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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 5 déc. 2016, n° 2016F00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2016F00813 |
Texte intégral
2016F00813 – 1633500013/1
15
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 30/11/2016 JUGEMENT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
JUGEMENT Y LE PLAN DE REDRESSEMENT DE :
La société VIRGINIE MOD
[…]
[…]
Activité : La vente de prêt à porter, d’habillement, maroquinerie, bijoux fantaisie et de lingerie. toutes activités annexes, acquisitions ou locations immobilières, prise de participation dans toute entreprise.
Inscrit au RCS sous le numéro 788 624 948 RCS PERPIGNAN.
Dirigeant(s) : Monsieur X B F.
Comparution : En personne, assisté de Maître CLARET, avocat au Barreau des Pyrénées Orientales, associé de la SCP RAYNAUD & Associés.
DATE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 16/12/2015
Juge Commissaire : Monsieur BULDU Jacques Juge Commissaire suppléant : – Monsieur CAVALIERE Alain Mandataire Judiciaire : Maître D E
Administrateur Judiciaire : Maître A Z
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 16/12/2015, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur désigné ci-dessus, et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un rapport sur la situation économique et sociale et sur les perspectives de redressement ;
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement ;
Maître Z A, administrateur, a établi le bilan économique et social du débiteur sur la base duquel il propose au TRIBUNAL un plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire, les éléments suivants : Le plan élaboré par Monsieur X prévoit le remboursement des créanciers inscrits au plan à 100 %, en 10 annuités constantes. Le tableau ci-après relaté rapproche la charge résultant du plan de la capacité de remboursement :
Pourcentage et charge de | Capacité de | Marge de Sécurité remboursement (125.796,21 €) remboursement Année 1 : | 10 % 12.579,62 € 24.847,00 € 12.267,38 € 30/09/2017 Année 2 : | 10 % 12.579,62 € 24.847,00 € 12.267,38 € 30/09/2018
C. (Gr
2016F00813 – 1633500013/2
Année 3 : | 10 % 12.579,62 € 24.847,00 € 12.267,38 € 30/09/2019
Année 4 : | 10 % 12.579,62 € 24.847,00 € 12.267,38 € 30/09/2020
Année 5 : | 10 % 12.579,62 € 24.847,00 € 12.267,38 € 30/09/2021
Année 6 : | 10 % 12.579,62 € 24.847,00 € 12.267,38 € 30/09/2022
Année 7: | 10 % 12.579,62 € 24.847,00 € 12.267,38 € 30/09/2023
Année 8 : | 10 % 12.579,62 € 24.847,00 € 12.267,38 € 30/09/2024
Année 9 : | 10 % 12.579,62 € 24.847,00 € 12.267,38 € 30/09/2025
Année 10 : | 10 % 12.579,63 € 24.847,00 € 12.267,37 € 30/09/2026
Cumuls : 100,00 % 125.796,21 €
Le tableau ci-dessus exposé fait ressortir une « marge de sécurité » théoriquement positive, l’administrateur émet des réserves quant à la capacité de la société à atteindre ses objectifs et donc à mener à bonne fin le projet de plan.
Les modalités d’apurement du passif prévues par le plan sont les suivantes :
1. REGIME SPECIAUX
1.1. Créances modiques inférieures à 500 euros (art. L. 626-20
et R. 626-34 du code de
commerce) : Paiement du principal, sans intérêt, à 100 % au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement Y le plan de redressement.
1.2. AGS subrogée aux droits des salariés, créances superprivilégiées : remboursement de la créance superprivilégiée à 100 % ; sans remise ni délai, à défaut d’accord plus favorable
donné par l’AGS.
1.3. Créanciers prêteurs : 1.3.1.1. Champ d’application :
[…] Créance échéance déclarée CRCA – Sud | Agencements | 128.000 € Néant 84 mois 1.734,06 € / | 10/12/2019 | 88.734,99 € Méditerranée mois CELR Droit 40.000 € Néant 84 mois 534,46 € / | 01/06/2020 | 28.860,84 € d’entrée mois
2. – REGIME GENERAL
1.3.1.2. Modalités : la charge des emprunts sera, à titre principal, assumée par Monsieur F X B, caution, et ne sera donc pas directement supportée par la SARL VIRGINIE MOD. Monsieur X B renoncera, pendant toute la durée du plan, à se subroger aux établissements prêteurs. A titre accessoire, et pour le cas où, par impossible, Monsieur X ne respectait pas l’obligation précitée, le montant porté sur l’état des créances, savoir CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE : 88.734,99 € et CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON : 28.860,84 €, serait remboursé conformément aux modalités prévues par le régime général ci-après exposé.
2.1. Champ d’application Il s’applique à tous les autres créanciers (sommes échues portées à titre définitif sur l’état des
créances visé et arrêté par Monsieur le Juge Commissaire), à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers ;
CF
2016F00813 – 1633500013/3
2.2. Modalités
Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir à 100 % en 10 annuités, par versements annuels égaux et constants, pour le premier être exigible le 30/09/2017, les suivants à date anniversaire, et le dernier le 30/09/2026.
Il est ici précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les échéances seront portables.
[…]
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses, ne seront versées qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Il n’y aura pas de paiement effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction, saisie du litige, statue à cet endroit.
Ces propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées au mandataire judiciaire pour consultation des créanciers.
Les autres modalités du plan prévoient :
4. VOLET SOCIAL (article L. 626-2 du code de commerce Sans objet.
5. – DUREE DU PLAN (article L. 626-12 du Code de Commerce) 10 ans.
6. PERSONNE TENUE DE L’EXECUTION DU PLAN (article L. 626-10 du Code de Commerce)
Monsieur F X B
Né le […] à […] : […].
7. GARANTIES (article L.. 626-14 du code de commerce) 7.1 Publication d’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de : «vente de prêt à porter, d’habillement, maroquinerie, bijoux fantaisie et de lingerie», exploité Centre Commercial Carrefour Claira 66530 CLAIRA, pour une durée de 10 années, savoir jusqu’au 30/09/2026.
7.2 Limitation du droit aux dividendes Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société, si le résultat net (après impôts) consolidé est inférieur ou équivalent à celui retenu dans le prévisionnel qui a été exposé.
C’est dire que les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves ».
7.3 Blocage ou apport en capital des comptes courants associés, pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en tout ou en partie, dans le cadre d’une restructuration du capital social.
7.4 Blocage des créances acquises par voie de subrogation par Monsieur et/ou Madame X B F, après remboursement des banquiers prêteurs, savoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE et la CAISSE D’EPARGNE LONGUEDOC ROUSSILLON.
8 – MODALITES PARTICULIERES DE PAIEMENT DES ECHEANCES Afin de permettre au Commissaire à l’exécution du plan que désignera le Tribunal d’exécuter sa mission, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L’entreprise versera en ses comptes ouverts près la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d’y faire face. Les chèques seront établis par le Commissaire à l’exécution du plan.
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9 – LEVEE DE L’INTERDICTION BANCAIRE Pour le cas où l’entreprise débitrice ferait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de Commerce et 140 du décret du 28 décembre 2005 : « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de tout interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure». L’entreprise débitrice justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement Y le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
10 MAINTIEN DES FONCTIONS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Dans l’attente de la régularisation de la levée de l’interdiction bancaire précitée, Il est proposé au TRIBUNAL de maintenir les fonctions de l’administrateur judiciaire pour une période de 2 mois à compter du prononcé de la décision statuant sur le plan avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverts au cours de la période d’observation, et autoriser, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activités ;
DISCUSSION Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 631-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à
apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des éléments fournis au tribunal,
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 63 1-19 et L 626-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 626-17 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports du juge-commissaire et de l’administrateur judiciaire,
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l’administrateur et les institutions représentatives des salariés et les contrôleurs,
Le ministère public entendu,
Arrête le plan de redressement proposé en ses termes et teneur au bénéfice de : La société VIRGINIE MOD
Fixe la durée du plan jusqu’au 30/09/2026, Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de: «vente de prêt à porter, d’habillement, maroquinerie, bijoux fantaisie et de lingerie», exploité Centre Commercial Carrefour Claira 66530
CLAIRA, pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R. 626-25 du code de commerce,
CF
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Désigne Monsieur F X B Né le […] à […] : […].
comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Nomme la SELARL ESAJ prise en la personne de Maître C A en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal,
Maintient Maître D E en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Maintient les fonctions de l’administrateur judiciaire pendant deux mois avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverts au cours de la période d’observation,
Autorise, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activités, dans l’attente de la régularisation de la levée de l’interdiction bancaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Michel BINIER, Président de l’audience.
Josée RIUS, Jean-Baptiste MARRE, Juges. Assistés lors des débats de :
Bruno ALBOUY, représentant le Ministère Public. Christian GALLISSAIRES, Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Christian GALLISSAIRES Michel BINIER
re
Copie exécutoire délivrée le 30/11/2016 à Me A Z
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code monétaire et financier
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