST
Les statuts constitutifs de la société ALLIANCE PR en date du 29 juillet 2015
Le Pacte d’associés de la société ALLIANCE PR en date du 29 juillet 2015
Contrat d’approvisionnement ALLIANCE PR – THIS en date du 2 octobre 2017
Courrier de la société THIS à ALLIANCE PR en date du 26 août 2021
Courrier de la société ALLIANCE PR à la société THIS en date du 28 septembre 2021
Courrier de la société THIS à ALLIANCE PR en date du 20 octobre 2021
W ы
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Courrier de la société ALLIANCE PR à la société THIS en date du 23 décembre 2021
Courrier de la société THIS à ALLIANCE PR en date du 15 février 2022
Extrait du site internet d’ALLIANCE PR
Extrait du site internet GEMY AUTOMOBILES
- Et autres documents
Pour les sociétés THIS et LOGIPAR QUEST en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER irrecevable la demande de la société ALLIANCE PR
DEBOUTER la société ALLIANCE PR de toutes ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre des sociétés THIS et LOGIPAR
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait qu’il doit être faire droit à la demande d’expertise,
FIXER la mission de l’expert selon les modalités suivantes :
SE RENDRE SUR PLACE au siège des société ALLIANCE PR et THIS
○
SE FAIRE COMMUNIQUER les pièces suivantes :
°
Procéder à la mise sous séquestre de ces pièces sans en donner connaissance à la société ALLIANCE PR ni à ses conseils,
Les comptes annuels détaillés de la société THIS et ALLIANCE PR
◉
Les pièces comptables, factures et bons de commande précisant les "
quantités de pièces de rechange à destination des véhicules de marques PSA, et le montant des achats correspondant passés par la société THIS au cours des années 2018 à 2022
DETERMINER sur la base des éléments transmis о
Le volume et le montant total des achats de pièces de rechange à
•
destination des véhicules de marque PSA passés par la société au cours des années 2018 à 2022
En tout état de cause,
ORDONNER la mise sous séquestre des pièces récupérées par l’expert
JUGER que les sociétés THIS et LOGIPAR communiqueront sous un délai de 2 mois après la mise sous séquestre des pièces au Président du tribunal de commerce un mémorandum établissant les raisons de non-transmission de certaines pièces,
DIRE que le Président, après communication du mémorandum, pourra, et en application des dispositions de l’article R153.3 du Code de commerce, entendra séparément le détenteur de la pièce ainsi représenté par toute personne habilitée et
W
2022R00079
la partie qui demande la communication et la production de ces pièces représentée par toute personne habilitée
RENVOYER l’affaire, après examen par le Président, à telle audience, pour l’examen de la levée du séquestre, à l’effet d’ordonner la levée du séquestre de tout élément saisi
DISCUSSION
La société ALIANCE PR demande au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant d’un préjudice qu’elle aurait subit au titre de la rupture du contrat
d’approvisionnement du 2 octobre 2017.
La société THIS :
Conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles
Dit qu’en tant que Holding, elle ne réalise pas d’opération d’achat et de revente, que
-
ses filiales n’ont pas conclu de contrat d’approvisionnement avec la société ALLIANCE
PR nonobstant l’engagement de la société THIS de se porter fort de ce que ses filiales en concluent un avec la société ALLIANCE PR.
Soutient que ledit contrat d’approvisionnement présente des irrégularités au regard, notamment, des dispositions du droit de la concurrence.
Le Tribunal constate :
Des divergences d’interprétation par les parties du contrat d’approvisionnement du 2 octobre 2017, en particulier l’application de l’article 9.1 (Résiliation anticipée Inexécution fautive) ou de l’article 10.2 (Conséquences de la cessation du contrat).
Que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime au stade des discussions actuelles entre les parties.
Qu’il y a une contestation sérieuse de la part de la société THIS, et qu’il n’y a pas matière à prescrire de mesures conservatoires.
En conséquence, le Tribunal dit, sans aborder le fond du droit, qu’il convient de dire qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Le fond de l’affaire, qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, relève exclusivement du Juge du fond.
Il conviendra de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La société ALLIANCE PR sera condamnée à payer à chacune des sociétés THIS et LOGIPAR
OUEST la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société ALLIANCE PR demandeur à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
D for
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PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand Vaz, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons la société ALLIANCE PR à payer à chacune des société THIS et LOGIPAR
OUEST la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Disons que la société ALLIANCE PR, demandeur à l’instance, conserve la charge des entiers dépens
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes
Liquidons les frais de greffe à la somme de 55.65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES LE GREFFIER
B. VAZ E. VETILLARD
of
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