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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 3 oct. 2025, n° 2023J00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT [Adresse 1].
[Adresse 2] [Localité 1], [Etablissement 1] – représenté(e) par Maître [K] Christophe – [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [E] SERVICES
[Adresse 5] [Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [U] [I] – SELARL ADVOCARE – [Adresse 6]
[Localité 4]
Maître [A] [Q] – [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur Gilles DELAITRE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 15/12/2023 a tenu l’audience le 25/03/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 03/10/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS et PROCEDURE
La société [H] TECHNOLOGIES – [H] – est spécialisée dans la conception et la production de machines dédiées à la transformation du lin textile.
Au mois de juin 2021, société [E] SERVICES – [E] – a acheté une arracheuse automotrice de lin de marque [H] à la société [H] TECHNOLOGIES pour un montant total de 259.740 euros.
La société [H] procédait également à diverses opérations d’entretien et de réparations sur le matériel de la société [E].
A titre commercial et compte tenu de l’achat d’une machine onéreuse, la société [H] mettait également à disposition gracieusement une seconde arracheuse de démonstration auprès de la société [E] uniquement pour la récolte 2021.
Il est important de préciser que ce type machine agricole est particulièrement complexe et nécessite dans les premières heures d’utilisation des réglages qui ne rendent pas pour autant la machine impropre à son usage. La machine doit également être conduite selon de bonnes pratiques et la pollution de lin par des adventices peut remettre en cause le bon fonctionnement de l’arracheuse.
Après la livraison de l’arracheuse automotrice vendue, la société [E] faisait état d’anomalies mineures liées à des réglages de mise en service ou d’une utilisation irrégulière qui ont été rapidement pris en charge par la société [H].
A ce titre [E] relate différents désordres tels qu’une perte de puissance moteur, remplacement de guides lin, de problèmes de télégonflage, tout cela ayant eu pour conséquence que la société [E] aurait perdu quatre jours de travail en raison des pannes et problèmes techniques de l’arracheuse de lin.
Cette dernière n’aurait donc pas permis de récolter les volumes et la qualité de lin escomptée sur les surfaces exploitées.
Néanmoins, la société [E] aurait utilisé régulièrement l’arracheuse durant 273 heures pour la récolte 2021.
Le 30 juillet 2021, M. [F] [S], gérant de la société [E] a envoyé un courriel à M. [T] [H], président de la société [H] afin d’expliciter les problèmes rencontrés et d’émettre des réserves quant à la qualité de la machine fournie qui n’était pas en état de fonctionner.
La société [H] serait restée sans nouvelle de la société [E] pendant plusieurs mois.
Les désordres auraient continué de survenir, sans que les réparations entreprises ne permettent le fonctionnement normal de la machine, contraignant la société [E] à louer les services d’entreprises spécialisées afin d’assurer la récolte de lin 2022 pour un montant de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2022, la société [H] mettait en demeure la société [E] de restituer l’arracheuse mise à disposition gracieusement.
La société [E] déposait en mai 2022 l’arracheuse de prêt ainsi que l’arracheuse achetée dans l’entrepôt de la société [H] sans donner aucune instruction sur d’éventuelles réparations.
La société [E] ne réglait pas l’intégralité des factures.
Par courrier en date du 19 juillet 2022, le Conseil de société [H] mettait en demeure la société [E] de régler les factures impayées.
Ce courrier est resté sans réponse.
Suivant acte en date du 2 septembre 2022, la société [H] assignait la société [E] devant Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre aux fins d’obtenir le paiement des factures impayées.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre condamnait la société [E] au paiement partiel de la créance pour un montant de 10 068,05 € et ordonnait une mission d’expertise suivante :
« Recevons la société [E] en sa demande reconventionnelle, la déclarons partiellement fondée,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [C] [L] demeurant [Adresse 8] [Localité 5], lequel aura pour mission de
* Convoquer les parties
* Inspecter l’arracheuse de lin automotrice
* Constater la nature des désordres et leur imputabilité
* Apprécier l’état de la machine au regard des stipulations contractuelles de vente,
* Dire si la machine est conforme à l’usage qui peut normalement être attendu d’une arracheuse de lin neuve au regard de la nature et de la récurrence des dits désordres,
* Se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission,
* En tant que de besoin de faire assister par tout sapiteur utile à l’accomplissement de sa mission,
* Donner tout avis utile à la juridiction. »
En l’absence de règlement spontané de la société [E], la société [H] était contrainte de solliciter l’exécution forcée par huissier de justice.
Monsieur [L], expert judiciaire, déposait son rapport le 22 septembre 2023, concluant que l’arracheuse de lin incriminée ne présente plus de désordre pouvant empêcher son exploitation.
Par courriel en date du 12 octobre 2023, le Conseil de la société [H] invitait la société [E] à reprendre l’arracheuse et lui indiquait que les frais de gardiennage seraient facturés 4€ par jour.
La société [E] ne répondra pas à ce courrier et la machine est toujours entreposée dans les locaux de la société [H].
Dans ces conditions, la société [H] assignait la société [E] aux fins de la voir condamner à titre principal au règlement du solde des factures.
Pour s’opposer au paiement, la société [E] persiste à soutenir que l’arracheuse de lin serait affectée d’un vice caché.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par ses conclusions du 25 mars 2025, la société [H] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* CONDAMNER la société [E] au paiement d’une somme de 59 824,56 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2022,
* CONDAMNER la société [E] au paiement d’une somme de 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société [E] au paiement d’une somme de 1 788,00 € au titre des frais de gardiennage à la date du 1er janvier 2025 et augmentée de 4€ par jour entre le 1 er janvier 2025 jusqu’à la décision à intervenir,
* ORDONNER à la société [E] de procéder à l’enlèvement de l’engin portant le numéro de série VF9AD319FMF911004 sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
* DEBOUTER la société [E] de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société [E] au paiement d’un somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Selon ses conclusions en défense, la société [E] SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1604 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que le véhicule de modèle [W] [N] n° de série VF9AD319FMF911004 vendu par la SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT à la SARLU [E] SERVICES présente un vice caché le rendant impropre à son usage,
En conséquence
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre la SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT et SARLU [E] SERVICES du 18 juin 2021,
CONDAMNER la SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT à verser à la SARLU [E] SERVICES 259 740,00 euros au titre du prix de vente ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que le véhicule de modèle [W] [N] n° de série VF9AD319FMF911004 vendu par la SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT à la SARLU [E] SERVICES n’est pas conforme à ce qui avait été prévu entre les parties
En conséquence
* PRONONCER la résolution de la vente conclue entre la SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT et SARLU [E] SERVICES du 18 juin 2021,
* CONDAMNER la SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT à verser à la SARLU [E] SERVICES 259 740,00 euros au titre du prix de vente ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT à verser à la SARLU [E] SERVICES la somme de 22 728,40 euros au titre du préjudice subi par cette dernière,
* CONDAMNER la SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT à verser à la SARLU [E] SERVICES la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises.
MOYENS ET PRETENTIONS
La SAS [H] TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT ([H]) dans ces conclusions soutient :
A TITRE LIMINAIRE
Sur l’absence de vice caché affectant l’arracheuse de lin
L’expertise judiciaire a confirmé l’absence de vices cachés
Monsieur l’expert judiciaire a constaté de manière explicite que l’arracheuse de lin n’était pas affectée de vices cachés :
« Aucun défaut majeur de conception de l’arracheuse n’a été constaté.
* Le système de télégonflage est opérationnel sur chacune des 4 roues de l’arracheuse.
* Le système de refroidissement de l’huile hydraulique est maintenant opérationnel grâce à la fonction d’inversion de sens de rotation pour le décolmatage du radiateur.
* La motorisation diesel (moteur [W] [N]) est d’une puissance suffisante pour produire l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’arracheuse.
* Les guides lin ont été réglés et l’arracheuse a ensuite été exploitée avec une efficacité correspondant aux attentes de [E].
Monsieur [R] a ainsi conclu que « l’arracheuse de lin, telle que présentée lors des opérations d’expertise, ne présentent plus de désordre pouvant empêcher son exploitation ».
Malgré ces conclusions particulièrement explicites, la société [E] fait une interprétation erronée du rapport d’expertise.
Sur l’indifférence d’une mise en situation réelle
La société [E] soutient que le rapport d’expertise n’aurait pas de valeur probante au motif que l’expert n’aurait pas effectué de mise en situation réelle dans sur une parcelle de lin.
La société [E] omet de préciser des éléments de première importance.
Dans un mail en date du 18 juin 2023, Monsieur [R] ne s’était pas opposé à une mise en situation réelle mais avait sollicité un calendrier prévisionnel et un lieu pour l’expertise. Aucune proposition ne lui était adressée par la société [E] de sorte que Monsieur [R] s’est trouvé dans l’impossibilité d’organisation une expertise en conditions réelles.
Dans sa note aux parties n°4, Monsieur [R] renouvelait sa demande d’obtenir un calendrier prévisionnel et un lieu d’expertise.
Cette demande restera sans réponse étant précisé que la récolte de lin avait lieu à la même période que les échanges entre les parties et l’expert judiciaire.
Monsieur [R] déposait ainsi son pré-rapport le 20 août 2023 dans la mesure où la société [E] ne proposait aucune parcelle pour effectuer une mise en situation réelle.
Par dire n°2 en date du 31 août 2023, le Conseil de la société [E] soutenait qu’aucune parcelle n’avait été trouvée pour effectuer la mise en situation réelle.
Cette argumentation est surprenante dans la mesure où la société [E] dispose de parcelles en Seine Maritime. En tout état de cause, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpide dans l’organisation d’une mise en situation réelle pour conclure à l’absence de valeur probante alors même que l’expert judiciaire n’a émis aucune réserve quant à l’absence de désordre affectant l’arracheuse.
Sur l’absence de désordre affectant l’arracheuse
La société [E] soutient dans ses écritures que Monsieur [R] « a pu distinguer 4 désordres numérotées 4a à 4d ». Cette affirmation est erronée et ne correspond pas aux conclusions de l’expert qui n’a pas retenu l’existence de désordres.
En effet, Monsieur [R] s’est contenté de lister les désordres allégués par la société [E] dans ses écritures en référé pour la mise en œuvre de son expertise. (Cf. rapport de Monsieur [R]).
Aucun désordre n’a donc été constaté par Monsieur [R].
Pour autant, la société [E] persiste à soutenir que l’arracheuse de lin serait affectée de quatre désordres ci-dessous énumérés.
* Flexible hydraulique
En conclusions de son moyen le société [H] soutient que l’arracheuse n’est donc affectée d’aucun vice caché rendant le véhicule impropre à son usage d’autant que Monsieur l’expert a précisé que les débranchements intempestifs pourraient être évités en installant « une protection métallique » qui est peu couteuse.
* Bris de la clavette
Sur ce prétendu désordre, [R] a conclu qu’aucun bruit anormal n’a été constaté au cours des opérations d’expertise. La société [E] soutient que sans essai sur une parcelle, le désordre ne pouvait pas être constaté.
Toutefois, le moteur a été allumé pendant les opérations d’expertise et contrôlé à l’aide d’une valise technique de sorte que [R] a pu constater son fonctionnement normal.
* Manque de puissance et code panne moteur durite d’aspiration d’air
Monsieur [R] a constaté qu’aucun code panne n’apparaissait dans l’historique du moteur. Aucun problème de puissance du moteur n’a été mis en évidence lors des opérations d’expertise.
La société [E] affirme de manière péremptoire que Monsieur [R] aurait constaté « un défaut de conception dans l’intégration du moteur ».
Le Tribunal prendra connaissance du rapport d’expertise dans son intégralité qui confirme qu’aucun défaut de conception n’est imputable à la société [H].
Ce désordre n’est donc pas établi.
* Guide lin
La société [E] reconnait dans ses écritures qu’il n’existe pas de désordre concernant les guides lin. L’arracheuse n’étant affecté d’aucun vice caché ou d’un défaut de conformité, la société [E] devra être déboutée de sa demande de résolution de la vente et des dommages intérêts afférents.
Sur la créance de la société [H].
Sur le solde des factures impayées.
La société [H] établit la réalité des factures impayées dont le montant total est récapitulé dans le tableau joint à ses conclusions, soit un montant total de 59 824.56 euros.
Contrairement à ce que soutenait la société [E] dans le cadre de l’instance en référé, l’arracheuse de lin ne présente donc aucun vice caché ou défaut de conformité.
La société [H] est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la société [E] au paiement d’un montant de 59.824,56 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société [H] est bien fondée à solliciter une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce. La société [E] n’ayant pas réglé neuf factures, la société [H] sollicite la condamnation à titre provisionnel d’une indemnité totale d’un montant de 360 euros (9 x 40.00 €).
Sur les frais de gardiennage
Par courriel en date du 12 octobre 2023, le Conseil de la société [H] notifiait au Conseil de la société [E] que des frais de gardiennage journaliers de 4.00 € seraient facturés en l’absence d’enlèvement de l’engin.
A ce jour, l’engin est toujours stationné dans les locaux de la société [H].
Les frais de gardiennage entre le 12 octobre 2023 et le 1* janvier 2025 s’élèvent à 1.788€ (447 jours x 4.00 €) et devront être augmentés de 4.00 € par jour entre le 1" janvier 2025 jusqu’à la décision à intervenir.
La société [E] devra donc être condamnée au paiement d’une somme de 1.788€ augmentée de 4.00 € par jour entre le 1" janvier 2025 jusqu’à la décision à intervenir.
Sur l’astreinte pour enlèvement du véhicule
Malgré la demande adressée par le Conseil de la société [H], la société [E] n’a pas repris l’engin qui reste stationné dans ses locaux.
La société [E] devra être condamnée au paiement d’une astreinte de 50.00 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à l’enlèvement de l’engin.
Sur les frais irrépétibles
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société [H] les frais de son action en justice et il convient de condamner la société [E] au paiement d’une indemnité de 5 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense la société [E] SERVICES soutient en réponse :
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du Code civil dispose :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1645 du même Code ajoute :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, la machine vendue par la société [H] connaît des désordres récurrents comme un flexible hydraulique qui a lâché par trois fois, le bris régulier d’une clavette empêchant le bon fonctionnement des pièces qu’elle relie entre elles, ou encore les pannes répétées dès les premiers temps de son utilisation.
La société [E] a déjà engagé la somme non négligeable de 210.000 euros pour l’acquisition d’une arracheuse de lin qui ne fonctionne pas, et pour les réparations de laquelle la diligence de la société [H], vendeur-constructeur, est toute relative.
C’est ainsi qu’une mesure d’expertise a été ordonnée et réalisée par Monsieur [C] [L].
Il était demandé à [R] :
* Constater la nature des désordres et leur imputabilité,
* Dire si la machine est conforme à l’usage qui peut normalement être attendu d’une arracheuse de lin neuve au regard de la nature et de la récurrence desdits désordres,
S’agissant d’un matériel agricole professionnel, il est évident que les désordres en question ne pouvaient être constatés qu’à l’aune d’une mise en situation réelle, à savoir dans un champ de lin et sur route.
En effet, il est clair que les pertes de puissances constatées par la société [E] ne peuvent l’être qu’en situation de travail réelle, laquelle demande nécessairement une puissance bien supérieure à la machine.
ll en est de même des déconnections des différents flexibles, lesquelles ne peuvent nécessairement que survenir lorsque la machine se heurte à des végétaux.
Cependant, aucune mise en situation réelle n’a été effectuée par [R], alors même que le Conseil de la société [E] le sollicitait dans son Dire n°1 daté du 17 juillet 2023.
En ce sens, le rapport d’Expertise n’a en l’état qu’une valeur probante très faible quant à la survenance des désordres. L’Expert a pu distinguer 4 désordres numérotés 4a à 4d.
4a — Flexible hydraulique
Ainsi qu’il a été indiqué ci avant et rappelé au cours des opérations d’expertise, le flexible pneumatique servant le système de télé gonflage s’est déjà déconnecté par trois fois au cours des quelques dizaines d’heures d’utilisation de l’engin agricole. [E] précise que l’arrachage du lin doit se faire avec un véhicule dont le niveau est parfaitement droit et qu’à défaut, une partie du lin arraché se retrouve détruit ou déclassé et n’est plus vendable aux coopératives ou à vil prix.
Le système d’équilibrage des pneumatiques sert justement à ce que le véhicule agricole reste droit en toute circonstance.
En l’espèce, le système se déconnecte tout seul lors de l’utilisation normale du véhicule, ce qui rend ce dernier parfaitement impropre à sa destination.
En effet, l’usage attendu d’une telle machine agricole est bien évidemment de pouvoir arracher le lin pour ensuite le vendre.
Il est parfaitement inutile d’être propriétaire d’une machine agricole qui ne peut arracher correctement le lin.
L’expert indique à ce titre : « Il s’agit en réalité d’un flexible pneumatique mis en place par la société Norm’Air. Les concurrents de cette société mettent généralement en œuvre une protection mécanique (tôle ou tube) pour empêcher la déconnexion accidentelle ».
Le fait que le flexible soit mis en place par la société Norm’Air n’a aucune incidence juridique en l’espèce dans la mesure où la société [H] est nécessairement responsable du matériel qu’elle vend. De plus, cet élément est entré dans le champ contractuel sans aucune contestation possible dans la mesure où il a été facturé par la société [H] (pièce adverse n°7). L’expert indique par suite : « Pour le point 4-a la société Norm’Air aurait dû intégrer une protection de ce raccord soumis au frottement des tiges de végétaux lors de l’ouverture du champ. Cette amélioration reste possible en fixant une protection sur le support boulonné avec la roue (coût très faible) ».
Ce faisant, l’expert reconnait que ce dispositif ne fonctionne pas.
Il s’agissait d’un dispositif entré dans le champ contractuel et dont la société [E] avait bien évidemment fait un élément essentiel de son consentement.
En effet, ainsi qu’il a été indiqué ci avant, ce dispositif est indispensable dans la mesure où l’engin agricole ne permet pas un arrachage correct du lin dès lors qu’il se retrouve en déséquilibre.
Il est évident que ce problème n’allait pas se présenter lorsque l’expert a mené ses investigations dans un milieu sans aucune contrainte ni mouvement, dans la mesure où c’est le flexible même qui s’arrache du fait du mouvement du tracteur agricole. L’expert n’a pas rempli correctement sa mission. Il ne lui était pas demandé de savoir si le système de télé-gonflage fonctionnait correctement avec le tracteur à l’arrêt, mais bel et bien de savoir si ce système dysfonctionnait en mouvement, ce qui est malheureusement le cas. L’expert ne le conteste pas. Il s’agit bien là d’un vice qui préexistait à la vente et qui rend impropre à son usage l’arracheuse de lin.
Partant, la garantie des vices cachés est acquise et la société [E] est en droit de solliciter la résolution de la vente.
4b — Bris de la clavette
L’expert indique sur ce point « il n’a pas été possible de voir la clavette mis en cause. En revanche, il est indiqué dans les rapports d’intervention que le moteur a été remplacé et que la clavette a été oubliée lors du remontage par le technicien de [H] ». La clavette a été remplacée cependant, comme [R] n’a pas procédé à un essai en condition réelle, il n’est pas possible de savoir si cette dernière subira le même sort que la précédente.
4c —- Manque de puissance et code panne moteur durite d’aspiration d’air
Ainsi qu’il a été indiqué ci avant, dès sa deuxième journée d’utilisation, la machine a connu un problème de « code panne moteur ». Elle s’est mise en défaut et a perdu toute puissance. Le concessionnaire [W] [N] s’est déplacé par deux fois sans succès, avant de conclure à un problème de montage de durite d’aspiration d’air, par suite de l’adaptation du moteur réalisée dans l’atelier de la société [H].
L’expert indique : « Aucun code panne n’a été constaté lors de l’extraction des données contenues dans le calculateur du moteur [W] [N]. La déconnexion de la durite d’aspiration d’air après le turbocompresseur provoque obligatoirement une perte de puissance et un code panne (code panne pouvant avoir été effacé lors de l’intervention du technicien motoriste). La durite s’est déconnectée en raison d’un défaut de conception dans l’intégration du moteur [W] [N] par [H] (l’intégration du moteur dans l’arracheuse est de la responsabilité de [H]) ». Il en conclu : « La manchette métallique a été modifiée pour permettre une installation correcte de la durite. Aucun code panne n’apparait dans le calculateur de moteur. Aucune dégradation du moteur n’a été constatée lors des mesures réalisées avec le technicien du motoriste ou lors de l’analyse de l’huile de lubrification du moteur ».
Une nouvelle fois l’expert a procédé à des tests sur un véhicule au repos, qui n’est pas « malmené » comme lors d’une mise en œuvre en condition réelle. L’expert indique qu’il existait un défaut de conception dans l’intégration du moteur de la responsabilité de la société [H].
Les codes erreurs ont nécessairement été supprimé par le technicien intervenu sur le tracteur. En tout état de cause, la société [E] ne dispose d’aucune certitude sur le fait que la réparation à base de collier de serrage par la société [H] ai une quelconque utilité en usage normal.
On rappellera utilement qu’il s’agit là d’un matériel neuf acquis au prix fort qui ne devrait pas laisser la moindre place au doute quant à son fonctionnement et qui aurait dû avoir une efficience toute particulière dès le départ.
Dès lors, même si la réparation de la société [H] réglait la perte de puissance constatée définitivement, ce dont la société [E] doute, il existait au jour de la vente une non-conformité constatée par l’expert ayant eu pour effet de rendre l’utilisation de ce véhicule par la société [E] impossible durant plusieurs journées de suite.
[Adresse 9]
Les guides lins ont été ajusté par la société [H] et n’ont plus présentés de problème par la suite.
Conséquences :
Sur la résolution de la vente
Au moment de la vente, la société [E] n’était pas en mesure de déceler les vices inhérents à la chose vendue, lesquels étaient invisibles et ne relevaient pas de ses compétences techniques. En effet, bien qu’acheteur professionnel [E] exerce dans un domaine de spécialité tout autre que celui du vendeur, la société [H].
Pour rappel, il s’agissait pour un exploitant agricole d’acquérir une arracheuse automotrice neuve, fabriquée en France par une société mondialement reconnue pour son expertise dans le domaine très spécifique des machines à lin.
Dès lors, considérant les défauts constatés dès les premiers instants d’utilisation de l’arracheuse et ci-après énumérés : « Code panne moteur » résultant d’une défaillance du constructeur lors du montage d’une durite d’aspiration d’air ; guides de lin non adaptés et devant être changés ; problème de télégonflage ; Il est manifeste qu’il incombait au vendeur, qui par ailleurs est aussi le fabricant de ladite machine, de fournir une arracheuse en bon état de marche.
Les vices occultes préexistaient à la vente comme en attestent les nombreux contrôles et réparations ayant eu lieu dès que la machine a été mise en fonctionnement. Ces désordres comme les réparations infructueuses, affectent la qualité et l’utilisation normale que l’acquéreur était en droit d’attendre d’une machine de ce type.
En effet, ils compromettent l’usage normal auquel était destinée l’arracheuse de lin dès lors qu’elle n’a pas pu être utilisée pour la récolte et que la société VOSTOKSERVICES a dû recourir à la location de machines de remplacement afin de pouvoir travailler. Il ressort des éléments du dossier que la défenderesse n’aurait pas acquis l’arracheuse de lin si elle avait eu connaissance desdits vices.
Au regard de qui a été indiqué ci avant, la machine étant affectée de vices cachés la rendant impropre à son usage, la juridiction de céans ordonnera la résolution de la vente avec restitution concomitante du prix de vente à la société [E].
Sur les dommages-intérêts
La société [E] est également en droit de solliciter des dommages-intérêts en lien avec le vice caché.
En effet, l’article 1645 du Code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
ll est de jurisprudence constante que « le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel » . Civ 2ème, 30 mars 2000, n°98-15.286
Il n’est pas contestable que la société [H] soit vendeuse professionnelle. Sa responsabilité peut donc être engagée au titre des préjudices subis par la société [E] du fait de cet achat malheureux.
Son préjudice principal tient au fait que la récolte de lin a dû être stoppée, alors même que celle-ci doit se faire sur des journées très précise et de manière efficace.
Ainsi que l’indiquait le gérant de la société [E] à la société [H] par courrier en date du 30 juillet 2021, les désordres grevant le tracteur agricole ont entrainé un arrêt de la récolte de lin pendant plusieurs jours, ce qui est particulièrement préjudiciable.
Le gérant de la société [E] n’eut d’autre choix que de louer une arracheuse de lin en bon état de marche pour un montant de 12.728,40 euros afin de pouvoir finaliser sa récolte, et ce alors même qu’il venait de débourser presque 200.000 euros pour acheter une machine neuve… (Pièce n°3) Il y a là, outre le prix de la location de la machine fonctionnelle, un nécessaire préjudice financier et moral.
Non seulement de telles dépenses ont grevés fortement le budget de la société [E], laquelle a rencontré d’importants problèmes de trésorerie sur cette période.
Mais de plus, on ne saurait nier le coût de fonctionnement d’une entreprise agricole de production de lin dont ladite production a été stoppée pendant quatre journées. Une somme forfaitaire de 5 000,00 €uros sera demandée au titre du préjudice matériel, outre la somme de 12 728,40 €uros correspondant à la location d’une arracheuse de lin — soit 17 728,40 €uros.
Le préjudice moral n’est pas non plus contestable dans la mesure où la société [E] s’est retrouvé à devoir gérer en catastrophe la situation et la démotivation de ses salariés, lesquels ne pouvaient pas travailler correctement. Une somme de 5 000,00 €uros sera allouée au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire
Sur le défaut de délivrance conforme
L’article 1603 du Code civil dit du vendeur : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’article 1610 du Code civil expose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
L’article 1611 du Code civil complète : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
En l’espèce, les spécifications contractuelles sont claires. Dès lors qu’elle connaît immédiatement après son acquisition, des pannes à répétitions, rendant son usage impossible (pièce n°2), la chose livrée n’est pas conforme aux éléments entrés dans le champ contractuel, lequel prévoit la délivrance d’une machine fonctionnelle.
L’arracheuse automotrice délivrée n’est pas en mesure de servir à son usage normal, partant le contrat n’a pas été normalement exécuté.
L’expert a pu constater au cours des opérations d’expertise que le véhicule présentait des nonconformités au moment de la vente, dont certaines ne sont toujours pas résolues à ce jour.
De plus, en raison du défaut de délivrance conforme, il résulte un préjudice pour la société [E], qui a été détaillé ci avant.
Au regard des manquements manifestes de la société [H] à son obligation de délivrance conforme, le tribunal de céans ne manquera pas de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société [H] à verser à la société [E] les sommes suivantes :
* 17 728,40 euros au titre du préjudice matériel ;
* 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La présente instance entraîne pour la partie défenderesse des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi, la société [E] est-elle bien fondée à solliciter la condamnation de la société [H] à lui verser la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la prise en charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur les désordres affectant l’arracheuse de lin et la résolution de la vente pour vices cachés.
Le 30 novembre 2022, le Tribunal de céans a rendu une ordonnance à des fins d’une mission d’expertise de la machine incriminée, soit l’arracheuse numéro de série VF9AD319FM911004.
Monsieur [R], [C] [L] a remis son rapport le 22 septembre 2023 qui statue notamment sur les quatre sujets techniques litigieux qui opposent les sociétés [H] et [E], rappelés ci-après :
* Le flexible hydraulique,
* Bris de clavette,
* Manque de puissance du moteur et code panne moteur, durite d’aspiration d’air
* Guide lin.
Compte tenu de la nature des désordres évoqués, leurs analyses et les conclusions tirées par Monsieur [R] ne sauraient être remises en cause par le simple fait que la machine n’ait pas été auditée en situation d’exploitation. En tout état de cause, si cette condition avait été déterminante à la pertinence du rapport délivré, au soutien de la société [E], il lui revenait de s’organiser pour répondre impérativement à la sollicitation que Monsieur [R] a émis à cette fin, ce qu’elle n’a pas fait malgré des possibilités très probablement réelles. [E], par conséquent ne pourra s’appuyer sur ce moyen pour déclarer ce rapport inopérant et sans valeur probante.
Le Tribunal dira que ce rapport est recevable et opposable aux parties.
Ainsi, le Tribunal après une lecture attentive des conclusions du rapport, retiendra que les désordres évoqués, s’ils sont bien apparus dans les premiers temps d’exploitation de cette machine neuve, un exemplaire parmi les 18 fabriqués, dont 15 à l’export, et corrigés par [H] au cours de la saison 2021, (qui dure quelques semaines), ne la rendent pas définitivement impropre à son usage.
Attendu que ces désordres ont été corrigés par [H], et que par ailleurs les compteurs horaires de cette machine traduisent une utilisation significative durant la saison 2021, très majoritairement, puisque la machine a été déposée dans les ateliers de [H] en mai 2022, soit avant la saison de récolte du lin, le Tribunal jugera cette machine est conforme à son usage et opérationnelle, n’est par conséquent nullement affectée par un vice caché et déboutera [E] de sa demande en résolution de la vente conclue entre [H] et [E].
Sur le solde des factures impayées par la société [E]
Attendu que la machine arracheuse de lin est conforme à son usage, la société [H] est bien fondée à solliciter le règlement des factures restées impayées par [E], soit au total la somme de 59 824,56 €uros, affectés des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la mise en demeure.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [E] à payer ces sommes à la société [H].
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu les termes de l’article L441-10 du Code de Commerce, et le nombre de neuf factures impayées, le Tribunal condamnera la société [E] à payer à la société [H] la somme de 40,00 €uros par facture impayée, soit au total 360,00 €uros.
Sur les préjudices subis par la société [E]
Sur le préjudice matériel
Attendu que la société [E] invoque d’avoir eu à louer pour 12 728.40 €uros une arracheuse de lin pour pouvoir finaliser sa récolte de juillet 2021, s’appuyant sur l’indisponibilité de la machine incriminée, sans toutefois justifier la concomitance des faits,
Attendu par ailleurs que les articles de presse produits par [H] laissent penser que la récolte 2021 a été particulièrement perturbée par une météo peu favorable, nécessitant beaucoup d’improvisation de la part des exploitants, et probablement la mobilisation inhabituelle de moyens pour compenser les aléas, [E] disposant d’ailleurs, en sus, d’une machine de prêt mise gracieusement à disposition par [H],
[E] ne démontre pas de façon circonstanciée la relation de causalité de son préjudice avec l’indisponibilité de l’arracheuse incriminée.
Par conséquent, le Tribunal déboutera [E] de cette demande de compensation d’un préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Attendu qu’il est constant que les désordres rencontrés sur la machine dans les premiers temps de son exploitation, ont généré de l’indisponibilité temporaire et perlée.
En effet plusieurs interventions ont été nécessaire d’être réalisées par [H] ou ses commettants pour corriger ces problèmes, au demeurant mineurs.
Ainsi cette instabilité de la disponibilité de la machine au cours de la saison 2021, dont le contexte météorologique n’était pas favorable à l’exécution d’une récolte sereine, était assurément de nature à créer des tensions supplémentaires dans l’équipe de [E] et à perturber la relation avec ses clients.
Aussi le Tribunal recevra la société [E] dans cette demande, la dira fondée et condamnera [H] à payer 5 000.00 €uros au titre du préjudice moral subit par la société [E].
Sur les frais de gardiennage
Depuis mai 2022, la société [E] a déposé dans les entrepôts de la société [H] la machine incriminée (et celle de prêt, pour mémoire), sans donner d’instruction à la société [H].
Ce n’est que le 12 octobre 2023 que la société [H], lasse d’avoir la charge de garde de cette machine, informe la société [E] que des frais de gardiennage de 4.00 €uros / jours seront mis à sa charge en l’absence d’enlèvement.
Attendu que cette machine était toujours dans les entrepôts de la société [H] au 1 er janvier 2025, la société [E] sera condamnée à payer à la société [H] la somme de 1 788,00 euros (pour 447 jours) et de 4,00 € / jour jusqu’au jour de cette présente décision.
Sur l’astreinte pour l’enlèvement de la machine incriminée.
Attendu qu’il ne sera justifié, ni de bonne gestion, compte tenu de l’opérationnalité de la machine jugée plus avant, et des condamnations de la société [E] à payer les factures pendantes à la société [H], de laisser cette machine inerte dans les locaux de la société [H],
Ainsi, le Tribunal enjoindra la société [E] à reprendre sa machine pour l’exploiter (et subsidiairement l’amortir !), à défaut, la condamnera au paiement d’une astreinte de 50.00 €uros / jour à compter de la signification de cette présente décision.
Sur les frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que la société [E] succombe, elle sera condamnée à payer à la société [H] la somme de 2 000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Attendu que la société [E] succombe, elle sera condamnée à payer les entiers dépens afférents à cette instance ce y compris les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision intervenue.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2023, Vu les autres pièces versées au débat,
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT la société [H] en ses demandes et les déclare fondées,
DIT que le rapport d’expertise technique remis par Monsieur [R] [C] [L] le 22 septembre 2023 est recevable, probant et opposable aux parties,
DIT que la machine arracheuse de lin numéro de série VF9AD319FM911004 n’est nullement affectée de vices cachés,
Par conséquent,
DEBOUTE la société [E] de sa demande de résolution de la vente conclue entre la société [H] et elle-même,
CONDAMNE la société [E] à payer à la société [H] la somme de 59 824,56 euros, affectés des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la société [E] à payer à la société [H] la somme de 40,00 €uros par facture impayée, soit au total 360,00 €uros.
DEBOUTE la société [E] de sa demande de compensation d’un préjudice matériel,
RECOIT la société [E] dans sa demande de compensation de préjudice moral, la dira fondée et
CONDAMNE la société [H] à payer 5 000.00 euros à la société [E], à ce titre,
CONDAMNE la société [E] à payer à la société [H] la somme de 1 788,00 euros et de 4,00 € / jour jusqu’au jour de cette présente décision, au titre des frais de gardiennage,
ENJOINT la société [E] à reprendre sa machine pour l’exploiter,
À défaut,
CONDAMNE la société [E] à payer à la société [H] une astreinte de 50.00 euros / jour à compter de la signification de cette présente décision.
CONDAMNE la société [E] qui succombe, à payer à la société [H] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [E] à payer les entiers dépens afférents à cette instance en ce y compris les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
LIQUIDE les dépens à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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