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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 juil. 2025, n° 2025F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F526 Numéro de Procédure collective : 2024RJ154
Jugement PC arrêt du plan de sauvegarde
DEBITEUR :
La SARL [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Jean-Louis MARC Juges : Monsieur Gilles DELAITRE Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 11/07/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Jean-Louis MARC, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement du 02/08/2024, le Tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL [X] [Z] et nommé la SELASU AJLM en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire avec mission d’assistance, la SELARL [V] [D] en la personne de Maître [V] [D] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de juge commissaire.
Ce même jugement a ouvert une période d’observation de six mois.
Par un autre jugement du 07/02/2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour six mois et appelé les parties à comparaitre à l’audience du 04/07/2025 afin de statuer sur le projet de plan de sauvegarde.
Ont comparu :
* SARL [X] [Z] en la personne de Monsieur [Z] [X], gérant,
* SELASU AJLM en la personne de Maître [L] [T] ès qualités,
* SELARL [V] [D] en la personne de Maître [V] [D] ès qualités.
Le projet de plan se présente comme suit :
BENEFICIAIRE
PERSONNE MORALE :
* Raison sociale : [X] [Z]
* Forme Sociale : SARL à associé unique
* Capital Social : 150.000 € détenu à 100 % par Monsieur [Z] [X]
* Numéro D’immatriculation : [Numéro identifiant 1]
* Date D’immatriculation : 09/12/2013
* Siège Social: [Adresse 1] [Localité 1]
* Activité exercée : Plomberie chauffage installation énergie solaire et Eolin et autres énergies Renouvelables pose de plaques Photovoltaïques vente de matériaux et combustibles bois et dérives couverture menuiserie charpente ossature bois ou fer isolation la fourniture de diagnostic énergétique électricité générale bâtiment travaux public
* Date Commencement D’exploitation : 03/01/2014
* Origine des Fonds : création
ETAT CIVIL DU DIRIGEANT :
* Nom : [X]
* Prénom : [Z]
* Date et Lieu De Naissance : [Date naissance 1]/1981 [Localité 2]
* Domicile : [Adresse 2] [Localité 3]
I. Situation sociale
La société emploie désormais 6 salariés en CDI contre 14 à l’ouverture.
II. Situation locative
Le bail des locaux est situé au [Adresse 1] [Localité 1].
III. Situation financière
Les comptes de résultats présentés sont ceux de l’exercice se terminant en mars 2023 et mars 2024.
Compte de résultat
[…]
Une baisse du chiffre d’affaires est à noter sur les deux exercices traduisant la baisse du carnet de commandes. Toutefois, Monsieur [X] arrive à réduire ses charges d’autant.
Le compte de résultat au 31/12/2024 transmis par le cabinet comptable ECE se présente comme suit :
[…]
La société a arrêté son activité menuiserie qui était déficitaire.
Le cabinet ECE a transmis les comptes prévisionnels.
IV. Assurances
La société a comme assurance multirisque BPCE IARD et l’attestation a été transmise.
V. Projet de plan d’apurement du passif
1. Passif produit entre les mains du mandataire judiciaire
Le passif s’élève à 428.815,24 € et se décompose comme suit :
* 6 813 € privilégiés
* 428.815,24 € chirographaires dont 118 335 € à échoir
Les contrats de leasing et locations à échoir (118 335 €) concernent un contrat qui a été poursuivi au cours de la période d’observation et donc les échéances seront payées au travers des termes du contrat.
Au total, le passif admis par la société, et à apurer dans le cadre du plan de sauvegarde, s’élève à 310 480 €.
2. Proposition d’apurement du passif
La société se propose de rembourser le passif de 310 480 € de la manière suivante :
Remboursement de l’intégralité du passif, sans intérêt, en dix échéances progressives, à savoir :
* 2026 : 5 % du passif
* 2027 : 5 % du passif
* 2028-2033 : 10 % chaque année
* 2034 et 2035 : 15 % chaque année
VI. Garanties
La société propose les garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce
* Remise d’une situation financière semestrielle au commissaire à l’exécution du plan
* Incessibilité des parts sociales
Maître [T] ès qualités indique qu’au cours de la période d’observation, la société a fait face à ses charges d’exploitation, dégageant un excédent de trésorerie à ce jour de 100 K€.
Les comptes prévisionnels d’activité sur les prochaines années prévoient une augmentation de l’activité du fait d’une demande solide de la part de ses clients, tant public que particuliers.
Selon les comptes prévisionnels, l’échéance du plan représente entre 25 % et 70 % de la capacité d’autofinancement de la société.
Le cabinet ECE a transmis sur la période d’août 2024 à mai 2025 une note sur le chiffre d’affaires qui s’établit à 575 K€.
La trésorerie s’établit au 26/06/2025 à 120 K€.
Enfin, un dernier salarié doit partir et deux contrats de location se terminent permettant une économie mensuelle de 1 K€.
Eu égard aux comptes prévisionnels établis par l’expert-comptable, Maître [T] émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Maître [D] émet elle aussi un avis favorable au plan.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de sauvegarde et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu que le plan de sauvegarde présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de sauvegarde et d’apurement du passif de la SARL [X] [Z] organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessous :
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELASU AJLM en la personne de Maître [L] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL [V] [D] en la personne de Maître [V] [D], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider en application de l’article L.626-14 du code de commerce de l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SARL [X] [Z] sis [Adresse 1] [Localité 2] pendant toute la durée du plan sans autorisation préalable du Tribunal ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’incessibilité des parts sociales de la SARL [X] [Z] pendant toute la durée du plan sans autorisation préalable du Tribunal ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant remettra une situation financière semestrielle au commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu que les dividendes étant portables par la SARL [X] [Z], la première échéance devant intervenir à la date anniversaire de l’homologation du plan de sauvegarde ;
Attendu que dans le mois suivant l’adoption du plan, le règlement du solde des frais de justice inhérents au plan de sauvegarde devra intervenir ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes de la sauvegarde et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le projet de plan, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE de la SARL [X] [Z], Adresse : [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 1] ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Dit que le projet de plan de sauvegarde et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposées au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Fixe la durée du plan à 10 années selon les modalités suivantes :
* Années 2026, 2027 : 5 % soit 15,5 K€ à verser chaque année
* Années 2028 à 2033 : 10 % soit 31 K€ à verser chaque année
* Années 2034 et 2035 : 15 % soit 46,5 K€ à verser chaque année.
Désigne la SELASU AJLM prise en la personne de Maître [L] [T] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide en application de l’article L.626-14 du code de commerce de l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SARL [X] [Z] sis [Adresse 1] [Localité 2] pendant toute la durée du plan sans autorisation préalable du Tribunal,
Décide de l’incessibilité des parts sociales de la SARL [X] [Z] pendant toute la durée du plan sans autorisation préalable du Tribunal,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Dit que le dirigeant remettra une situation financière semestrielle au commissaire à l’exécution du plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Sauvegarde Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenuliq ter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Sauvegarde Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Louis MARC
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Jean-Louis MARC
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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