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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 13 mai 2026, n° 2026R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 13 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00045
Le 15 avril 2026,
Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[X] ASSURANCES SA, [Adresse 2] 339 489 379 RCS [Localité 1] [Adresse 3] représenté par Me Florence LE BRIS-MUNCH [Adresse 4]
[Adresse 5], [Adresse 6] PATE 403 462 807 RCS [Localité 2] représenté par Me Florence LE BRIS-MUNCH [Adresse 4]
Comparantes
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
[Adresse 7] [B], [Adresse 8] représenté par Me Philippe BERNARD [Adresse 9] & PARTNERS [Localité 3] [Adresse 10] et par Me Daniel GOMES MONTEIRO [Adresse 11]
[C] INDUSTRIES, [Adresse 12] représenté par Me Samuel GUEDJ [Adresse 13] et par Me Louise FOURCADE [Adresse 14]
[K] [B], [Adresse 15] [Localité 4] [Adresse 16] représenté par Me Nolwenn LEGAULT [Adresse 17] et par Me Francis DUPONT [Adresse 18]
Comparantes
Par exploit de Me [A] [O], [Y] [Q] et [U] [Z], commissaire de justice à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] du 17, 23 et 26 février 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 mars 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 12 mai 2025, la SAS TRANSPORT PREMAT a pris en charge une « foreuse » LIEBHERR selon lettre de voiture n°2629465, au départ du site EIFFAGE à [Localité 8] (34) pour une livraison sur le site EIFFAGE FONDATIONS situé à [Localité 9] (28).
L’ensemble routier en charge de ce transport, était composé du tracteur de la SASU VOLVO TRUCKS [B], immatriculé [Immatriculation 1], d’une semi-remorque porte engins immatriculée [Immatriculation 2] ainsi que d’un bissel additionnel, de la SAS [C] INDUSTRIES, immatriculé [Immatriculation 3].
Les véhicules ainsi que la foreuse sont assurés auprès de la société [X] ASSURANCES SA.
Le 13 mai 2025, au cours de l’opération de transport et alors que l’ensemble routier circulait à faible allure sur la RD 210 à hauteur d’un rond-point à la sortie de [Localité 10] (63), la semi-remorque et le bissel se sont renversés dans le rond-point, emportant la foreuse.
Le chauffeur a constaté que la sellette de la SARL [K] [B] n’était plus sur le véhicule Tracteur et qu’elle était restée attachée au col de cygne de la semi.
Le chauffeur a également relevé l’absence de 7 boulons fixant la sellette au tracteur qui ont été, à l’exception d’un boulon, retrouvés sur le lieu de l’accident.
Le 6 octobre 2025, une expertise amiable a été organisée chez [C] TRANSPORTS INDUSTRIE puis le 15 octobre 2025 chez VOLVO TRUCKS à [Localité 11].
Les experts des différentes parties ne se sont pas accordés sur la cause des dommages ni sur la méthode d’analyse.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont ouvert la présente instance pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer les causes et circonstances de l’accident survenu lors de l’opération de transport, ainsi que d’évaluer les dommages en résultant.
PROCÉDURE
Par assignations en « Référé devant la présidente du tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes » en date :
* du 17 février 2026 à l’encontre de la SAS [C] INDUSTRIES,
* du 23 février 2026 à l’encontre de la SARL [K] [B],
* du 26 février 2026 à l’encontre de la SASU VOLVO TRUCKS [B],
La SA [X] ASSURANCES et la SAS TRANSPORT PREMAT demandent au Juge des Référés du tribunal de commerce d’Evry de :
Obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine du décrochage d’une semiremorque en cours du transport qui a provoqué des dommages aux véhicules ainsi qu’à la marchandise transportée
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Convoquer les parties ;
* Se rendre sur les lieux où se trouvent le véhicule tracteur immatriculé [Immatriculation 1], le bissel additionnel immatriculé [Immatriculation 3] et examiner la sellette ;
* Se faire remettre tous documents utiles et nécessaires à la réalisation de sa mission ;
* Entendre tous sachants et, le cas échéant, se faire adjoindre par tout sapiteur si besoin est ;
* Examiner les désordres allégués sur les véhicules tracteur Volvo immatriculé [Immatriculation 1], le semi- remorque porte engins immatriculé [Immatriculation 2] et le bissel additionnel [C] immatriculé DC-087- CS et la sellette ;
* En rechercher les causes et procéder pour ce faire à toutes les investigations ;
* Indiquer l’étendue des travaux nécessaires aux réfections, remise en état, en chiffrer le coût ;
* Chiffrer le montant des préjudices pour la foreuse endommagée lors du renversement ainsi que pour tous les véhicules composant le convoi exceptionnel, soit le tracteur Volvo immatriculé [Immatriculation 1], la semiremorque porte engins immatriculé [Immatriculation 2] et le bissel additionnel [C] immatriculé [Immatriculation 3] ;
* Indiquer la durée d’immobilisation du véhicule tracteur Volvo immatriculé [Immatriculation 1], du semi- remorque porte engins immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que du bissel additionnel [C] immatriculé [Immatriculation 3] et chiffrer le coût de tous les préjudices causés par l’immobilisation de ces véhicules ainsi que tous les préjudices subis par la société TRANSPORTS PREMAT du fait de ce sinistre ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toutes natures ;
* Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et qu’il adressera préalablement à ce rapport une note de synthèse par laquelle il informera les parties de ses conclusions provisoires et accordera un délai de 4 semaines pour permettre aux parties de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport ;
* Fixer le montant de la consignation ;
* Réserver les dépens
Par « Conclusions » déposées à l’audience du tribunal du 18 mars 2026, la SAS [C] INDUSTRIES demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Sur la demande d’expertise judiciaire,
PRENDRE ACTE que la société [C] INDUSTRIES ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par les sociétés [X] ASSURANCES SA et TRANSPORTS PREMAT,
DONNER à la société [C] INDUSTRIES le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
Sur les frais d’expertise et les frais répétibles,
* METTRE à la charge des sociétés [X] ASSURANCES SA et TRANSPORTS PREMAT la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
* METTRE les dépens à la charge des sociétés [X] ASSURANCES SA et TRANSPORTS PREMAT
Par « Conclusions de Protestations et Réserves » déposées à l’audience du tribunal du 15 avril 2026, la SASU VOLVO TRUCKS [B] demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry de :
* Juger que la société VOLVO TRUCKS [B] formule ses protestations et réserves, quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la compagnie [X] et la société des Transports PREMAT
Par « Conclusions » déposées à l’audience du tribunal du 15 avril 2026, la SARL [K] [B] demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry de :
* Juger que la société [K] [B] formule ses protestations et réserves, quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la compagnie [X] et la société des Transports PREMAT
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
A l’audience du 15 avril 2026,
* Me Florence LE [S] a comparu pour [X] ASSURANCES SA et TRANPORTS PREMAT, demanderresses,
* Me [W] [L] a comparu pour VOLVO TRUCKS [B], défendeur,
* Me Virginie MAROT a comparu pour [C] INDUSTRIES, défendeur,
* Me Nolwenn LEGAULT a comparu pour [K] [B], défendeur,
À l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
Attendu que compte-tenu de l’absence d’accord des parties sur la cause du sinistre et sur la méthodologie pour la déterminer, les sociétés [X] ASSURANCES et TRANSPORT PREMAT demandent au tribunal de désigner un expert quant à la remise en ordre de ces désordres ;
Attendu que les sociétés VOLVO TRUCKS [B], [C] INDUSTRIES et [K] [B] formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les demandeurs sans que celles-ci puissent être interprétées comme une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie ;
Attendu que les frais d’expertise seront in solidum à la charge des sociétés [X] ASSURANCES et TRANSPORT PREMAT ;
En conséquence, nous désignerons en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [H] [G] [Adresse 19] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.09.67.14.92 Email : [Courriel 1]
dont la mission et les conditions d’exécution de l’expertise seront décrites dans le dispositif ci-dessous :
Sur les dépens
Nous condamnerons in solidum les sociétés [X] ASSURANCES et TRANSPORT PREMAT aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs,
À titre principal, le juge des référés, avant dire droit,
Dit recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la SA [X] ASSURANCES et la SAS TRANSPORT PREMAT,
Ordonne la nomination d’un expert judiciaire en mécanique automobile aux frais avancés par la SA [X] ASSURANCES et la SAS TRANSPORT PREMAT
Sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile désigne en qualité d’expert judiciaire en mécanique automobile et poids lourds :
Monsieur [H] [G] [Adresse 19] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.09.67.14.92 Email : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et dont la mission et les conditions d’exécution de celle-ci seront décrites dans le dispositif ci- dessous :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* Se rendre sur les lieux où se trouvent le véhicule tracteur immatriculé [Immatriculation 1], le bissel additionnel immatriculé [Immatriculation 3] et examiner la sellette,
* Se faire remettre tous documents utiles et nécessaires à la réalisation de sa mission,
* Examiner les désordres allégués sur les véhicules tracteur Volvo immatriculé [Immatriculation 1], le semiremorque porte engins immatriculé [Immatriculation 2] et le bissel additionnel [C] immatriculé DC-087- CS et la sellette,
* En rechercher les causes et procéder pour ce faire à toutes les investigations,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires,
* S’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* Indiquer l’étendue des travaux nécessaires aux réfections, remise en état, en chiffrer le coût,
* Chiffrer le montant des préjudices pour la foreuse endommagée lors du renversement ainsi que pour tous les véhicules composant le convoi exceptionnel, soit le tracteur Volvo immatriculé [Immatriculation 1], la semi-remorque porte engins immatriculé [Immatriculation 2] et le bissel additionnel [C] immatriculé [Immatriculation 3],
* Indiquer la durée d’immobilisation du véhicule tracteur Volvo immatriculé [Immatriculation 1], du semiremorque porte engins immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que du bissel additionnel [C] immatriculé [Immatriculation 3],
* Chiffrer le coût de tous les préjudices causés par l’immobilisation de ces véhicules ainsi que tous les préjudices subis par la société TRANSPORTS PREMAT du fait de ce sinistre,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toutes natures,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime et leur rappeler la date à laquelle il doit déposer son rapport,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal sauf prorogation de ses délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle.
* Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il adressera préalablement à ce rapport, une note de synthèse par laquelle il informera les parties de ses conclusions provisoires et accordera un délai de 4 semaines pour permettre aux parties de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile.
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente.
Fixons à 4.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera in solidum versée au greffe par les sociétés [X] ASSURANCES et TRANSPORT PREMAT dans la quinzaine de la signification de la présente décision.
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert.
Disons que l’expert devra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie désignée. À défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné.
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier.
Fixons à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée.
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction.
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les sociétés [X] ASSURANCES et TRANSPORT PREMAT aux dépens de l’instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 100,97 euros,
Le greffier
Le président.
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