Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 oct. 2024, n° 2022029688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022029688 |
Texte intégral
*1DE/06/32/80/83*
Copie exécutoire : TREHET
REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022029688
ENTRE : SAS AB FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 722052925 Partie demanderesse : assistée de Maitre Stéphanie DUGOURD du Cabinet HDLA AVOCATS Avocat (P344) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
1) SARL AA S.R.L.S, dont le siège social est Corso Antonio Fogazzaro 117 CAP, 36100 VICENZA, ITALIE Partie défenderesse : assistée de Maitre Pascal LE DAI du Cabinet JASPER AVOCATS (P82) et comparant par Me TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
2) M. X Y, demeurant […] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La SAS AB France (AB) a pour activité la commercialisation de matrices structurelles pour les façades de béton apparent. La société de droit italien AA SLRS, a la même activité, exercée sous le nom de PLASMACEM. M. P. Z est agent commercial de AA.
2. Selon AB, AA commercialise depuis quelques années des matrices copiées sur les siennes, ainsi que des modèles quasi identiques.
3. En juillet 2019, AB a mis en demeure AA de cesser la commercialisation de certains modèles. Des discussions consécutives entre les parties se sont ensuite déroulées sans succès.
4. S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale, AB engage la présente instance.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022029688 JUGEMENT DU JEUDI 24/10/2024 3 EME CHAMBRE CS – PAGE 2
Procédure
5. Par actes extrajudiciaires, du 8 avril 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et du 15 avril 2022 pour M. Z, signifié à personne, AB assigne AA devant le tribunal de céans.
6. L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure, accepté par les parties le 3 avril 2024.
7. Le tribunal constate que AA n’a pas respecté la date du 24 juin 2026 pour communiquer ses conclusions n°5. En conséquence, ces écritures seront écartées des débats en application de l’article 446-2 du CPC.
8. AB, par conclusions n°3 du 21 mai 2024, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
DIRE ET JUGER la société AB FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
CONSTATER que la société AA s’est rendue coupable d’actes de concurrences déloyale au préjudice de la société AB ;
En conséquence,
DEBOUTER la société AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
FAIRE INJONCTION à la société AA de cesser ses actes de concurrence déloyale envers la société AB et notamment de retirer de son catalogue chacun des 28 modèles directement copiés sur ceux de la société AB et dont la liste figure ci-après, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la décision à intervenir : […], […], 2/65, Drau, […], […], […], 2/112 Oriental 12, 2/117 Riffet, […], […], […], […], 3/374 La Reunion, 21168 Somme, […], 2/87 Ohio, […], […],2/45 Oder, 21151 Gironde 2/70 Po, […], […], […], 2/150 Vosges, 1/136 B Pennsilva, 1/37 B Rippe Type J, […]
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée au-delà du délai de huit (8) jours visé ci-dessus,
CONDAMNER in solidum la société AA et Monsieur Z à payer à la société AB :
o la somme de 450.000,00 euros, à parfaire, au titre de la perte de marge ;
o la somme de 50.000,00 euros, à parfaire, au titre de l’atteinte à l’image :
o la somme de 15.000,00 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022029688 JUGEMENT DU JEUDI 24/10/2024 3 EME CHAMBRE CS – PAGE 3
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois (3) journaux spécialisés choisis par la société AB et aux frais de la société AA et de Monsieur Z, sans que chacune de ces publications ne puisse dépasser le prix de 5.000 euros.
CONDAMNER in solidum la société AA et Monsieur Z à payer à la société AB FRANCE, la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AA et Monsieur Z aux entiers dépens d’instance.
9. AA, par conclusions n°4 du 13 mars 2024, demande au tribunal de:
Vu l’article 1240 du Code civil,
DIRE ET JUGER la société AA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence. DEBOUTER la société AB France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause. ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir ; CONDAMNER la société AB France à verser à la société AA la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AB France aux entiers dépens ;
10. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
11. A l’audience du 18 septembre 2024, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils, à l’exception de M. Z, qui ne s’est pas constitué. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application de l’article 455 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022029688 JUGEMENT DU JEUDI 24/10/2024 3 EME CHAMBRE CS – PAGE 4
12. AB, demanderesse, fait valoir que :
Les matrices en béton nécessitent un long processus de développement. AA a copié servilement 20 modèles de matrices AB comme le montrent 3 exemples constatés par huissier et versés aux débats. Suite aux remarques de AB en 2015, AA a retiré 3 modèles de son catalogue, montrant un début de reconnaissance des faits reprochés.
AB démontre avoir commercialisé ces modèles à partir de 2008, puis en 2010 et 2013, alors qu’ils ne sont apparus sur le catalogue de AA qu’en 2020. AB prouve ainsi son antériorité sur les matrices en cause, et la réalité des actes de concurrence déloyale de AA effectués postérieurement.
Les matrices en cause sont créées et conçues par sa maison-mère allemande, mais AB France participe à ces travaux par une redevance annuelle de 150 000 € et développe elle-même des solutions techniques adaptées aux besoins de ses clients.
En tant qu’agent commercial de AB, M. Z a participé aux actes de concurrence déloyale et doit être condamné in solidum avec AA.
Ces actes de parasitisme causent un préjudice à AB :
i. Sur sa marge : une baisse de chiffre d’affaires de 35 à 40% est constatée entre 2017 et 2021. ii. Sur son image commerciale : par ses copies serviles de mauvaise qualité, AA a entretenu une confusion dans l’esprit des clients, reportant sur AB les défauts constatés sur les matrices AA. iii. Le parasitisme entraîne également un préjudice moral pour la société victime, selon une jurisprudence constante.
13. AA, défenderesse, réplique que :
AB ne démontre pas l’antériorité des modèles en cause par rapport à ceux de AA : les catalogues fournis ne sont pas des originaux et ne comportent souvent pas de photos.
Des modèles similaires sont proposés par des sociétés concurrentes, reprenant les mêmes formes qui sont banales, ce qui rend inexistant le risque de confusion entre les marques.
AA réalise essentiellement des matrices sur mesure, adaptées aux demandes de sa clientèle, ce qui les différencie notoirement des matrices AB.
Les produits AA ne sont identifiés sur le marché que par la marque PLASMACEM qui ne peut pas être confondue avec AB
Subsidiairement, le préjudice de AB n’est pas démontré :
i. La baisse de chiffre d’affaires peut avoir des causes très différentes du supposé parasitisme : conjoncture (2020-2021 années COVID,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022029688 JUGEMENT DU JEUDI 24/10/2024 3 EME CHAMBRE CS – PAGE 5
concurrence, autres). AB ne démontre pas le lien de causalité direct entre cette baisse et la présence sur le marché des produits AA.
ii. Le préjudice d’image résultant d’une confusion entre les produits n’est aucunement démontré, ainsi que le préjudice moral.
Le lien de causalité entre la prétendue faute de AA et le préjudice allégué de AB n’est pas établi et AB doit être déboutée de ses demandes.
14. M. Z, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable
15. L’action en responsabilité de la demanderesse est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour solliciter le paiement de dommages et intérêts.
16. La défenderesse s’oppose à cette demande au visa également de la seule loi française.
17. Il convient dès lors de considérer que les parties entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, sans recours à la méthode de conflit de loi pour déterminer la loi applicable
Sur la concurrence déloyale
18. AB fonde sa demande sur l’article 1340 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; AB doit donc démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;
19. Il y a lieu de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du principe tiré du risque de confusion étranger à la concurrence parasitaire qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne physique ou morale s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
20. La concurrence déloyale consiste notamment à utiliser la réputation d’un concurrent en créant une confusion avec ce dernier afin d’en capter la clientèle. La déloyauté repose notamment sur une imitation qui vise à entretenir la confusion, la seule imitation n’étant pas en elle-même condamnable.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022029688 JUGEMENT DU JEUDI 24/10/2024 3 EME CHAMBRE CS – PAGE 6
21. En l’espèce, AB reproche à AA d’avoir commercialisé des copies serviles de 20 modèles ainsi que des copies quasi-identiques de 8 autres modèles.
22. Les reproches portant essentiellement sur la forme des modèles, il convient d’examiner si ces caractéristiques sont susceptibles de générer un risque de confusion par le consommateur ;
Il n’est pas contesté que les modèles présentés, tant par AB que par AA, reproduisent des éléments présents dans la nature, ou des formes géométriques issues de logiciels de conception.
Si ces formes et ces éléments présentent des similitudes, ainsi qu’avec d’autres modèles issus de catalogues de sociétés concurrentes de AB et AA produits aux débats, il ressort de l’analyse des modèles présentés que AB ne peut s’approprier des formes banales présentes dans la nature et mettre en avant un détail du motif présenté pour en déduire sa copie par le modèle concurrent.
La banalité des formes reproduites par les matrices en cause ne permet pas à AB de démontrer une quelconque originalité de ses modèles, qui serait servilement reproduite par AA.
AB reproche également à AA d’utiliser un nom similaire au sien, assorti d’une couleur verte proche pouvant entraîner une confusion chez l’utilisateur. AA produit en réplique son catalogue, montrant que ses produits sont vendus sous la marque PLASMACEM apparaissant en blanc sur un fond gris, le vert n’étant utilisé que pour un slogan en dessous de la marque.
Il se déduit des différents éléments portés à la connaissance du tribunal que AB n’établit pas le risque de confusion entre ses produits et ceux de AA, d’autant que les clients sont des professionnels et représentent donc un public averti et vigilant.
23. En conséquence, AB sera déboutée de sa demande visant à rendre AA et M. Z, coupables d’actes de concurrence déloyale, ainsi que de ses demandes de cessation de ces actes sous astreinte, de dommages et intérêts et de publication de la décision.
Sur les dépens
24. AB succombant, sera condamnée à payer les dépens de l’instance ;
Sur les frais irrépétibles
25. AA ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera AB à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022029688 JUGEMENT DU JEUDI 24/10/2024 3 EME CHAMBRE CS – PAGE 7
Sur l’exécution provisoire
26. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.
27. Déboute la SAS AB FRANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL AA S.R.L.S et de M. X Y.
28. Condamne la SAS AB FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
29. Condamne la SAS AB FRANCE à payer à la SARL AA S.R.L.S la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
30. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
31. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Messieurs AE AF, AC AD et AG AH Délibéré le 09 octobre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Madame AI AJ, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AE AF Mme AI AJ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Liberté ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Contrepartie ·
- Disproportionné ·
- Légalité ·
- Conseil
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Métayer
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Provision ·
- Partie ·
- Principal ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Exigibilité ·
- Pénalité
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Provision ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Devis ·
- Parfaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Propriété
- Casino ·
- Distribution ·
- Pénalité ·
- Statistique ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Baisse des prix ·
- Courriel ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure d'ordre ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Collaborateur
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Rôle ·
- Actes judiciaires
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Lard ·
- Assurances ·
- Couvre-feu ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Action paulienne ·
- Acte
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Entreprise ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Resistance abusive ·
- Courriel ·
- Demande
- Trading ·
- Iran ·
- Facturation ·
- Contestation sérieuse ·
- International ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.