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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mars 2025, n° 2024F00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F912 Numéro de Procédure collective : 2024RJ88
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL MG [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 792 554 149 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Sébastien DEGENETAIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/02/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 3 mai 2024, le Tribunal de Commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MG et nommé Maître [H] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Martine CHAUDIER en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 31 octobre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 4 mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 28 février 2025. Ont comparu :
* Maître [H] [B] ès qualités,
* La SARL MG
La SARL MG propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
I. Présentation juridique
Raison sociale : MG Forme sociale : SARL Capital sociale : 2.000 € Numéro d’identification : 792 551 149 Date d’immatriculation : 09/04/2013 Siège social et lieu d’exploitation : [Adresse 1] Activité exercée : Holding Date commencement d’exploitation : mai 2013 Origine du fonds : création
La société MG est la société mère de la société VERLAINE PRESSE, qui exploite un fonds de commerce de presse, sise [Adresse 2], galerie marchande Super U [Adresse 3] et dont le plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 31.10.2024.
II. Situation sociale
La société n’emploie aucun salarié.
III. Situation active
La SCP REVOL ET ALLIX a été désignée par procéder à l’inventaire et à la prisée des biens de la société. Un pv de carence a été transmis dans la mesure où la société ne dispose d’aucun actif.
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE Agence de [Localité 1].
IV. Situation passive
Le passif déposé se décompose comme suit :
[…]
V. Bilan économique
La comptabilité est tenue par le Cabinet ACC [Localité 2].
Les bilans des exercices précédents font apparaître les chiffres suivants :
[…]
Une situation sur la période d’observation pour la période du 1 er mai 2024 au 31 décembre 2024 a été transmise. Elle se présente comme suit :
* Chiffre d’affaires : 25.600,00 €
* Résultat : 1.276 euros
Un prévisionnel a été transmis, il se présente comme suit :
[…]
VI. Proposition d’apurement du passif
1. Proposition de règlement
Créanciers privilégiés et chirographaires
Règlement des créanciers susceptibles d’accepter d’être remboursés à hauteur de 100% du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 ans, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal.
Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.
2. Analyse des réponses des créanciers
Règlement à 100 % et en 10 ans, du montant des créances définitivement admises, au moyen de 10 annuités égales et consécutives, le premier versement intervenant un an après l’adoption du plan par le Tribunal.
Créances admises.
Créancier n’ayant pas répondu à la consultation :
Créanciers
Mt créances
POLE RECOUVREMENT
SPECIALISE 27.398,35€
TOTAL 27.398,35€
VII. Echéanciers
Le passif à apurer sur 10 années, s’élève à 27.398,35 euros.
L’échéancier s’établira comme suit :
Montant à
rembourser
N+1 2.739,83€
N+2 2.739,83€
N+3 2.739,83€
N+4 2.739,83€
N+5 2.739,83€
N+6 2.739,84€
N+7 2.739,84€
N+8 2.739,84€
N+9 2.739,84€
N+10 2.739,84€
Maître [H] [B] requiert l’adoption du plan de redressement de la SARL MG.
Le Ministère public requiert
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du Code de commerce ont été dépoés au greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de commerce,
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentnat des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délai de paiements ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL MG organisant la continuation de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la Maître [H] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction Maître [H] [B], Mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise, comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que tous les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés
dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du livre VI du Code d ecommerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème de l’annuité chaque mois à date du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le projet de plan,
Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL MG, Adresse : [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de gestion 792554149 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées.
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance 100 % dans des délais uniformes,
Fixe la durée du plan à 10 années selon l’échéancier global suivant :
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Désigne Maître [H] [B] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan avec pour mission :
* De surveiller l’exploitation, par la remise qui devra lui être faite par la SARL MG, des bilans et comptes de résultat, également une situation intermédiaire, tous les six mois, à charge pour lui d’en référer au Président du Tribunal des Activités économiques du HAVRE en cas de manquement aux engagements de régler le passif ou de résultats déficitaires,
* De donner acte aux créanciers ayant accepté le plan (par accord explicite ou tacite) des remises ou délais qu’ils accordent,
* De donner acte aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes.
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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