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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2024049613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson,Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049613
ENTRE :
SAS D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS exerçant sous l’enseigne SATRA, RCS de Ara B 571 920 578, dont le siège social est Zone Industrielle des Anzacs, BP 15, 62452 Bapaume cedex, prise en son établissement secondaire sis Garonor, Bâtiment 11, Cellule E F, 93600 Aulnay-sous-Bois Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PERRACHON membre de la SELARL CARNOT AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon (RPJ025980), 20 boulevard Eugène Deruelle 69432 Lyon et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS PAILLE, RCS de Versailles B 343 496 675, dont le siège social est 50 avenue de Sceaux 78000 Versailles Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS, ci-après dénommée « SATRA », est spécialisée dans le transport public routier de marchandises.
La SAS PAILLE, ci-après dénommée « PAILLE », est spécialisée dans la distribution de peinture, de bricolage et de décoration pour le grand public.
Sans contrat écrit, SATRA réalise depuis plusieurs années le transport de marchandises pour PAILLE.
Par LRAR daté du 13 décembre 2023, PAILLE a résilié le contrat à effet du 26 décembre 2023.
SATRA soutient que PAILLE a rompu brutalement une relation commerciale établie de plus de 15 ans et demande, au visa de l’article L 442-1 du code de commerce et de l’article 26-2 du contrat-type du code des transports, la réparation de son préjudice à hauteur de 41 032,03 € ainsi que le règlement de factures impayées pour un montant de 22 307,74 € TTC.
PAILLE qui n’a jamais comparu, n’a pas produit de moyen de défense.
C’est ainsi qu’est née l’instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2024, SATRA a assigné PAILLE, l’acte ayant été signifié à une personne habilitée qui a accepté de recevoir une copie ; elle demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-1-11, L 442-4, et D 442-2 du Code de commerce,
Vu l’article 1211,1212 et 1947 du Code Civil,
Vu les articles 42, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable, justifiée et bien fondée l’action de la Société SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS l’encontre de la Société PAILLE.
Condamner la Société PAILLE à verser à la Société SOCIETE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS :
* La somme de 41 032,03 € non soumis à TVA à titre de dommages intérêts pour nonrespect du préavis de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur pont de départ
* La somme de 18 589,56 € HT, soit 22 307,74 € TTC au titre des factures de prestations impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur pont de départ
* La somme de 4 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la même en tous les dépens d’instance.
Bien que régulièrement convoquée, la société PAILLE n’a jamais comparu, n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions en défense.
Lors de l’audience de procédure du 15 novembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 6 décembre 2024. A cette audience à laquelle la société PAILLE ne s’est pas présentée, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement, réputé contradictoire, serait prononcé en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Moyens
SATRA soutient que :
* Par son courrier du 13 décembre 2023, PAILLE a rompu une relation commerciale établie depuis plus de 15 ans en ne lui accordant que 2 semaines de préavis. Cette dernière doit par conséquent réparer le préjudice engendré par cette rupture brutale
* Puisqu’aucun contrat n’a été signé, ce sont les stipulations du contrat-type de transport prévu au décret n°2017-461 du 31 mars 2017 qui viennent à s’appliquer. Au visa de l’article 26-2, PAILLE doit lui accorder un préavis de 6 mois
* Le CA moyen mensuel réalisé pendant la période 2021-2022-2023 étant de 9 131,42 € HT, la marge sur coûts variables étant de 81,7 %, et 2 semaines de
préavis ayant été octroyées, PAILLE devra être condamnée à lui payer 5,5 mois x 81,7 % x 9 131,42 = 41 032,03 €
Les factures du quatrième trimestre 2023 n’ayant pas été réglées, elle détient à l’égard de PAILLE une créance certaine, liquide et exigible de 22 307,74 € TTC.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Attendu que l’assignation a été signifiée à une personne habilitée ayant accepté de recevoir une copie de l’acte ; que PAILLE a donc été régulièrement touchée ;
Attendu que par sa forme de SAS et en tant qu’entreprise de distribution de peinture et de décoration, PAILLE est commerçante ; qu’ainsi l’affaire relève de la compétence d’un tribunal de commerce ;
Attendu que PAILLE, domiciliée à Versailles, avait tout loisir de contester la compétence du tribunal de commerce de Paris et ne l’a pas fait ;
Attendu, par ailleurs, que l’extrait KBIS daté du 8 décembre 2024, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever ;
Le tribunal dira que la procédure est régulière et que l’action de SATRA à l’encontre de PAILLE est recevable.
Sur le fond
Sur le droit applicable
SATRA soutient qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties.
Lors de l’audience du 6 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a rappelé que, dans le cadre des relations commerciales de transport public routier de marchandises exécutées en l’absence de contrat écrit, les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce ne s’appliquent pas. En l’espèce c’est le contrat-cadre de transport prévu au décret n°2017-461 du 31 mars 2017 qui vient à s’appliquer.
L’alinéa 2 de l’article 26 dudit contrat – Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport – stipule que chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre
recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
Sur la durée de la relation contractuelle
SATRA soutient que la relation contractuelle a duré plus de 15 ans au moment où elle a été rompue, et verse aux débats l’extrait du compte auxiliaire de la société PAILLE dans les livres de SATRA couvrant la période allant de 2020 à 2023 (pièce n°1) et, en note de délibéré à la suite de la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, une attestation du commissaire aux comptes se rapportant au chiffre d’affaires réalisé par SATRA avec son client PAILLE pour les années courant de 2017 à 2023.
Le commissaire aux comptes y atteste que les chiffres d’affaires ont été de 114 909,50 € ; 114 034,95 € ; 119 613,90 € ; 101 394,38 € ; 120 056,93 € ; 123 085 € ; 94 827 € pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 respectivement.
Par son courrier LRAR n°1 A 206 361 2184 9 daté du 13 décembre 2023, PAILLE a dûment rompu le contrat et a précisé que le dernier passage serait effectué le 26 décembre 2023. (pièce n°2)
SATRA ne rapportant pas la preuve d’une activité commerciale entre les parties antérieure à l’année 2017, le tribunal dit que la relation contractuelle a démarré le 1 er janvier 2017 et s’est terminée le 26 décembre 2023, et qu’elle a par conséquent duré 7 ans.
En application du barème stipulé à l’article 26 du contrat-type de transport, le tribunal dit que PAILLE aurait dû accorder à SATRA un préavis de 4 mois + (7 ans – 3 ans) x 4 semaines = 5 mois ; et que, un préavis de 2 semaines ayant été accordé, PAILLE reste devoir à SATRA 4,5 mois.
Sur le calcul de l’indemnité
Le préjudice subi par SATRA équivaut à son gain manqué pendant une durée de 4,5 mois, c’est-à-dire la marge manquée sur coûts variables.
Le commissaire aux comptes de SATRA atteste que le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par SATRA avec son client PAILLE durant les années 2020-2021-2022 est de 114 845 € ; et que le taux de « marge sur sous-traitance » est de 81 %.
Cependant SATRA ne verse aux débats aucun bilan et compte de résultats permettant au tribunal de le constater. SATRA n’expliquant pas si la flotte de camions lui appartient en propre ou si elle fait affréter des camions, le tribunal ne peut retenir en l’état la valeur de 81 %.
Surabondamment lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le conseil de SATRA s’est dit incapable de fournir ces documents. A défaut d’éléments probants, le tribunal relevant que SATRA qui avait tout loisir de fournir ces pièces a choisi de s’abstenir, abaisse
le taux de marge sur coûts variables de 50 %, et dit que le montant de l’indemnité est par conséquent de 114 845 € x 50 % x 4,5 mois/12 mois = 21 465,94 €.
S’agissant d’une indemnité réparatrice d’un préjudice, celle-ci n’est pas soumise à intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera PAILLE à payer à SATRA la somme de 21 465,94 € non soumise à la TVA, et déboutera SATRA de sa demande d’intérêts de retard.
Sur les factures impayées
SATRA soutient que 3 factures versées aux débats lui sont dues et sont restées impayées. Elle réclame le règlement du montant total de 22 307,46 € TTC :
* Facture n°1194057 du 31 octobre 2023 d’un montant de 9 965,19 € TTC
* Facture n°1194904 du 30 novembre 2023 d’un montant de 7 247,91 € TTC
* Facture n° 2550048 du 29 décembre 2023 d’un montant de 5 094,36 € TTC.
PAILLE, qui a été dûment signifiée à personne et convoquée à toutes les audiences du tribunal, a choisi de ne pas comparaitre alors qu’elle avait tout loisir de contester cette créance.
Par conséquent le tribunal dit que la créance de SATRA d’un montant de 22 307,46 € TTC est certaine, liquide et exigible depuis la date de la présente assignation, soit le 8 juillet 2024.
Le tribunal condamnera donc PAILLE à payer à SATRA la somme de 22 307,46 € TTC assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
SATRA demandant la capitalisation des intérêts, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SATRA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PAILLE à payer à SATRA la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Les dépens seront mis à la charge de PAILLE qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que la procédure est régulière et que l’action de la SAS D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS exerçant sous l’enseigne SATRA à l’encontre de la SAS PAILLE est recevable ;
Condamne la SAS PAILLE à verser à la SAS D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS exerçant sous l’enseigne SATRA la somme de 21 465,94 € non soumis à TVA, la déboutant des intérêts de retard ;
Condamne la SAS PAILLE à verser à la SAS D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS exerçant sous l’enseigne SATRA la somme de 22 307,74 € TTC au titre des factures de prestations impayées, les intérêts de retard calculés sur cette somme au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ; et ordonne la capitalisation des intérêts de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la SAS PAILLE à verser à la SAS D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS exerçant sous l’enseigne SATRA la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
Déboute la SAS D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS exerçant sous l’enseigne SATRA de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS PAILLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Gérard Palti, François Quinette et Claude Aulagnon.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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