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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 juin 2025, n° 2024002746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2024002746 Code N° 539
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE, Société coopérative à capital et personnel variables au capital de 111.618.296,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par le Cabinet SOLA AVOCATS, prise en la personne de Maître Michèle SOLA, Avocate au Barreau de PARIS (75017), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], avocat plaidant, et par la SELARL DGCD AVOCATS, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 4], avocat postulant,
D’une part,
ET :
1° – Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeur représenté par Maître Jean-Michel MILOCHAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 6],
2° – Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 7] à [Localité 4] (Aveyron) ;
Défendeur représenté par Maître Carine ADJEDJ, Avocate au Barreau de PARIS (75017), demeurant ladite Ville, [Adresse 8],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Vincent LEGRIS
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 08 Juillet 2015, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE a consenti à la Société [Localité 1]'SY un crédit de trésorerie n° 0000020810 d’un montant de 20.000,00 €, pour une durée indéterminée au taux annuel de 4,4940 % ;
Le 26 Juin 2015, par deux actes séparés, Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE du concours susvisé, chacun dans la limite de la somme de 26.000,00 € qui sera souscrit le 08 Juillet 2015 ;
Par jugement en date du 12 Décembre 2023, le Tribunal de Commerce de NANTERRE (Hauts-de-Seine) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la Société [Localité 1]'SY ;
Le 10 Janvier 2024, par courrier recommandé, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances et notamment celle afférente au crédit de trésorerie susvisé pour un montant 22.608,29 € dont 20.006,70 € en capital ;
Par courriers recommandés en date des 11 et 17 Janvier 2024, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE a mis en demeure et personnellement tant Monsieur [W] [L] que Monsieur [Q] [R] de lui régler la somme de 22.608,29 € correspondant au concours susvisé garanti par eux ;
Les mises en demeure, bien que réceptionnées, sont restées sans effet ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date du 06 Mai 2024, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R], pour :
Vu les Articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code Civil,
* Condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE, au titre du crédit de trésorerie n° 00000620810, la somme de 22.128,30 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter du 09 Février 2024, date du décompte,
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 28 Janvier 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 27 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Juin 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 3 prises pour l’audience du 28 Janvier 2025, transmises par RPVA le 09 Décembre 2024 aux termes desquelles la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE fait plaider par son Conseil et demande :
Vu les Articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code Civil,
* Recevoir la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE en ses demandes et la déclarer bien fondée,
En conséquence :
* Condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R], en leur qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE, au titre du crédit de trésorerie n° 00000620810, la somme de 22.128,30 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter du 09 Février 2024, date du décompte,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil,
* Débouter Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R] de leurs demandes,
* Condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 1 datées du 18 Septembre 2024 aux termes desquelles Monsieur [W] [L] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu l’Article 1905 du Code Civil et suivants, Vu l’Article 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article L.341-4 du Code de la Consommation, Vu l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Débouter la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
En outre,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Enjoindre la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE à produire l’ensemble des relevés bancaires de la Société [Localité 1]'SY depuis Mars 2018,
Enjoindre la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE à produire le décompte des sommes versées par le Liquidateur Judiciaire de la Société [Localité 1]'SY suite à la cession du fonds de commerce,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 2 non datées aux termes desquelles Monsieur [Q] [R] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article L.341-4 du Code de la Consommation, Vu l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Débouter la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
En outre,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Enjoindre la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE à produire l’ensemble des relevés bancaires de la Société [Localité 1]'SY depuis Mars 2018,
Enjoindre la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE à produire le décompte des sommes versées par le Liquidateur Judiciaire de la Société [Localité 1]'SY suite à la cession judiciaire du fonds de commerce,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE aux entiers dépens.
SUR CE :
* S’agissant du cautionnement de Monsieur [W] [L] :
* Sur l’exigibilité du crédit de trésorerie,
Monsieur [W] [L], ès-qualité de caution, allègue que la banque n’a pas dénoncé le concours financier cautionné par ses soins et qu’à ce titre, ladite banque ne saurait être fondée à solliciter un quelconque paiement à son encontre ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE conteste ses allégations et indique avoir valablement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire désigné à la procédure bénéficiant à la société cautionnée dont elle bénéficie ;
Selon la banque, au visa des Articles L.622-25 et L.643-1 du Code de Commerce, la créance non échue qu’elle détenait sur la société cautionnée est devenue exigible dès l’ouverture de la procédure ;
L’Article L.622-25 du Code de Commerce applicable en Liquidation Judiciaire dispose que : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. » ;
L’Article L.643-1 du Code de Commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement. » ;
Il convient de rappeler le caractère spécifique d’un crédit global de trésorerie destiné à financer des besoins de trésorerie d’exploitation ;
Par nature, ce type de prêt est conclu pour une durée indéterminée ;
En l’espèce, le jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (Hauts-de-Seine) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire au bénéfice de la Société [Localité 1]'SY qui exploitait une activité de bar, brasserie, restaurant à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE a déclaré ses créances entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la Société [Localité 1]'SY en date du 10 Janvier 2024 et notamment celle relative au prêt de trésorerie cautionné par Monsieur [W] [L] ;
Compte-tenu de ce qui précède, la créance de la banque relative au prêt de trésorerie était donc exigible lorsque cette dernière a appelé les cautions dont Monsieur [W] [L] pour s’acquitter de ladite dette garantie ;
Ainsi, Monsieur [W] [L] n’est pas fondé à solliciter le débouté de l’organisme prêteur à ce titre, sa créance étant exigible ;
* Sur la validité de l’acte de cautionnement,
Monsieur [W] [L] allègue que son cautionnement serait nul en ce que la mention manuscrite dont dispose l’Article L.341-2 du Code de la Consommation ne contiendrait pas une durée précise d’engagement ;
Toutefois, comme le relève très justement la banque, la mention manuscrite apposée par Monsieur [W] [L], ès-qualité de caution, comporte une durée précise d’engagement à savoir 120 mois de sorte que cette dernière est conforme aux exigences légales ;
Ainsi, ledit cautionnement de Monsieur [W] [L] est parfaitement valable et ce dernier sera débouté à ce titre ;
* Sur la disproportion manifeste du cautionnement alléguée par Monsieur [W] [L],
L’Article L.341-4 du Code de la Consommation applicable à la date de l’engagement litigieux dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. »;
En outre, il convient de préciser qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné à la date de souscription, d’une part, d’en rapporter la preuve et, d’autre part, la banque n’a pas d’obligation de faire compléter une fiche de renseignement à la caution relative à ses revenus et ses biens ;
Or, à la lecture des pièces versées par la défense, le Tribunal constate qu’aucun élément de preuve n’est présent au dossier permettant de faire valoir ce caractère de disproportion ;
En effet, la caution se contente d’alléguer qu’elle ne disposait pas des capacités pour prendre un tel engagement sans pour autant justifier de ses revenus ou de son patrimoine ;
Ainsi, à défaut de preuve, la banque pourra se prévaloir du cautionnement de Monsieur [W] [L] ;
* Sur le devoir de mise en garde, d’information annuelle et le soutien abusif,
Monsieur [W] [L] allègue un manquement de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE à son devoir de mise en garde ainsi qu’un manquement à ses obligations d’information annuelle et également d’un soutien abusif de la part de la banque ;
Pour sa part, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE conteste ces allégations en indiquant qu’elle n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [W] [L] et qu’elle a satisfait à ses obligations d’information annuelle ;
S’agissant du devoir de mise en garde, le Tribunal relève que l’acte de cautionnement litigieux a été souscrit en date du 26 Juin 2015 en garantie d’un prêt de trésorerie octroyé le 08 Juillet 2015 et que la Liquidation Judiciaire de la société cautionnée n’est intervenue qu’en Décembre 2023, de sorte que l’antériorité de cette opération de crédit de trésorerie a duré suffisamment longtemps sans dommages pour en considérer que si elle avait été inadaptée elle n’aurait pu manifestement prospérer tout ce temps ;
Pour rappel, celui qui entend engager la responsabilité de la banque au regard de son devoir de mise en garde, doit aussi prouver que la banque l’a exposé, lui ou la société cautionnée, à un risque anormal concourant ainsi à l’aggravation du passif;
En l’espèce, Monsieur [W] [L] ne produit aucune pièce démontrant que la banque était débitrice d’un devoir de mise en garde à son endroit ;
S’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution, il appert que celle-ci était due par la banque depuis le 01 Avril 2016, et ce, jusqu’à parfait règlement ;
En effet, ladite information annuelle est due à la caution au plus tard le 31 Mars de l’année civile suivant l’année écoulée ;
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE ne fournit aucune preuve justifiant de l’envoi d’une telle information à Monsieur [W] [L], ès-qualité de caution ;
Il convient de rappeler, à ce titre, que les sanctions encourues sont celles dont dispose l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’Ordonnance 2021-1192 du 15 Septembre 2021, à savoir « emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »;
En l’espèce, le prêt de trésorerie étant échu uniquement à l’ouverture de la procédure, il n’est pas justifié de paiement d’intérêts échus, ni de paiement ayant porté sur le remboursement d’intérêt ;
Ainsi, les sanctions relatives au défaut d’information annuelle de la caution n’ont ici aucun impact sur l’obligation à paiement de cette dernière ;
Enfin, la banque justifie avoir reçu du Liquidateur Judiciaire un certificat d’irrécouvrabilité totale de ses créances, de sorte que la cession du fonds de commerce de la société cautionnée n’a donc aucun impact sur les obligations à la dette de la caution ;
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [W] [L], ès-qualité de caution, sera tenu de payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE, au titre du crédit de trésorerie n° 000000620810, la somme de 22.128,30 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter du 09 Février 2024, date du dernier décompte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* S’agissant du cautionnement de Monsieur [Q] [R] :
* Sur l’exigibilité du crédit de trésorerie,
Monsieur [Q] [R], ès-qualité de caution, allègue que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE n’a pas dénoncé le concours financier cautionné par ses soins et qu’à ce titre, ladite banque ne saurait être fondée à solliciter un quelconque paiement à son encontre ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE conteste ses allégations et indique avoir valablement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire désigné à la procédure bénéficiant à la société cautionnée dont elle bénéficie ;
Selon la banque, au visa des Articles L.622-25 et L.643-1 du Code de Commerce, la créance non échue qu’elle détenait sur la société cautionnée est devenue exigible dès l’ouverture de la procédure ;
L’Article L.622-25 du Code de Commerce applicable en Liquidation Judiciaire dispose que : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. » ;
L’Article L.643-1 du Code de Commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement. » ;
Il convient de rappeler le caractère spécifique d’un crédit global de trésorerie destiné à financer des besoins de trésorerie d’exploitation ;
Par nature, ce type de prêt est conclu pour une durée indéterminée ;
En l’espèce, le jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (Hauts-de-Seine) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire au bénéfice de la Société [Localité 1]'SY qui exploitait une activité de bar, brasserie, restaurant à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE a déclaré ses créances entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la Société [Localité 1]'SY en date du 10 Janvier 2024 et notamment celle relative au prêt de trésorerie cautionné par Monsieur [Q] [R] ;
Compte-tenu de ce qui précède, la créance de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE relative au prêt de trésorerie était donc exigible lorsque cette dernière a appelé les cautions dont Monsieur [Q] [R] pour s’acquitter de ladite dette garantie ;
Ainsi, Monsieur [Q] [R] n’est pas fondé à solliciter le débouté de l’organisme prêteur à ce titre, sa créance étant exigible ;
* Sur la disproportion manifeste du cautionnement alléguée par Monsieur [Q] [R],
L’Article L.341-4 du Code de la Consommation applicable à la date de l’engagement litigieux disposait qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. » ;
En outre, il convient de préciser qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné à la date de souscription, d’une part, d’en rapporter la preuve et, d’autre part, la banque n’a pas d’obligation de faire compléter une fiche de renseignement à la caution relative à ses revenus et ses biens ;
Or, à la lecture de la fiche patrimoniale dûment renseignée par Monsieur [Q] [R] lors de sa souscription du cautionnement litigieux, cette dernière fait ressortir des revenus et des biens tout à fait en cohérence avec son engagement (bien immobilier valorisé 350.000,00 € et revenu annuel de 36.113,00 €); ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la défense;
En outre, il convient de préciser que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution sauf anomalie apparente, ce qui n’est pas démontrée en l’espèce, de sorte que la banque n’avait pas à vérifier lesdites déclarations de Monsieur [Q] [R] ;
Ainsi, la banque peut se prévaloir également du cautionnement de Monsieur [Q] [R], ce dernier étant non nul, ni disproportionné ;
* Sur le devoir de mise en garde, d’information annuelle et le soutien abusif,
Monsieur [Q] [R] allègue un manquement de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE à son devoir de mise en garde ainsi qu’un manquement à ses obligations d’information annuelle et également d’un soutien abusif de la part de la banque ;
Pour sa part, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE conteste ces allégations en indiquant qu’elle n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [Q] [R] et qu’elle a satisfait à ses obligations d’information annuelle ;
S’agissant du devoir de mise en garde, le Tribunal relève que l’acte de cautionnement litigieux a été souscrit en date du 26 Juin 2015 en garantie d’un prêt de trésorerie octroyé le 08 Juillet 2015 et que la Liquidation Judiciaire de la société cautionnée n’est intervenue qu’en Décembre 2023, de sorte que l’antériorité de cette opération de crédit de trésorerie a duré suffisamment longtemps sans dommages pour en considérer que si elle avait été inadaptée elle n’aurait pu manifestement prospérer tout ce temps ;
En outre, le Tribunal relève que Monsieur [Q] [R] était bien un des associés fondateurs de la société cautionnée qu’il a lui-même créé le 18 Avril 2014 et, qu’à ce titre, il répondait à la qualification de « caution avertie » ;
Pour rappel, celui qui entend engager la responsabilité de la banque au regard de son devoir de mise en garde doit aussi prouver que la banque l’a exposé, lui ou la société cautionnée, à un risque anormal concourant ainsi à l’aggravation du passif ;
En l’espèce, Monsieur [Q] [R] ne produit aucune pièce démontrant que la banque était débitrice d’un devoir de mise en garde à son endroit ;
Ainsi, Monsieur [Q] [R] sera débouté à ce titre ;
S’agissant du soutien abusif, il appert que l’acte de cautionnement a été souscrit en date du 08 Juillet 2015 et la Liquidation Judiciaire n’est survenue qu’en Décembre 2023, de sorte que l’antériorité de cette opération de crédit de trésorerie a duré suffisamment longtemps sans dommages pour en considérer que si elle avait été inadaptée, elle n’aurait pu manifestement prospérer tout ce temps ;
En outre, ledit cautionnement a été pris en 2015, soit près de 3 ans avant la cession des titres de sorte qu’aucun soutien abusif ne saurait être reproché à la banque suite à la cession des parts sociales intervenus en 2018 ;
En effet, comme le rappelle la caution elle-même, il convient de se placer à la date de l’engagement pour apprécier l’éventuel soutien abusif ;
Ainsi, Monsieur [Q] [R] sera débouté à ce titre ;
S’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution, il appert que celle-ci était due par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE depuis le 01 Avril 2016, et ce, jusqu’à parfait règlement ;
En effet, ladite information annuelle est due à la caution au plus tard le 31 Mars de l’année civile suivant l’année écoulée ;
En l’espèce, la banque ne fournit aucune preuve justifiant de l’envoi d’une telle information à Monsieur [Q] [R], ès-qualité de caution ;
Il convient de rappeler, à ce titre, que les sanctions encourues sont celles dont dispose l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’Ordonnance 2021-1192 du 15 Septembre 2021, à savoir « emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »;
En l’espèce, le prêt de trésorerie étant échu uniquement à l’ouverture de la procédure, il n’est pas justifié de paiement d’intérêts échus, ni de paiement ayant portée sur le remboursement d’intérêt ;
Ainsi, les sanctions relatives au défaut d’information annuelle de la caution n’ont ici aucun impact sur l’obligation à paiement de cette dernière ;
Enfin, la banque justifie avoir reçu du Liquidateur Judiciaire un certificat d’irrécouvrabilité totale de ses créances, de sorte que la cession du fonds de commerce de la société cautionnée n’a donc aucun impact sur les obligations à la dette de la caution ;
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [R], ès-qualité de caution, sera tenu de payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE, au titre du crédit de trésorerie n° 000000620810, la somme de 22.128,30 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter du 09 Février 2024, date du dernier décompte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En outre, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil, les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE soit indemnisée des frais qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R], ès-qualité de caution, seront tenus d’indemniser, solidairement, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE à hauteur de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R], ès-qualité de caution, seront condamnés, solidairement, aux entiers dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Le Tribunal dira y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit eu égard à la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’Article L.341-4 du Code de la Consommation pris dans leur rédaction avant leur abrogation, Vu l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans leur rédaction avant leur abrogation, Vu les Articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
RECOIT la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE en ses demandes.
La DECLARE bien fondée.
DEBOUTE Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE, au titre du crédit de trésorerie n° 000000620810, la somme de VINGT-DEUX MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS et TRENTE CENTS (22.128,30 €),
* ainsi que les intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter du 09 Février 2024, date du dernier décompte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation d’intérêts conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil.
DIT y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [Q] [R], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d’ILE de FRANCE, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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