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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 nov. 2025, n° 2025F00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00384 – 2532300041/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’homologation du plan de continuation
Numéro de Rôle: 2025F384Numéro de PC: 2024RJ128Débats à l’audience du 14 novembre 2025
Composition du Tribunal à l’audience : Président: Monsieur Jean-Vincent ACHARDJuges: Monsieur Farshid NARENJIMadame Aline COLLATINI
Pour les débats:Ministère Public: Non représentéGreffier: Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2025F384
ENTRE
* Le Tribunal de commerce de GAP
Procédure
2024RJ128 DEMANDEUR -
ET – La SAS [A]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par FIDAL AVOCATS, Immeuble
[Adresse 2]
[Localité 2]
* La SCP JP. [R] [E] [F], prise en la personne de
Maître [G] [F], Mandataire judiciaire,
* [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [A] et a désigné les organes suivants :
* Juge-commissaire : Monsieur CLAPASSON Pascal
* Juge-commissaire suppléant : Monsieur REMONNAY [P]
* Mandataire judiciaire : SCP JP. [R] [E] [F], prise en la personne de Maître [G] [F]
La période d’observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois.
Pendant la période d’observation, la SAS [A] a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes :
* Apurement sur 3 ans du passif définitivement admis, par trois annuités de 33.33 % ;
Par ailleurs, en garantie de l’exécution de son plan, le débiteur propose l’inaliénabilité de son fonds de commerce.
Ces propositions ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.626-7 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées à l’audience de chambre du conseil du 14 novembre 2025 aux fins d’examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Madame [D] [A], représentant légal de la SAS [A], était comparante et assistée du cabinet FIDAL AVOCATS, avocats au barreau de Marseille.
SUR CE :
Il résulte de l’état des réponses communiqué par le représentant des créanciers les résultats suivants :
* Option 0 (paiement immédiat à l’arrêté du plan créances minimes) : 8 % des créanciers ;
* Option 1 : Apurement à 100 % du passif définitivement admis sur 3 ans, selon des échéances annuelles constantes : 56 % des créanciers ;
* Défaut de réponse : 36 % des créanciers.
Qu’il s’ensuit que sur un ensemble de 25 créanciers, 14 ont répondu favorablement à l’adoption du plan et les 9 qui ne se sont pas prononcé doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 3 ans ;
Que le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 12 novembre 2025 ;
A l’audience, Maître [U] [W], mandataire judiciaire, a indiqué que l’arrêté d’un plan sur une durée de 3 ans était trop ambitieux, et a suggéré un allongement de la durée du plan à 4 ou 5 ans ;
Elle a sollicité l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ainsi que le gel du remboursement des comptes courants d’associés, ainsi que le versement mensuel d’un douzième de chaque annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et le gel du remboursement des comptes courants d’associés pendant toute la durée de la procédure ;
Elle a cependant indiqué ne plus demander la consignation de la somme de 70 000.00 euros, correspondant à une partie de la trésorerie de l’entreprise, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, tel que sollicité au terme de son rapport ;
Le cabinet FIDAL AVOCATS pour la SAS [A] a relevé que les mesures de restructuration opérées pendant la période d’observation avaient eu un effet positif, et que le projet de plan avait été validé par l’expert-comptable ; qu’il n’était pas inquiet sur la capacité de l’entreprise à honorer un plan de redressement sur 3 ans et souhaitait maintenir cette durée, même s’il n’était toutefois pas opposé à un allongement à 4 ou 5 ans ;
Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Par ses réquisitions écrites, Madame la procureure de la République a indiqué s’en rapporter à l’avis du mandataire judiciaire ;
Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l’audience être favorable à l’homologation du plan au regard des résultats et de la trésorerie de la SAS [A], mais regretter le manque de stratégie et de propositions du plan de redressement ;
Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SAS [A] devra régler :
* Dès l’arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ;
* Le passif postérieur relevant des dispositions de l’article L.622-17 c.com. et les frais de justice à l’adoption du plan ;
* Pendant la durée du plan, l’apurement du passif, selon les modalités suivantes :
Années%
Année 1 33.33%
Année 2 33.33%
Année 3 33.33%
TOTAL 100%
Aux termes de son dernier rapport repris et développé à l’audience, le mandataire judiciaire a sollicité un allongement de la durée du plan à 4 ou 5 ans, auquel ne s’est pas opposé la SAS [A] par l’intermédiaire de son conseil ;
Il résulte cependant des dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce dans son alinéa 2 que « Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24 » ;
Qu’il ressort des éléments produits aux débats que les créanciers n’ont été consultés que sur un plan d’une durée de 3 ans, mais non sur l’allongement dudit plan pour le porter à 4 ou 5 ans ;
Qu’en l’absence de réponse des créanciers sur l’allongement sollicité, il convient de déclarer cette demande irrecevable ;
Qu’il convient toutefois de rappeler qu’une modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan peut être décidée par le tribunal à la demande du débiteur et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article L.626-26 du code de commerce ;
Que selon l’article susvisé, « Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés » ;
Il convient également de relever que le projet de plan prévoit un gel du remboursement des comptes courant d’associés pendant la durée du plan, cette garantie étant soutenue par le mandataire judiciaire à l’audience ;
Qu’il résulte toutefois des éléments de son rapport du 17 octobre 2025 qu’aucun compte courant d’associé n’a été déclaré au passif de la procédure ;
Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d’observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SAS [A] pourra honorer ses engagements sur la durée de 3 ans initialement prévue par le projet de plan ;
Que les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal et l’audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L.626-14 c.com, d’ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 5] [Localité 4], dont l’ancien adressage est [Adresse 6] ;
Que par ailleurs, en application de l’article L.626-13, l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure, s’il y a lieu.
Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article R.626-24 du code de commerce, s’il y a lieu ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le ministère public lu en ses réquisitions,
DECLARE irrecevable la demande visant à voir allonger la durée du plan à 4 ou 5 ans ;
ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SAS [A], lequel organise la continuation de l’activité de l’entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution.
DIT que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ;
DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement, dès l’arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € ;
* Le passif postérieur relevant des dispositions de l’article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l’adoption du plan ;
* Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 3 ans de manière linéaire, selon les modalités suivantes :
Années%
Année 1 33.33%
Année 2 33.33%
Année 3 33.33%
TOTAL 100%
DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis.
DIT que tous ces versements qui devront être effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à raison d’un douzième de chaque annuité par mois, devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ;
DIT que Madame [D] [A], représentant légal de la SAS [A] ; sera chargée de la bonne exécution dudit plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l’article R.626-43 du code de commerce ;
NOMME la SCP JP. [R] [E] [F], prise en la personne de Maître [G] [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l’article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ;
DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du code de commerce le jugement d’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure s’il y lieu ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l’article L.622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement ;
ORDONNE sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inscription de l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise pendant la durée d’exécution du plan, à savoir le fonds de commerce sis [Adresse 5] [Localité 4], dont l’ancien adressage est [Adresse 7] [Localité 4], y compris le droit au bail ;
ORDONNE, le cas échéant, le gel du remboursement des comptes courants d’associés déclarés au passif de la procédure, pendant toute la durée du plan ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence de monsieur le greffier de ce tribunal, conformément à l’article R.626-21 du code de commerce à l’entreprise, au mandataire judiciaire, à l’administrateur ainsi qu’aux organes représentatifs du personnel s’il y a lieu ;
PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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