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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 20 juin 2025, n° 2023J00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LA SELARL [B] [X]
Es Qualité de Liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Sophie HAUSSETETE -SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE- [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL venant aux droits de la société GEFCO France [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BARETY – [Adresse 4] Maître Jean-Baptiste HEBERT – STREAM- [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Patrick LE CERF
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 26/05/2023 a tenu l’audience le 17/03/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile)
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20/06/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société GEFCO FRANCE a pour principale activité la commission de transport. A la suite de son acquisition par la société CEVA LOGISTICS, filiale du groupe CMA CGM, la société GEFCO FRANCE est désormais dénommée CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL.
A compter du 16.12.2019, elle a sous-traité à la société NORMANDY DISTRIBUTION le transport régulier de marchandises dans le secteur [Localité 1]. L’accord entre les parties résultait d’un mail adressé par la société GEFCO FRANCE à la société NORMANDY DISTRIBUTION le 02.12.2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06.04.2022, la société GEFCO FRANCE a officiellement informé la société NORMANDY DISTRIBUTION de l’arrêt de leurs relations, avec un préavis de trois mois conforme au contrat-type, mentionnant expressément le 09.07.2022 comme date de fin de leur collaboration.
Rapidement, la qualité des prestations de la société NORMANDY DISTRIBUTION c’est dégradé, rendant impossible la poursuite du préavis.
Le 27.04.2022, la société NORMANDY DISTRIBUTION a adressé à la société GEFCO FRANCE un mail mentionnant son impossibilité de réaliser les livraisons prévues sur les secteurs de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], ce qui représente plus de 80% du périmètre lui ayant été contractuellement confié, contraignant la société GEFCO FRANCE à mettre en place dans l’urgence des solutions de remplacement pérennes et à les financer.
Le 28.04.2022, la société NORMANDY DISTRIBUTION a informé par mail la société GEFCO FRANCE qu’elle faisait face à un « retard conséquent » et que les délais de prises de rendezvous atteignaient quinze jours alors que les livraisons devaient être réalisées dans les 24/48 heures à compter de la réception de la marchandise.
Puis la société NORMANDY DISTRIBUTION a été dans l’incapacité de fournir les justificatifs de bonne livraison de marchandises en sorte que la société GEFCO FRANCE s’est trouvée soumise au recours de ses clients contestant avoir été livrés.
De même, la société NORMANDY DISTRIBUTION a adressé à la société GEFCO FRANCE des rapports d’arrivage non conformes puis, à compter de la mi-mai 2022, ne les a plus communiqués malgré les multiples relances et ce en parfaite contradiction avec ses obligations contractuelles.
Compte tenu de l’attitude de la société NORMANDY DISTRIBUTION et face à ses multiples disfonctionnements mettant la société GEFCO FRANCE dans une situation délicate vis-à-vis de ses clients, celle-ci a mis un terme à la relation contractuelle sans attendre la fin du délai de préavis et ce à compter du 26.05.2022.
Suivant courrier en date du 08.06.2022, la société NORMANDY DISTRIBUTION a reproché à la société GEFCO France, malgré ses propres carences, une rupture brutale de la relation commerciale et a émis une facture correspondant à l’indemnisation de son prétendu préjudice à hauteur de 20.000 € augmentée de la TVA à 20% soit 24.000 € TTC intitulée « période comprise : 26/05/2022 au 09/07/2022 – préavis non respecté ».
Parallèlement, au 20.06.2022, la société NORMANDY DISTRIBUTION restait devoir à la société GEFCO FRANCE la somme de 10.149,97 € HT correspondant, d’une part, à des « factures litiges » pour 6.831,97 € HT et, d’autre part, à la non-restitution de palettes consignées pour 3.318,00 € HT.
Le 01.07.2022, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NORMANDY DISTRIBUTION, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du même siège en date du 26.08.2022.
Le 05.08.2022, la société GEFCO FRANCE a régulièrement déclaré sa créance réévaluée entre les mains de la société [B] [X] ès qualité à hauteur de 13.239,46 € à titre chirographaire.
La SELARL [B] [X] venant au droit de la société NORMANDY DISTRIBUTION en liquidation judiciaire, considérant non justifié et fautif la réduction du délai de préavis a décidé d’assigner la société GEFCO afin de tenter de recouvrer cette indemnité de 24 000€ TTC que cette dernière conteste catégoriquement.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le Tribunal de Céans.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la SELARL [B] [X], es qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L.441-10 I du code de commerce,
Vu l’article L 110-3, L 441-6 et suivants du code de commerce et D 441-5 du code de commerce Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société GEFCO à payer à la SELARL [B] [X], en la personne de Maître [B] [X], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION, la somme principale de 24.000 €, augmentée des intérêts de retard calculés à compter au taux de 10 % à compter du 2 septembre 2022,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* CONDAMNER la société GEFCO à payer à la SELARL [B] [X], en la personne de Maître [B] [X], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* DEBOUTER la société GEFCO de sa demande reconventionnelle,
* CONDAMNER la société GEFCO à payer à la SELARL [B] [X], en la personne de Maître [B] [X], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société GEFCO aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense, la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL venant aux droits de la société GEFCO FRANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1226 du code civil,
Vu l’article 14.2.c de l’annexe IX de l’article D 3224-3 du code des transports,
* DEBOUTER la société [B] [X] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elle comportent,
* CONDAMNER la société [B] [X] à verser à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Sur la résiliation anticipée du contrat
La société GEFCO FRANCE désormais dénommée CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL souligne que la collaboration entre les deux sociétés a débuté le 16.12.2019 et a pris fin le 26.05.2022, soit une durée de deux années et cinq mois. En application de l’article 14.2.c de l’annexe IX de l’article D 3224-3 du code des transports, la société GEFCO FRANCE a valablement mis un terme à la relation contractuelle en respectant le préavis de trois mois prévus par le texte pour une durée de la relation supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans.
La société GEFCO FRANCE désormais dénommée CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL reproche également les fautes de NORMANDY DISTRIBUTION dans l’exécution du préavis. Elle souligne que l’article 1226 du code civil permet au créancier, face à une inexécution contractuelle et en cas d’urgence, de résoudre le contrat unilatéralement par voie de notification. Il est constant qu’à compter du 27.04.2022, la société NORMANDY DISTRIBUTION a multiplié les inexécutions contractuelles fautives mettant la société GEFCO FRANCE dans une situation difficile et la contraignant à rechercher et financer des solutions de substitution pour pallier les carences de sa cocontractante.
Face à ces multiples disfonctionnements et afin de préserver sa clientèle, la société GEFCO FRANCE a dû écourter le préavis suivant mail en date du 12.05.2022
Il est demandé au Tribunal de juger valable la résiliation du contrat effectuée par la société GEFCO FRANCE désormais dénommée CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL du fait des manquements contractuels commis par la société NORMANDY DISTRIBUTION
La société [B] [X], es qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION déclare en premier lieu, que la société GEFCO n’a nullement respecté les dispositions de l’article 1226 du code civil en ce que le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2022 ne peut être considéré comme valant mise en demeure. En effet, la mise en demeure doit d’une part, mettre le débiteur défaillant dans l’obligation de satisfaire à son engagement et d’autre part, indiquer qu’à défaut le contrat pourrait être résolu. Force est de constater que le courrier litigieux ne répond à aucun de ces critères.
En second lieu, elle souligne que le mail adressé le 12 mai 2022 à la société NORMANDY DISTRIBUTION ne peut non plus valoir, au sens de l’article 1226 alinéa 3 du code civil, résolution du contrat. En effet, un simple mail ne peut valoir notification de la décision du créancier laquelle doit intervenir soit par voie d’exploit d’Huissier, soit par voie de mise en demeure. De surcroît, le mail en date du 12 mai 2022, contrairement à ce que la société GEFCO prétend, ne vise nullement à porter à la connaissance de la société NORMANDY DISTRIBUTION la décision prise à son endroit.
Enfin et surtout, la société GEFCO ne démontre absolument pas l’urgence à laquelle elle aurait été confrontée pour être dispensée de mettre en demeure le débiteur préalablement à l’exercice de la faculté de résolution unilatérale.
Aussi et dans ces conditions particulières, il conviendra de considérer que la résiliation du contrat de sous-traitance par la société GEFCO n’est pas valide et ne peut produire aucun effet.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer le contraire, il y aura lieu de considérer que la société NORMANDY DISTRIBUTION n’a pas failli à ses obligations. Il sera utilement rappelé que l’accord réglementant les relations contractuelles entre les parties mentionne expressément que la zone géographique concernée est le secteur [Localité 1], ce que reconnaît d’ailleurs la société GEFCO dans ses écritures.
Or, il est intéressant de relever que les manquements reprochés à la société NORMANDY DISTRIBUTION par la société GEFCO concernent exclusivement la distribution de produits en dehors de la zone géographique contractuellement définie par les parties.
C’est d’ailleurs ce que la société NORMANDY DISTRIBUTION ne manquait pas de rappeler à son co-contractant dans un mail adressé le 27 avril 2022.
Enfin, la société GEFCO produit aux débats plusieurs pièces qui selon elle justifieraient les manquements de la société NORMANDY DISTRIBUTION. La société NORMANDY DISTRIBUTION conteste cette présentation et souligne n’avoir jamais failli à ses obligations.
Par conséquent, la demande de la SELARL [B] [X] es qualité de liquidateur de la société NORMANDY DISTRIBUTION est fondée en son principe.
Sur le quantum des sommes réclamées
La société [B] [X], es qualité de liquidateur de la SARL NORMANDY DISTRIBUTION indique que la somme réclamée correspond à la moyenne du chiffre d’affaires réalisé par la société NORMANDY DISTRIBUTION au titre de ses prestations avec la société GEFCO. Il conviendra donc par conséquent de faire droit à cette demande.
La société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL, anciennement GEFCO FRANCE souligne que Maître [X] se borne à communiquer une facture établie par la société NORMANDY DISTRIBUTION elle-même et corroborée par aucun élément démontrant que la société GEFCO FRANCE serait à l’origine de la réduction du délai de préavis.
Bien au contraire, les pièces versées aux débats démontrent objectivement que la réduction du délai de préavis est la conséquence directe des inexécutions contractuelles que la société GEFCO FRANCE a subies de la part de la société NORMANDY DISTRIBUTION. D’autre part, la somme de 20.000 € réclamée par Maître [X] n’est justifiée par aucun élément comptable ou autre et résulte de la pure affirmation, ce qui est contraire aux règles régissant le droit de la preuve. Enfin, l’indemnisation d’un préjudice n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, la société GEFCO FRANCE demande au Tribunal de débouter la société
[B] [X] de l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de la société GEFCO
La société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL, anciennement GEFCO FRANCE, a présenté une demande reconventionnelle de fixation de sa créance au passif de la société NORMANDY DISTRIBUTION à la somme de 13.239,46 €.
La SELARL [B] [X] soutient que la société GEFCO devra être déboutée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance pour la somme de 13 239,46 euros puisque le juge commissaire a rejeté sa créance suivant ordonnance du 1 Juin 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la validité de la rupture anticipée du contrat de sous-traitance
Le contrat de sous-traitance unissant la société GEFCO FRANCE devenue CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL à la société NORMANDY DISTRIBUTION est né d’un échange de courriels du 2 décembre 2019, pour une prise d’effet à compter du 16 décembre 2019, portant sur des prestations de transport régulier dans le secteur [Localité 1].
Cette relation a donc duré plus de deux années au moment où la société GEFCO FRANCE a notifié, le 6 avril 2022, la cessation de la collaboration avec effet au 9 juillet 2022, respectant ainsi un préavis de trois mois conformément à l’article 14.2.c de l’annexe IX de l’article D.3224-3 du Code des transports, applicable au contrat.
Cependant, la société GEFCO a mis fin de manière anticipée à cette relation dès le 26 mai 2022, invoquant de multiples manquements contractuels graves de son cocontractant. Elle fonde juridiquement cette décision sur l’article 1226 du Code civil, qui permet à une partie, en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre, de résoudre unilatéralement le contrat, après mise en demeure ou, en cas d’urgence, sans mise en demeure préalable.
Sur ce propos, la SELARL [B] [X], ès qualités, conteste la régularité de cette rupture soutenant que :
* Le courrier recommandé du 6 avril 2022 ne saurait valoir mise en demeure, au sens de l’article 1226, en ce qu’il ne prévoyait ni sommation d’exécuter ni annonce de résolution en cas d’inexécution persistante ;
* Le courriel du 12 mai 2022 n’aurait ni forme, ni contenus suffisants pour constituer une notification de rupture contractuelle ;
* Enfin, aucune urgence ne serait établie justifiant une dispense de mise en demeure.
Cependant, cette lecture formaliste ne saurait primer sur l’analyse du contexte de l’inexécution contractuelle.
Le tribunal comprend que la mise en demeure exigée par l’article 1226 peut être implicite, pourvu qu’elle soit claire quant à l’exigence d’exécution immédiate et à la menace de rupture. Par ailleurs, lorsque l’inexécution est grave et rend impossible le maintien du contrat, la notification unilatérale peut intervenir sans mise en demeure préalable, dès lors que l’urgence est caractérisée.
En l’espèce, plusieurs éléments viennent justifier d’une inexécution contractuelle grave de la part de la société NORMANDY DISTRIBUTION – un courriel du 27 avril 2022 dans lequel elle déclare ne plus pouvoir assurer plus de 80 % du périmètre confié et elle-même demandant à GEFCO de plus envoyer de marchandises. – des retards incompatibles avec les exigences logistiques (délais de 15 jours pour des prestations attendues en 24/48 h). – la non-transmission des justificatifs de livraison et des rapports d’arrivage malgré relances répétées.
* des réclamations clients, documentées par les pièces produites.
Ces éléments caractérisent un manquement substantiel à ses obligations contractuelles. Dans un tel contexte, le maintien de la relation contractuelle devenait intenable pour GEFCO, compte tenu des conséquences sur sa propre organisation logistique et sur la satisfaction de sa clientèle.
Le courriel du 12 mai 2022, bien que succinct sur la forme, fait suite à ces échanges et formalise quoiqu’il en soit une rupture anticipée motivée et proportionnée à l’inexécution rendue nécessaire par la situation d’urgence opérationnelle.
Ainsi, par le caractère fautif des manquements de la société NORMANDY DISTRIBUTION dans ce contexte, le Tribunal estime que la société GEFCO était fondée à mettre un terme anticipé à la relation contractuelle, sans qu’il soit exigé une mise en demeure distincte dès lors que l’urgence et la gravité de la situation étaient établies. Le recours à des prestataires de remplacement dans l’urgence renforce la nécessité de cette décision.
Le Tribunal jugera donc que la société GEFCO a usé de la faculté prévue à l’article 1226 du Code civil de manière légitime et qu’il y aura lieu de reconnaître la validité de la rupture anticipée de la relation contractuelle à la date du 26 mai 2022 et de considérer que celle-ci est imputable à la société NORMANDY DISTRIBUTION, en raison du caractère fautif de ses manquements contractuels.
Sur la demande indemnitaire de la SELARL [B] [X]
La SELARL [B] [X], ès qualités, sollicite le paiement d’une somme de 24.000 € TTC, au titre du préjudice prétendument subi par la société NORMANDY DISTRIBUTION en raison du non-respect du délai de préavis non respectée, soit du 26 mai au 9 juillet 2022.
Elle fonde cette demande sur une facture émise unilatéralement, sans fournir de justificatif comptable de preuve de marge nette ou de documentation contractuelle étayant la preuve du préjudice effectivement subi. Elle affirme que cette somme correspondrait à la moyenne du chiffre d’affaires généré durant les périodes précédentes alloué à la période non courue.
Or, l’indemnisation d’une rupture abusive suppose de démontrer non seulement l’irrégularité de la rupture mais aussi l’existence d’un préjudice réel, direct et chiffré. En l’espèce, ni le principe ni le quantum du préjudice ne sont établis de manière probante.
De surcroît, la rupture anticipée du préavis ayant été jugée recevable et imputable par le caractère fautif des manquements de NORMANDY DISTRIBUTION, le fondement même de l’indemnisation est écarté.
Il est également rappelé qu’une indemnité destinée à réparer un préjudice ne peut donner pas lieu à application de la taxe sur la valeur.
Le tribunal de céans rejettera donc intégralement la demande d’indemnité formée par la SELARL [B] [X] es qualité.
Sur la demande reconventionnelle de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL
La société défenderesse dans ses dernières écritures, ne sollicite plus l’affectation de sa créance de 13.239,46 € correspondant à des factures impayées et à la non-restitution de palettes consignées, au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMANDY DISTRIBUTION.
Celle-ci reste toutefois maintenue par la SELARL [B] [X] es qualités qui demande au tribunal d’en débouter la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL.
Le tribunal dira donc que la demande de la SELARL [B] [X] es qualité, est par conséquent sans objet, la demande reconventionnelle de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL n’étant plus soutenue.
Et pour cause, il ressort des débats que cette créance a été déclarée régulièrement dans la procédure collective, mais rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 1er juin 2023.
Conformément à l’article L.624-2 du Code de commerce, seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées dans le cadre d’une procédure collective. En application du principe de l’autorité de la chose jugée le Tribunal n’est donc pas compétent pour statuer à nouveau sur cette demande au fond.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL a dû engager des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SELARL [B] [X] es qualité, au paiement d’une somme ramenée à 1000 € faute de justificatifs en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la SELARL [B] [X], ès qualité, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L.441-10 I du code de commerce,
Vu l’article L 110-3, L 441-6 et suivants du code de commerce et D 441-5 du code de commerce
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1226 du code civil,
Vu l’article 14.2.c de l’annexe IX de l’article D 3224-3 du code des transports
DIT que la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance intervenue le 26 mai 2022 à l’initiative de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL, venant aux droits de la société GEFCO FRANCE, est régulière et justifiée par les manquements fautifs et de l’inexécution contractuelle de la société NORMANDY DISTRIBUTION,
REJETTE en conséquence la demande indemnitaire de la SELARL [B] [X], ès qualités de liquidateur de la société NORMANDY DISTRIBUTION, d’un montant de 24.000 € au titre de la rupture anticipée du contrat,
REJETTE également la demande de capitalisation des intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la partie demanderesse,
DIT que la demande de SELARL [B] [X] ès qualité de voir être débouté de sa demande reconditionnelle la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL, est sans objet car non maintenue par la défenderesse dans ses dernières écritures,
DIT que la fixation de la créance de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMANDY DISTRIBUTION, est tout autant sans objet, cette demande relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire l’ayant déjà écartée,
CONDAMNE la SELARL [B] [X], ès qualités, au paiement d’une somme ramenée à 1000 € faute de justificatifs en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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