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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2023J00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO 07/07/2025 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 11 décembre 2023. La cause a été entendue à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Madame Anne DESPOIS, Juge, – Monsieur David GUIMARD, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La SARL L2MOVING 2023J430 [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Carole SAINTHON Avocate -[Adresse 2] ЕТ – La société MAT-ELEC SA [Adresse 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par CABINET LONJON & ASSOCIES -[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 135,07 € HT, 27,01 € TVA, 162,08 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/07/2025 à Me Carole SAINTHON Avocat Copie exécutoire envoyée le 07/07/2025 à CABINET LONJON & ASSOCIES
Rappel des faits :
La société L2MOVING est une société de déménagement.
La société MAT ELEC a pour activité le négoce de tous matériels électriques.
Selon devis N°4209 d’un montant de 34 180€ HT (41 016€ TTC) signé et accepté en date du 31 mai 2023, la société MAT ELEC confie son déménagement (consécutif à un changement de siège social), à la société L2MOVING.
La période concernée est du jeudi 14 au dimanche 17 septembre 2023.
Le 14 septembre 2023, une lettre de voiture est signée avec réserves, mais sans les préciser.
Le 22 septembre 2023, la société L2MOVING adresse à la société MAT ELEC une facture N°2381 d’un montant de 41 016€ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, la société MAT ELEC notifie à la société L2MOVING la suspension d’exécution de ses obligations au titre de manquements et que le paiement de la facture sera déduit de la valeur de 13 772,56€, soit un paiement de 24 488,77€ TTC.
En date du 23 octobre 2023, la société L2MOVING adresse à la société MAT ELEC une mise en demeure de lui payer la facture émise pour un montant de 41 016€ TTC, en vain.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 22 novembre 2023 signifiée le 04 décembre 2023, la société MAT ELEC est condamnée à payer à la société L2MOVING la somme de 16 527,21€ à titre principal, 40€ d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 63,84€ pour frais accessoires.
Par courrier en date du 11 décembre 2023, la société MAT ELEC forme opposition à cette injonction de payer.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans ;
La procédure :
Dans ses conclusions en date du 06 décembre 2024, la société L2MOVING demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1217 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société MAT ELEC mal fondée en son opposition.
Confirmer l’injonction de payer rendue le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Condamner la société MAT ELEC à verser à la société L2MOVING la somme de 16 527,23€ au titre du solde de la facture N° 2381 non réglée du 22 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
A la barre, la société L2MOVING demande au tribunal de procéder à une compensation financière en cas de condamnation ;
Débouter la société MAT ELEC de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société MAT ELEC à verser à la société L2MOVING la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse N°2 du 04 avril 2025 la société MAT ELEC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104,1231-1, 1220 du Code civil,
Vu l’article L133-1 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande principale de la société L2MOVING,
Constater que la société L2MOVING a manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas accompli l’ensemble des prestations prévues au contrat ;
En conséquence,
Débouter la société L2MOVING de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MAT ELEC
Dire et juger que la société L2MOVING a manqué à ses obligations contractuelles ;
Dire et juger la société L2MOVING responsable des préjudices subis par la société MAT ELEC ;
En conséquence,
Condamner la société L2MOVING au paiement de la somme de 14 499,07€ en réparation du préjudice subi par la société MAT ELEC ;
Condamner la société L2MOVING au paiement de la somme de 2 497,46€ HT en réparation des avaries de transport et dégradations ;
Condamner la société L2MOVING à payer la somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la société L2MOVING à payer à la société MAT ELEC la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société L2MOVING aux entiers dépens.
Moyens des parties :
La société L2MOVING soutient que :
Pour pallier au manque d’organisation et de préparation du déménagement par la société MAT ELEC, elle a effectué des prestations complémentaires, missionné des salariés, et ce, sans compensation financière ;
La société MAT ELEC a invoqué tardivement des réserves et ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise exécution de la prestation, et ne justifie pas plus le montant des sommes retenues d’un total de 13 772,67€ ;
La liste effectuée par la société MAT ELEC pour revendiquer une exécution imparfaite du contrat, vise soit des prestations réalisées soit des prestations non prévues au contrat ;
La prestation convenue a bien été exécutée aussi le paiement du prix convenu sur le devis, est entièrement dû.
La société MAT ELEC répond que :
La jurisprudence considère que le déménageur à une obligation de résultat vis-à-vis de ses clients ;
La société L2MOVING n’a pas respecté ses engagements, contraignant la société MAT ELEC à mobiliser son personnel pour pallier les carences du prestataire représentant un coût de 13 977,04€, et a gravement manqué à ses obligations contractuelles telles que définies dans son offre de déménagement ;
Notamment les prestations d’emballage des éléments fragiles, d’étiquetage, l’établissement d’un plan d’implantation, ainsi que des avaries et détérioration de matériel ;
La société L2MOVING ne saurait alors réclamer le prix de prestations non réalisées ;
Le détail des réserves formulées a été adressé à la société L2MOVING, en vain ;
Au total, la société MAT ELEC est fondée à demander réparation du préjudice financier qu’elle a subi représentant un montant de 16 996,53€.
Motifs de la décision :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
La requête en injonction de payer a été présentée conformément à l’article 1407 du Code de procédure civile ;
L’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l’article 1409 du Code de procédure civile, en date du 22 novembre 2023 ;
L’ordonnance a été régulièrement signifiée le 04 décembre 2023, en application de l’article 1413 du Code de procédure civile ;
Et l’opposition a été régulièrement formée par lettre du 11 décembre 2023 en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ;
Il en sera donc jugé.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Attendu qu’en date du 09 mai 2023, les parties ont signé un DEVIS CONTRAT N° 4209/1 contrat de déménagement pour le montant total TTC de 41 016€ ;
A la barre, les deux parties reconnaissent que le document nominatif versé contradictoirement aux débats intitulé OFFRE DE DEMENAGEMENT est contractuel, et par conséquence opposable aux parties ;
Que ce contrat stipule notamment comme obligations de la société L2MOVING envers la société MAT ELEC transfert général de votre stock et magasin, emballage et déballage de votre magasin, desplittage et resplittage de vos racks, et :
* Un transport dans les règles de l’art,
* Une installation de votre magasin et entrepôt,
* Remise en place selon plan d’implantation ;
Que la société L2 MOVING n’a pas respecté les termes du contrat et notamment les stipulations l’obligeant à : l’emballage et déballage du magasin, montage des racks et entreposages des produits ;
Que ces manquements ont été attestés par les salariés et clients présents durant les 3 jours du déménagement, selon les pièces produites et notamment les attestations versées aux débats ;
Qu’ainsi elle n’a pas respecté la totalité de ses obligations contractuelles pour lesquelles elle s’était engagée ;
Qu’il convient de rappeler que la société L2MOVING en sa qualité de déménageur professionnel est tenue à une obligation de résultat ;
Qu’en conséquence, la société MAT ELECT était fondée à faire valoir une absence de résultat et un manquement aux obligations contractuelles de la société L2MOVING telles que définies dans le devis et l’offre de déménagement, aussi le tribunal déboutera la société L2MOVING de sa demande de paiement de la somme
de 16 527,21€, et condamnera la même à payer à la société MATELC la somme de 1 000€ au titre des dommages et intérêts.
Attendu que la société MAT ELECT allègue de frais et coûts à sa charge pour pallier l’inexécution de la société L2MOVING et notamment des salaires et charges sociales des salariés représentant le montant de 13 977, 04€ ;
Mais qu’elle indique dans ses propres écritures que de nombreux salariés ses sont portés volontaires pour offrir leur aide, qu’elle ne justifie pas que ces salariés n’avaient pas été, au préalable, mandatés par elle pour les besoins du déménagement ;
Qu’il est mentionné dans les attestations de témoins versées au dossier, « (…) beaucoup de salariés (de MAT ELEC) se sont portés bénévoles », « je suis volontairement allé aider avec une personne de mon équipe », « je me suis portée volontaire au dernier moment pour aider mes collègues » ;
Qu’il ne ressort pas à la lecture des salariés attestant, qu’il avait été prévu ou non par la société MAT ELEC de faire travailler ses salariés le samedi et le dimanche ;
Qu’ainsi MATELEC ne justifie d’un surcoût supplémentaire salarial dont elle demande le paiement au titre d’un préjudice ;
Qu’elle allègue mais ne rapporte pas la preuve de préjudices sur le matériel imputable directement à L2MOVING ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société MAT ELEC de sa demande de paiement des sommes de 13 977,04€, 522,03€ correspondant aux salaires payés par elle, et ne fera pas droit à sa demande d’indemnisation d’un préjudice pour cause de détérioration qu’elle estime à la somme de 2 497,46€.
Attendu que les 2 parties succombent, le tribunal déboutera les 2 parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et allouera les dépens à valeur égale entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT QUI SE SUBSTITUE A L’ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023 ET LA MET A NEANT :
DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 11 décembre recevable ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL L2MOVING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SARL L2MOVING à payer à la société MAT ELEC SA la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE la société MAT ELEC SA de sa demande de paiement des sommes de 14 499,07€ et de 2497,46€.
DEBOUTE les 2 parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ALLOUE les dépens à part égale entre les parties.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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