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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 26 avr. 2016, n° 2015F02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015F02226 |
Texte intégral
2015F02226 – 1611700001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
26/04/2016 jugement du VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du procureur de la République en date du 16 décembre 2015
La cause a été entendue à l’audience du 23 février 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre SABATIER, Président, – Monsieur Romain ADAM, Juge, – Madame Michèle LABAUNE, Juge, Assistés de : – Maître B GUILLAND, Greffier associé, En présence de : – Monsieur Alex PERRIN, représentant le Ministère Public
Puis la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – Monsieur Le Procureur de la Republique 2015F2226 PLACE DU PALAIS PRES LE TGI 26000 VALENCE DEMANDEUR – en personne
ET – Madame Y A 42 RUE DE LA GLORIETTE 26100 ROMANS-SUR-ISERE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AMRAM Philippe – […]
— Monsieur X B 42 RUE DE LA GLORIETTE 26100 ROMANS-SUR-ISERE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AMRAM Philippe – […]
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Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 78,00 € HT, 15,60 € TVA, 93,60 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/04/2016 à Monsieur Le Procureur de la Republique
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Sur requête du parquet en date du 27 novembre 2015, il a été délivré assignation à Madame Y A exploitant une entreprise de traitement de charpente et toutes les activités relatives à l’imprégnation des bois sous la dénomination « PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26 » et à Monsieur X B, associé à 50%, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère aux fins d’entendre, vu les articles L.653-3 et suivants du Code de Commerce, prononcer une mesure de faillite personnelle à leur encontre et à titre subsidiaire, une interdiction de gérer.
L’assignation délivrée le 5 janvier 2016 a été déposée en l’étude de l’huissier en l’absence des destinataires de l’acte.
A l’appui de sa requête le Parquet expose :
« La SAS PROTECTION DE L’HABITAT FRANCAIS 26 a été immatriculée au RCS de Romans Sur Isère le 27/08/2013. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 17/11/2014 soit 15 mois plus tard.
Au terme d’une enquête de gendarmerie, Monsieur X doit être considéré comme le dirigeant de fait de la société, Madame Y en étant statutairement présidente. (Ces deux jeunes gens vivent maritalement).
En effet cette jeune femme (19 ans à la création de la société) n’avait aucune compétence ni expérience, ce qu’elle a reconnu dans le cadre de sa garde à vue (PV 1933/2015 de la brigade de gendarmerie de Romans en date du 3 Septembre 2015).
Monsieur X gérait les chantiers, les commandes, le personnel et avait la signature bancaire.
Il occupait les fonctions de commercial jusqu’à la date de la rupture conventionnelle de son contrat, intervenue le 26 Mars 2014.
Il apparaît que cette rupture conventionnelle n’a été qu’une décision de complaisance lui permettant d’aller s’inscrire à pôle emploi et de percevoir des allocations chômage.
Après cette rupture, il a continué à exercer une certaine activité au sein de la société, par la force des choses, Madame Y étant incapable de gérer l’entreprise: « les salariés me riaient au nez quand je leur disais quoi faire. Je n’avais aucune autorité dans la société » (PV D 3- 1933/2015)
Alors que les problèmes de trésorerie étaient manifestes et connus, Madame Y s’est octroyée un salaire de 4 000 euros par mois à partir de Juin 2014 au motif que "moi, financièrement j’avais besoin d’argent».
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Ces prélèvements démesurés, sans proportion avec la rentabilité de la société ont contribué à la mettre à terre: passif 145 554 euros.
Des clients se sont plaints de méthodes commerciales agressives. Les véhicules ont été détournés. Une Peugeot 207 a été vendue le 23 Septembre 2014 (2 mois avant la liquidation Judiciaire) pour 1 euro à Monsieur X.
Un autre véhicule utilisé par un salarié, en toute connaissance de cause, provenait d’un détournement d’actif commis au préjudice d’une société liquidée.
L’ensemble de ces éléments démontre que l’intervention de Monsieur X, sous couvert de la Présidence de Madame Y, n’a eu pour seul objectif que de procurer au couple des revenus très substantiels, sans rapport avec la rentabilité de la société.
Ils ont par ailleurs crée sur les décombres de cette société PHF une nouvelle structure au nom très proche, entretenant ainsi délibérément la confusion avec l’ancienne structure.
Ces agissements délibérés démontrent, au-delà d’une simple incompétence, la volonté délibérée de ces deux personnes de créer des entreprises éphémères uniquement pour abonder leurs comptes personnels et couvrir leurs dépenses sans se soucier de laisser derrière eux un passif important. »
En défense, Madame Y A a comparu, assistée de son Conseil qui déclare qu’il y a lieu à titre principal de débouter Monsieur le Procureur de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de considérer que Madame Y a été négligente, estimant dès lors que la sanction demandée à son encontre est trop sévère.
Monsieur X B, en défense, a également comparu, assisté de son Conseil, qui déclare que Monsieur X n’a jamais eu la qualité de dirigeant de fait. Qu’il a seulement donné « un coup de main » à sa compagne, Que dès lors, il doit être mis hors de cause.
LA DECISION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’action :
L’article L.653-1 du Code de Commerce dispose que :
« I.- Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1. Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2. Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3. Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales définies au 2. 4. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
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II.- Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I."
L’article L.653-7 du Code de Commerce dispose que : " Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public…."
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur X
Il résulte des dispositions de l’article L653-1 du Code de Commerce que sont visés par la mesure de la faillite personnelle, les commerçants, les artisans, les dirigeants de droit ou de fait d’entreprises ayant une activité économique et les personnes physiques, représentants permanents de personnes morales ayant une telle activité.
A l’appui de sa requête, Monsieur le Procureur de la République soutient que Monsieur X doit être considéré comme le dirigeant de fait de la société PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26, Madame Y en étant statutairement présidente.
Monsieur X, quant à lui réplique, qu’il aidait seulement sa compagne, qu’il s’agissait « d’entraide familiale », Qu’il n’a jamais eu la qualité de dirigeant de fait de la SAS PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26.
Selon une jurisprudence constante, le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme « maître de l’affaire » ».
La notion de dirigeant de fait nécessite la réunion d’un faisceau d’indices comme la direction des affaires sociales, la signature des documents commerciaux et administratifs, les engagements bancaires….
En l’espèce, au vu des pièces versées et notamment l’enquête de gendarmerie, force est de constater que Monsieur B X gérait les chantiers, les commandes, le personnel et avait la signature bancaire,
Que selon les informations recueillies auprès de tous les salariés, Monsieur X B était leur interlocuteur principal, sinon unique, y compris après son départ officiel de l’entreprise,
Qu’il exerçait donc un réel pouvoir de gestion dans la société PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26 et apparaissait « aux yeux de tous » comme le représentant légal de ladite société.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que Monsieur X était le dirigeant de fait de la SAS PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26.
Par conséquent, la requête aux fins de sanction commerciale présentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur X B est recevable.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Madame Y
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La SAS PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26 a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2014.
Madame Y A était dirigeante de droit de la SAS PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26.
L’action à l’encontre de Madame Y a été engagée sur requête du Procureur de la République signifiée par acte d’huissier du 5 janvier 2016, soit dans le délai légal de trois ans susvisé.
Le ministère public est donc recevable dans son action à l’encontre de Madame Y A.
Sur la faillite personnelle :
L’article L.653-3 du Code Commerce dispose que :
« I. Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1. avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, 2. abrogé 3. avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif. » II. Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenu à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après : 1. avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines; 2. sous couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité; avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
L’article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1er du I de l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après: 1. avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi 2. avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente en-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3. Avoir souscrit pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4. Avoir payé ou fait payer après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5. Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
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6. Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L.653-8 du Code de Commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Ceci exposé, le tribunal se propose d’examiner les faits reprochés à Madame Y A et Monsieur X B, à savoir :
— Absence ou tenue irrégulière de comptabilité,
Monsieur le Procureur de la République relève que Madame Y E et Monsieur X n’ont communiqué aucun élément comptable alors que les textes en font l’obligation.
A l’appui de leur défense, Madame Y et Monsieur X prétendent qu’ils ne disposent pas de pièces comptables ni de bilans car l’expert-comptable a refusé de leur transmettre.
Toutefois, en s’abstenant de communiquer au liquidateur judiciaire la comptabilité de la société PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26 et notamment les factures émises, les encaissements reçus, les sommes restant à encaisser, les consorts Y et X ne démontrent pas l’existence d’une comptabilité régulièrement tenue.
Aussi, le Tribunal estime que ces agissements constituent l’aveu d’un manquement à l’obligation légale de tenue régulière des comptes.
— Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire
L’article L. 653-4 4° du Code de commerce sanctionne les dirigeants qui ont poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, sous réserve que cette poursuite ait été effectuée dans un intérêt personnel et de manière abusive.
En l’état des éléments produits, force est de constater que malgré des problèmes financiers manifestes et avérés de la société PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26, Madame Y a, à partir de juin 2014, augmenté son salaire de 3 000 € nets à 4 000 € nets au motif qu’elle avait « financièrement besoin d’argent ».
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Que ces prélèvements démesurés et sans proportion avec la rentabilité de la société PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26 ont contribué à creuser son passif et par la même, à la conduire à la cessation des paiements.
Aussi, il est fait reproche à Madame Y d’avoir poursuivi l’activité de l’entreprise dans un intérêt personnel et ce malgré une situation financière alarmante.
— Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif pendant la période suspecte
Au vu des pièces versées, il s’avère que la société PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26 possédait 3 véhicules à savoir une KANGOO, une 207 et une CLIO.
Qu’en date du 23 septembre 2014, soit deux mois avant la liquidation judiciaire, la 207 et le KANGOO ont été revendus à Monsieur X, pour respectivement 1€ et 500 €,
Que selon les dires de Madame Z et Monsieur X, la cession du KANGOO aurait servi à payer l’URSSAF, sans pour autant en justifier,
Que la CLIO notamment utilisée par un salarié de l’entreprise provenait d’un détournement d’actif commis au préjudice de la société BUREAU FRANÇAIS DE L’ENVIRONNEMENT, ayant la même activité, en liquidation judiciaire depuis le 19 juin 2014.
Aussi, eu égard à l’absence total d’actif, le mandataire n’a pu recouvrer aucun fond et n’a pu appréhender aucun matériel, les consorts X et Y ayant ainsi détourné à leur profit une partie de l’actif de la procédure.
Par ailleurs, il est porté à la connaissance du Tribunal que Monsieur X a été embauché le 12 août 2013 en qualité de Directeur Commercial avec un salaire brut fixé à 3 189 € et ce jusqu’à la date de la rupture conventionnelle de son contrat intervenue en date du 26 mars 2014,
Que cette rupture conventionnelle n’aurait été qu’une décision de complaisance permettant à Monsieur X de s’inscrire à Pôle Emploi et de toucher des allocations chômage.
Qui plus est, que malgré cette rupture, Monsieur X a continué à exercer une certaine activité au sein de la société PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26, Madame Y étant incapable de gérer seule l’entreprise, ce qu’elle a reconnu dans le cadre de sa garde à vue du 3 septembre 2015.
En outre, le Tribunal constate que concomitamment à la liquidation judiciaire de la société PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26, Monsieur X a créé le 26 novembre 2014 une nouvelle société au nom très proche de cette dernière à savoir GROUPE PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS, ayant une activité identique, entretenant ainsi délibérément une certaine confusion avec l’ancienne structure.
Aussi, outre les carences relevées à leur encontre en matière de gestion, force est de constater que les agissements des consorts Y et X démontrent une volonté délibérée de créer des entreprises éphémères dans le seul but de se procurer des revenus très substantiels et de couvrir leurs dépenses sans se soucier de « l’avenir » des sociétés.
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Dès lors, le Tribunal estime que les faits présentés établissent un manquement grave aux règles de bonne gestion d’une entreprise et pour certains caractérisent même des actes délictueux à mettre au compte des consorts Y et X.
Faisant droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère prononce la faillite personnelle de Madame Y A et de Monsieur X B pour une durée de cinq ans.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, qui n’en est pas revêtu de plein droit, en application des dispositions de l’article R.661-1 du Code de Commerce.
Les entiers dépens de l’instance sont ordonnés en frais privilégiés de procédure collective de la SAS PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par la présente décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Vu les observations du Ministère Public, qui maintient ses demandes,
Madame Y A et Monsieur X B dûment entendus,
CONSTATE que Monsieur B X a la qualité de dirigeant de fait de la SAS PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS 26,
DECLARE recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de Madame Y A et de Monsieur X B sur le fondement des articles L. 653- 3 et suivants du Code de Commerce,
Par conséquent,
PRONONCE à l’encontre de Madame Y A et de Monsieur X B une mesure de faillite personnelle,
FIXE la durée de cette mesure à CINQ ANS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile, liquidés à la somme de 78 € HT et de 15.60 € de TVA soit 93.60 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur SABATIER Pierre, Président – Maître GUILLAND B, Greffier
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