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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 20 mai 2014, n° 2014001982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2014001982 |
Texte intégral
NUMERO D’AB AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 001982
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20/05/2014
DEMANDEUR(S) :
vle de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de
REPRESENTANT(S) :
dle de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de
DEFENDEUR(S) : STE D’ORGANISATION EN BIENS IMMOBILIERS POUR COMMERCES
ET HABITAT SARL – SOBICHA
RUE DE LA BERGERIE
[…]
vle de de de de de Je de de de de de de de de de de de de de de de de de de
REPRESENTANT(S) : […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : AJ AM
JUGE(S) --: H-LOIC BERTEAUD ERIC LOUGE
[…]
ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE PAR :
PRESIDENT : AJ AM GREFFIER : MAITRE F.PROUZEAU
[…]
STE D’ORGANISATION-BIENS IMMOBILIERS LA SARL -/ 1460 .. – +. + / :". . * -
A Messieurs les
:- . …..
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE, Res
La SCP O F mandataire judiciaire, demeurant à LA ROCHELLE, […],
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de […], POUR […], […] personnellement domicilié(e) à la dernière adresse connue […] – […]
I J agissant en qualité de gérant, personnellement domicilié […] – […]
Fonction lui ayant été confiée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE en date du 28/11/1997,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Attendu que le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE par jugement en
date du 15 janvier 1993 a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Qu’un plan de continuation a été arrêté en date du 17 novembre 1995,
Qu’un appel a été interjeté par Me M- N alors représentant des créanciers,
Que suivant un arrêt rendu le 28 octobre 1997 la Cour d’Appel de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire réformant ainsi le jugement ayant homologué le plan de redressement,
Qu’aux termes dudit arrêt il est relevé que l’UCB est le principal créancier et qu’il s’était opposé au plan,
REALISATION DE L’ACTTF :
# ue
Que l’actif dépendant de la liquidation judiciaire a été réalisé et a permis l’encaissement des sommes suivantes :
— Produits de ventes amiables d’immeubles : 672 336.66 euros
— Produits de ventes aux enchères publiques : 219 907.71 euros
— Loyers recouvrés : 433 447.17 euros
Attendu que d’autres recettes ont également été enregistrées au titre de :
— - solde bancaire pour 83.84 euros
— - recettes diverses (remboursement de charges ou dépôt de garantie) pour 54 886.57 euros
— - remboursement taxe foncière pour 5 546.46 euros
outre les intérêts versés par la Caisse des dépôts et Consignation au mandat pour un montant AA de 148 600.99 euros ; VERIFICATION-ENREGISTREMENT DU PASSIF
Attendu qu’il a été procédé à la vérification et au dépôt de l’intégralité du passif qui s’élève à un montant définitif de 4 239 134.15 euros ventilé ainsi :
— - à titre privilégié 3 782 344.63 euros – - à titre chirographaire 182 970.35 euros
* dont des créances déclarées par l’UCB pour un AA de 3 158 352.09 euros outres intérêts contractuels continuant à courir,
Qu’aucune réclamation n’a été formée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ;
Attendu que les créances relevant de l’article 40 enregistré s’élève à la somme de 1405806 euros dont une créance de l’UCB y enregistrée pour 423 208.03 euros
INSUFFISANCE D’ACITF :
Que l’exposante vous rappelle que l’activité exercée était : toutes opérations de construction immobilière
Qu’il est rappelé que :
++
— le AA de l’actif est de 1 386 208.41 euros à parfaire des intérêts versés par la caisse des dépôts et consignation,
— - le AA du passif vérifié est de4 239 134.15 euros
Qu’au vu des éléments connus l’insuffisance d’actif est évaluée à 2 852 925.74 euros sans compter les intérêts versés au compte par la CDC et à un montant de 148 600.99 étros en les incluant,
Que les dettes relevant de l’article 40 sont en sus RAPPORT AU PARQUET :
Qu’il est rappelé à cet endroit que des transactions portant sur les modalités de répartition évoquées ci-après ont été conclues pour aboutir à la clôture de liquidation,
REPARTITION :
Que l’exposante rappelle avoir succédé à Me M-N partie à la retraite après avoir élaboré en 2007 les projets de répartition de la vente des biens immobiliers ; lesdites répartitions ayant été suspendues par des difficultés nées des nombreuses dettes revendiquant le bénéfice de l’article L621-32 du code de commerce,
Que l’exposante a repris ses projets en négociant avec les créanciers hypothécaires afin de figer le montant des intérêts ayant courus et de régler définitivement et raisonnablement l’ordre afin d’amener le dossier vers sa clôture en dénouant également les difficultés liées aux radiations des nombreuses inscriptions hypothécaires,
Qu’il était en effet nécessaire dans l’intérêt de la liquidation afin d’éviter des procédures complexes de nature à retarder encore la
clôture d’un dossier ouvert depu1s plus de 20 ans,,
Que ces négociations ont été finalisées devant Monsieur le Juge Commissaires par la convocation des principaux créanciers dont le TRESOR PUBLIC qui a perçu des sommes importantes au titre de l’article 40 et en particulier également la NACC venant aux droits de l’UCB qui revendique tant une créance antérieure admise au passif pour un montant de et une créance relevant selon elle des dispositions anciennes de l’article 40 pour….
Que su1vant ordonnance du 17 décembre 2013 il a été donne acte à la: NACC de leur accord transactionnel pour percevoir les dlSp0fllblllt€S du mandat sous déduction des frais de justice et de la transaction qui était en cours avec la BIE qui a accepté la somme transactionnelle de 27104.86 euros pour solde de tout compte; l’homologation des transactions est en cours conformément aux dispositions de l’article 158 de la loi du 25 janvier 1985,
« Qu’à ce jour il a été procédé aux règlements des créanciers hypothécaires pour
s BIE …… 147 104.86 euros sachant qu’il avait été réglé en 2009 une somme de 140000 euros à titre provisionnel complétée définitivement par un versement transactionnel de 27 104.86 euros autorisé suivant ordonnance en date du 17 décembre 2013 frappée d’aucun recours
= CIO …… 125 000 euros suivant versement effectué en 2009 et sachant que ce créancier a confirmé suivant courrier du 20.09.2013 ci-annexé être réglé de sa créance et que le dossier était archivé,
Qu’en l’absence de recours, l’exposante a sollicité l’homologation des transactions autorisées,
Que le AA déjà réglé aux créanciers hypothécaires s’élève à un montant de 292 104.86 euros et aux créanciers relevant des dettes postérieures (L621-32 ex article 40 de la loi du 25 janvier 1985) pour un montant de 625 249.43 euros,
Que dans l’attente de l’homologation de la transaction concernant la NACC venant aux droits de l’UCB aucun règlement ne lui est encore parvenu,
Que les honoraires de l’exposante sont soumis à la fixation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce dont 13 319.87 euros TTC devra être déduit au titre d’un acompte perçu en date du 28 décembre 2007,
. Que les disponibilités du mandat à savoir à ce jour la somme de 422 681.04 euros seront absorbées par les frais de justice et le principal créancier la NACC venant aux droits de la NACC sous réserve de l’homologation de la transaction soumise à votre Tribunal,
Que l’exposante a accompli toutes les diligences et qu’elle peut donc seulement proposer au Tribunal d’ordonner la clôture des opérations de la procédure de Liquidation Judiciaire pour cause d’insuffisance d’actif en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
C’est pourquoi, l’exposante demande qu’il vous plaise, Messieurs les Président et Juges, de bien vouloir statuer sur sa proposition de clôture. )
LA ROCHELLE, avril 2014
DELPHI ND PIECES JOINTES : ; Etat des recettes et des dépenses Arrêt de la Cour d’Appel Courrier du CIC LES ORDONNANCES DE TRANSACTIONS CONCERNANT LA BIE/ÉT LA NAC
Arrêt ne – 996
du 28 octobre 1997
[…]
APPELLANT :
Maître M-N AW Mandataire Judiciaire dont le siège social est […] agissant es-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SOBICHA
Suivant Déclaration d’appel du 29 novembre 1995 d’une décision rendue par le TC de LA ROCHELLE, le 17 novembre 1995,
Représentée par la SCP MUSEREAU-DROUINEAU ROSAZ, son avoué près la Cour, '
Ayant pour Avocat Maître MATHIERE K (Barreau de "LA
ROCHELLE) substitué par Maître. DELATAILLADE (Barreau de LA ROCHELLE)
INTIMES _:
Me K _ _RAMBOUR,Administrateur judiciaire, demeurant […] pris en ga qualité d’administrateur du redressement judiciaire SOBICHAT et de Commissaire à l’exécution du plan de continuation
Représenté par la SCP GALLET, son avoué près la Cour,
S.ÀA.R.L. SOBICHA Société d’Organisation des Biens Immobiliers Commerce et Habitat dont le siège social est […]
Représentée par la SCP LANDRY-TAPON, son avoué près la Cour,
Ayant pour Avocat Maître MEUNIER AQ-AR (Barreau de
POITIERS)
COMPOSTTION_DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. LERNER, Président,
MM. ANDRAULT et TAILLLEBOT, Conseillers,
GREFFIER :
Mme X,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 1997
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 1997 prorogé au 28 octobre 1997
Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort,
l’arrêt dont la teneur suit :
I – EXPOSE SOM DU LITIGE EN PROCED D’APPEL
1 – Le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, par jugement rendu le 17 novembre
1995 et dont la teneur sera ici réputée connue, a notamment arrêté un plan de continuation pour la SARL SOBICHA.
2 – Maître AW M-N, en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL SOBICHA, a le 29 novembre 1995 interjeté
appel de cette décision.
Elle soutient ce qui suit : – Le Tribunal ne doit, conformément à l’article 69 de la loi du 25 janvier 1985, décider la continuation de l’entreprise que s’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, – Il faut donc examiner soigneusement la correspondance entre les engagements souscrits et la capacité de remboursement de l’entreprise; – Or les comptes de la Sté SOBICHA depuis l’année 1992 montrent qu’elle se trouve dans une situation déficitaire irrémédiable; – Le plan de continuation proposé est totalement irréaliste, méconnaissant notamment les intérêts dus à l’UCB et les réelles perspectives du marché immobilier; – A concurrence de 98% du passif les créanciers se sont opposés au plan de continuation, de sorte que les réductions prévues par celui-ci ne pourront être effectives; – La durée de 12 ans imposée par le Tribunal est excessive au regard de l’article 65 de la loi du 25 janvier 1985; – Maître P. a dû le 2 décembre 1996 saisir le Tribunal en raison de l’inexécution, au terme de la première année de dividende, de ce plan non viable.
En définitive elle demande que soit prononcée la liquidation judiciaire de la Sté SOBICHA.
3 – La SARL SOBICHA soutient ce qui suit : – Ses difficultés ont été liées à la crise économique actuelle qui a tout particulièrement touché le secteur de l’immobilier d’entreprise; – Son redressement peut être envisagé dès lors qu’elle disposerait du temps nécessaire pour réaliser son actif immobilier dans de bonnes conditions; – Lors de l’adoption du plan de continuation son actif a pu être évalué par le notaire B à 28 800 000F; – L’appelante méconnaît que la créance de l’UCB est actuellement contestée; – En cas de vente forcée les immeubles seraient réalisés à la moitié de leur valeur. En définitive elle demande : – La confirmation du jugement attaqué; – 6 O30F au titre de l’article 700 du NCPC.
4 – Maître K L en ualités d’administrateur du redressement judiciaire de la SARL SOBICHA et de Commissaire à l’exécution du plan de continuation, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
5 – Le Ministère Public s’en rapporte pareillement à l’appréciation de la Cour.
. 0 [.
II – MOTIFS.
La SARL SOBICHA, ayant pour objet social toutes opérations de construction immobilière, n’emploie pas de salariés et n’a cessé d’être en exploitation déficitaire depuis 1992.
Déclarée en redressement judiciaire le 15 janvier 1993 elle a proposé un plan de continuation avec l’aide de l’administrateur qui avait dû prendre en compte pour plus de 25 000 000F de passif.
S’il est vrai que la créance de l’UCB est la plus importante et a été contestée par le débiteur, il ressort d’un arrêt rendu ce jour par la Cour de céans que le juge-commissaire avait à bon droit rejeté l’essentiel de l’argumentation du débiteur et que la créance de l’UCB dépasse 15 000 000F.
Ce sont donc bien des créanciers titulaires d’une majorité écrasante des créances qui ont refusé le plan proposé .
Or, celui-ci, bien que prévoyant un étalement sur plus de 10 ans, n’a même pas pu être respecté par le débiteur.
Par ailleurs rien n’exclut dans le cadre d’une liquidation judiciaire, si elles devaient être plus avantageuses, des cessions d’immeubles amiables, autorisées par le juge- commissaire.
Aussi, au vu des conclusions des parties et des documents régulièrement produits, il apparaît, plus de trois ans après l’ouverture du redressement judiciaire, que la SARL SOBICHA n’est toujours pas en mesure de présenter un plan de redressement sérieux et qu’il y a lieu d’en prononcer la liquidation judiciaire.
HI – DISPOSTITIF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REFORMANT le jugement attaqué,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SARL SOBICHA;
RENVOIE la cause devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE aux fins de désignation des organes compétents pour suivre cette procédure collective;
DIT que les publicités seront effectuées conformément à la loi;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
[…]
Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Didier LERNER, Président de Chambre, et signé par lui-même, et Madame Chantal X, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et srdonne
à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et au
près les Tribunaux de Grande lhe
A tous Commandants et aux O
prêter main forte lorsqu’ils en seront légale |
En foi de quoi, les présentes on été fovêtues du Sceau
Cour d’Appel. : POUR GROSSEL IFIÉE CONFORME. , Délivrés eus, Groîtier en Chef de la Cour d’Appel d 3
codésigné :
SARL […] (SOBICHA)/1460 – .
|_. […]
sap cc: – 9: > DUDEBITEUR POUR COMPROMETTRE ET TRANSIGER
de e r eut […]
et box ep n let " la P 40: -: ; Jai L'»! » 7 wet met «u…-«u?-
Article 158ide la Loi du 25 janvier 1985 et article 124 du décret. îë ROV. 2873 « immeubles de CLAYE SOULLY & LE MANS » – créances UCB & TRESOR PUBLIC-
À Monsieur G, Juge-commissaire de la liquidation
ser BIENS IMMOBILIERS LA SARL, POUR
[…], […]
3 8 DEL. 206 La SCP O F, mandataire judiciaire, demeurant professionnellement à LA ROCHELLE, […] ;
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la […] ;
Fonction lui ayant été confiée par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 28/11/1997.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que la société SOBICHA a été déclarée en redressement judiciaire suivant jugement en date du 15 janvier 1993,
Qu’un plan de continuation a été arrêté le 17 novembre 1995,
Que suivant arrêt du 28 octobre 1997 la Cour d’Appel de Poitiers a reformé le jugement ayant arrêté le plan de continuation et a prononcé la liquidation judiciaire,
Que l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de La Rochelle qui a ainsi désigné Maître M N en qualité de
liquidateur,
Que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, Maître M N, à laquelle succède l’exposante, a établi plusieurs projets de répartition compte tenu de la complexité du dossier sachant que l’entreprise avait poursuivi son activité de 1993 jusqu’à la date à laquelle la Cour d’Appel a prononcé la liquidation judiciaire faisant naître ainsi de nombreuses dettes relevant des dispositions anciennes de l’article 40 de la Loi du 25 janvier 1985 primant les créanciers hypothécaires alors même que plusieurs biens immobiliers ont été vendus dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire,
Que compte tenu de nombreux problèmes de droit, notamment sur l’interprétation et la ventilation des dettes de l’article 40 les opérations de répartition bien que programmées n’ont pas pu être menées à leur terme :
et LE MANS ; de
Qu’il est précisé concernant le biens sis au MANS que LA RECETTE DU MANS créancier inscrit au titre d’un hypothèque légale ne vient pas en rang utile et que sa créance apparaît irrecouvrable,.
Qu’il est précisé concernant le bien sis à CLAYE SOUILLY la TRESORERIE DE CLAYE SOUILLY inscrit au titre d’un hypothèque légale ne vient pas en rang utile et que sa créance apparaît irrecouvrable,
Que l’exposante compte tenu des délais déjà écoulés au tegard de la notion de délais raisonnables, propose à titre transactionnel et alors même que la procédure d’ordre telle qu’elle est prévue par les articles L641 et suivants du décret du 27 décembre 1985 de régler définitivement les créances sur la base des projets établis en 2007 et pour la somme transactionnelle de 200 000 euros, mais ce sous la condition que le créancier, la NACC venant aux droits de l’UCB, dispense le liquidateur de mener la procédure de collocation et de procéder à la radiation des inscriptions hypothécaires,
Que la proposition transactionnelle susvisée a été soumise au mois d’août au seul créancier venant en rang utile à savoir la banque UCB et a reçu un accueil favorable sachant que reste tout de même posée la difficulté du paiement de certaines dettes à savoir 144 440.41 euros au titre de Tva et 423 208.03 euros au titre de travaux financés par l’UCB,
Que l’exposante sollicite la convocation devant vous des parties concernées afin d’examiner les conditions dans lesquelles dans le respect des intérêts en présence une solution peut être recherchée sachant que les disponibilités du mandat ne permettent pas d’envisager un règlement des sommes litigieuses dans leur intégralité {dette hypothécaire et dettes dites de l’article 40),
Que conformément aux dispositions légales il conviendra que le dirigeant soit entendu en ses observations sachant que ce dernier avait donné son accord sur les projets de répartition ci-annexés,
C’est pourquoi l’exposante vous demande, Monsieur le Juge Commissaire, de bien vouloir convoquer les créanciers colloquées sur les projets de répartition ci-annexés à savoir NACC qui vient aux droit de l’UCB, LA RECETTE DES {IMPOTS LE MANS la TRESORERIE DE CLAYE SOUILLY, et Monsieur I J, afin de l’entendre en ses observations conformément aux dispositions des articles précitées, avant toute transaction et permettre à l’exposante de transiger ou compromettre et enfin de répartir les disponibilités du mandat afin de
l’amener à la sa clôture.
LA ROCHELLE, le 13 novembre 2013 O F
Annexe : Projet de répartition des immeubles de CLAYE SOUILL Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers en date du Echanges de courriers avec UCB et NACC
SARL […] AVIS DE CONVOCATION
Nous, AJ G, Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL SOBICHA
Assisté de P FOLP«Q COPPMI® gQFfiQD. …
Greffier(e) du Tribunal de Commerce de La Rochelle, Vu la requête du liquidateur en date du 13 novembre 2013 et ses motifs,
Ordonnons la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du Greffe. de :
— - Monsieur I J 26 rue de la Bergerie à […]
— -La […]
MANS (72038), – La TRESORERIE DE CLAYE SOUÛILLY 7 rue AQ Jaurès BP 93 à CLAYE SOUILLY CEDEX (77417).
…«
en" . . . . 5 Pour l’audience du ..Ë.Ê>.l-:'.îæ.} # …… .Â.Ë1..heures «Â
Afin d’entendre les parties en leurs observations sur la proposition transactionnelle que souhaite régulariser la SCP O F concernant la répartition de prix de vente d’immeubles.
Passons les frais et dépens de la présente décision en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
< V LA ROCHELLE, le /* //" / La + 5
® Nature de la procédure collective…….: Liquidation Judiciaire
+ Date du jugement………………………….. : 28/10/1997
© Mission du soussigné…………… : Liquidateur
© Désignation de l’immeuble[…]
» Date de la vente de l’immeuble………. : 18 septembre 2003
© Prix de vente…………………………….. 450 347.05 €.
étale .
SST -A © Prix de vente…………………………… 450 347. 05 Intérêts …..:9 873.51 €. intérêts:à parfanm au jour de la distéibuütion – AA …………………. 460 220.56 €.
Il résulte de l’état sur formalité par la conservation des hypothèques de MEAUX le 17 novembre 2003 donc après la vente de l’immeuble, que l’immeuble est grevé des inscriptions
suivantes:
e EN PREMIER RANG, UCB , privilège de prêteur de deniers -et hypothèque conventionnelle au profit de l’UCB, AB du 27 juillet 1989 pour un privilège de prêteur de deniers de 4 480 000 Francs et une hypothèque conventionnelle de 3 320 000 Francs exigible le 31 décembre 1990. L’hypothèque conventionnelle a été renouvelée en 1992 pour un montant de 2 039 961 Francs renouvelée le 27 décembre 1994.
L’UCB a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 1 441 905.83 €., créance admise au passif. -
é é + à 4 à à é d à à à à à à 4
ANMAAAAAMNKANANNAX
+ EN DEUXIEME RANG, TRESORERIE DE CLAYE SOUILLY , AB d’hypothèque légale du Trésor le 7 avril 1995 pour garantir la somme de 257 987.00 Francs pour des impositions de 1994 étant observé que contrairement à ce qui est indiqué sur le AG d’AB d’hypothèque la Trésorerie a garanti par cette somme de 257 987 Francs une somme de 149 347 Francs au titre de la taxe foncière 1994, une provision sur frais de 20 000 Francs mais également un solde de taxe foncière pour un montant de 88 640 Francs, créance antérieure au jugement déclaratif et qui n’avait pas fait l’objet d’AB d’hypothèque préalablement à l’ouverture de la procédure.
La Trésorerie de CLAYE SOUILLY a régulièrement déclaré au passif une taxe au titre de
l’exercice 1990 pour 13 818 Francs, ont été déclarés au titre de l’article 40 par la Trésorerie
de CLAYE SOUILLY la taxe foncière 2000 pour 28 629.32 €., la taxe foncière 2001 pour
27 472,99 €., les taxes foncières 1994, 1995, 1996 et 1997 pour 62 236.70 €., la taxe
foncière 1998 pour 27 997.72 €., la taxe foncière 1999 pour 29 000.83 €. XXXNKNNKXKXKXXXXKX
« EN_TROISIEME_RANG, TRESORERIE DE CLAYE SOUILLY, AB d’hypothèque légale du 26 mars 2001 pour sûreté de 969 928 Francs étant précisé que cette AB a effet jusqu’au 22 mars 2011 et qu’il ne m’a pas été précisé quelles étaient les impositions garanties.
La Trésorerie de CLAYE SOUILLY réclame pour les taxes foncières postérieures au jugement une somme de 259 823.97 €..
Créance superprivilégiée de l’AGS :
6 – cer sc : NEANT Frais de justice ( provisions à parfaire ou-à diminuer)
» – Frais de mainlevée, provision Me FLEISCHEL 8 300.00€. 0 – Frais de Greffe csc cree riri rn. : 1: uros + – Emoluments des mandataires de justice ………………….: 15 000 étiros + Frais du Commissaire Priseur …………………………. : NEANT + Frais du conservateur des hypothèques ………………….. : 12.20€. 6 – Prais de Cadastre cc c con croco erre sc 1 11.44 €.
Frais engagés pour la conservation de l’immeuble :
® – Assurances, Cabinet DESCHAMPS………………………. : 4 191.68 €. ® Travaux, ETANCMH : 1 470.83 €. « Honoraires expertise AGCE…………………… : 346.43 €. s Honoraires cabinet Z 3 617.90 €. » Charges de copropriété 53 466.36 €.
Après imputation des remboursements par l’acquéreur et des versements faits par l’assurance
Créances fiscales liées à la nature du bien : » Taxes foncières postérieures au jugement……………….. : – 259 823.97 €.
Créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure collective{article 40 de la loi du 25 janvier 1985) :
+ 25 % du prix de . : – 112 586.76 €. + – prêt UCB au prorata de l’immeuble du MANS……….. : – 157 176.08 €.
Privilège du syndicat de copropriétaire
(loi du 24 juillet 1994):
» – Privilège du syndicat
Privilège pénéral salarial : » – Privilège des salaires
AA GENERAL – 601 003.65 €. outre les provisions de 1 500 euros et 15 000 euros qui seront réparties sur la totalité des actifs réalisés et à distribués soit un AA de 617 503.65 euros >
Ces créances peuvent être réglées partiellement sur les loyers HT perçus soit 180 795.33 €.
420 208.32 €. à diminuer dés ) 436 709:32;euros:primant le-
Prix de vente de l’immeuble --- …………….. 450 347.05 €. Intérêts Caisse des dépôts 9 873.51 €. A parfaire
Créances primant les
créanciers hypothécaires --- …… 436 708.32 €.
— Hypothécaire de lertang: --- ……. . 23:512.24€.
AA 460 220.56 €. – 460 220.56 €.
Commentaires :
A la lecture de cet état de répartition et après régularisation du complément des intérêts, des créances provisionnées et de l’actualisation des créances hypothécaires, il faut
constater que :
» Seul le créancier hypothécaire de premier rang recevra un paiement partiel de sa créance. Les créanciers hypothécaires bénéficiant d’un rang postérieur doivent considérer leur créance comme irrécouvrable
La Rochelle, le 3 décembre 2012
O F
Nature de la procédure collective…….: Date du jugement…………………………… . Mission du soussigné……………………..: Désignation de l’immeuble……………..: Date de la vente de l’immeuble……….: Prix de vente…………..
Liquidation Judiciaire 28/10/1997
Liquidateur
LE MANS
5 NOVEMBRE 1999
S millions Francs soit 762 245,09 €.
PARTY
[…]
© Prix de vente………………….. Intérêts (arrêtés au XX.XX.XXKXX) ……………. :
— AA …… véscsssassssssrissssssssssserses
762 245.09 €. 0€.
762 245.09 €.
Il résulte de la fiche d’immeuble délivré sur formalité par la conservation des hypothèques certifié à la date du 30.11.1999 soit après l’ouverture de la procédure collective que l’immeuble, objet de la présente répartition, est grevé des inscriptions d’hypothèque suivante
au profit :
KXAXAARAANAAANAXXX
« EN PREMIER RANG, UCB , hypothèque conventionnelle en date du 20.02.1990 renouvelée le 27.12.1998 pour garantie de la somme en principal de 2 760 0000 Francs soit
420 759.29 €. .
L’UCB a régulièrement déclaré cette créance au passif de la procédure collective pour un
montant de 547 876.90 €. .
MAAMNAAXNAANAAXXX
® EN DEUXIEME RANG, UCB , hypothèque conventionnelle en date du 14.05.1990 renouvelée le 31.12.1994 pour garantie de la somme en principal de 6 millions de Francs
ou 914 694.10 €..
L’UCB a régulièrement déclaré cette créance au passif de la procédure collective pour un montant de 1 441 905,83 €..
XKXKXXNXNANAANXXKAX K
+ EN TROISIEME RANG, RECETTE DES IMPOTS LE MANS , hypothèque légale du Trésor pour 209 389.00 Francs soit 31 921.15 €..
La Recette des Impôts du Mans a régulièrement déclaré cette créance au passif de la procédure collective pour un montant de 26 325.45 €. soit 172 683.63 Francs étant précisé que la Recette des Impôts vient en premier rang sur les parcelles DN 52 287 315 319 et 324. Il n’y a pas de répartition du prix prévu à l’acte de vente des parcelles sus- visées.
XMKXAAAXXAAXXXXK K
[…]
GCréance superprivilégiée de l’AGS :
[…]
Frais de justice :
+ Frais de radiation des inscriptions ………………………… : MEMOIRE s – Frais de Greffe rer 0 + – Emoluments des mandataires de justice …………………. : 0 + Frais du Commissaire Priseur ………………………………. : 0 + – Frais du conservateur des hypothèques ………………….. : 38.11 €.
» Frais de Cadastre cron. crc : 0 ®
Frais engagés pour la conservation de l’immeuble :
9 – cer essere rer res ess es : 0 + Travaux Me DEGAN et autres………………………………. : – 100 952.08 €.
» Dépôt de garantie EDTF………………………………. : 10 253.21 €.
+ Dépôt de garantie GML……………………………… : 14 673.22 €.
Créances fiscales liées à la nature du bien :
9 Taxes fONCIÙTES re core rc. 35 009.56 €.
» TVA (subrogation UCB)……………………… : 144 440.41 €.
Créances nées régulièrement après l’ouverture
de la procédure collectivefarticle 40 de la loi du 25 janvier 1985) ;
[…] cc c e ec c messes ere 190 561.27 €. » Prêt UCB au prorata du prix avec immeuble
CLAYE SOUILLY 266 031.94 €.
Privilège du syndicat de copropriétaire
(loi du 24 juillet 1994):
+ – Privilège du Syndicat 10 178.14 €. Privilège général salarial :
+ – Privilège des salaires …………………………………………… : NEANT
Ces créances peuvent être réglées partiellement les loyers hors TVA du dossier qui s’élèvent en l’état actuel de la procédure à la somme de 175 359.48 €.
596 778.46 €.
—
Prix de vente de l’immeuble 762 245.09€. Intérêts Caisse des dépôts --- ……………………….. NEANT
Créances primant les créanciers hypothécaires --- 596 778.46€.
— Hypothécaire de 1er rang, UCB : …………………. …… 165 466.63 €.
AA 762 245.09 €. – 762 245.09 €.
Commentaires :
A la lecture de cet état de répartition et après régularisation du complément des intérêts, des créances provisionnées et de l’actualisation des créances hypothécaires, il faut
constater que :
» Seul le créancier hypothécaire de premier rang recevra un paiement partiel ou intégral de sa créance. Les créanciers hypothécaires bénéficiant d’un rang postérieur doivent considérer leur créance comme irrécouvrable.
La Rochelle, le 14 août 2007
zrêt’ ne 8 4 6
1 28 octobre 1997
'le n° 9504252
APPELANT >:
Maître M-AN AW Mandataire Judiciaire dont le siège social est […] agissant es-qualitäé de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SOBICHA
Suivant Déclaration d’appel du 29 novembre 1995 d’une décision rendue par le TC de LA ROCHELLE, le 17 novembre 1995,
Représentée par la SCP MUSEREAU-DROUINEAU ROSAZ, son avoué près la Cour, °
Ayant pour Avocat Maître MATHIERE K (Barreau de LA ROCHELLE) substitué par Maître. DELATAILLADE (Barreau de LA ROCHELLE)
INTITIMES _ :
Me Miche] _RAMBOUR,Administrateur judiciaire, demeurant […] pris en sa qualité d’administrateur du redressement judiciaire SOBICHAT et de Commissaire à l’exécution du plan de continuation
Représenté par la SCP GALLET, son avoué près la Cour,
$S.ÀA.R.L. SOBICHA Société d’Organisation des Biens Immobiliers Commerce et Habitat dont le siège social est […]
Représentée par la SCP LANDRY-TAPON, son avoué près la Cour,
Ayant pour Avocat Maître MEUNIER AQ-AR (Barreau de
POITIERS)
COMPOSITION DE _ LA COUR lors des débats et du délibéré >: M. LERNER, Président.,
MM. ANDRAULT et TATLLEBOT, Conseillers,
GREFFIER _:
Mme X,
DEBATS _:
A l’audience publique du 23 septembre 1997
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 1997 prorogé au 28 octobre 1997
Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort,
l’arrêt dont la teneur suit :
— EXPO MMAIRE DU L lE URE D’APPEL
1 -Le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, par jugement rendu le 17 novembre
1995 et dont la teneur sera ici réputée connue, a notamment arrêté un plan de continuation pour la SARL SORBICHA.
du redresgcmçg1 judiciaire de la SARL SQ!} ÇB_A, a le 29 novembre 1995 mtegetc
appel de cette décision.
Elle soutient ce qui suit : – Le Tribunal ne doit, conformément à l’article 69 de la loi du 25 janvier 1985, décider la continuation de l’entreprise que s’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, – Il faut donc examiner soigneusement la correspondance entre les engagements souserits et la capacité de remboursement de l’entreprise; – Or les comptes de la Sté SOBICHA depuis l’année 1992 montrent qu’elle se trouve dans
une situation déficitaire irrémédiable;
— Le plan de continuation proposé est totalement irréaliste, méconnaissant notamment les intérêts dus à l’UCB et les réelles perspectives du marché immobilier;
— A concurrence de 98% du passif les créanciers se sont opposés au plan de continuation, de sorte que les réductions prévues par celui-ci ne pourront être effectives;
— La durée de 12 ans imposée par le Tribunal est excessive au regard de l’article 65 de la loi
du 25 janvier 1985; – Maître P a dû le 2 décembre 1996 saisir le Tribunal en raison de l’inexécution,
au terme de la première année de dividende, de ce plan non viable. En définitive elle demande que soit prononcée la liquidation judiciaire de la Sté
SOBICIHA.
3 – La SARL SOR soutient ce qui suit :
— Ses difficultés ont été liées à la crise économique actuelle qui a tout particulièrement touché le secteur de l’immobilier d’entreprise;
— Son redressement peut être envisagé dès lors qu’elle disposerait du temps nécessaire pour réaliser son actif immobilier dans de bonnes conditions;
— Lors de l’adoption du plan de continuation son actif a pu être évalué par le notaire
B à 28 800 000F; – L’appelante méconnaît que la créance de l’UCB est actuellement contestée; – En cas de vente forcée les immeubles seraient réalisés à la moitié de leur valeur.
En définitive elle demande : – La confirmation du jugement attaqué; – 6 O30F au titre de l’article 700 du NCPC.
4 – Maître K P, en ses qualités d’administrateur du redressement jis1diciaire de la SARL BIC et de Commissaire à l’exécution du plan de continuation, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
5 – Le Ministère Public s’en rapporte pareillement à l’appréciation de la Cour.
7
I – MOTIFS.
La SARL SOBICHA, ayant pour objet social toutes opérations de construction immobilière, n’emploie pas de salariés et n’a cessé d’être en exploitation déficitaire depuis 1992.
Déclarée en redressement judiciaire le 15 janvier 1993 elle a proposé un plan de continuation avec l’aide de l’administrateur qui avait dû prendre en compte pour plus de 25 000 000F de passif.
S’il est vrai que la créance de l’UCB est la plus importante et a été contestée par le débiteur, il ressort d’un arrêt rendu ce jour par la Cour de céans que le juge-commissaire avait à bon droit rejeté l’essentiel de l’argumentation du débiteur et que la créance de l’UCB dépasse 15 000 OOO0F.
Ce sont donc bien des créanciers titulaires d’une majorité écrasante des créances qui ont refusé le plan proposé .
Or, celui-ci, bien que prévoyant un étalement sur plus de 10 ans, n’a même pas pu être respecté par le débiteur.
Par ailleurs rien n’exclut dans le cadre d’une liquidation judiciaire, si elles devaient être plus avantageuses, des cessions d’immeubles amiables, autorisées par le juge- commissaire.
Aussi, au vu des conclusions des parties et des documents régulièrement produits, il apparaît, plus de trois ans après l’ouverture du redressement judiciaire, que la SARL SOBICHA n’est toujours pas en mesure de présenter un plan de redressement sérieux et qu’il y a lieu d’en prononcer la liquidation judiciaire.
H – DISPOSTTIF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REFORMANT le jugement attaqué,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SARL SOBICHA;
RENVOIE la cause devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE aux fins de désignation des organes compétents pour suivre cette procédure collective;
DIT que les publicités seront effectuées conformément à la loi;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
[…]
Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Didier LERNER, Président de Chambre, et signé par lui-même, et Madame Chantal X, Greffier.
Le Greffier, Le Président, gaise mande et srdonne :
En conséquence, la République Fran is de mettre les
tous Huissiers de Justice sur ce requ résentes à exécution.
rès les Tribunaux de Grande A tous Commandants et a wêter main forte forsqu’ils an seront lég En foi de quoi, les présentes on 5 Jour d’Appel.
POUR GROSSE CÆATIFIÉE CONFORME. l Ce Délivrée fous, Greilier en Chef de ta Cour d’Appet cf 317 %.
signé :
[…]
[…]
LA ROCHELLE
[…]
VENTES IMME UBLES ET FONDS LA ROCHELLE
[…]
JDE DE LA ROCHELLE PLACE DE LA PETITÈ SIRENE
), […]
[…]
2CES : GARE/[…]
[…]
ErAccŒu DU PUBLIC
3 MARDI jr:qu 10H A 12H MERCREDI: 1114 À 12H
EN DEHORS DE CES HORAIRES RECEPTION SUR RENDEZ-VOUS
05.46.41.32.19 INTACT@M-ATLANTIQUE.FR
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SERVICE COMPTABILITE DMPTA@MJ-ATLANTIQUE.FR SERVICE PLAN PLAN@MJ-ATLANTIQUE.FR
SERVICE VEeNTE/AÇUIF VENTE@MJ-ATLANTIQUE.FR
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SITES : WWW.CNAJML.FR WW
SCP O F Mandataire Judiciaire
[…]
La Rochelle le 30 août 2013
Nos Réf : L}/1460/[…] DR/CN – Vente immeubles CLAYE SOUILLY et LE MANS
Vos Réf : 12 OO0P132 0134
[…]
Monsieur le Directeur,
Tout d’abord compte tenu de l’ancienneté de votre dossier, vous trouverez copie ci-joint de votre correspondance du 7 janvier 2013.
je vous informe avoir repris ce dossier suite au départ à la retraite de Maître M N.
J’ai noté également que l’UCB vous avait cédé par acte du 21 novembre 2012 la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société
SOBICHA.
Maître M N avait effectivement, ainsi que votre courrier l’indique, établi deux projets de répartition concernant des ventes de biens intervenues à CLAYE SOUILLY et au MANS, lesdits projets avaient été établis en 2007 et l’UCB avait donné son accord, suivant courrier dont
copie ci-jointe.
Toutefois, la procédure de répartition et de clôture n’avaient pas pu être menées à leur terme compte tenu d’un certain nombre d’interrogations qui restaient en suspens.
Dès lors, ne souhaitant pas reprendre les projets de répartition, compte tenu de l’ancienneté du dossier qui a maintenant 20 ans, si je me réfère à la date d’ouverture à savoir le 15 janvier 1993. Et n..
MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREE, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE
Je vous propose de transiger de la façon suivante :
— je m’engage à vous verser sur les disponibilités du mandat la
somme de 200 000 euros conformément aux projets de répartition ci-joints sous la condition que vous me déchargiez d’engager la procédure d’ordre prévue par les articles 141 et suivants du décret du 27 décembre 1985.
En effet, cette procédure d’ordre outre sa complexité retarderait d’autant les opérations de clôture et donc de règlement des créanciers.
Bien entendu, cette somme de 200 000 euros serait un règlement pour solde de tout compte.
Vous trouverez sous ce pli mon projet de requête qui serait soumis au juge Commissaire sous réserve des observations du dirigeant qui semble avoir donné par l’intermédiaire de son avocat son accord sur les
projets de répartition établis en 2007.
Je vous remercie dès lors de bien vouloir me retourner la requête ci-jointe avec vos observations.
Vous trouverez ci-joint mon projet de requête concernant vos dettes antérieures.
En revanche, je note que vous êtes inscrit sur la liste des dettes postérieures au titre d’une subrogation dans les droits du Trésor Public pour une somme de 144 440.41 euros qui correspondrait à de la TVA sur une vente d’immeuble effectuée par un administrateur judiciaire (ci-joint copie du courrier du 23 décembre 2009 adressé à l’UCB pour lequel d’ailleurs il n’y a
pas eu de réponse).
Je pense que dans le cadre de la transaction il faudrait solder toute difficulté et préciser que cette créance de 144 440.41 euros n’est pas incluse dans la transaction, qui ne concerne que les dettes antérieures et les difficultés de radiation des inscriptions, mais qu’il peut être noté que cette créance concourra aux opérations de répartition si vous me confirmez bien entendu qu’elle vous reste bien due et ce sous réserve bien entendu que j’ai un certificat de subrogation dans les droits du Trésor Public.
A défaut, cette créance restera inscrite sur l’état des créances mais ne pourra relever du privilège du Trésor Public.
Dès lors, je ne pourrai que certifier son irrécouvrabilité totale.
J’espère ainsi avoir fait le tour de toutes les difficultés.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, lexpressuon de mes salutations distinguées. :
Deiphine F
PJ : copie de votre correspondance d
MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREE, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE ESY ACCEPTE nnnnnnnnnnnnnn 810 une TV SR cc ame c orne ce et sec c c […]
SCP AW M-N Et PIERRE-ANDRE M
Mandataires Judiciaires Au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises
Le […]
[…] ( : 05.46.41.32.19 / @: 05.46.41.99.94
Réception uniquement sur rendez-vous Etude ouverte de 10h à 12h SAUF LE VENDREDI
Objet: […] la SARL UCB POUR COMMERCES ET […]
[…]
Nos Réf. (à rappeler systématiquement ) :
» – Liquidation Judiciaire/ 1460/[…] ta SARL » – GCG/DF/1460/REP
Vos Réf : OP SOBICHA/[…]
La Rochelle, le 23 DECEMBRE 2009.
Messieurs,
J’ai été étonnée de recevoir le 15/07/2009 de Maître A en réponse à la sollicitation que je lui avais adressée sur vos nouvelles coordonnées, un courrier m’apprenant que vous m’aviez répondu par un courrier du 18/09/2007 dont je ne trouve malheureusement aucune trace dans mon dossier alors que j’y retrouve bien les courriers qui vous ont été adressés le 08/08/2007 et le 14/08/2007.
En admettant que ce courtier se soit égaré ou qu’il ait été mal classé, ce qui m’étonne puisque je l’attendais, il ne répond pas à l’intégralité des questions que je posais.
Certes vous me donnez votre accord sur le projet de répartition.
Vous me donnez peu d’explications sur les écritures du compte de Maître B qui pourtant vous concernent mais surtout vous ne répondez à
ducune de mes questions concernant l’utilisation des f $. 7 037
Je vous rappelle que vous avez encaissé le prix d’un immeuble sur lequel vous déteniez des inscriptions d’hypothèques de premier et de deuxième rang mais pour partie seulement, la Recette des Impôts du MANS venant en premier rang sur des parcelles DN 52, 287, 315, 319 et 324 dont vous avez absorbé le prix alors que vous n’aviez aucune garantie sur ces parcelles.
Vous ne m’avez pas non plus adressé et justifié de l’affection des fonds que vous avez reçus.
MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREEE, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHE: RCS LA ROCHELLE 383 573 201. REALISATIONS D’ACIIF PUBLICATION SUR LE SITE DU CONSEIL NATIONAL.
' . Enfin mon courrier du 08/08/2007 posait un certain nombre de questions sur
effectivement les difficultés de répartition mais ce n’est pas parce que je me posais des questions que je ne souhaitais pas que vous me donniez votre réponse ou vos observations.
Vous étiez notamment subrogé dans les droits du Trésor pour les sommes que vous aviez versées au titre de la TVA sur une vente d’immeuble effectuée par
un administrateur.
Vous figurez pour 144 440.41 euros que vous avez versés à la Recette Principale des Impôts.
Mais vous aviez été condamné à ce reversement par une ordonnance du Juge Commissaire qui prévoyait que les pénalités restaient à votre charge.
Je reconnais ne pas vous avoir posé la question de ce reversement dans mon projet de répartition de 2007.
Par contre j’ai attiré votre attention sur le fait qu’en tant que créancier subrogé vous ne pouviez venir en concours avec la Recette Principale des
Impôts. Je n’ai reçu aucune observation de votre part sur ce point.
Je vous rappelais également les dépôts de garantie qui n’avaient pas été reversés pour un AA de 19 475.36 euros.
Je vous demandais si vous aviez procédé au remboursement de ces retenues de garantie.
Je n’ai pas eu de réponse. Concernant le projet CLAYE SOUILLY ne se posait que le problème du versement entre mes mains des intérêts versés par la Caisse des Dépôts et
Consignations sur le prix conservé pendant plusieurs mois par l’étude du notaire.
Je n’ai jamais obtenu de celui-ci qu’il me réponde.
Il est bien évident que je ne pourrais faire entre vos mains aucun règlement tant que vous ne m’aurez pas communiqué l’affectation des sommes que vous avez perçues et de façon suffisamment précise.
Je communique copie de ce courrier à Maître A.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.
G. COURREÏ.£GUG MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREEE, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST A
RCS LA ROCHELLE 383 573 201. REALISATIONS D’ACTIF PUBLICATION SUR LE DU CONSEIL NATIONAL.
[…]
[…]
Tél : 01 46 39 17 84 – fax : 01 46 39 20 00 Maître M-N Mandataire Judiciaire
N/Réf. LR AE 10, […]
Dossiers : […]
N° 20 […]
[…]
SCP M-N/F
V/Réf. : Liquidation Judiciaire/ "e Perret, le 5 mai 2011. 1460/STE D'[…]
IMMOBILIERS la SARL
GCG/DF/1460/REP
Mainlevée I PHILLIPON
Maître,
Nous vous rappelons notre courrier du 4 février 2011 concernant l’affaire citée en référence, dont photocopie ci-jointe.
Nous vous serions obligés de bien vouloir nous indiquer si, pour classer définitivement ce dossier,
vous pensez pouvoir retenir notre proposition de distribuer les fonds sur la base du projet de répartition que vous aviez établi et sur lequel nous vous avons donné notre accord en septembre 2007.
Avec nos remerciements,
Nous vous prions d’agréer, Maître, l’expression de nos sentiments distingués.
UCB Entreprises. Société financière, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 97 449 900 euros. Siège social : 1. bd […]
Entreprises
[…] ,
[…]
Tél : 01 46 39 17 84 – fax : 01 46 39 20 00 Maître M-N Mandataire Judiciaire
N/Réf. LR AE 10, […]
Dossiers : […]
N° 20 […]
[…]
V/Réf. : Liquidation Judiciaire/ Levallois Perret, le 4 février 201 1.
1460/[…] la SARL GCG/DF/1460/REP
Mainlevée I PHILLIPON
Maître,
Je reprends la gestion du dossier cité en référence et constate qu’aucune suite n’a été donnée à votre courrier du 23 décembre 2009 ce dont vous voudrez bien nous excuser.
A sa lecture, je mesure la difficulté de reprendre l’historique de cette affaire que je découvre.
Je note toutefois qu’un accord vous a été donné en septembre 2007 sur le projet de répartition que vous avez établi pour ce dossier.
Est-il possible, pour classer définitivement ce dossier, de distribuer les fonds en fonction de cette répartition ?
En vous remerciant de votre réponse, je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments distingués.
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UCB Entreprises. Société financière. Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 97 449 800 euros. Siège social : 1, […]. – ….
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[…]
Paris, le 07/01/2013
REFERENCES A RAPPELER:
Dossier n°: 12 O0P 132 0134
Affaire: […]/SARL SOBICHA
Vos réf. DR/CN – 1460/Sté d’Organisation Biens Immobiliers SARL
Maître,
Nous faisons suite à votre courrier daté du 8 novembre dernier et vous informons que la société UCB Entreprises (UCBE) nous a cédé, par acte de cession du 21 novembre 2012, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SARL SORBICHA.
La cession de créance étant sur le point d’être réitérée par acte notarié, nous vous transmettons une copie de l’acte sous-seing privé de cession.
La SARL SOBICHA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 28 novembre 1997 et UCBE a déclaré sa créance qui a été admise.
Cette dernière disposait par ailleurs de garantie hypothécaire sur des biens immobiliers qui ont été vendus et dont le prix de vente a fait l’objet d’un projet de répartition en août 2007.
A cet effet, dans votre dernière correspondance, vous indiquez à UCBE faire le point.
Aussi, en notre qualité de créancier hypothécaire subrogé, nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés de l’état d’avancement de la procédure de répartition définitive et vous demandons par ailleurs de bien vouloir dorénavant nous adresser directement toute correspondance relative à cette affaire ou fonds à nous revenir.
Enfin, vous trouverez ci-joint, conformément à votre demande, copies de nos bordereaux hypothécaires.
Dans l’attente de vous lire et vous remerciant par avance,
Nouÿ Vous prions d’agréer, Maître, l’expression de nos salutations distix
Stéphahe E Juriste
Siège social et établissement primcipa . T6: – FA 54 #6 74 X S4S au captat de € 945 220,325 € U tue Sa at foire – […]
CONTRAT DE CESSION DE CREANCES
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société UCB Entreprises, société financière, société par actions simplifiées unipersormelle au capital de 97 449 900 €, dont le siège est […], inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 414 603 712 représentée par Monsieur V GINIER, Directeur Général, domicilié es qualité audit
siège.
Ci-après dénommée « la Société Cédante », ou « société UCBE » d’une part,
ET
NACC, Société par actions simplifiée au capital de 4 945 220, 33 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 407 917 111, dont le siège social est […], […], représentée par son Président,
Monsieur Q R.
Ci-après dénommée « la Société Cessionnaire » ou "société NACC*®, d’anire part,
Ci-après dénommées conjointement « les Parties »
PREALABLEMENT AUX PRESENTES, IL. EST EXYOSE CE QUI SUIT :
La Société Cédante, dans le cadre de sou activité d’établissement de crédit, détient un portefeuille de 183 lignes de créances immobilières impayées et 6 lignes de créances immobilières non déchues, dont la liste figure en annexe 1 , représentant une valeur faciale totale de 100 888 365,97 € (cent millions huit cent quatre vingt huit mille trois cent soixante cinq euros et quatre vingt dix sept cents)en capital et intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté, ainsi que les frais et C, se décomposant comme suit :
Cr-après défini « le Portefeuille »
Etant précisé que suivant décisions des assemblées générales du 30 octobre 199% réunies sous leur forme extraordinaires, a été approuvé l’acte SSP du 16 septembre 1998 établi entre UCB et LCBEFE portant l’apport partiel d’actif par l’UCB à UCBE de la branche d’activité « crédit aux promoteurs et aux professionnels » Par appel d’offres er date du 23 mars 2012, la société UCBE a informé le Cessionnajÿxæ société spécialisée dans le rachat et le recouvrement de créances de son intention de
T3,
srérier 4 de mu los – -- procéder à la cession de son Portefeuille.
Le 03 octobre 2012, après analyse et due diligences réalisées sur la base des informations transmises par UCBE (ci-après la « Due Diligence »), plus précisément après consultation des plusieurs fichiers représentatifs de la nature, du montant et de la
qualité du Portefeuille dans son ensemble, ainsi qu’après avoi_r pris_ connaissance du niveau de disponibilité de la documentation existante, le Cessionnaire a confirmé au Cédant sa décision de se porter acquéreur du Portefeuille pour en assurer ensuite, ès
qualité de vessionnaire, le recouvrement.
C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées afin de conc_lure le présent contrat (ci-après « le Contrat ») réalisant le transfert des créances susmentionnées.
CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUTYT:
Article 1 – OBJET 1-1
La société UCBE cède et transporte à la date de signature du présent Contrat, à la société NACC, qui l’accepte 183 lignes de créances immobilières impayées et 6 lignes de créances immobilières non déchues, dont la liste figure en annexe 1, représentant une valeur faciale totale de 100 888 365,97 € (cent millions huit cent quatre vingt kuit mille trois cent soixante cinq euros et quatre vingt dix sept cents) en capital et intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté, ainsi que les frais et C, sans autre garantie que celle prévue à l’article 1693 du Code civil.
La société NACC sera alors seule titulaire des créances cédées (ci-après les « Créances Cédées»)
Et ce avec tous leurs C, leurs garanties, aux conditions générales d’acquisition définies par le présent Contrat.
Les droits résultant des créances du Portefeuille incluront, sans limitation :
— - toutes les sûretés tant réelles que personnelles détenues par le Cédant relatives aux
créances concernées pour quelques raisons que ce soit. ' tous les droits de recevoir et recouvrer toutes les sommes échues ou a échoir
relatives aux créances ; et
Plus généralement, tous les droits C tels que tout droit on recours notament de nature personnelle ou autre dont pourrait bénéficier le Cédant à l’encontre de toute personne au titre desdites créances ou à la suite de la gestion ou de la mise en œuvre de toute demande, y compris judiciaire, en vue de son recouvrement dont notamment les actions en responsabilité civile pouvant exister contre tout mandataire et professionnel du droit.
La cession porte pour la majorité des créances contenues dans le Portefeuille (encours contentieux et encours promoteurs) sur des créances certaines, liquides et exigibles, détenues par la société Cédants à l’égard de ses clients. Par créances certaines, liquides et
exigibles, les Parties entendent! les créances dont la déchéance du terme a été prononc
N}
les prêts dont l’expiration du terme est contractuel, les soldes de compte débiteur non autorisé, ainsi que toutes les sûretés et tous les C y attachés.
La cession porte également sur 6 créances dites «encours sains» Ces créances concernent des prêts non échus, dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée à la
date de signature du présent Contrat.
En raison du caractère exceptionnel du rachat des encours sains, le Cessionnairg déclare et garantit qu’il a la capacité et le pouvoir de gérer les encours sains tels que définis au paragraphe ci-dessus et d’exécuter les obligations qui en résultent pour lui, au besoin
avec ses partenaires financiers
Le Cédant ne garantit ni le recouvrement, ui la solvabilité des débiteurs des Créances Cédées an Cessionnaire, ni la valeur économique des éventuelles garanties C, ni le fait que les Créances ne sont pas prescrites.
1-2 Par opération de cession de créance, les Parties désignent l’opération par laquelle une
créance sera transmise par la société Cédante à la société Cessionnaire, qui acquerra ainsi les droits que la société Cédante avait contre les débiteurs cédés.
Ces cessions consfitumt des cessions de créances et ne sauraient en aucun cas êtæ considérées comme une cession de fonds de commerce.
Etant précisé que l’objet de la cession est constitué d’un portefeuille de créances qui ont été regroupées d’un commun accord entre les Parties de manière à équilibrer l’une et l’autre en terme de risque de perte et de chance de gain de gestion du portefeuille. Chacune des créances composant ce Portefeuille, telle qu’énumérée en annexe 1, pour les seuls besoins de leur identification, participe à l’équilibre et par conséquent au prix convenu entre les Parties.
Article 2 – DESIGNATION DES CREANCES
La présente cession porte sur les 189 lignes de créances dont la liste figure en annexel, représentant une valeur faciale totale au 7 juin 2012 de 100 888 365,97 € (gent vaillions huit cent quatre vingt huit mille trois cent soixante cinq euros et quatre vingt dix sept cents)en capital et intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté, ainsi que les frais et
C se décomposant comme suit :
Encours contentieux : 162 créances pour un montant facial au 7 juin 2012 de
85.762.307,17 € – Encours sains : 6 créances pour un montant facial au 7 juin 2012 de 1.008.127,54 €
Encours promoteurs {4.117.931 26 €
: 21 créances pour un montant facial au 7 juan 2012de .. te ,
Article 3 – OBLIGATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE
3-1
La société Cédante s’engage à céder les créances objets du Contrat, et n’ayant fait l’objet, préalablement à la cession projetée, totalement ou partiellement, ni de cession, délégation ou. nantissement, ni de saisie-arrêt, opposition ou empéchement quelconque.
3-2 La société Cédante s’engage à régler tous les frais judiciaires et extragjudiciaires, les honoraires et dépens, afférents à des prestations réalisés antérieurement au 7 juin 2012 sur les dossiers objets de la cession. Un état indicatif des honoraires et frais réglés au 31 octobre 2012 est annexé ci-après {annexe 2).
3-3
Il est rappelé que la société Cédante ne garantit en aucun cas la solvabilité du débiteur cédé ou de ses parants, et que si le débiteur cédé ou les garants ne paient pas la société Cessionnaire, cette dernière ne disposera alors d’aucun recours contre la Société Cédante. Le Cédant ne garantit pas non plus l’efficacité et la valeur économique des
/,ÉVÊÎÙBHfiS-£æäfifiefi… s" -f
3 – 4 Le Cessionnaire déclare et garantit au Cédant qu’il a la capacité et le pouvoir de conclure le présent Contrat et d’exécuter les obligations qui en résultent. Il garantit notamment qu’il dispose de toutes les autorisations nécessaires pour signer le présent Contrat et pour exécuter toutes les obligations que en découlent pour lui, notamment en matière de traitement informatiques et de données personnelles des débiteurs.
Le Cessionnaire déclare et parantit qu’il n’est pas en état de cessation des paiements et que la signature et l’exécution du Contrat ne contreviennent à aucun contrat ou engagement auxquels il est partie, mi à aucune loi, réglementation, décision administrative, judiciaire ou arbitrale s’appliquant à lui,
Il déclare et garantit également qu’il est membre de la Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise et de la Gestion des créances (FIGEC) et adhère pleinement
à la charte de déontologie de la FIGEC.
Article 4 – PRIX
4-2
Il est expressément convenu entre les Parties que la totalité des sommes encaisséçs par le Cédant à compter du 7 juin 2012, sur le Portefeuille objet de la cession sera aügbué à ce dernier. Un état indicatif des encaissements au 31 octobre 2012 est annexé ci-après (annexe 2).
La Société Cédante s’oblige en conséquence à informer la société Cessionnairç de tous encaissements et à faire remise, dans les soixante jours de sa propre réception, à la Société Cessionnaire, des instruments de paiement ou des sommes qu’elle aurait ainsi reçues en communiquant à la Société Cessionnaire toutes les indications lui permettant d’identifier la créance réglée. Ces paiements seront effectués par chèque ou virement.
La Société Cédante se porte-fort, sur le fondement de l’article 1120 du code civil, du paiement, par les sociétés la représentant, directement ou 1nd1rectenæenÿ des sommes reçues par elles, postérieurement au 7 juin 2012 au titre des créances cédées.
Les frais et honoraires d’avocats ou autres auxiliaires de jus_fiœ_, e_ngägÿs dans 'le.cad1:e des procédures relatives aux Créances Cédées seront répartis ainsi qu’il est précisé ci- après :
-2, les frais et honoraires relatifs à des prestations
Conformément à l’article 3 – effectivement rendues jusqu’au 7 Juin 2012 inclus, sont intégralement supportés par le
Cédant, qui doit les rembourser au Cessionnaire. . des prestations effectivement rendues à compter du &
Les frais et honoraires relatifs à – Juin 2012 sont à la charge du Cessionnaire qui le réglera par chèque bancaire au Cédant au jour de la signature du présent Contrat.
Article 5 : Engagement spécifique d’UCBE Concernant les dossiers listés ci-après et pour lesquels le Cessionnaire a considéré au vu des éléments fournis en Due Dilipence qu’il existait un risque de … aüoæz_ à l’encontre de la société UCBE il est convenu entre les Parties que le _Cœngæmæ l’intégralité des frais et honoraires judiciaires inhérents
s’engage à prendre en charge r e aux procédures en cours ou ultérieures, mais ne garantira pas les condamnations qui
pourraient être prononcées, tant au titre de la répétition de l’indu, que des actions en responsabilité dirigées contre la société UCBE.
La société UCBE s’engage par conséquent à tégler les condamnations qui pourræîem être prononcées à son encontre ou à rembourser NACC si celle-ci se trouve contrainte
de procéder au règlement.
À
Article 6 – TRANSFERT DE LA CREANCE
[…]
Le transfert de la propriété des créances interviendra à la signature des présentes, la société NACC, sera alors seule titulaire des créances cédées.
6 – 2 La société Cédante s’engage à remettre au Cessionnaire dans le mois suivant la
signature du présent Contrat tous les dossiers afférents aux créances du Portefeuille tels qu’ils lui ont été présentés au cours de la Due diligence et ce de manière à constituer un
dossier d’informations relatives à chaque créance considérée.
6 -3 Les frais relatifs à la réalisation des transferts visés ci-dessus seront à la charge
exclusive du Cessionnaire qui s’y oblige.
Article 7 – ACTIONS DE RECOUVREMENT
Le Cessionnaire conserve la maîtrise tant de l’opportunité que des moyens engagés pour le recouvrement des créances cédées, notamment il n’est pas tenu d’engager des actions amiables et judiciaires qui ne présenteraient aucune utilité pour le recouvrement des créances an regard des éléments connus du dossier ou dont les coûts ôteraient toute
rentabilité au traitement des créances.
Il fait son affaire de la résiliation des contrats ou mandats confiés à des tiers pour la gestion, l’exécution ou le recouvrement des créances cédées, et ce à ses frais exclusifs
et sans recours contre le Cédant pour quelque cause que ce soit.
Dans la mise en œuvre des actions d’exécution et de recouvrement des Créances Cédées, le Cessionnaire s’interdit de mettre en œuvre tous moyens de coercition illégaux ou contraires aux usages définis par la profession bancaire et du recouvrement de créances, ou qui pourraient altérer l’image de marque du Cédant.
Le Cessionnaire s’engage à informer par écrit le Cédant, aussitôt qu’il a connaissance de tout événement impliquant une éventuelle responsabilité du Cédant ou tout autre action qui pourrait nuire à son image commerciale ou sa renommée (courriers des associations de protection des consommateurs, articles de presse…) et à lui donner accès à des éléments du dossier relatif à la Créance concernée sous réserve du respect des dispositions relatives au secret professionnel.
Le Cessionnaire s’engage à respecter toutes les règles relatives aux fichiers informatiques et à la protection des données personnelles.
6
Article 8 – SIGNIFICATION DES CESSIONS DE CREANCES
La Société Cessionnaire se réserve la possibilité de notifier aux débiteurs cédés, à ses frais, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, la cession de créance ainsi que toute autre formalité ou notification liée notamment aux C
des créances cédées et aux sûretés qui y sont attachées.
Elle s’engage à informer de la cession les débiteurs cédés et ses garants à qui la cession n’a pas été notifiée selon les modalités légales dans délai de trois mois à compter de la
signature du présent Contrat.
Article 9 – CONFIDENTIALITE
La société NACC s’engage à garantir la confidentialité des documents et informations qui lui seront communiqués ou remis dans le cadre de la présente cession et se porte garante du respect par son personnel ou sous-traitant du caractère confidentiel de ces
informations.
Le Cessionnaire reconnait expressément que certaines informations qui Ïwi seront transmises dans le cadre du présent Contrat sont couvertes par le secret bancaire applicable an Cédant et sont considérées comme strictement confidentielles en vertu du Code monétaire et financier. A ce titre, le Cessionnaire s’engage à tespecter les dispositions issues de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et notamment à procéder à toutes les formalités nécessaires auprès de la Commîæmu Nationale Informatique et des Libertés ; prendre toutes les mesures nécessaires, notamment technique et d’organisation, afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des documents
et données conformément à la législation.
Sont considérées comme confidentielles : toutes les inforæaüons, de _queäqœ nature qu’elles soient (notamment d’ordre technique, commercial, financier, comptable, juridique et administratif), toutes les analyses, compilations, études et autres documents.
La présente obligation de confidentialité restera valable pendant toute la durée du présent Contrat et à compter de sa signature.
[…]
La Cédante ne pourra, postérieurement à la cession, sauf accord écrit et préalable de la société Cessionnairs, lui en conférant le pouvoir exprès, modifier l’étendue et la nature des droits attachés aux créances cédées.
A défaut d’accord écrit et préalable de la société Cessionnaire, toute modification sera et la responsabilité de la société Cédante serait daræîemçm
ME +4 Né
inopposable a ce engagée.
Article 11 – DUREE
Les Parties resteront tenues de l’exécution de leurs obligations au titre du présent Contrat jusqu’à la date à laquelle l’intégralité de leurs obligations aux termes du présent
Contrat auront été satisfaites. Article 12 – ELECTION DE DOMICILE
Les parties font élection de domicile en leur siège social ou domicile respectif.
Article 13 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE.
Le présent contrat sera régi et interprété selon le droit français.
Tout litige relatif au présent contrat sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.
Article […]
La cession des créances, objet des présentes, devra être réitérée aux frais du Cessionnaire par acte authentique passé devant la SCP GINISTY-FIL-BLANCHET-
S T au plus tard dans les deux mois de la signature du présent contrat.
Fait à Paris le 21/1/2011 En deux exemplaires originaux.
Pour la Société Cédante Pour la Société Cessionnaire NACC
UCBE Monsieur Q R
Monsieur V W //- \' . "'-' ' :'./ «' P .er -- -.. Â voies mien
[…]
[…]
21 dossiers encours promoteurs
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P N° 3267-R : ès\ DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
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rdereau. d’AB – Renouvellement . _ : .. -
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[…] VOL N° EFFET JUSQU’AU: / PRINCIPAL: SALAIRES: C: AA AB HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE [_] L’échéance |_} La dernière (3) échéance AYANT EFFET JUSQU’AU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL NEUF [] est [_] / n’est pas (3) déterminée et future
EST […] À: ([…],
le 4 septembre 1992 Vol. – 92 V N° 5719 le – 21 décembre 1992 Vol. – 92 V N° 8447 le – 27 décembre 1994 Vol. – 1994 V N° 10689
Date extrême d’effet de l’AB originaire ou, si celle-ci a été renouvelée, de l’AB (ou de la dernière AB) en renouvellement ……………………. 31/12/2004
RAPPEL (titre, propriétaire grevé, créancier, …) de l’AB originaire
a. du titre en vertu duquel a été prise l’AB originaire : Acte de prêt hypothécaire reçu par Me B, notaire associé à LA ROCHELLE, le 3 août 1992
b. des nom et prénoms ou dénomination (4) du propriétaire grevé originaire (5): S.A.R.L. '"SOBICHA'
c. des nom et prénoms ou dénomination (4) du créancier originaire (5): UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
MODIFICATIONS SURVENUES DEPUIS L’AB PRÉCÉDENTE (créancier, titre, capital, C, exigibilité, …)
Désignation (4) du créancier actuel :
Enonciation sommaire des causes et titres en vertu desquels ce créancier est devenu titulaire de créance:
Capital de la créance et C conservés par l’AB e
1 vas L :
to N° (455 do2n-Lorws AS
[…]
Reçu : Cent cinquante-cing Entros
87 . el et renonvolilement de aus à conservation des hypothèques de
[…]
der te […]
modificatifs éventuels, à 1
[…],
Droits : Néant AQ AR AS
Salaires :
AA :
Capital : FRF
C : _____FRE
AA : FRF Epoque d’exigibilité:
[…] – . (identité et adresse)
Nom et domicile (4) : l’Office Notarial 7, […]
DÉSIGNATION DU (OU DES) PROPRIÉTAIRE(S) GREVÉ(S) ACTUELCS) (ef. article 62 du décret n°55-1350 du 14/10/1955)
IMMEUBLE(S) GREVÉL(S) – TION DÉTAJLLÉE (cf. articles 61 et 62 du décret n°55-1350 du 14/10/1955)
[…]
CERTIFICATIONS (Conformité des bordereaux entre eux et identité du ou des propriétaires, cf. articles 7[…] et 63, $ 3 du décret du 14/10/1955)
Le soussigné (12) Maître B, Notaire Associé à LA
ROCHELLE, Certifie exactement conformes entre eux les deux exemplaires du présent AG établi sur deux pages (12) et approuve ni renvoi ni mot nul (12) il certifie également que l’identité complète lui a été régulièrement justifiée, par la production de ses
+ statuts /.
[…]
GenApi Agrément N°20020023 RERIKIE FRANÇAN chu 1°" Juin 2002 ttt tra entamer rare revu et […].
c . . Rordéreau d’AB -
2 d Lala l
[…]
VOL N°
EFFET JUSQU’AU: PRINCIPAL : TAXES: C : SALAIRES:
AA AA
[_] l’échéance – [3] la dernière
échéance est D n’est pas
déterminée et future
………………..
EST REQUISE AVEC ÉLECTION DE DOMICILE À : :::: : DOMICILE : : : :! : :: AG RECÇTIFIÇATIF
DE L’AB DE : RENOUVELLEMENT D’AB
PRISE AU PROFIT DE : l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
CONTRE : la S.A.R.L. « 'SOBICHA »
e gun mou > --
Dépôt en date du 9 décembre 2004, sous le numéro 2004 D 31508, volume 2004 V,}: numéro 09756 d’un acte en date du 3 août 1992.
Comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité en date du 16}: février 2005, numéro 600.
Maître B Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle «|:
AC B, AC AO AP, AD AE et Lanigj::: DAOULAS, Notaires associés », titulaire d’un office notarial à LA ROCHELLE.
ATTESTE qu’il y a lieu d’apporter au(x) AG(x), les rectifications suivantes : Rubrique : […]
COMMUNE de : CLAYE-SQOUILLY Section BB, numéro 34
Dressé en DEUX EXEMPLAIRES certifiés exactement conformes entre eux.
[…]
\
\.
* e
_}q-«M ton
(Montant du capital de la créance garantie, conformité des bordereaux entre eux et identité du ou des propriétaires)
Le soussigné, Maître B, Notaire Associé à LA ROCHÈLLE, certifié exactement conformes entre eux les deux exemplaires du présent AG établi sur deux pages .
Il certifie que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le présent AG n’est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. Il certifie également que l’identité complète du propriétaire telle qu’elle est indiquée ci-
dessus sous la 4ème rubrique-lui a été régulièrement justifiée, par la production de ses statuts ./.
LA R !'le (Charente-Maritime),
PARTIE RÉSERVÉE AU CONSERVATEUR
t V N° 2155 s D N° 7066 Volume : 2005 äîié et enregistré le 09/03/2005 à la conservation des hypothèques de
MEAUX
Droits : Néant
Salaires : – 8,00 EUR Reçu : Huit Euros AA : 8,00 EUR
Le Conservateur des Hypothèques,
AQ AR AS
Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’inîdmxalîquc, aux fichiers et
aux libertés s’appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, auprès de la conservajiett d hypothèques, un droit d’accès et un droit de rectification.
« NON GÉNÉRALE S IMPÔTS
Rordereau 'enouvellement urée maximale > 10 années
requérant ne – doit, an prétexte, écrire en rs cadres, cermés d’un s, qui fui sont réservés. rvois sont obligataire tés au pied du borde- cadre spécial au verso ° 55-1350 du 14 ac- 55, art 761, 5 4.
& d’insuffisance d’un ser le cadre spécial jouter une feuille inter- nodète n° 32681 ou un bordercou modèle 7 en suivant le plan de e formule.
exte du AG est wphié, l’exemplaire des- e conservé au bureau 1èques doit être obtenu ssion directe {même ot. 3).
rter en Jottres mojus- aprimeria le date ex- îfet, qui ne peut être o de plus de 70 an- ur de fa formalité; si : {ou la dernière éché-
l’obligation – garentie ois, déterminée et fu- pte tenu, s’il y a lieu, rogation de délai qui vonsentie), cette date utre, ne pas être pos- : plus de 2 années à réance.
dans chatune -des mières colonnes de mention inutile. porter de date & ne s’il s’agit da renouve- AB – provisoire e transformée an ins- Sfinitive (C. civ., art 154-3: décret précité, 1, al, 3, et 67-2, el. 21.
rsigner le buresu au- été prises l’AB et les inscriptions qui anouvelé celle-ci, puis s références de cha- zes formalités (mêmes t. 81, 5 1, al. 41.
ver la mention nom patronymique ou 'nation est obligatoire- té en fettres majuscu- wimerie: chaque pré- ostres minuscules (mé- – ert. 7[…], $ 2, al. 61. : désignation du créan- 4, indiquer les mêmes que pour celle du pro- revé actuel {cf. note 9,
: cas de pluralité de res – grevés (ou de ;) originaires, sa bor- iquer les nom et pré-
la dénomination de . suivis de la mantion ares ».
: cadre na doit être e si des modificationa as fait l’objet de men- marge (C. civ., art. int intergenues depuis in – précédente. : cadre n’a pas à être le AG comporte cat d’identité (cf. note versa). rersonne chaisie est le : du certilicet de colla-
[…]
N° 3267-R
Vol. N° EFFET JUSQU’AU -
AB (1) D’HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE L’échéance est (2) (2} AYANT EFFET JUSQU’AU (2) TRENTE ET_ UN DECEMBRE ___ | La demière } n’est
mes nues cet mom vous fill-'. ..N__EËE _ç_E_N.I_ QËÀTBE_ËLN_G_I_ QQA;ŒQBZE a- _---- échéance pas déterminée et future
| EST […]
([…] le 4 Septembre 1992 Vol. 92 V N° 5719. le Vol. N° le Vol. N°
Date extrême d’effet de l’AB originaire ou, si celle-ci a été renouvelée, de l’AB 31 12
(ou de la demière AB) en renouvellement …….. …… +++… +++ dense ec +. l ( 1992
Rappel : a. du titre en vertu duquel a été prise l’AB originaire :
Prêt reçu par Me B, notaire associé à LA ROCHELLE, le 3 Août 1992.
b. des nom et prénoms ou dénomination {4} (5) du propriétaire grevé originaire {6} : S.ÀA.R.L. « SOBICHA »,
c. des nom et prénoms ou dénomination (4) {5} du créancier originaire (6) :
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT.
MODIFICATIONS SURVENUES DEPUIS L’AB PRÉCÉDENTE (7} Désignation {5} du créancier actuel :
Énoncistion sommaire des causes et titres en vertu desquels ce créancier est devenu titulaire de la créance :
Capital de la créance et C conservés par l’AB en renouvellement :
2 1 Bill-. h’îÎ-Ë’ atome comma mier .
Jo 3o -
Cphe CGY/fs2. […]
Nom (5) et domicile : Le soussigné. as
Époque d’exigibilité :
} +
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PRINCIPAL :
C : L- SALA1RES»]
D
DÉSIGNATION DU (OU DES) PROPRIÉTAIRE(S) GREVÉIS)} ACTUEL(S) (5) (9)
SOCIETE D’ORGANISATION EN BIENS TMMOBILIERS POUR COMMERCES ET – par abréviation « SOBICHA', ayant son siège social à LA 'La Bergerie », immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE, sous > numéro B 338 546 369.
IMMEUBLE(S) GREVÉ(S) – DÉSIGNATION DÉTAILLÉE (10)
Rte I Nat FD . Lieu-dit -- R |__ Contenance 20 Numéro U- ° Voie et uuméroüîrïs cette voie Lot Nature ___ +-U |_ ha a | ca lune : – CLAYE-SOUILLY
[…]
[…] L t | 1 1 1 à 10 inèlus à à
Lots n°s : 1 37 à 68 inéglus 91 101 inclus 103} 105, 106 108!à 116 inclus
3 / (4/- fl(E3-… + à e à e 2 a e » sg *"* 4 * SALAIRES |. «A 2À39.
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Le soussigné (13) Me B, notaire associé à […]
certifie exactement collationnés les deux exemplaires du présent AG établi sur une feuille (13) et approuve (13) . certifie que l’identité complète des propriétaires lui a été régulièrement justifiée, par la production de se statuts. A LA ROCHELLE, le 3 Décembre 1992," (13)
«… certifie quo l’identité complète du ou des propriétaires telle qu’elle est indiquée au cadre
Formule de certificat d’identité :
$ 'ayÿés: – signatura f précédés de l’énoncietion : f lieu et de la date de la certific f tion et accompagnés, le c fl échèent, de l’empreinte . > B sceau de F’officier public fmér f décret, art. 7[…], 5 4. al. 5).
{81 Cette – désignation olsligatoire (et il y a lieu à ce fication d’identité] lorsque Innrneubles sont ruraux, au s de l’article 45, 5 1, 1°, du déc du 14 octobre 1955
— et que le cadastre de commune n’est per, encore nové,
— ou qu’il a’agit du pren renouvellemant, depuis la ré vation, d’une AB an rieure & celle-ci {même déci art. 62. 5 21.
Éléments de désignation ;
Parsonnes physiques : No prénoms (dans l’ordre de l’é civil}. date et lieu de nsissan nom du conjoint, domicile. p fession.
Personnes morales ; Dénot nation – avec, pour les soc tés : forme juridique ot sié social: les sociétés comm ciales : n° d’immatriculation registre du commerce; les as: clations : aiège, dete et lieu déclaration; les syndicats : sid date et lieu de dépôt des statu
Si deux époux sent propr taires, la désignation comph d_e chacun d’eux doit ête fo nie.
(10} Les – immeubles – s oblugaw:remmt désignés :
— si l’étendue du gage trouve diminuée par Vinser tion en renouvellement
— - ou si, ces immeubles ruraux {cf. note 9, sl. 1}, i s’a du premier renouvellement, < puis la rénovation, d’une inacr. tion antérieure à celle-ci {76r décret, art. 61. 5 3, et 62, $ et. 21.
Dans le second css, le 1 blaau ci-contre doit faire apr faître, d’une part, les encienn désignations – cadostrales, - : d’autre part. les nouvelles, sur base d’une fable de corespt dance délivrés par le service : gadaatre {même ddcret, ent. 6
71
(11} R – immeubles turau: U – immeubles urbai au sens des textos c régissent la – publici foncière.
(121 Cadre spécial, réser aux renvois (ainsi qu’aux pré sions qui seraient imposées p des dispositions particulière.
Sous peine de rejet de ta fi malité, le AG ne pe contenir – d’autres – indicatio que celles prévues sur la pr sente formule ford, n° 67-8 du 28 septembra 1967, art. décret précité, art. 61. 5 1, oi. «
(13} Indication -des – no: prénoms, profession at domic du signataire et du nombre fouilles – employées; 'approb tion des renvois et des mc manuscrit
n mé pour certifier l’ide tité {cf. décret […]
4 janvier 1955, art. 5 et 6, décret du 74 octobre 196
d – art. 38. 63. 4 3. et 75: forraut
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rter en fettres majus- 1primerœ la date, ex-
fet, qui ne peut être a Je plus de 10 an- ur de la formatité; si + {ou la dernière éché-
l’obligation – garantie ois, déferminée et fu- pte teru, s’il y 2 lieu, rogation de défai qui consentie), cette date stre, ne pas être pos- : plus de 2 années à réance.
dans chacune – des mières – colonnes – de nention inutile. porter de date at na s’il s’agit de renouve- AB – provisoire 2 transformée en ins- Sûnitive (C. civ.. art 154-3; décret précité, ', at. 3. et 67-2, al. 2).
signer le bureau au- 6té prises Finscription et les inscriptions qui anouvelé celle-ci, puis s références de che- zes formatités (même – 61, & 1, al. 4).
ver ta mention inuùie. nom patronymique ou nation est obligatoire 6 en lettres majuscu- wimerie; chaque – pré- »ttres minuscules {mé- . art. 76-41, & 2, et. 6). désignation du créan- L. Indiquer les mêmes que pour celte du pro- revé actuelfcf. note 9,
cas de pluralité de
res – grevés {ou – de ) originaires, sa bor- iquer les nom et pré- la dénomination de suivis de la mention tres ».
cadre ne doit être e si des modifications fait l’objet de men- marge (C. civ., art. nt intergonuns depuis an préoédsnœ
cadre n’a pas 6 être e AG comporte sat d’identité (ct. note térso). ersonne choisis ust le du certificet de colla-
BUREAU DES HYPOTHÈQUES ------, DÉPÔT DATE U N° 3267-R Vol. N° EFFET JUSQU’AU – AB (1) D’HYPOTREQUE CONVENTIONNELLE L’échéance | est i {2} {2) AYANT EFFET JUSQU’AU (2) _TRENTE _ RET_UN_ DECEMBRE ___ | La démière | n’est _ ___ ___. | échéance pas déterminée et future EST […] : ([…] le 4 Septembre 1992 Vol. 92 V N 5719. le Vol. N° le Val. No
Date extrême d’effet de l’AB originaire ou, si celle-ci a été renouvelée, de l’AB]
(ou de la demière AB) en renouvellement ……………+++++++++++++++++ +++ ++ +++ +++ +++ > 31 l 12 | 1992
Rappel : a. du titre en vertu duquel a été prise l’AB originaire :
Prêt reçu par Me B, notaire associé à LA ROCHELLE, le 3 Août 1992.
b. des nom et prénoms ou dénomination (4) (5) du propriétaire grevé originaire (6) : S.À.R.L. '« SOBICHA' » ,
c. des mom et prénoms ou dénomination (4) (5) du créancier originaire (6) :
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT.
MODIFICATIONS SURVENUES DEPUIS L’AB PRÉCÉDENTE (7) Désignation (5) du créancier actuel :
a
Énonciation sommaire des causes et titres en vertu desquels ce créancier est devenu titulaire de la créance :.
Capital de la créance et C conservés par l’AB en renouvellement :
ni cmd est e e e moon
. 2 | Utt. +
Lo 30 -
Gphe GSÏi'7fi-_
[…] (5} et domicile : 1 tn. 1 + s Le soussigné. 7
PEE om ui ei – "* 1
Époque d’exigibilité :
PRINCIPAL :
C : SALAIRES
[…]
[…]. .-.
AG d’AB à durée maximale de 10 années DÉPÔT
? Ne_rien écrire dans la partie £o-ncêe réservée à l’Administration et inscrire les renvois à ia suite d’u £è£te. ; £ N AB (1) (2) | [_] L’échéance [7 À demi" @)
AVANT EFFET JUSQU’AU (4). TRENERE.ÆT.UN-DECEMBRE…. |{ÿ] e – [0] retps @ |……._.MIL.. MEUF.-CENT-QUATRE-VINGT-DOUZE. --- déterminée et future .)
(__ EST REQUISE AVEC ÉLECTION DE DOMICILE A : | . |___pomeuLe ÉLu () _"
LÀ ROCHELLE, en l’Office Notarial « AQ-AX AY, AC AF et AQ-K AZ, notaires associés », pour la correspondance et le renvoi des pièces et en l’étude (1)
EN VERTU DE : j ] TITRE DU CRÉANCIER (6)
D’un acte d’affectation hypothécaire, reçu par Me B, notaire associé de l’Office Notarial sus-nommé, le 3 Août 1992,
AU PROFIT DE : | | – CRÉANCIER (7)
L’UNION DE CREDIT FOUR LE BATIMENT, aÿam: son siègs social à FARIS (16ème), 5, avenues Kléber, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS, sous le numéro B 552 004 624,
+
GenApi Agrément N°19990004 du 22 Décembre 1999
2 , N° 3267-R 1 {d. … Ê. "1E :1N BUREAU DES DEÉPÔT DATE V HYPOTHÈQUES E L VOL N° lÉ ten 3 EFFET JUSQU’AU: PRINCIPAL: SALAIRES: T C: ii AA : ] AB DE PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS et) [_]L’échéance [_| La dernière (3) d’HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE échéance 11 AYANT EFFET JUSQU’AU – TRENTE ET UN DECEMBRE [] est [] n’est pas (3) 1 DEUX MIL NEUF 1: déterminée et future EST […] À: 1] ([…], !: le – 27 juillet 1989 Vol. – 2051 N° 149 11 le 21 décembre 1992 Vol. – 92 V N° 8446 11 le 27 décembre 1994 Vol. – 1994 V N° 10663 bis Date extrême d’effet de l’AB originaire ou, si celle-ci a été renouvelée, de l’AB (ou de la dernière AB) en renouvellement ……………………. 31/12/2004 113 RAPPEL (titre, propriétaire grevé, créancier, …) de l’AB originaire ii a. du titre en vertu duquel a été prise l’AB originaire : I- O.C. reçue par Me B, le 16 juin 1989. e 2- Vente reçue par Me SAURJEAU, not; à CHELLES, le 31 mai 1989. ti b. des nom et prénoms ou dénomination (4) du propriétaire grevé originaire (5): 11 SARL. « SOBICHA » 1: c. des nom et prénoms ou dénomination (4) du créancier odginairé (5): R UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT E) N 0 MODIFICATIONS SURVENUES DEPUIS L’AB PRÉCÉDENTE g (créancier, titre, capital, C, exigibilité, …) E – 7) Désignation (4) du créancier actuel : /L 3 . E ] Enonciation sommaire des causes et titres en vertu desquels ce créancier est deve vf créance: E N Capital de la créance et C conservés par l’AB en r ouvcllcmeÆ; TF. Capital : FRF co amer" 1: C : FRF %:.æ:… / / 1
AA : FRF Epoque d’exigibilité:
[…] (identité et adresse)
Nom et domicile (4) : l’Office Notarial 7, […]
DÉSIGNATION DU (OU DES) PROPRIÉTAIRE(S) GREVÉ(S) ACTUELS) (cf. article 62 du décret n°55-1350 du 14/10/1955) __
$ $ bid N £ 1 ét IMMEUBLE(S) GREVÉ(S) – DÉSIGNATION DÉTAILLÉE – n° (cf. articles 61 et 62 du décret n°55-1350 du 14/10/1955) – La "< ) ) V sd Z à > E […] 4 . 3 2 ROCHELLE, ' 3 '; 5 à Certifie exactement conformes entre eux les deux f 2 2 : exemplaires du présent AG établi sur deux È: 3 r 3 pages (12) et approuve ni renvoi ni mot nul (12) s – d 5 Il certifie également que l’identité complète lui a été : € 2 v régulièrement justifiée, par la production de ses | = à 2, statuts /. +03, ont 3 : Z < a € 12 î: â ce ë. (((((( " : 3 € a d f a A LA ROCHELLE, le 3 décembre 2004 d’ tir '> – E" P 2 3 133 _ ?. . f & i £ 3 * . . J à à 1353 345 5 3 z :P 5 3 4 2 P 4 &
rome or […]
N° 3267-P
A de . 2° 4 2
[…]
Agrément N°20920023 du 4° Juin 2002
…………………………………………
tl le Pe ja of ale Lo le Tof o fo be fo le fa fe be […] le Le fa le le […]
[…] * VOL N° EFTET JUSQU’AU: PRINCIPAL : TAXES: C : SALAIRES: AA AA [_} l’échéance la dernière échéance est D n’est pas déterminée et future EST REQUISE AVEC ÉLECTION DE DOMICILE À : tii:::!IDOMICHE ÉL : ' :! :! :
AG AH DE L’AB DE : RENOUVELLEMENT D’AB PRISE AU PROFIT DE : l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
CONTRE : la S.A.R.L. « SOBICHA »
Grupo ur e ore
Dépôt en date du 9 décembre 2004, sims le numéro 2004 D 31507, volume 2004 V, numéro 09755 d’un acte en date du 16 septembre 1989.
Comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité en date du 16 février 2005, numéro 599.
Maître B Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « AC B, AC AO AP, AD AE et Lanig DAOULAS, Notaires associés », titulaire d’un office notarial à LA ROCHELLE.
ATTESTE qu’il y a lieu d’apporter au(x) AG(x), les rectifications suivantes :
Rubrique : […]
Lire :
COMMUNE de : CLAYE-SOUILLY
Section BB, numéro 34
Dressé en DEUX EXEMPLAIRES certifiés exactement coqfôèpcs entre eux.
— e C s md rom (20 0) -C) 'on l e t ste et t s en e n n t res ti rise ne tm tt rtf alt tales
CERTIFICATIONS (Montant du capital de la créance garantie, conformité des bordereaux entre eux et identité du ou des propriétaires)
Le soussigné, Maître B, Notaire Associé à LA ROCHELLE, certifig exactement conformes entre eux les deux exemplaires du présent AG établi sur deux pages .
Il certifie que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le présent AG n’est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. 11 certifie également que l’identité complète du propriétaire telle qu’elle est indiquée ci- dessus sous la 4ème rubrique lui a été régulièrement justifiée, par la production de ses statuts ./.
LA ROÇHELLE (Gharentd-Maritime), Le 2 mârs 2005. /
/ PARTIE RÉSERVÉE AU CONSERVATEUR 2005 D N° 7065 Volume :2005 V N° 2154 Publié et enregistré le 09/03/2005 à la conservation des hypothèques de MEAUX Droits : Néant Salaires : – 8,00 EUR Reçu : Hnit Euros
AA : 8,00 EUR
Le Conservateur des Hypothèques, AQ AR AS
Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à !?iùformatiquc, aux fichiers e aux libertés s’appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, auprès de la conservation des hypothèques, un droit d’accès et un droit de rectification. '>
TON GÉNÉRALE 3 IMPÔTS : '
+
AG
[…]
(ti R° 3207-P
MEAUX
MG
1 1
d’AB urée maximale > 10 années
requérant ne doit, sous Mexte, écrire en dchois es, cermmès d’on tan + duc sont réservés.
nvois sont obligätuur- as pred du Lorde- tret n° 55-1350 du 14 – 1955. ai. 76.1. 5 4.
texte du AG ust
&pfré, l’exemploire des $
te conservé au trutau thèques doit être oble- pression directe fnrdme al. 3).
diquer la mature de ta int l’AB est re-
[…].
aver, duns chacune de ' cofonnez, la mention sauf s’il s’agit d’une n° provisoire – frapp. «ante). wtet en fettres inajus- mprinere ta daie extiè- 1. qui nc peut étre pos- je plus de 10 annèes + la formalné; si l’éché- la échéance] ation garantie est. à la «minée et future, celte . en outre, "e pas êre we de plus de 2 années échésace (C. cm.. 4 et 2154-22}. pas compléter si l’ins- rst provisoire (C. c.. 4-31.
e – présent – AG. derçau à plans, doit gli en suivant stricte. indications qui figurent
PLAN
[…]
axte du borderssu com- groupes d’énonciations Nt être – matériéliement lisès de façon trés % ; les séparer not 28 uns des ide 1e, par en trad hônzon- ler en fettres majus- mprimerie les mots in- : des groupes 2 à 6. les titres des groupes 'el. ci-contre, pour le
AB (1)}2} D..p--pREVELECE- .gg… p… Æg …. W
— CONVENTIONNELLE---- La dernière AYANT EFFET JUSQU’AU ([…],
UATRE-VINOP-DOUZE-(31-/12/1992) – mLÊËËÏQËIS VEC ELECTION DE DOMICILE A : […]
échéance 3 déterminée et future
CHELLES (Seine-et-Mar rne) au siège de l’office Notarial sis- audit lieu, 30, rue AR Eterlet.
EN VERTU DE : TITRE DU CREANCIER :
1 – Acte reçu par Maître AC B, Notaire Associé,
titulaire de l’Office Notarial sis à LA ROCHELLE (Charente-Maritime: le 16 JUIN 1989, contenant :
1°) OUVERTURE DE CREDIT par l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT au profit de la S.A.R.L. '« SOBICHA » d’un montant maxi- mum de SIX MILLIONS DE FRANCS (6.000,.000,00 Francs) ;
Ce crédit prendra effet à compter du 16 JUIN 1989 pour se terminer le 31 Décembre 1990 (durée qui pourra être proro- gée d’un commun accord entre les parties).
2°) PROMESSE par la Société emprunteuse d’employer la somme de 3.580.000,00 Francs (à prendre sur le montant du prêt) au paiement de partie du prix de la vente ci-après énoncée en déclarant l’origine des deniers ayant servi au paiement .
3° – PROMESSE D’AFFECTATION HYPOTHECAIRE par la Société emprunteuse au profit de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT de l’immeuble ci-après désigné, acquis aux termes de la vente ci-après énoncée pour sûreté de la somme de 2.420.000,00 Francs, en principal plus intérêts et C.
II – Acte reçu par Maître Symphorien SAUTJEAU, Notaire As- socié, titulaire de l’Office Notarial sis ä CHELLES (Seine-et- Marne) le 31 mai 1989, contenant :
VENTE par la SOCIETE ENVI RONNEMENT FONCIER à la Société '"SOBICHA’ des biens ci-après désignés, SOUS LA CONDITION SUSPENVISE que la Commune de CLAYE-SOUILLY, bénéficiaire du droit de préemption urbain institué à son profit par les dispositions de la loi n° 85 729 du 18 juillet 1985 et des textes subséquents, n’exerce pas son droit de préemption, et moyennant le prix principal (Taxe à la Valeur Ajoutée incluse) de 3.736.288,50 Francs stipulé payable, le jour de la réalisation de la condition suspensive et au plus tard, le 16 JUIN 1989,
LA CONDITION SUSPENSIVE s’est trouvée réalisée suivant acte reçu par Maître Symphorien SAUTJEAU, Notaire Associé ä CHELLES, le 16 JUIN 1989. Ledit acte sera publié simultané- ment avec la formalité à effectuer en vertu du présent bor-
is poine de rejet de ta ,le AG ne peut j’autres indicatans que évues sur la présente C. civ., art. 2148, at. 3; ' 14 octobre 1985, art. al. 2}.
3t obligatoire de suivre 2 plan.
dereau. S 2 TAXE PRINCIPAL : C : […]
D,, […]
+9 mer fneRr , « < ® APPLICATION L’EFFET RRLATIF E 1A
POUR SURÊTE DE : CREANCE GARANTIE : commen
EN CE QUI CONCERNE L’AB DE PRIVILEGE DE PRE- TEUR DE DENILERS : 1°) -Du solde débiteur éventuel du compte dudit crédit,
ledit solde débiteur étant constitué par : – les utilisations du crédit autorisé Juêqu’au 31 déçembre 1990
avec possibilité de prorogation de fonctionnement, g un commun accord entre les parties, -SOÎÙ . . . . + e – + + + + + – + + » < – + 3. 580.000,00 F à prendre sur le montant AA du credit d’un .
montant de 6.000.000,00 Francs.
— Le paiement des agios par inscrip-= " tion audit compte évalués forfaitairement à la
— SOMMG Q . e » + » + + + + » e » e n à a e ne e e v + n e e e + e m e e 0 e » » e e e e e es *
SOIT AU AA EN PRINCIPAL – . – . e . . 0 < + + « + + + e + e + + + + + + + 4 . 180.000,00 F
2°/ Des intérêts calculés selon la – méthode des taux proportionnels, sur le montant du crédit utilisé à un taux égal ä la moitié de la somme du taux de base de l’UCB et du taux MM (Moyenne Mensuelle du taux des 0përatiïn5 entres banques sur le marché monétaire pour l’argent au jour le jour) selon la formule : (IB UCB + IMg)/2 ce taux étant celui du mois au terme duquel vien- dront à échoir les intérêts majorés de 2,20 points soit au 31 mai 1989, un taux de 11,26 Z l’an qui pourront être dus sur le solde du compte_aprës sa , clôture, dont la loi conserve le rang, C1. …… Mémoire
à gäuthe : MENANT À :» troite :
RELATIF »,
net le titre du proprié- ; l’attestation – notarièe ou – consti- ar décès intervermo à i}, on donnant la dato élérences (vol. n) de lité corremporviante 7C. 2148, ut. 3, 6°: décret wctobre 1955, art. 32, }. " s échéant, préciset que sation du titre est re- imultanément – fntêmes rt. et 8, al. 2}. frait grevé à été acquis e ou avant le 1" jon- 36, se conformes aux ons do J’article 35 du 'u 14 octobre 1955.
— 600.000,00 F..
RDICATION DE La FTANCE GARANTIE
à gauche :
SÛRETÉ OE :» lroite :
$CE GARANTIE ».
ser te capital de la ses C 01 l’épa- finale – d’oripibitité.
3°/ De tous frais, indemnités et ac-
cessoires prévus au contrat évalués forfaitaire- mentâ à e + e r 0 e e e n n + 0 u e e d + c 4 e e 6 c + e e » e e e e e e 0 c e 6 + v 300.000,00
F AA EN PRINCIPAL ET C sauf mémoire, ci… .4,480.000,00, F.
er les – remos, – presta- droits – indéterminés.
3 ou conditonauls.
+ droits sont éventuels
stionnels, préciser soi v EN CE OUI CONCERNE L’AB D’H"PnTHEQUB CON-
mnt ou fa : M
3 la créance. 9 s FS + < 3 : cééance est assortie . 1°) -Pu solËe dëb1teur.eventuel du compte dudit crédit, fouse de réévaluation, ledit solde débiteur étant constitué par :
ver le – montant vrigi s 4 3 3 4 s : L
me crégnes que r, $ – les ut1}1gaç12ns du crêd1t.aucorlsê Ju?qu au […]
e réévaluation: la ctt- |. avec possibilité de prorogation de fonctionnement, d’un commun aplémentaire doit figurer accord entre les parties, soit………………. – 2.420.000,00 1
moire parmi les sommes . + : à prendre sur le montant AA du credit d’un
montant de 6.000.000,00 Francs.
i.
— Le paiement des agios par inscrip- tion audit compte évalués forfaitairement à la SOMME ÎB . . 0 . . + e + » + e a e e » + e a e à e e e e + + e s n + 6 6 à + e é à 8 e e + + 3 8 600.000,00 1
SOIT AU AA EN PRINCIPAL. … ….. ….. …. 3+028.CC0,00 1
2°/ Des intérêts calculés selon la
méthode des taux proportionnels, sur le montant
du crédit utilisé à un taux égal à la moitié de
la somme du taux de base de l’UCB et du taux MM (Moyenne Mensuelle du taux des Opérations entres banques sur le marché monétaire pour l’argent au jour le jour) selon la formule : (IB UCB + TIMM)/2 ce taux étant celui du mois au terme duquel vien- dront à échoir les intérêts majorés de 2,20 points soit au 31 mai 1989, un taux de 11,26 Z l’an qui pourront être dus sur le solde du compte après sa clôture, dont la loi conserve le rang, …..
zcessoires, même &ven- int la mature doit être 'ement indiquée, sont par catégorie ou glo- 1; leur – montant : AA té à celui du principat tance pour déterminer de des sommes garan.
vation des intérêts dont aserve le rang {C. civ., 1) n’est pas obligatoire ort. 2148, at, 3. 4°: du 14 octobre 1955,
3°/ De tous frais, indemnités et ac-
aut de mention de four ns ce groupe d’énoncia- : dans le suivant, les conventionnelr ne sont 5s que dans ia Emie légal; si four toux est seul doit être mécisé om origitaire accompa- l’indication ; « vañabi- vur à d’acte» {même
DATE D’ÉXICGIBILITé : 31 Décembre 1ÿ90 ___/_---
TION GENERALE :s IMPÔTS . ,
18 – d’insuffisance – d’un iliser le cadre spécial ajouter une feuille inter- modèle n° 3268) ou r un AG modèle -P en suivent le plan de te formule.
texte du AG ost aphié, l’exemplaire des- re conservé au bureau thèques doit être obtenu ession directe (même , al. 3).
orter en lettres majus- imprimerie la date ex- sffet, qui ne peut être re de plus de 10 en- jour de fa formalité: si :e (ou la dernière éché- > l’obligation – garantie fois, déterminée et fu- npte tenu, s’il y a fieu, nrogulion de défai qui % consemie), cette date m ne pus être pos- le plus de 2 années à dans – checune des emières – colonnes de mention inutile. s porter de date et ne -, s’il s’agit de renouve- AB – provisoire re transformée en ins- définitive {C. civ.. ar. ?754-3; décret précité, 7, at. 3, et 67-2, et. 2}.
ésigner le bureau au- été prises l’AB + et les inscriptions qui renouvelé celle-ci, puis références de che- ces formalités {même rt. 61, $ 1, at. 4).
ayer la mention inutile. & nom pstronymique ou rination est obligatoire- rté en lettres majuscu- sprimerie; chaque pré- lettres minuscules {mé- », ent. 7[…], 5 2, al. 6). a désignation du créan- 'ai, indiquer les mêmes ; que pour celle du pro- grevé actuel fcf, note 9. 4.
n° cas do pluralité de res – grovés (ou – de rs) originaires, se bor- diquer les nom et pré- u la dénomination de x, suivis de la mention atres ».
© cadre ne doit être ue si des modifications 285 feit l’objet de men- marge (C. clv., art. ont intervenues depuis ion – précédents. e cadre n’a pas à être le AG comporte cat d’identité {cf. nota verso). personne choisie est le e du cartificat de colte- ant, – indiquer – seute- «Le soussigné ».
[…]
mme asp d va t morts aut en a
Vol. N° AB (1) DE PRIVILEGE DE PRETEUR DE L’échéance DENIERS et d’HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE (2) AYANT EFFET JUSQU’AU (2) – TRENTE.. ET UN __ DECEMBRE… La demière échéance pas
N° 3267-R
EFFET JUSQU’AU
déterminée et future
ï____m…_Œ… QUŒE _VINCGT_ QUATORZE …… ….. .. … EST […] : "
([…]
le 27 Juillet 1989 Vol. 2051 N° 149 le Val. vo le Vot. Ivo
« Date extrême d’effet de l’AB originaire ou, si celle-ci a été renouvelée,
Rappel : a. du titre en vertu duquel a été prise l’AB originaire :
S.À.R.L. « SOBICHA' »,
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT.
(ou de la dernière AB} en renouvellement ………… …. ….. .- -- +++…
de l’AB |
a e d n c e e s n e e e e en -
c. des nom et prénoms ou dénomination (4) (5) du créancier originaire (6) :
[…]
1- Ouverture de crédit reçue par Me B, notaire associé à LA ROCHELLE, le 16 Juin 1989, par l’UCB au profit de la Sté SOBICHA. 2- Vente, sous condition suspensive (réalisée le 16 JUin 1989), res
par Me SAUTJEAU, notaire associé à CHELLES, le 31 Mai 1989. b. des nom et prénoms ou dénomination (4) (5) du propriétaire grevé originaire (6) :
Désignation (5) du créancier actuel :
de cr s 8 '! )
MODIFICATIONS SURVENUES DEPUIS L’AB PRÉCÉDENTE (7)
Capital de la créance et C conservés par l’AB en renouvellement :
Énonciation soçflrñâire des causes et titres en vertu desquels ce créancier est devenu titulaire de la créance : :
Époque d’exigibilité : – 31 Décembre 1992.
[…].
[…]
au ." MEAUX
.tL;
bus
[…]< GETS/S2 :
Nom (5) et domicile :
Le soussigné.
[…]
PRINCIPAL :
C : SALAIRES
aie 2987.
IN 5 D770SN ? _ Février 197%
l nomme res . Droits: a gænä Volure […]
Salaires: RECU: 3 900 F
Le Conservateur
cpi le
'Énoncialion sommaire des causes-et titres en vertu desquels ce créancier est devenu-ttù
1 | Domicile :
SARL […]
ORDONNANCE
Nous, AJ G, Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL SOBICHA
Assisté de Mantra Franœœ PROUZEAU
Greff ier du Tribunal de Commerce de La Ëochelle Vu les articles 14 et 158 de la loi du 25 janvier 1985,
Vu la requête du liquidateur en date du 13 novembre 2013 et ses motifs, Vu l’audience en date du 9 décembre 2013 et les pièces annexées,
Vu que lors de l’audience le liquidateur a expliqué les multiples difficultés s’opposant aux opérations de répartition et de clôture
Vu qu’il nous informe avoir présenté requête concernant également une proposition transactionnelle concernant un bien sis à STRASBOURG et portant sur une somme de 27 104.86 euros,
Vu que la TRESORERIE DE CLAYE SOUÛILLY qui a perçu des sommes importantes au titre de l’article 40 ne s’oppose pas à la transaction envisagée sous la seule condition qu’il ne lui soit réclamé aucun remboursement,
Vu que Monsieur E qui représente la NACC venant aux droits de l’UCB a reconnu la complexité du dossier et qu’il a fait valoir l’importance de ses créances tant hypothécaires que « postérieures »
Vu que la NACC est d’accord sur une solution transactionnelle mais sous la condition de percevoir les disponibilités du mandat déduction faite de la transaction en cours susvisée et des frais de justice,
Vu l’accord donné par Me F agissant en qualité de liquidateur sur cette proposition sous la condition que la NACC soit également d’accord pour la décharger de toute responsabilité notamment en ce qui concerne l’éventuelle radiation des inscriptions hypothécaires à régulariser,
'Vu la correspondance adressée en ce sens en cours de délibéré en date du 9 décembre par Me F à la NACC précisant que les disponibilités actuelles du mandat s’élèvent à 449 458.55 euros à déduire la somme de 27 104. 86 euros, les honoraires de la liquidation et les frais de greffe,
Vu que le dirigeant dument convoqué à notre audience n’a pas comparu,
« w
procédure de collocation.
PAR CES MOTIFS
Autorisons Maître F en qualité de liquidateur à transiger avec la NACC,
Autorisons Maître F es qualité à régler à la NACC venant aux droits d’UCB les disponibilités du mandat après règlement des sommes susvisées et des frais de justice qui comprennent les honoraires du liquidateur fixés à la clôture et les frais et honoraires de greffe,
Donnons acte des engagements pris par le créancier lors de notre audience.
Disons que la transaction sera soumise par le liquidateur à l’homologation du "Tribunal. 7 ns de -
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à :
Monsieur I J […]
La RECETTE DES IMPOTS DU MANS […]
La TRESORERIE DE CLAYE SOUÛUILLY 7 rue AQ Jaurès BP 93 à CLAYE SOUILLY CEDEX (77417).
! 'Lo\È LA ROCHELLE, le 7 F P + < +- °" «/p>
Juge Commissaire
l | , SARL […] / 1460
*
entire me tome oo comen
Res }UGE COMMLISSAIRE AFIN D’ORDONNER LA CONVOCATION-DU-DEBITEUR POUR COMPROMETTRE ET TRANSIGER Concernant la distribution du prix de la vente d’un bien immobilier sis à STRASBOURG Article 158 de la Loi du 25 janvier 1985 et article 124 du décret.
7 A Monsieur G, Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la […], POUR […], […]
La SCP O F, mandataire judiciaire, demeurant professionnellement à LA ROCHELLE, […], Le
Gabut ; Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la STE
D'[…] LA SARL ;
Fonction lui ayant été confiée par jugement du Tribunal de ser en date du 28/11/1997. REÇU LE
0 3 JAN, 2014 A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER : Que la société SOBICHA a été déclarée en redressement
judiciaire suivant jugement en date du 15 janvier 1993,
Qu’un plan de continuation a été arrêté le 17 novembre 1995,
Que suivant arrêt du 28 octobre 1997 la Cour d’Appel de Poitiers a reformé le jugement ayant arrêté le plan de continuation et a prononcé la liquidation judiciaire,
Que l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de La Rochelle qui a ainsi désigné Maître M N en qualité de liquidateur,
Que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire,
Maître M N, à laquelle succède l’exposante, a établi plusieurs projets de répartition compte tenu de la complexité du dossier sachant que
l’entreprise avait poursuivi son activité de 1993 jusqu’à la date à laquelle la Cour – d’Appel a prononcé la liquidation judiciaire faisant naître ainsi de nombreuses dettes ' " :
relevant des dispositions anciennes de l’article 40 de la Loi du 25 }anv1er 1985 '
brimant les créanciers hypothécaires alors même que plusieurs biens immobiliers ont té vendus dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire,
Que compte tenu de nombreux problèmes de droit, notamment Sur l’interprétation et la ventilation des dettes de l’article 40 les opérations de bien que programmées n’ont pas pu être menées à leur terme,
Que suivant le projet de répartition établi le 13 août 2007, ci- concernant la vente d’un bien à STRASBOURG sur la BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE vient en rang utile pour un montant de 167 104.86
Que la BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE a perçu un règlement provisionnel de 140 000 euros,
Que l’exposante compte tenu des délais déjà écoulés au regard de la notion de délais raisonnables, propose à titre transactionnel et alors même que la procédure d’ordre telle qu’elle est prévue par les articles L641 et suivants du décret du 27 décembre 1985 de régler définitivement la créance suivant le projet établi en 2007 en tenant compte bien entendu du règlement provisionnel intervenu mais ce sous la condition que le créancier, la BIE, dispense le liquidateur de mener la procédure de collocation et de procéder à la radiation de l’AB hypothécaire auprès du livre foncier de Strasbourg,
Que ladite proposition faite le 29 août 2013 a reçu -les observations valant accord, par mail depuis le 11 septembre 2013 dont copie ci- annexée, pour percevoir la somme de 27 104.86 euros pour solde de tout compte (faisant ainsi abstraction des intérêts ayant courus) et déchargeant le liquidateur de toute responsabilité concernant la radiation de l’AB hypothécaire auprès du
livre foncier,
Que conformément aux dispositions légales il conviendra que le dirigeant soit entendu en ses observations sachant que ce dernier avait donné son accord sur le projet de répartition ci-annexé mais qu’il n’a pas répondu aux dernières demandes de l’exposante,
C’est pourquoi l’exposante vous demande, Monsieur le Juge Commissaire, de bien vouloir convoquer Monsieur I J, afin de l’entendre en ses observations conformément aux dispositions des articles précitées, avant toute transaction et permettre à l’exposÆfite de transiger ou compromettre. . -""
LA ROCHELLE, l#A12 noyembre 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LÀ ROCHELLE 14 […]
liquidation Judiciaire : […] lA SARL
AVIS DE CONVOCATION
Nous, AJ G, Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de […],
Assisté de p Îcn’ouE Comme. C3rqffid … ËD.
Greffier(e) du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Vu la requête qui précède de Maître O F, ses motifs et les pièces annexées,
Vu les articles L 642-24 et R 642-24 du Code de Commerce,
Ordonnons la convocation à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception de
Monsieur I J, dirigeant de […], actuellement domicilié :
[…], […]
CEOL- BIE 1 Rue AR Lichou 29490 LE RELECQ KERHON
2 + fé ot . 2 POUR 1° audience du Qf2/jê; À-'?-ê--a '''''''' (À '"Ltz.heures A 9
— afin d’entendre leurs observations sur la proposition transactionnelle que souhaite régulariser la SCP O F es qualité, concernant la répartition du prix de la vente d’ un bien sis à STRASBOURG vendu depuis le 29 avril 1999 es Tome
0
£t en simple envoi :
— - de la SCP O F
Passons les frais et dépens de la présente décision, en frais privilégiés de la procédure collective.
LA ROCHELLE, le – A > | » A /-z.… v 4 Le Juge Commissaire
{/ -
« Wd: […] [….
Sujet: Fwd: LJ/1460/STE […] LA SARL DR/CN De : Contact
Dâte : 11/09/2013 17:29
Pour : F@mij-atlantique.fr
— ----- Message original -------- Sujet:LJ/1460/STE […] LA SARL DR/CN
Date : Wed, 11 Sep 2013 15:20:39 +0200 (CEST) De :ZZC CEOL-BIE Contentieux
Pour :contact@mij-atlantique.fr Copie à :SEITE OLIVIER
Maître,
Nous accusons réception de votre correspondance en date du 29 août 2013 dans le cadre de l’affaire ci-dessus référencée.
Nous vous indiquons que nous acceptons votre proposition.
Par conséquent, nous vous confirmons que nous vous déchargeons de toute responsabilité en ce qui concerne la radiation de notre AB hypothécaire auprès du livre foncier, en échange de quoi, vous serez en mesure, très prochainement, de nous adresser le paiement du solde de notre créance hypothécaire à due concurrence des fonds disponibles, à savoir la somme de 27 104.86 €.
Nous vous remercions de nous tenir informés très prochainement des suites de ce dossier.
Nous vous informons également que le suivi des dossiers de la CEOI-BIE est désormais réalisé par le Service Contentieux de la Direction Juridique du Crédit Mutuel Arkéa. Par conséquent, je vous remercie d’adresser vos futures correspondances à mon attention et à l’adresse postale suivante :
CEOI-BIE 1 rue AR Lichou 29480 Le Relecq Kerhuon
Vous pouvez également me joindre au 02.98.00.92.59 ou à l’adresse mail suivante : ceoibie.contentieux@arkea.com
Dans l’attente de vous lire, Nous vous prions d’agréer, Maître, l’expression de nos sentiments distingués.
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le « message ») sont confidèhtiel établis à l’intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion n autorisée est interdite. Tout message étant susceptible d’altération, l’émetteur dé
19/11/2017 18-714
& | IJ – ATLANTIQUE .FR
.. […]
[…]
LA ROCHELLE
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VENTES IMMEUBLES ET FONDS LA ROCHELLE
[…]
TUÜDE DE LA ROCHELLE PLACE DE LA PETITE SIRENE
10, […]
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VIE RECOUVREMENT/CLIENTS !UVREMENT@Ml-AÏLANHQUE.FR
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SERVICE VENTE/ACTIF VENTE@MJ-ATLANTIQUE.FR
[…]
WWW
SCP O F Mandataire Judiciaire
Monsieur I J […]
[…]
La Rochelle le 30 août 2013
Nos Réf : LJ/1460/[…] DR/CN
Monsieur,
Vous trouverez copie ci-joint du projet de répartition concernant la vente du bien de Strasbourg établi par Maître M N le 13 août 2007 et pour lequel vous aviez donné votre accord par l’intermédiaire de votre avocat.
Vous trouverez ci-joint également ma correspondance adressée à la BIE et mon projet de requête sous condition d’obtenir bien entendu leur accord et sous réserve de vos observations.
Je souhaite pouvoir procéder dans les meilleurs délais à la clôture de cette liquidation judiciaire.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,
O F
MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREE, £E REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE
[…] A as rn e mevs ess ré cemiine . […]
Compagnie Européenne d’Opérations Immobilières
P -
DIRECTION DU CONTENTIEUX SCP M-GUGUIEN
F O
Réf à rappeler : 01232864 Mandataires Judiciaires
£îï:ïcuîAl’Îî’xÎ:[…] . boris mae ets R et l P’tace de la […]
Tél. : […] Fax : […]
à+
Vos réf : LJ / 1460 / STE D’ORGANISATION BIENS L | _> IMMOBILIERS LA SARL / DR / CN
Paris le, 15 novembre 2017 * > "Pete,
Maître, ser
Nous faisons suite à votre courrier du 9 octobre 2012.
Nous vous précisons que le AG d’AB a déjà été remis à Me AW M-N, lors de notre déclaration de créance. Le seul document encore en notre possession est le certilicat d’AB au livre foncier de NEUDORFE n° 19 189 l’immeuble sis à STRASBOURG, […], dont nous vous remettons une copie.
Sur cet immeuble, nous bénéficions d’une AB en 1" rang, lequel a été vendu dans le cadre des opérations de liquidation dont le prix (1.400.000 Francs) vous a été adressé par le notaire en novembre 1999. ,
Par ailleurs, nous vous indiquons que Me AW M-N nous a d’ores et déjà adressé un paiement provisionnel de 140.000 euros en décembre 2009. Nous restons dans l’attente du solde de notre collocation car si l’on se réfère à son courrier du 13/08/2007, nous venons en rang utile pour 167.104,86 euros.
Aussi, afin d’en terminer avec cette très ancionne affaire, nous vous remercions de faire le point dans les meilleurs délais et de nous adresser le solde de notre créance
cosa… =… À NE CONCHITENCE (85 ONS ASDONÎDIES……………. -…… onc. e le nrc rms momen me momen e .
Nous vous prions d’agréer, Maître, l’expression de nos salutations distinguées.
DIRECTION DU RECOUVREMENT JUDICIAIRE Patricia BEHILLIL
/ /
Conpagnle Européenne d’Opérations Immobilières B.LE. – S.A. au capital de 24 432 560 € – RCS PARIS B 642 004(9; Siège Social : 62, […], […] : […] – Télécopie : […]
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C. GARRIGUES – […] ET
[…]
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SERVICE SALARIE
MARDI & MERCREDI 10H A 12H * SALAIRE@MÎ-ATLANTIQUE.FR
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LUNDI MARDI JEUDI 1ÔH A 12H . 05.46.41.14 .30 PASSIF@QMI-ATLANTIQUE.FR
2VICE RECOUVREMENT/CLIENTS DUVREMENT@MJ-ATLANTIQUE.FR
SERVICE COMPTABILITE
COMPTA@M-ATLANTIQUE.FR
SERVICE PLAN PLAN@MÉ-ATLANTIQUE .FR
SERVICE VENTE/ACTIF VENTE@MJ-ATLANTIQUE.FR
[…]
* SITES : WWW .CNAJMIJ.FR WWW-MJ-ATLANTIQUE.FR
SCP O F Mandataire Judiciaire
BANQUE IMMOBILIERE […]
[…]
La Rochelle le 29 août 2013
Nos Réf : LJ/1460/[…]
DR/CN Vos Réf : 01232864
Monsieur te Directeur,
J’ai repris ce dossier suite au départ à la retraite de Maître M N et je souhaite l’amener à une clôture rapide.
Vous m’avez relancé pour obtenir le solde de votre créance pour 167 104.86 euros,
Vous ne m’avez toutefois pas justifié d’un certificat d’AB au livre foncier un peu plus actuel que celui de 1991.
Par ailleurs souhaitant tout de même avancer, je relève que le projet de répartition qui vous avait été transmis par Maître AI N et pour lequel vous avez donné votre accord concerne un bien vendu en 1999 pour un montant de 213 428.62 euros.
Vous avez perçu une somme de 140 000 euros et vous ne concourez sur ce projet de répartition qu’en rang utile pour un montant de 27 104.86 euros (167 104.86 euros – 140 000 euros perçus).
Dès lors, je m’apprête à vous solder votre créance pour 27 104.86 euros sous réserve que vous vous engagiez à procéder directement à la radiation de votre AB hypothécaire auprès du Bureau Foncier de Strasbourg et sous réserve d’ailleurs que cette radiation
n’ait pas déjà été effectuée.
En effet, la procédure de collocation telle qu’elle est prévue par les dispositions des articles 141 et suivants du Code de Commerce n’a à ce jour pas été menée, faute pour ma consoeur d’ avorr obtenu tous les
accords nécessaires en leur temps.
MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREE, LE RECLEMLNÏ DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE
res men e mom moe n = -
[…]
Dès lors, si j’engage cette procédure à ce jour je ne pourrai vous régler et je serai dès lors soumis aux délais de la procédure d’ordre qui vont retarder d’autant les opérations de clôture.,
Par conséquent, j’envisage à titre transactionnel de vous régler la somme de 27 104.86 euros sous la condition comme je vous l’ai indiqué que vous me déchargiez de toute responsabilité en ce qui concerne la radiation de votre AB hypothécaire auprès du livre foncier.
_ Dès que j’aurai obtenu votre accord sur ce seul point, je saisirai Monsieur le Juge Commissaire en ce sens afin de clore définitivement cet épineux dossier.
À vous lire.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
O F
MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREE, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE £ST ACCEPTEÉ – MG ne TVA raro s Peau im a + ER 277
tBUNAL D’INSTANCE de '
STRASRGURG CERTIFICAT D’AB
[…]
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J .41894 A 890____. ANN.- 338/91 A la date du .._…….43 FEVRIER 1991 _. ss .. il à été inscrit
NEVURBORE ___ feuiiter 12189
au livre foncier de __. à la charge d''es.. immeuble.s__ désigné … s. dans..L’acte…………… sens. ons.
— pm mme r d tt te et mmorises tres c om tome motte ere su eee ce.
Sàrl SOBICHA Propriétaire: …. În IEE…-… mom corte . e. ie estime ave mm momen mme . eee […]
2.000.000 TFTRANCS pale de -c -…. .-. F
montant d’un prêt … ___. cas eu
des intérêtsXK__CONVENUS MU p
ainsi que des frais et C évalués à---400-008-ERANeS----------. -..
F, au profit de __________._. …… .. LA BANQUE HYPOTHÈCALRE ERUROPEENNE , S.À. à Paris,
LE
s. L.
M° CHILIEFOLEAUL e.
Rép. . – / » «ne.
Frais: F
P » cernes rare
de Ja los du. 5
etr
+ Nature de la procédure collective…….: Liquidation Judiciaire
» Date du jugement…………………………. . 28 novembre 1997
+ Mission du soussigné……….. : Liquidateur
s Désignation de l’immeuble…………….. : Immeuble de Strasbourg » Date de la vente de l’immeuble……….: 29.04.1999
« Prix de vente……………………………. 213 428.62€.
+ Prix de vente…………………….. 213 428.62 €. à INtÉrÊtS (arrêtés au 03.07.02007) – ……………< 26 618.00 € & – TOtAÏ cc ess rare 240 046.62 €.
comms émis cations comes doit […]
Il résulte de la copie du livre de Foncier Neudorf en date du 23 juin 1998,/soit après l’ouverture de la procédure collective, que l’immeuble, objet de la présente répartition, est grevé des inscriptions d’hypothèques suivantes au profit :
e EN PREMIER RANG : BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE aux droits de laquelle vient la BIE, hypothèque conventionnelle pour sûreté en principal de la somme de 2 000 000 francs, soit 304 898.04 euros, des intérêts convenus ainsi que des frais et C évalués à 400 000 francs, selon AB en date du 13 février 1991 ;
La BIE a régulièrement déclaré cette créance au passif de la procédure collective pour un montant de 695 100.92 euros (à la date de l’ouverture de la procédure collective et donc à
parfaire des intérêts ultérieurs au taux du contrat).
XX
[…]
Créance superprivilégiée de l’AGS :
» Superprivilège(réglé sur les autres disponibilités du dossier)
Frais de justice : l .
» Frais de radiation des inscriptions MEMOIRE + Frais de Greffe (réglés sur les autres disponibilités du
dossier)
» Emoluments du mandataire de justice (réglés sur les
Autres disponibilités du dossier)
+ Frais du Commissaire Priseur NEANT
« Copie livre foncier 18.30 €
» Frais de cadastre 2.29 €.
Créances fiscales liées à la nature du bien :
» Taxes foncières (article 40) 16 058.06 € 9 052.42 €.
Créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure collective(article 40 de la loi du 25 janvier 1985)
qui n’ont pu être réglées sur les autres disponibilités du dossier et
non affectables à l’un des immeubles en particulier, 25 % du prix
de vente de l’immeuble, soit 53 357.15 €. Créances telles qu’arrêtées à ce jour ; certaines créances
notamment les frais de procédure n’étant pas définitivement
arrêtées.
Privilège du syndicat de copropriétaire (loi du 24 juillet 1994):
» Privilège du syndicat NEANT
Privilège général salarial : + Privilège des salaires (réglé sur les autres disponibilités du dossier
AA GENERAL 78 488.22 €.
Il faut déduire de cette somme le montant du remboursement adressé par le Port Automne de Strasbourg sur partie de la taxe foncière 1999, soit 5 546.46 €.
[…] 72 941.76 €.
Prix de vente de l’immeuble "213 428.62 €.
Intérêts Caisse des dépôts 26 618.00 € (atrêtés provisoirement au 10.07.2006)
Créances primant les créanciers hypothécaires 72 941.76€.
— Hypothécaire de 1er rang : 167 104.86 €.
comme memories
AA 240 046.62 €. – 240 046.62 €
Commentaires :
A la lecture de cet état de répartition et après régularisation du complément des intérêts, des créances provisionnées, y compris concernant les créances de l’article 40 réglées sur les autres disponibilités du dossier dont certaines, notamment les frais de procédure, ne sont pas définitivement arrêtés et de l’actualisation des créances hypothécaires, il faut constater que :
+ Le créancier hypothécaire recevra un paiement partiel de sa créance.
+ La répartition du prix de vente de cet immeuble intervient dans le cadre d’une répartition
concernant l’ensemble des actifs de la société SOBICHA et notamment la répartition des disponibilités du dossier, notamment les soldes de comptes, les loyers perçus, toutes recettes ne concernant pas le prix de vente d’un immeuble, mais également le prix de vente des immeubles situés à LA ROCHELLE, LE MANS, et CLAYE SOUILLY. En raison de l’importance des créances de l’article 40 celles-ci ne peuvent pas être réglées intégralement sur les disponibilités du dossier, le liquidateur a donc procédé en premier rang à la répartition des autres disponibilités du dossier puis 8 affecté les sommes nécessaires au règlement du solde des créances article 40 à chacun des immeubles au prorata des prix de vente des immeubles.
La répartition telle qu’elle est préparée devra donc être acceptée par l’ensemble des parties qu’il s’agisse des créanciers hypothécaires bénéficiant d’inscriptions sur différents immeubles qui toutes ne viennent pas en rang utile ou du débiteur qui en sa qualité de caution de certains prêts pourrait soulever des objections.
Le présent projet de répartition est donc un projet de répartition provisoire, il pourrait donner éventuellement lieu au versement d’un acompte provisionnel au créancier hypothécaire à condition que celui-ci manifeste son accmd sur ledit projet et s’ engage
éventuellement à rembourser un trop perçu. Il faut en effet rappeler que ce dossier est réglé dans le cadre de la procédure ouverte selon
la loi de 1985 qui ne prévoyait pas la possibilité de recueillir une ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire pour fixer les acomptes provisionnels pouvant être perçus par les
créanciers hypothécaires.
La Rochelle, le 13 août 2007
[…]
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT UNE TRANSACTION AVEC UN […]
Nous, AJ G, Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de […],
Assisté de François PROUZEAU, Greffier du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE,
Vu la requête de Maître O F,
Vu les dispositions des articles 14 et 158 de la loi du 25 janvier 1985,
Vu l’absence des parties à notre audience du 9 décembre 2013 à 14 heures 15 à l’exception de Me F qui demande l’autorisation de transiger dans les termes de sa requête et qui nous informe de l’accord donné par le créancier suivant un mail du 11 septembre 2013.,
Attendu que les parties sont d’accord pour tfransiger sur la base des propositions suivantes :
— règlement de la somme de 27 104.86 euros pour solide de tout compte à la BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE qui en contre partie d’un paiement immédiat renonce à tout intérêt et qui décharge le liquidateur de toute responsabilité en ce qui concerne la radiation de son AB hypothécaire auprès du livre foncier
Attendu que Maître F rappelle qu’il est de l’intérêt des créanciers de trouver une solution -tfransactionnelle rapide pour réduire des délais et les frais de procédure,
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte au créancier hypotheca;re à savoir." la. BANQUE IMMOBILIERE EUROPENNE de ce qu’il renonce à tout mterefs et qu 1 décharge le liquidateur de toute responsabilité en ce qui concern
d tier S
radiation des inscriptions hypothécaires auprès du livre foncier contre le règlement sans délai de la somme de 27 104.86 euros,
Autorisons Maître O F à transiger sur la
base des accords ci-dessus exposés et dès lors à effectuer dès notification de la présente ordonnance le paiement de 27 104.86 euros,
Ordonnons la notification de la présente ordonnance aux parties suivantes :
— Monsieur – I – J, dirigeant de – […], actuellement domicilié […], […]
— CEOL- BIE 1 Rue AR Lichou 29480 LE RELECGQ KERHON
En simple envoi : – {a SCP O F
PASSONS les frais de la présente ordonnance en frais privilégiés de liquidation judiciaire
La Rochellele " \\+ l7"" *
Le Juge Commissaire Ë
£1431640
NANTES, le 17 septembre 2013
ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE AU BANQUE CIC OUEST SCP O F CONTENTIEUX LE GABUT 2 AV AQ V AV PLACE DE LA PETITE […]. Du dossier : – SARL SOBICHA à > , : – 02930301578 – 14283 214745 vs" 4 20 SEP. 2013 Affaire suivie par : – MME Mariannick STEPHAN . Téléphone : – 02 40 12 96 88 est Fax : 02 40 12 91 99 – . Email : – MARIANNICK.STEPHAN@cic.fr Viréf. : 1460 DR/CN .. GP É > Maître, f Nous faisons suite à votre lettre du 29 août écoulé. Nous vous confirmons que notre créance est bien réglé Ce dossier peut donc être définitivement archiver. Nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations distinguées. Mariannick STEPHAN
Banque CIC Ouest (CIC Ouest) – Banque régie par les articles L.5}1-} et suivants du Cade Monétaire et Financier – SA au capital de 83 780 000 €
2, avenut AQ-V AV BP 84001 44040 Nantes cedex | – cél 02 40 12 9) 91 – swift CMCIFRPP – wwwwie.fr – 855 BO1 072 RCS Nantes – TVA Intraçommunisunire: FRSO855801072
dise . » an c à e 2. méake cer aan sn :….
ès qu (e eure arrau MANDATAIRE JUDICIAIRE | Reddition des Comptes 1460 – […] …… Wmfiw:mw MMuuaxä_ au mercredi 2 avril 2014
[…]
z° nono 00330 … z°o=oncoäoa_mm . # Date écriture analytique jbancaire Libellé de l’écriture Type Recettes Dépenses
1460 – […] POUR COMMERCES ET […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE – Liquidation Judiciaire – LJ Juge-Commissaire : Monsieur AJ G Ouv 28/11/1997 RJ=>LJ 28/10/1997
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au mercredi 2 avril 2014
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Libellé de l’écriture
Reddition des Comptes 1460 – […]
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Recette AA 4 815 535,91 € Dépense AA 4 392 854,87 € Solde au mercredi 2 avril 2014 422 681,04 €
Date et signature
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[…]
N° Code Compte 1 N° chèque/remise # Date écriture _ analytique | bancaire 552.6 no l mafia-o Recettes Dépenses
Type | 02/08/2001 | | 91928 . [REGUL ECART FR>EURO ' 02/08/2001 |
S u 000€ 002€ 0,00 €
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8.332… comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 – Traitement du 2 avril […] Page 22 sur 23 >
DATE:20 Mai 2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle : 2014001982
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU VINGT MAI DEUX MIL QUATORZE
Sur le rapport de Monsieur le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de : STE D’ORGANISATION EN BIENS IMMOBILIERS POUR COMMERCES ET HABITATS LA BERGERIE LA ROCHELLE […]
Duquel il résulte que les opérations de ladite liquidation judiciaire se trouvent arrêtées par suite de l’insuffisance d’actif ;
Vu les articles L 643-9 et R 643-18 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur I J, gérant de la SARL STE D’ORGANISATION EN BIENS IMMOBILIERS POUR COMMERCES, n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à la diligence de Monsieur le Greffier;
Qu’il n’a formulé aucune observation par écrit ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Le Tribunal jugeant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la clôture des opérations de ladite liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de STE D’ORGANISATION EN BIENS IMMOBILIERS POUR COMMERCES ET HABITATS LA BERGERIE LA ROCHELLE […]
Ordonne les formalités de publicité prévues par la Loi, Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L’affaire a été plaidée, mise en délibéré et jugée à l’audience du 20 mai 2014 en présence de Messieurs AJ AM, H-LOÏC BERTEAUD et ERIC LOUGE juges, et le jugement a été prononcé en audience publique et ordinaire du-Jribunal de commerce de LA ROCHELLE, tenue le 20 mai 2014, par MopnÆieur / AJ AM Président, assisté de Maître FRANCOIS PROUZEAU, G1
ePrésidént ( . Le Gtefficz n Tribunal de Commer àe La [Rochelle | Rôle n°2014001982
— Page 1 sur 1 -
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