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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2024J07109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J07109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J07109 – 2519900011/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Véronique MARTIN-ZENONI, avocate plaidante au barreau de la Guadeloupe et par Maître Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
SOCIETE CARIBEENNE DE REVETEMENTS D’ETANCHEITE (SAS)
[Adresse 2] [Etablissement 1] en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Seydou DIARRA, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Bernard EDOUARD,Consulaires : Monsieur Paul-Henri JOS,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 20/05/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 26 juillet 2024 à la requête de la SARL CARAIBES INDUSTRIE, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) de Pointe-à-Pitre sous le numéro 379 373 657, à l’encontre de la SAS SOCIETE CARIBEENNE DE REVETEMENTS D’ETANCHEITE, ayant pour sigle SOCARE et immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 421 445 818, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 septembre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/7109 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1194 et 1353 du code civil, recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur et condamner la société SOCARE à régler à la société CARAIBES INDUSTRIE les sommes suivantes : 26.593,45 €, assortie de 1'intérêt au taux légal qui sera calculé à compter de la mise en demeure du 02/05/2024, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, et 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 02 juin 2025 et communiqué au greffe sous bordereau signé les 17 et 18 juin 2025 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 à laquelle les conseils des parties ont sollicité l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel du 02 juin 2025 et ont conjointement versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un
protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Que selon protocole d’accord en date du 02 juin 2025, un plan d’apurement de la créance de la société CARAIBES INDUSTRIE, limitée en son article 1 er à la somme de 26.593,45 €, a été convenu, la société SOCARE s’engageant à régler sa dette en 4 échéances égales de 6.648,36 € chacune, étant précisé qu’à la date d’établissement dudit protocole, 3 échéances ont déjà été acquittées par la société SOCARE ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole transactionnel convenu par les parties le 02 juin 2025 et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société défenderesse doivent être regardée, nonobstant le protocole d’accord intervenu entre les parties, comme « partie perdante » de la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, précité, dont il conviendra de leur laisser, conjointement, la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’au regard de l’accord amiable du 02 juin 2025, il conviendra de considérer, concernant tant les frais irrépétibles (d’avocat) que des frais afférents à la signification de l’assignation, que chacune des parties les ayant exposés en fait son affaire ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l’homologation du protocole transactionnel conclu le 02 juin 2025 entre la SARL CARAIBES INDUSTRIE et la SAS SOCIETE CARIBEENNE DE REVETEMENTS D’ETANCHEITE (SOCARE) ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOCIETE CARIBEENNE DE REVETEMENTS D’ETANCHEITE (SOCARE), en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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