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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 29 mars 2021, n° 2021 000248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro : | 2021 000248 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/03/2021
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 000248
DEMANDEUR (S) :
LES SAVOURIES (SARL)
16, RUE ANDRE BLONDEL
ZAC LE CAPISCOL
34500 BEZIERS
Me Aline ARLES
Avocat
Loco Me Amanda N’DOUBA
Avocat
6[…]
DEFENDEUR (S):
SWISSLIFE
7, RUE BELGRAND
92300 LEVALLOIS PERRET
DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 08/02/2021 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT: M. Eric GERMIS
Greffier lors des débats Me Emmanuelle Z
COMPOSITION DU DELIBERE
- PRESIDENT: M. Eric GERMIS
- JUGE Mme Anne MONNIN
- JUGE M. X Y
Qui en ont délibéré.
JUGEMENT : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
************************
EG E. 1
Le 26/01/2017, la STE LES SAVOURIES a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance SWISSLIFE afin de couvrir son exploitation.
Au titre de ce contrat, la STE LES SAVOURIES a souscrit une garantie perte
d’exploitation en cas d’interruption ou de réduction d’activité.
Suite à la crise sanitaire du Covid-19 et aux mesures prises par le Gouvernement, la
STE LES SAVOURIES a été contrainte de fermer son établissement du 14/03/2020 au 10/05/2020.
Par courrier recommandé en date du 27/04/2020, la STE les SAVOURIES a déclaré
à son assureur son sinistre perte d’exploitation, les conditions contractuelles de garantie étant remplies.
La STE LES SAVOURIES s’est vu opposer un refus d’indemnisation de sa perte
d’exploitation en raison du contexte épidémique :
< D’après l’article 2.14 de nos Conditions générales : nous garantissons la perte d’exploitation si elle est
La conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés par l’un des évènements couverts au titre des risques
A- Incendie, explosion, risques annexes;
B- Tempête, neige ou grêle
C- Catastrophes naturelles (dans les conditions prévues à l’article 2.3) D- Dégâts des eaux E- Vol
F- Attentats, acte de vandalisme (dans les conditions prévues à l’article 2.12) Impossibilité ou interdiction d’accès : sont également garanties les pertes d’exploitation qui sont la conséquence directe de dommages matériels causés par l’incendie ou l’explosion d’u risque voisin empêchant totalement ou partiellement
l’accès aux locaux professionnels assurés.
Comme vous pouvez le constater, la fermeture administrative imposée par le Décret n°2020-247 n’entre pas dans le champ de la garantie Perte d’exploitation.
Comme nous vous l’avons exposé par téléphone, le risque de pandémie étant un évènement généralisé, touchant l’ensemble de la population et des secteurs économiques, il s’agit d’un évènement non mutualisable, non assurable et de ce fait non garanti»>
Par courrier recommandé en date du 15/07/2020, par la voie de son Conseil, la STE les SAVOURIES a contesté la position de son assureur et l’a invité à trouver une solution amiable.
Par courriel en date du 15/09/2020, la compagnie d’assurance SWISSLIFE a confirmé sa position de refus de garantie au motif que la garantie perte d’exploitation serait mobilisable uniquement lorsqu’elle serait la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
EG
E. 2
Elle a refusé d’entamer un quelconque processus de règlement amiable avec son assuré, d’autant que par courrier recommandé adressé courant octobre 2020, la STE SWISSLIFE a indiqué à la STE LES SAVOURIES procédé à la résiliation unilatérale de sa police d’assurance au 01/01/2021.
C’est dans ces conditions que la STE LES SAVOURIES (SARL) a décidé d’agir en Justice.
Par ordonnance en date du 01/02/2021, suite à une requête déposée par Me
Amanda N’DOUBA, Conseil de la SARL LES SAVOURIES Monsieur Le Président de notre Tribunal :
a autorisé la SARL LES SAVOURIES à assigner à bref délai la STE SWISSLIFE SA pour l’audience du 08/02/202
a dit que l’assignation devrait être délivrée au plus tard à, la Compagnie SWISSLIFE le Jeudi 04/02/2021
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SCP FARHI PINEAU en date du 04/02/2021 et remise à personne.
Suivant exploit de la SCP FARHI PINEAU, Huissiers de Justice Associés en résidence à Boulogne, en date du 04/02/2021, la STE LES SAVOURIES (SARL) a fait assigner la STE SWISSLIFE aux fins de :
Vu l’article 1103 du Code de Procédure Civile,
Vu les conditions particulières, Vu les conditions générales de la police d’assurance multirisque professionnelle
SWISSLIFE n°8180E,
Vu les pièces,
Accueillir la demanderesse en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondée.
Dire et juger que le contrat d’assurance multirisque professionnelle de la STE LES SAVOURIES couvre les conséquences financières en cas d’interdiction et réduction d’activité.
Dire et juger que les conditions générales prévoient le versement d’une indemnité de perte de marge brute en cas d’interdiction et réduction d’activité
En conséquence :
Condamner la STE SWISSLIFE à régler à la STE LES SAVOURIES à titre de provision la somme de 110 697,20€ au titre de sa perte de marge brute correspondant au mois de mars à octobre 2020, en application de sa police
d’assurance multirisque professionnelle
En tout état de cause:
Condamner la STE SWISSLIFE à la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile dont distraction sera faite au profit de Me Amanda
N’DOUBA, Avocate au Barreau de Paris, Toque C2207, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
E.? E6 3
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2021000248 du rôle général et 2021000032 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 08/02/2021 à laquelle :
Ouie la STE LES SAVOURIES (SARL), représentée par Me Aline ARLES,
Avocat, loco Me Amanda N’DOUBA, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
➤ La STE SWISSLIFE SA n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le
Tribunal, a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la STE SWISSLIFE SA ne comparaît point ni personne pour elle, ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, les demandes de la SARL LES SAVOURIES paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de déclarer la demande de la SARL LES SAVOURIES recevable et bien fondée.
Il convint de dire et juger que le contrat d’assurance multirisque professionnelle de la STE LES SAVOURIES couvre les conséquences financières en cas d’interdiction et réduction d’activité.
Il convient de dire et juger que les conditions générales prévoient le versement d’une indemnité de perte de marge brute en cas d’interdiction et réduction d’activité.
Il convient de condamner la STE SWISSLIFE à régler à la STE LES SAVOURIES à titre de provision la somme de 110 697,20€ au titre de sa perte de marge brute correspondant au mois de mars à octobre 2020, en application de sa police d’assurance multirisque professionnelle.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’ART. 514 du Code de procédure Civile.
E. EG 4
Il convient de condamner la STE SWISSLIFE à payer à la SARL LES SAVOURIES la somme de 8 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction sera faite au profit de Me Amanda N’DOUBA, Avocate au
Barreau de Paris.
Il convient de condamner la STE SWISSLIFE SA aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la STE SWISSLIFE SA.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Vu le rapport verbal effectué par le Président d’audience aux autres membres de la formation collégiale dans le cours du délibéré,
Vu l’ART. 871 du Code de Procédure Civile,
Vu le consentement des parties,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence aux débats de la STE SWISSLIFE SA,
DECLARE la demande de la SARL LES SAVOURIES recevable et bien fondée.
DIT ET JUGE que le contrat d’assurance multirisque professionnelle de la STE LES
SAVOURIES couvre les conséquences financières en cas d’interdiction et réduction d’activité.
DIT ET JUGE que les conditions générales prévoient le versement d’une indemnité de perte de marge brute en cas d’interdiction et réduction d’activité.
CONDAMNE la STE SWISSLIFE à régler à la STE LES SAVOURIES à titre de provision la somme de 110 697,20€ au titre de sa perte de marge brute correspondant au mois de mars à octobre 2020, en application de sa police d’assurance multirisque professionnelle.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de
I’ART. 514 du Code de procédure Civile.
CONDAMNE la STE SWISSLIFE à payer à la SARL LES SAVOURIES la somme de 8 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction sera faite au profit de Me Amanda N’DOUBA, Avocate au Barreau de
Paris.
EG 5
CONDAMNE la STE SWISSLIFE SA aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 60.22€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Z E. GERMIS
E. morie
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Code de procédure civile
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