Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 juin 2023, n° 2021F00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021F00565 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015238 22961 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Juin 2023 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
M. X Y […] comparant par SEP ORTOLLAND […] et par Me Sandrine RICHER […]
DEFENDEUR
SELASU AS AT EN LA PERSONNE DE ME Z AA ES QU DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE AH […] comparant par SELARL Jacques MONTA […] et par Me EMILIE ROSIER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Avril 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Juin 2023,
EXPOSE DES FAITS
La SARL AH (ci-après « AH ») est une société du groupe dirigé par M. X Y (ci-après « M. Y »). Cette société a pour unique actionnaire la SARL AJ. Les deux sociétés sont gérées par M. Y.
En 2007 la SA AB (ci-après « AB ») acquiert un ensemble immobilier à usage d’entrepôts et de bureaux d’une surface de 68 975 m², dans la zone industrielle de Nîmes (Gard). AB a pour unique actionnaire la SASU SEURLIN IMMOBILIER. Les deux sociétés sont dirigées par M. AC AD.
L’acquisition de ce site industriel est financée par la banque ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE (ci-après « BESV »), par 2 prêts de 9 M€ en janvier 2007 et de 3 M€ en décembre 2007.
BESV sera cédée fin 2018 à la société AU AO GROUP, devenue AU PARTNER AP, puis AU AO AP le 31 décembre 2020.
Le 29 août 2011, AB cède à la SASU AE par apport partiel d’actif, l’ensemble immobilier de Nîmes, valorisé à la somme de 12 630 000 €, et un passif de 12 615 212 € (dont les deux emprunts bancaires de 9 et 3 M€). AE, créée le 6 mai 2011 avec un capital de 15 708 €, a pour associé unique la SASU MADELON. Ces deux sociétés sont présidées par M. AD.
AE loue alors à AB l’ensemble immobilier, sur lequel existe une activité industrielle qui ferme définitivement en juin 2013. AE se trouve dans une situation où
Page : 2 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
elle n’est plus en mesure de rembourser la somme de 12 M€ en principal et parallèlement ne trouve pas non plus un acquéreur pour ce site.
BESV sollicite alors M. Y afin qu’il rachète le bien immobilier de Nîmes et parvienne à une revente à de bonnes conditions financières.
Dans ce cadre, BESV engage une saisie immobilière du bien de Nîmes, lequel est vendu aux enchères le 11 septembre 2014 à AH pour le prix de 12 M€.
Le 1er décembre 2014 BESV octroie à AH un prêt de 14 501 000 € remboursable in fine à échéance du 30 juin 2018, correspondant au financement de l’achat de l’immeuble, de travaux et de frais.
Le 20 novembre 2014 AE est dissoute par dissolution-confusion dans la société MADELON, puis est radiée du RCS de Paris.
A la suite de cet achat sur adjudication judiciaire, AH, avec le concours des sociétés du groupe de M. Y, cherche à réaliser un projet de restructuration pour revente de l’ensemble immobilier de Nîmes, en vain.
Au cours des années 2017 et 2018, les relations entre AH, M. Y et BESV se dégradent, et par LRAR du 25 mars 2019, BESV met en demeure AH de régler sous 8 jours la somme de 15 061 901 €, correspondant au remboursement du prêt arrivé à échéance le 30 juin 2018.
Les sociétés AH, AI, AJ et AK AL sollicitent alors une conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris, concernant l’ensemble immobilier de Nîmes et un autre bien immobilier situé à Suresnes.
Le 12 mars 2019, M. Y démissionne de ses fonctions de gérant de AH et de AJ, et est remplacé par M. AF AG (ci-après « M. AG »).
Par ordonnance du 30 août 2019, le président du tribunal de commerce de Paris nomme un conciliateur.
Le 7 novembre 2019, AU PARTNER AP fait exercer une saisie attribution à l’encontre de AH et par courrier du 15 novembre 2019 informe le conciliateur de sa décision d’arrêter la conciliation.
Le 25 novembre 2019, AH, AI, AJ et AK AL assignent alors AU PARTNER AP devant le tribunal de commerce de Paris afin de suspendre les voies d’exécution et par ordonnance de référé du 13 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris fait droit aux demandes de délais de paiement de AH et accorde un délai de paiement de 24 mois. Cette ordonnance est ensuite infirmée par la cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt du 26 novembre 2020.
A la suite de cette infirmation, le 7 janvier 2021 AU PARTNER AP assigne en liquidation AH devant le tribunal de commerce de Paris, constatant que sa créance à l’égard de AH est maintenant de 17 604 927,25 € (selon décompte au 20 octobre 2020).
Plusieurs autres actions judiciaires sont également engagées entre les parties et notamment :
Page : 3 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- le 4 décembre 2019, AU PARTNER AP assigne AH, LA REDAC, SEGO CAPITAL et FONCIMEG devant le tribunal judiciaire de Paris pour action paulienne. Cette procédure est toujours pendante.
- le 1er juillet 2020, AU PARTNER AP assigne M. Y devant le tribunal de commerce de Paris pour faute de gestion. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris ordonne un sursis à statuer, en l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire précédente.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 15 février 2021, signifié à personne habilitée pour personne morale, AH et M. Y assignent AU AO AP devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant notamment de :
Condamner AU AO AP à payer à AH la somme de 17 604 927 € à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l’actualisation de l’entier préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ; Condamner AU AO AP à payer à M. Y la somme de 6 000 000 € à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l’actualisation de l’entier préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance.
Cette affaire est enregistrée sous le n° 2021F00565.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de AH et désigne la SELARL AQ PARTNERS (ci-après AQ PARTNERS), prise en la personne de Me AM AN, en qualité d’administrateur judiciaire.
AQ PARTNERS intervient alors volontairement à la présente procédure.
De son côté, AU AO AP déclare entre les mains du mandataire judiciaire, une créance privilégiée de 18,2 M€ au passif de AH.
Par dernières conclusions d’incidents du 15 février 2022, AU AO AP demande au tribunal de commerce de Nanterre d’ordonner la disjonction de l’instance en deux procédures distinctes opposant AU AO AP respectivement à M. Y d’une part et à AH d’autre part, et de renvoyer la première devant le tribunal de commerce de Paris et la seconde devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusion d’incidents et au fond du 15 mars 2022, AH, M. Y et AQ PARTNERS demandent notamment au tribunal de débouter AU AO AP de ses exceptions de litispendance et de connexité.
A l’audience de mise en état du 24 mai 2022, l’affaire est alors renvoyée devant un juge chargé d’instruire l’affaire, pour juger des seuls incidents.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 juin 2022, AH informe le tribunal que par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation
Page : 4 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
judiciaire de AH et désigné la SELAS AS AT, représentée par Me AR AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire (ci-après « AS AT »).
Le juge chargé d’instruire l’affaire renvoie l’affaire en audience de mise en état, pour mise dans la cause du liquidateur judiciaire de AH.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, signifié à personne habilitée pour personne morale, M. Y assigne en intervention forcée la SELAS AS AT, représentée par Me AR AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de AH, devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant :
Vu l’article les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Dire M. Y recevable et bien fondé en son intervention forcée de la SELAS AS AT, prise en la personne de Me AR AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de AH ; Joindre la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro RG 2021F00565 ; Réserver les dépens.
Cette affaire est enregistrée sous le n° 2022F01330.
A l’audience de mise en état du 14 février 2023, les deux affaires sont alors renvoyées au 15 mars 2023 devant un juge chargé d’instruire l’affaire, pour juger de la jonction entre les affaires n° 2021F00565 et n° 2022F01330 et de la disjonction et des dessaisissements soulevés par AU AO AP.
Les parties déposent alors de nouvelles conclusions.
Notamment pour les deux affaires 2021F00565 et 2022F01330, AS AT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de AH, dépose des conclusions régularisées à l’audience du 21 mars 2023 demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Donner acte au liquidateur judiciaire, agissant en sa qualité au nom de AH, de son désistement de toutes demandes formées par cette dernière et donc des présentes instance et action.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2023, les parties constatant ce désistement d’instance et d’action de AS AT, demandent une re-convocation qui est accordée par le juge chargé d’instruire l’affaire, au 18 avril 2023.
Les parties déposent alors de nouvelles conclusions :
Par conclusions datées du 18 avril 2023 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 avril 2023, M. Y demande au tribunal de :
Vu les articles 328, 329 et 369 du code de procédure civile ; Vu l’article L 622-3 du code de commerce ; Vu l’article les articles 1134 et 1147 anciens et 1240 du code civil ; Recevoir M. Y, en son acte introductif d’instance et ses conclusions ; Et le disant bien-fondé :
Page : 5 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
In limine litis, Donner acte à M. Y de ce qu’il prend acte du désistement d’instance et d’action formulé par AS AT ; Débouter AU AO AP de ses exceptions de litispendance et de connexité ; Au fond, Dire que AU AO AP, a commis une faute au préjudice de AH et de M. Y ; En conséquence, Condamner AU AO AP à payer à M. Y la somme de 6 000 000 € à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l’actualisation de l’entier préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ; Débouter AU AO AP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner AU AO AP à payer à M. Y, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident ; Condamner AU AO AP à payer à M. Y, la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure au fond ; La condamner aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions sur incidents datées du 18 avril 2023 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 avril 2023, AU AO AP demande au tribunal de :
Vu les articles 74, 100, 101, 103 et 367 du code de procédure civile ; Déclarer AU AO AP recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ; Y faisant droit : Donner acte à AH de son désistement d’instance et d’action ; Donner acte à AU AO AP de son acceptation dudit désistement d’instance et d’action ; Se dessaisir de la procédure opposant AU AO AP à M. Y et la Renvoyer devant le tribunal de commerce de Paris ; Condamner M. Y à verser à AU AO AP la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. Y aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 avril 2023, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et indiquent oralement que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 juin 2023 et en avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action de AS AT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de AH
AS AT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de AH, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de toutes demandes formées par cette dernière et donc des présentes instance et action.
Page : 6 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
M. Y et AU AO AP acceptent ce désistement d’instance et d’action.
Il convient dans ces conditions, en application des articles 384 et suivants du code de procédure civile de donner acte au demandeur du désistement d’instance et d’action et de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement du tribunal pour les demandes faites par AH.
En conséquence, le tribunal :
Donnera acte à AS AT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de AH, de son désistement d’instance et d’action dans les deux affaires ; Donnera acte à M. Y et AU AO AP de ce qu’ils acceptent ce désistement ; Constatera l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement du tribunal pour les demandes faites par AH ; AV que pour l’instance objet de l’affaire n° 2021F00565, M. Y reste seul demandeur et AU AO AP seul défendeur ; Prononcera l’extinction de l’instance objet de l’affaire n° 2022F01330.
Sur la jonction des affaires
Par suite de l’extinction de l’instance objet de l’affaire n° 2022F01330, la demande de jonction avec l’affaire n° 2021F00565 n’a plus lieu d’être.
En conséquence, le tribunal :
AV que la jonction des affaires n° 2021F00565 et n° 2022F01330 n’a plus d’objet.
Sur la demande de AU AO AP de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour litispendance et connexité
Sur sa recevabilité
La demande de AU AO AP a été faite avant toute demande au fond et désigne vers quelle juridiction elle demande le renvoi de l’affaire 2021F00565.
En conséquence, le tribunal :
AV AU AO AP recevable en sa demande de renvoi.
Sur son mérite
AU AO AP expose :
Que M. Y demande à condamner AU AO AP à lui payer la somme de 6 000 000 € à titre de dommages et intérêts, somme correspondant exactement au montant qui lui est demandé par AU AO AP devant le tribunal de commerce de Paris.
Qu’il existe donc, entre l’action de la banque devant le tribunal de commerce de Paris et les demandes formulées par M. Y dans le cadre de la présente procédure, un lien évident de connexité qui impose que le tribunal de céans se dessaisisse et renvoie M. Y devant
Page : 7 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
la juridiction saisie en premier lieu en application de l’article 101 du code de procédure civile.
M. Y répond :
Que la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris a un objet différent de la présente instance.
Qu’en effet, la banque a sollicité des dommages et intérêts en raison d’une prétendue faute de M. Y dans les termes ci-après : « – en s’abstenant, comme dirigeant de AH, de consulter AJ sur la dissolution de AH dans les délais légalement requis ;
- en s’abstenant, comme dirigeant de AJ, de recapitaliser AH ;
- en poursuivant après le 30 juin 2018 l’exploitation de AH (alors qu’elle était déjà en état de cessation des paiements) dans le seul but de pouvoir la dépouiller de ses ressources au seul bénéfice de AJ, et indirectement de sa propre famille, au détriment des créanciers dont les droits étaient malmenés ;
- en laissant à l’abandon l’Immeuble de Nîmes qui seul garantissait la créance de la banque à l’égard de AH ;
- en s’abstenant, comme dirigeant de AI, de tout paiement de la dette de cette dernière à l’égard de la banque pour privilégier les sociétés contrôlées par sa famille. »
Que si les deux actions ont des points communs, dont le prêt de 14,5 M€, le bien de Nîmes et les parties en présence, celles-ci visent des périodes et des faits totalement différents :
1- Que la présente action devant le tribunal de commerce de Nanterre intéresse la phase préalable à la mise en place du prêt de 2014, alors que l’action menée devant le tribunal de Paris s’intéresse uniquement aux suites du prêt échu en 2018, et à la gestion de M. Y après cette exigibilité.
2- que les reproches de la banque devant le tribunal judiciaire de Paris relatifs à l’absence de recapitalisation via AJ ou encore à l’absence de paiement de AI, n’ont rien à voir avec la responsabilité de la banque lors de l’octroi du crédit.
3- que devant le tribunal judiciaire de Paris, M. Y est visé en sa qualité de dirigeant des sociétés AH, AJ et AI, alors que devant le tribunal de commerce de Nanterre, M. Y est visé à titre personnelle en raison des relations qu’il entretenait avec BESV.
Qu’en réalité, les deux procédures peuvent se poursuivre sans risque de contradiction des jugements à intervenir, car l’action menée devant le tribunal de commerce de Paris n’est liée qu’à l’action paulienne engagée par la banque devant le tribunal judiciaire de Paris.
Que c’est d’ailleurs pour ce motif, que AU AO AP a elle-même sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au titre de son action paulienne.
Que pour ces raisons, il n’y a pas lieu de faire instruire et juger ensemble les deux procédures concernant M. Y.
AU AO AP rétorque :
Concernant la qualité de M. Y :
Page : 8 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Que l’assignation du 15 février 2021 présente en effet les relations nouées entre AH/M. Y et BESV non pas comme des relations ordinaires emprunteur/prêteur, mais comme une convention de portage, une promesse de rachat (de titres ou de l’immeuble selon les paragraphes) et/ou un manquement à l’obligation de conseil de la part de la Banque.
Que cette interprétation des faits est précisément celle qu’entend soutenir M. Y devant le tribunal de commerce de Paris, comme le montrent ses conclusions du 15 décembre 2020 précitées :
- en évoquant expressément « « un portage au bénéfice de la banque, opération dont elle a pris l’initiative, qu’elle a organisé et dans laquelle elle s’est totalement immiscée » ;
- en envisageant comme indiqué plus haut des mesures d’instructions similaires à celles demandées par AH devant le tribunal judiciaire de Paris lesquelles viseraient à établir une convention de portage, une promesse de rachat et/ou un manquement à l’obligation de conseil de la part de la Banque.
Concernant des périodes temporelles distinctes :
Que les fautes de M. Y (objet de la procédure initiée par AU AO AP devant le tribunal de commerce de Paris) aient été (i) postérieures à l’octroi des prêts consentis à AH (et/ou à leur échéance) ou (ii) antérieures aux prétendus manquements de la Banque, n’est pas de nature à modifier le lien que M. Y établit lui-même entre les faits de 2014 et ceux dont lui-même (ou la Banque selon lui) s’est rendu coupable postérieurement.
Qu’ainsi l’argument est inopérant en droit et erroné en fait.
Sur ce, le tribunal dit que :
L’article 101 du code de procédure civile dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Le 4 décembre 2019, AU AO AP a assigné AH, LA REDAC, SEGO CAPITAL et FONCIMEG devant le tribunal judiciaire de Paris pour action paulienne. Cette procédure est toujours pendante.
Le 1er juillet 2020, AU AO AP a assigné M. Y devant le tribunal de commerce de Paris pour faute de gestion. Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 2020031739. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné un sursis à statuer, en l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire précédente.
Dans la présente affaire, M. Y demande notamment au tribunal de commerce de Nanterre de dire que AU AO AP, a commis une faute au préjudice de M. Y et en conséquence, demande à condamner AU AO AP à lui payer la somme de 6 000 000
€ à titre de dommages et intérêts.
Dans son assignation du 15 février 2021, M. Y indique :
Page : 9 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
« … Cela étant, la banque multiplie les procédures afin de faire supporter par d’autres la situation qu’elle a fait naître, et ce notamment à l’encontre de Monsieur X Y qu’elle accuse sans fondement de tous les maux, mettant même en cause sa responsabilité personnelle d’ancien dirigeant de la société AH qu’il a pourtant quitté depuis plus de 2 ans au jour des présentes.
… Monsieur Y est quant à lui poursuivi par la banque pour les mêmes faits pour une somme de 6 M€.
Le montant des dommages et intérêts sollicité par Monsieur Y à hauteur de 6 M€ est donc pleinement justifié. »
M. Y justifie donc de sa demande de dommages et intérêts dans la présente procédure, en indiquant lui-même qu’elle se rapporte à la demande faite par AU AO AP contre M. Y devant le tribunal de commerce de Paris, pour les mêmes faits et pour le même montant de 6 M€.
Ces deux procédures concernent donc les mêmes faits, le même montant et les mêmes parties. Il existe donc un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, le tribunal :
Renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, pour connexité avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 2020031739.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera AU AO AP et M. Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnera M. Y aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
• Donne acte à la SELAS Etude AT, représentée par Me AR AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AH, de son désistement d’instance et d’action dans les deux affaires ;
• Donne acte à M. X Y et la SACA AU AO AP de ce qu’ils acceptent ce désistement ;
Page : 10 Affaire : 2022F01330 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Constate l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement du tribunal pour les demandes faites par la SARL AH ;
• Dit que pour l’instance objet de l’affaire n° 2021F00565, M. X Y reste seul demandeur et AU AO AP seul défendeur ;
• Prononce l’extinction de l’instance objet de l’affaire n° 2022F01330 ;
• Dit que la jonction des affaires n° 2021F00565 et n° 2022F01330 n’a plus d’objet ;
• Dit la SACA AU AO AP recevable en sa demande de renvoi et Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, pour connexité avec l’affaire enregistrée devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2020031739 ;
• Déboute la SACA AU AO AP et M. X Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne M. X Y aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. DELORME Richard, président du délibéré, M. AW AX et M. AY Edouard, (M. AW AX étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Richard DELORME, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Métayer
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Provision ·
- Partie ·
- Principal ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Dépens
- Ags ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Exigibilité ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Provision ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Devis ·
- Parfaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Propriété
- Casino ·
- Distribution ·
- Pénalité ·
- Statistique ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Baisse des prix ·
- Courriel ·
- Centrale
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Avis ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Rôle ·
- Actes judiciaires
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Lard ·
- Assurances ·
- Couvre-feu ·
- Contrats
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Liberté ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Contrepartie ·
- Disproportionné ·
- Légalité ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Entreprise ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Resistance abusive ·
- Courriel ·
- Demande
- Trading ·
- Iran ·
- Facturation ·
- Contestation sérieuse ·
- International ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Compte
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure d'ordre ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Collaborateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.