Infirmation partielle 16 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, audience de la premiere ch. (délibérés), 20 avr. 2016, n° 2014007467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2014007467 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PRESSEQUIP c/ SAS FRANFINANCE LOCATION, SAS SWING MOBILITY |
Texte intégral
© République Française Au nom du Peuple français
*, ho Sd
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 AVRIL 2016 .
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix-ou tendant à faire sanctionner le non-
paiement du prix(50B) N. 2014 007467
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL PRESSEQUIP, ZA Au Sorbier – 25410 Dannemarie-sur-Crète,
DEMANDERESSE représentée par Maître Franck BOUVERESSE, Avocat inscrit au Barreau de Besançon,
D’UNE PART, ET : SAS SWING MOBILITY, 2, […]
SELARL WEIL & Y ès qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS SWING MOBILITY 28, […]
Maître Z. A ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SAS SWING MOBILITY 5, […]
DEFENDEURS représentés par la SELARL MLA CONSEILS, Maître Marc LOCHERT, Avocat inscrit.au Barreau de Strasbourg,
ET: SAS B C, […]
DEFENDERESSE représentée par Maître Jean-Pierre DEGENEVE, Avocat inscrit au Barreau de Besançon,
D’AUTRE PART,
N° de rôle : 2014007467 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 21/10/2015
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
— Président d’audience : M. E- Juges : M. BEAUNE et M. JEANTOT Assistés, lors des débats, de Mlle Slobodanka SOBOT, Commis Greffier,
Assignation en date du 7 novembre 2014: Objet de la demande
Au principal,
Vu l’article 1116 du Code Civil
— Prononcer la nullité du contrat unissant la SAS SWING MOBILITY à la SARL PRESSEQUIP en raison du dol commis par le fournisseur.
Subsidiairement,
Vu l’article 1184 du Code Civil.
— Prononcer la résiliation du contrat intervenu entre la SAS SWING MOBILITY et la SARL PRESSEQUIP en raison de l’inexécution contractuelle du fournisseur.
Vu l’article 1184 alinéa 2 du Code civil.
— Condamner la SAS SWING MOBILITY à payer à la SARL PRESSEQUIP la somme de 15.000 €, au titre de dommages et intérêts.
Vu les articles 1126 et 1131 du Code Civil.
— Prononcer la résolution du contrat unissant la SARL PRESSEQUIP à la SAS B C.
Subsidiairement sur ce dernier point,
— Condamner la SAS SWING MOBILITY à garantir la SARL PRESSEQUIP des éventuelles condamtiations découlant de la résiliation du contrat souscrit avec B C.
— Condamner solidairement la SAS B C et la SAS SWING MOBLITY à payer à la SARL PRESSEQUIP la somme de 8.220,30 € au titre du remboursement des échéances d’ores et déjà versées.
— Condamner solidairement la SAS B C et la SAS SWING MOBILITY à payer à la SARL PRESSEQUIP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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LES FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL PRESSEQUIP souhaitait s’équiper d’une solution de gestion pour son personnel par informatique. Cette solution avait pour intérêt de permettre à tous les salariés itinérants de contacter individuellement et à tout moment le serveur central.
Elle a été approchée par la SAS SWING MOBILITY qui s’est présentée comme apte à fournir cet équipement en se prévalant d’un équipement préexistant chez l’un des concurrents de la SARL PRESSEQUIP.
Sur la proposition commerciale du 2 décembre 2012, la SAS SWING MOBILITY indique que pour une commande passée avant fin décembre, la mise à disposition est prévue fin avril 2013.
La SARL PRESSEQUIP passe commande le 26 décembre 2013 et il est prévu que la maquette fonctionnelle sera disponible à J+45) soit mi-février pour un déploiement de l’application à J+90j.
Des nombreux retards suivront provoquant de nombreux échanges de mails jusqu’en décembre 2013 où la SAS SWING MOBILITY se dit en mesure de livrer l’application. En réponse la SARL PRESSEQUIP confirme sa volonté de mettre fin à leurs relations.
La demanderesse PRESSEQUIP expose à travers ses conclusions ce qui suit ainsi résumé: :
Le Tribunal constatera que l’offre prévoyait un déploiement du système sur l’ensemble des smartphones à J+90j à compter de la signature du contrat.
Dès l’origine, la SAS SWING MOBILITY prendra du retard et dans le cadre de courriels ultérieurs affirmera être en mesure de livrer le produit, dans la 1ere quinzaine de septembre 2013.
Or depuis cette date, le système ne fonctionne pas et les produits ne sont même pas livrés.
Il est reproché à la SARL PRESSEQUIP de ne pas avoir validé le cahier d’intégration dans les délais, or il ressort d’un mail de SWING MOBILITY du 2 juillet que celui-ci subissait encore des modifications.
C’est ensuite un séminaire interne chez SWING MOBILITY qui sert de prétexte à un nouveau retard dans l’avancée du projet.
Monsieur X de SWING MOBILITY reconnaitra avoir transmis une mauvaise version de l’application. Il affirme même avoir vérifié la version qu’il joint au mail. Las, celle-ci ne fonctionne toujours pas.
Le même Monsieur X, mi octobre 2013 écrit «dans l’état il est impensable de convenir d’un nouveau rendez vous, dès que le niveau de qualité sera suffisant nous conviendrons d’un nouveau rendez vous ».
Malgré les efforts de la SAS SWING MOBILITY à imputer la responsabilité des retards à la SARL PRESSEQUIP, il ne fait aucun doute que celles-ci
: incombent au fournisseur qui d’ailleurs le reconnait dans un mail du 9 décembre 2013 «
nous concédons les difficultés rencontrés dans ce projet(…) je suis ouvert à en discuter avec vous pour trouver une entente ».
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Sur la recevabilité de l’action:
Il convient d’évoquer la recevabilité de l’action malgré la suspension des poursuites qui s’applique du fait de la procédure de liquidation à l’encontre de la SAS SWING MOBILITY.
L’article L622-21 du Code de commerce envisage l’interruption et l’interdiction de toute action en justice tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la présente action n’a d’autres fins que de demander l’annulation du contrat qui lie la SARL PRESSEQUIP à la SAS SWING MOBILITY, subsidiairement sa résolution contractuelle, mais en aucun cas, il n’est demandé au Tribunal de céans une condamnation à paiement de la SAS SWING MOBILITY.
Pour ces demandes, le principe d’interdiction des poursuites na trouve pas à s’appliquer. : ' D’ailleurs la jurisprudence considère recevable l’action en nullité d’une vente pour dol (Cour d’appel Dijon 25/11/94 : rev.huissiers 1995 page 1263).
Le créancier peut également agir en résolution pour une cause autre que le défaut de paiement d’une somme d’argent, telle l’inexécution d’une obligation de faire ( civ.3, 21/07/99 n°96-11.634).
La demande principale: demande d’annulation du contrat souscrit avec la SAS SWING MOBILITY :
La SAS SWING MOBILITY a usé de manœuvres frauduleuses pour vendre sa prestation et son matériel en précisant :
— Etre en mesure de mettre en place le système dans un délai maximal de 90 jours.
— En se prévalant de relations contractuelles préexistantes avec une société du même domaine d’activité que PRESSEQUIP
Or il apparait avec les pièces versées aux débats que le 17 juillet, soit 7 mois après, que la présentation de la maquette n’a toujours pas été effectuée quant au déploiement de l’application sur l’ensemble des intervenants, il n’est jamais intervenu.
Même si les délais n’étaient qu’indicatifs, le planning de mise en place doit être cohérent car c’est lui qui entre autres détermine la société contractante à s’engager. Il ne peut être admis que les délais même indicatifs soient quadruplés.
Il semble douteux que les chiffres avancés de plus de 5 millions d’Euros de CA et plus de 1500 clients en Europe ne soient pas mensongers pour une société liquidée 10 mois plus tard. :
Quant au concurrent de PRESSEQUIP soit disant déjà équipé, le système prétendument installé n’est pas en service.
L’extrême lenteur pour obtenir une application finalisée confirme l’inexpérience et le manque de professionnalisme de la SAS SWING MOBILITY dans ces applications.
Il sera évident pour le Tribunal que la SARL PRESSEQUIP n’aurait jamais contracté si elle avait su qu’en réalité, la SAS SWING MOBILITY ne disposait pas de la solution technique !
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Dans ces conditions, la SARL PRESSEQUIP est bien fondée à solliciter l’application de l’article 1116 du Code Civil, étant victime du dol mis en œuvre par la SAS SWING MOBILITY et donc de solliciter l’annulation du contrat signé.
L’article 1184 alinéa 1 du Code Civil pose la règle selon laquelle :
« La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou l’une des parties ne satisfera point à son engagement »
Conformément à l’alinéa 3 de cet article, la SARL PRESSEQUIP sollicite la résolution judiciaire de ce contrat qui n’a pas été exécuté par SWING MOBILITY.
La SAS SWING MOBILITY tente d’expliquer les retards en expliquant que les difficultés d’installation proviendraient du choix du logiciel Androïd par la SARL PRESSEQUIP, choix bien connu du fournisseur dès l’origine et en plus, si cela n’avait été le cas, elle aurait dû exiger que cette dernière se dote des pré-requis techniques et ne pas en faire un argument un an après la signature.
La résiliation du contrat de C:
Dans la présente affaire, l’annulation et subsidiairement la résolution du contrat conclu doit conduire à l’extinction du contrat de C conclu avec la SAS B C.
En principe, selon l’article 1165 du Code civil, la nullité du premier contrat ne peut avoir d’incidence sur le second sous peine d’atteinte au principe de l’effet relatif des conventions.
Toutefois, interviennent les notions d’indivisibilité et d’interdépendance contractuelle dans les groupes de contrats qui sont unis par un même objet et liés par une même cause si bien que pour la Cour de Cassation, l’extinction d’un des contrats rend impossible l’exécution de l’ensemble de l’opération et cette impossibilité d’exécution entraine l’extinction de l’autre contrat.( chambres mixtes de la Cour de cassation du 23/11/90 88-16883 )
La chambre commerciale quant à elle considère que la résolution ou la nullité de la vente emporte nécessairement la résiliation du contrat de crédit bail. (Cass.Com.15/03/94:Bull.civ.1994,IV,n°109)
En l’espèce, les deux contrats s’inscrivent dans une économie globale, ils sont interdépendants si bien que l’extinction du premier entraine par voie de conséquence l’extinction du second.
En effet, le contrat de C 'a de sens que s’il finance la première opération. Or le premier contrat est nul.
Il est donc demandé au Tribunal de prononcer la nullité du contrat de C et de rembourser à la demandéresse les loyers d’ores et
déjà versés.
La SARL PRESSEQUIP demande donc au Tribunal de : Au principal Vu l’article 1116 du Code civil,
— Prononcer la nullité du contrat liant la SAS SWING MOBILITY et la SARL PRESSEQUIP en raison du dol commis par le fournisseur.
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Subsidiairement Vu l’article 1184 du Code civil,
— Prononcer la résolution du contrat intervenu entre la SAS SWING MOBILITY et la SARL PRESSEQUIP en raison de l’inexécution contractuelle du fournisseur.
Vu les articles 1126 et 1131 du Code civil
— Prononcer la résolution du contrat unissant la SARL PRESSEQUIP et la SAS B C.
— Condamner la SAS B C à payer à la SARL PRESSEQUIP la somme de 8.220,30 € au titre du remboursement des échéances déjà versées.
— Condamner solidairement la SAS B C et la SAS SWING MOBILITY à payer à la SARL PRESSEQUIP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS SWING MOBILITY fait valoir, ce qui suit ainsi résumé :
Souhaitant mettre en place un outil de gestion informatique lui permettant de suivre l’activité de ses équipes techniques itinérantes et faciliter sa gestion administrative et logistique, la SARL PRESSEQUIP s’est rapprochée de la SAS SWING MOBILITY.
À cette fin, le 2 décembre 2012, la SAS SWING MOBILITY a adressé à la demanderesse une proposition commerciale reprenant les besoins et le planning prévisionnel de la mise en place. Ce dernier prévoyait une mise à disposition pour fin Avril 20°13 à condition que les délais notamment donnés à la demanderesse pour la création de la base de données de ses clients soient respectés.
Or, malgré plusieurs relances du chef de projet de la SAS SWING MOBILITY la cliente a mit 5 mois à répondre à la demande de validation de la définition de ses besoins, voir mails du 5/02, 11/03, 25/03 et 6/5/2013 en pièces versées aux débats.
Ce décalage explique en partie les retards pris dans l’avancement du projet et ne peuvent être imputés à SWING MOBILITY.
En septembre et octobre, de nouveaux échanges de mails ont lieu entre les parties suite à des disfonctionnements dus exclusivement à la mauvaise compatibilité du logiciel Androïd choisi par PRESSEQUIP en contrariété avec les pré requis techniques recommandés par la SAS SWING MOBILITY dans son offre commerciale.
Alors même que l’application est achevée depuis le 2 décembre 2013 et que sa livraison a été refusée par la SARL PRESSEQUIP, cette dernière a saisi la juridiction de céans.
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Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation à paiement des sommes de 15.000 € et 8.220,30 € ainsi que condamnation à garantie :
Ces demandes sont irrecevables dès lors que la SAS SWING MOBILITY a été placée en règlement judiciaire le 13 octobre 2014, soit trois semaines après la signification de l’assignation et que l’article L 622-21 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire, consacre un principe d’interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Or aux termes de la jurisprudence, cette règle s’applique aux demandes de condamnation à :
— Dommages et intérêts (com.12/02/91 bull.IV, n°67).
— Remboursement de sommes d’argent nées de la mauvaise exécution d’un contrat (com.20/03/2010, n°09-11 805).
— Paiement d’une somme d’argent en garantie de la mauvaise exécution d’un contrat antérieure à l’ouverture de la procédure collective ( droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action 2015-2016, n°442-24).
Sur le mal fondé de l’ensemble des demandes :
A titre principal, la SARL PRESSEQUIP réclame l’annulation du contrat conclu avec la SAS SWING MOBILITY au motif qu’elle aurait été victime d’un dol.
Les nombreux échanges de mails intervenus entre les parties démontrent que la conclusion du contrat entre elles n’est en rien le fruit de tromperies, ni de manœuvres déloyales de la part de la SAS SWING MOBILITY.
Au préalable, il sera rappelé à la demanderesse que le dom ne se présume pas et que le juge est tenu de constater l’existence effective de manœuvres délibérément destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant victime.
Pour être constitué, le dol impose la preuve de manœuvres intentionnellement déloyales de la part de son auteur ou d’un mensonge, tous deux commis dans le but de tromper son contractant.
La mention d’un planning non tenu et un prétendu mensonge sur l’équipement similaire d’un concurrent ne sauraient caractériser un dol.
Le Tribunal aura constaté qu’il n’est nul part précisé que le respect du planning prévisionnel estimatif figurant dans la proposition commerciale constituerait une condition déterminante de la SARL PRESSEQUIP à la conclusion du contrat.
Quand bien même, la proposition commerciale aurait contenu un délai impératif de livraison de l’application, le non respect de ce délai n’aurait pu être imputé à SWING MOBILITY dès lors que les courriels échangés versés aux débats ont largement démontré q la responsabilité dans ces retards de PRESSEQUIP.
La SARL PRESSEQUIP ne démontre pas, et pour cause, que si elle avait exécuté ses propres prestations dans les délais convenus, SWING MOBILITY n’aurait pour autant pas pu tenir le délai prévisionnel annoncé.
Elle affirme aussi, sans en apporter la moindre preuve, que la SAS SWING MOBILITY l’aurait convaincu de conclure au motif qu’elle prétendait avoir installé une installation similaire au sein d’une entreprise intervenant dans le même secteur d’activité.
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La SARL PRESSEQUIP sera donc déboutée de sa demande principale d’annulation du contrat conclu avec la SAS SWING MOBILITY et, corrélativement, à la résiliation du contrat de financement.
Les mêmes raisons feront rejeter sa demande subsidiaire de résolution du contrat au motif que la SAS SWING MOBILITY n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles, ni en termes de livraison de la prestation et de produits, ni encore en termes de délais.
La SAS SWING MOBILITY demande donc au Tribunal de : – Dire et juger la SARL PRESSEQUIP irrecevable en ses demandes de : :
» Condamnation de la SAS SWING MOBILITY à garantir la SARL PRESSEQUIP des éventuelles condamnations découlant de la résiliation du contrat souscrit avec la SAS FRANFINACE C.
» Condamnation solidaire de la SAS SWING MOBILITY et de la SAS B C au paiement de la somme de 8.220,30 au titre du remboursement des échéances versées.
» Condamnation de la SAS SWING MOBILITY au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— L’en débouter.
— Constater, dire et juger que le délai de livraison de l’application objet de la proposition commerciale signée avec la SAS SWING MOBILITY le 2 décembre 2012 était prévisionnel et que son respect était dépendant de l’exécution de ses propres obligations par la SARL PRESSEQUIP,.
— Constater, dire et juger que la SARL PRESSEQUIP ne démontre pas que le respect du délai de livraison de l’application mentionné dans la proposition commerciale avait été déterminant de son consentement.
— Constater, dire et juger que la SARL PRESSEQUIP a tardé à remplir sa base de données clients, puis à valider le Cahier d’intégration envoyé par la SAS SWING MOBILITY le 11 mars 2013.
— Constater, dire et juger que la validation du Cahier d’intégration par la SARL PRESSEQUIP est intervenue le 11 juillet 2013 soit 4 mois après son envoi par la SAS SWING MOBILITY.
— Constater, dire et juger que la SARL PRESSEQUIP n’a pas respecté les recommandations techniques pré requises dans la proposition commerciale établie par la SAS SWING MOBILITY en ce qu’elle a acquis des produits utilisant un système d’exploitation Androïd en lieu et place d’un système d’exploitation Apple.
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— Constater, dire et juger que la SARL PRESSEQUIP a refusé la livraison de l’application informatique objet de la proposition commerciale du 2 décembre 2012.
En conséquence, – Dire et juger que la SAS SWING MOBILITY n’a pas commis de dol.
— Dire et juger que la SAS SWING MOBILITY a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, les retards pris dans la transmission du Cahier d’intégration,
puis dans celle de la solution informatique étant le seul fait exclusif de la SARL PRESSEQUIP.
— Débouter la SARL PRESSEQUIP de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
— La condamner à verser une somme globale de 4.000 € à la SAS SWING MOBILITY, la SELARL WEIL et Y, ainsi qu’à Maître Z A, es qualités au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers frais et dépens
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour sa part, la SAS B C fait valoir dans ses conclusions rectificatives et récapitulatives :
La relation des faits qui est donné par la SARL PRESSEQUIP dans son acte introductif d’instance démontre que les relations contractuelles se sont déroulées normalement à partir de la signature du contrat en 12/2012, même s’il y a eu des difficultés d’installation du système.
Il n’y a eu aucun dol commis par la SAS SWING MOBILITY.
Aujourd’hui, SWING MOBILITY fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à la suite d’un jugement du 9 mars 2015 et son liquidateur judiciaire, Maître F-G demande au Tribunal par voie de conclusions au fond de débouter la Sas PRESSEQUIP de toutes ses demandes.
La SAS B C est créancière de la SARL PRESSEQUIP d’un montant de 29.983,12 € suivant décompte notifié par LRAR du 19 novembre 2014. .
Elle sera donc condamnée à régler à la SAS B C cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Elle sera aussi condamnée à restituer le matériel objet du contrat principal passé avec la SAS SWING MOBILITY.
La SAS B C demande donc au Tribunal de :
— Débouter la SARL PRESSEQUIP de toutes ses demandes.
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— La condamner à payer à la SAS B C, la somme de 29.983,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014, date de la mise en demeure.
— Ordonner la restitution par la SARL PRESSEQUIP à B C du serveur DELL Power Edge T11O0 et Licences Swing Services Associées, objet de la facture du 31/12 2012 de la Sas SWING MOBILITY à la Sarl PRESSEQUIP.
— Condamner enfin la SARL PRESSEQUIP au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner à tous les dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 7 novembre 2014,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 21 octobre 2015, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Attendu que la société PRESSEQUIP sollicite l’annulation du contrat conclu avec la société SWING MOBILITY au motif qu’elle aurait été victime d’un dol ;
Qu’elle fonde sa demande d’annulation du contrat d’une part sur la mention d’un planning prévisionnel d’une durée de 90 jours ou sein de la proposition commerciale, planning non respecté et d’autre part, sur un prétendu mensonge de la société SWING MOBILITY sur sa capacité à livrer l’application objet du contrat au motif qu’elle se serait prévalue de la conclusion d’un contrat similaire avec une société agissant dans le même secteur d’activité ;
Attendu toutefois que le respect du délai de livraison de l’application informatique, objet de la proposition commerciale, par la société SWING MOBILITY était dépendant de l’exécution de ses propres obligations par la société PRESSEQUIP ;
Qu’il est donc constant que le délai mentionné dans la proposition commerciale était donné à titre indicatif ;
Attendu par ailleurs, que la société PRESSEQUIP n’apporte pas la preuve que le délai indiqué dans la proposition commerciale constituait pour elle une condition déterminante à la conclusion du contrat ;
Attendu enfin que la conclusion d’un contrat identique, en voie d’achèvement, avec une entreprise concurrente ayant une activité comparable à la société PRESSEQUIP, n’est pas de nature à constituer une manœuvre déloyale, ni mensongère quant à l’expérience de la société SWING MOBILITY dans ce domaine et quant à sa capacité à exécuter son engagement ;
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Qu’aucune des attestations produites par la société PRESSEQUIP ne fait état de fraude, de mensonge ou de tromperie de la part de la société SWING MOBILITY ;
Qu’il y aura donc lieu de débouter la société PRESSEQUIP de sa demande en nullité du contrat pour dol ;
Attendu que les pièces versées aux débats tendent à démontrer que la société PRESSEQUIP n’a pas rempli dans des délais raisonnables ses obligations inscrites sur la proposition commerciale de la société SWING MOBILITY ;
Attendu que la société PRESSEQUIP a refusé de recevoir l’application finalisée et a demandé par courrier électronique, une clôture anticipée de la prestation de la société SWING MOBILITY ainsi qu’un remboursement des sommes déjà versées ;
Attendu qu’elle s’est équipée d’un matériel Androïd alors que la même proposition recommandait un système Apple ;
Attendu que tous ces manquements justifient pour une large part les retards apportés dans la mise en place de l’application par la société SWING MOBILITY ;
Que le Tribunal déboutera donc la société PRESSEQUIP de sa demande de résolution du contrat ; !
Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une C financière sont interdépendants ;
Qu’en l’espèce, le contrat de C conclu par la société PRESSEQUIP auprès de la société B C est intimement lié au contrat de prestation conclu entre les sociétés PRESSEQUIP et SWING MOBILITY ;
Attendu que la société PRESSEQUIP a été déboutée de sa demande en nullité et en résolution du contrat de prestation conclu entre elle et la société SWING MOBILIY ;
Que le contrat principal n’ayant pas été anéanti, le contrat de financement n’est donc pas caduc ;
Le Tribunal déboutera, par conséquent, la société PRESSEQUIP de sa demande de résolution du contrat de C et à fortiori sa demande en remboursement de la somme de 8.220,30 euros au titre des échéances versées ;
Attendu qu’il peut paraître pour le moins surprenant que des échéances de C soient débitées à un contractant sans que le matériel et le système informatique soient en place ;
Le Tribunal déboutera, par conséquent, la société B C de sa demande de paiement de la somme de 29.983,12 € ;
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Qu’il convient toutefois d’ordonner que les sommes déjà versées par la société PRESSEQUIP à la société B C restent acquises à cette dernière, la responsabilité de la société PRESSEQUIP dans les retards de livraison ayant été en grande partie démontrée ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société PRESSEQUIP de restituer à la société B C le serveur DELL PowerEdge T110 et Licences associées, objet de la facture du 31 décembre 2012, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que la société SWING MOBILITY, représentée par la SELARL WEIL & Y, es qualité d’administrateur judiciaire, et Maître Z A, es qualité de mandataire judiciaire, a dû engager des frais irrépétibles pour valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’équité ne commande pas, en l’espèce, d’allouer à la société B C tout ou partie de ce qu’elle réclame en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que la société PRESSEQUIP succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SARL PRESSEQUIP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute la SASU B C de sa demande de paiement de la somme de 29.983,12 €,
Ordonne que les échéances déjà versées par la SARL PRESSEQUIP restent acquises à la SASU B C,
Ordonne la restitution par la SARL PRESSEQUIP à la SASU B C du serveur DELL PowerEdge TI1O et Licences associées, objet de la facture du 31 décembre 2012, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la SARL PRESSEQUIP à verser à la SAS SWING MOBILITY, représentée par la SELARL WEIL & Y, es qualité d’administrateur judiciaire, et Maître Z A, es qualité de mandataire
N° de rôle : 2014007467 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON 12
judiciaire, la somme de de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SASU B C de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 140,40 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 20 avril 2016 conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur D E, Président
d’audience ayant participé au délibéré et par Mile Slobodanka SOBOT, Commis Greffier.
Le Commis Greffier, Le Président d’audience, […] M. D E
— 349
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