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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 août 2020, n° 2020019548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020019548 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/08/2020
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MNE KATIA LOBATO, GREFFIER,
par mise à disposition.
N° RG: 2020019548
ENTRE :
SAS ECO PLUS SOLUTION, dont le siège social est […] […] -
RCS B 752526699
Partie demanderesse : comparant par A CONSEIL représentée par Maître
Caroline BAZA Avocat (D 1505)
ET:
SAS CAMEO, dont le siège social est […] – RCS B
753153014
Partie défenderesse : comparant par Me BELIN Jean-Baptiste Avocat (P0538)
La SAS ECO PLUS SOLUTION, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 2 juin 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 30 juin 2020, la SAS ECO PLUS SOLUTION nous demande par acte du 8 juin 2020 déposé en l’étude de l’Huissier et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 699, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104
et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces annexées,
JUGER que ECO PLUS SOLUTIONS SAS est bien fondée en sa demande, fins et conclusions, JUGER que la situation actuelle présente Un caractère d’urgence,
JUGER que les demandes d’ECO PLUS SOLUTIONS SAS ne sont pas sérieusement contestables, DEBOUTER CAMEO SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER CAMEO SAS, par provision, à payer à la SAS ECO PLUS SOLUTIONS la somme de 492.515,10 euros au principal, outre les intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter du 30 avril 2020,
En conséquence.
-CONDAMNER CAMEO SAS, par provision, à payer à la SAS ECO PLUS SOLUTIONS la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
-CONDAMNER CAMEO SAS à payer la somme de 5.000 euros à la SAS ECO PLUS SOLUTIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER CAMEO SAS aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 juin 2020, le conseil de la société ECO PLUS SOLUTION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de
Vu les articles 699, 700, 837, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 1104 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces annexées,
JUGER que ECO PLUS SOLUTIONS SAS est bien fondée en sa demande, fins et conclusions
JUGER que la situation actuelle présente un caractère d’urgence,
JUGER que les demandes d’ECO PLUS SOLUTIONS SAS ne sont pas sérieusement contestables,
En conséquence.
DEBOUTER CAMEO SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER CAMEO SAS, par provision, à payer à la SAS ECO PLUS SOLUTIONS la somme de 492,515,10 euros au principal, outre les intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter du 30 avril 2020,-
- CONDAMNER CAMEO SAS, par provision, à payer à la SAS ECO PLUS SOLUTIONS la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- CONDAMNER CAMEO SAS à payer la somme de 5.000 euros à la SAS ECO PLUS SOLUTIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
À titre subsidiaire, si par extraordinaire il est jugé l’existence de contestations sérieuses
JUGER que l’urgence justifie le renvoi de l’affaire à une audience pour. qu’il soit statué au fond conformément à l’article 837 du Code de procédure civile, et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond,
En CONDAMNER tout état de cause, CAMEO SAS aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
A la requête du défendeur, nous avons remis la cause au 17 juillet 2020 avec injonction de conclure pour le défendeur au 13 juillet 2020.
Lors de l’audience du 17 juillet 2020, le conseil de la SAS CAMEO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats selon liste jointe,
Débouter la société ECO PLUS SOLUTION SAS de toutes ses demandes
- Condamner la société ECO PLUS SOLUTION SAS à payer à la société CAMEO SAS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ECO PLUS SOLUTION SAS aux entiers dépens.
La société ECO PLUS SOLUTION se fait représenter par son conseil
Lors de cette même audience ECO PLUS SOLUTION déclare motiver sa demande de passerelle au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2020 à 16 heures.
Sur ce,
ECO PLUS SOLUTIONS, ci-après ECO+, nous demande, notamment au visa de des articles 872 et suivants du CPC, de condamner par provision CAMEO à lui payer la somme de
492 515,10 euros au principal, au visa de 19 factures émises dans le cadre du contrat de partenariat de mise en œuvre de projets relatifs à des certificats d’économie d’énergie.
Ayant assigné en référé d’heure à heure, elle a donc sollicité une mesure d’urgence, de telle sorte qu’elle agit au visa de l’article 872 du CPC qui dispose :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient dès lors à ECO+ de démontrer à la fois l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
Or nous relevons que l’objet du contrat est d’obtenir des certificats d’économie d’énergie, qui sont délivrés a priori par le PNCEE et sont susceptibles d’être annulés en cas de contrôle de cet organisme.
Nous relevons cependant que pour justifier de sa créance, ECO+ verse au débat des factures adressés aux bénéficiaires supposés des travaux, intégrant une prime du montant des travaux. Mais ECO+ n’apporte aucun élément justifiant que ces travaux ont été acceptés, qu’ils ont été exécutés et qu’ils génèrent des économies et n’apporte a fortiori aucune étude justifiant du nombre de kWh CUMAC générés par ces opérations.
Nous relevons également que le contrat ne précise pas à quelle date la créance résultant de travaux effectués par ECO+ deviendrait exigible.
Nous relevons enfin qu’aucune facture n’a été émise à l’attention de CAMEO.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres critères, nous constatons l’existence de contestations sérieuses. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
L’équité le commandant, nous condamnerons ECO+ qui succombe à payer 5000 euros à CAMEO au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Nous la condamnerons également aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs :
_ Par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons ECO PLUS SOLUTIONS à payer 5000 euros à CAMEO au visa de l’article 700
Condamnons ECO PLUS SOLTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y président et Mme Z AA greffier.
Mme Z AA M. X Y
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