Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 7 oct. 2016, n° 2015000879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2015000879 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 000879 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2016
DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES 219, […] sous le […]
REPRESENTANT : Maître GUILLO – SELARL CHAPEL – LE LUYER – FLOC’H Avocat au barreau de Brest
de de dk k de k k k k de ke d k d dk dk dk k de de k de k de k
DEFENDEUR : Madame X A née Z […] : Maître CUIEC – Avocat au barreau de Brest de k de […] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B-C D
JUGES : Monsieur Paul DOMATIN Monsieur Olivier JAN
dk de k k k k k k d k J k Je de ke de ke k de […]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
d k Je […]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/02/2016
[…]
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE,
PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 07/10/2016 APRES REPORT DU DELIBERE DE L’AUDIENCE DU 29/04/2016,
ET SIGNE PAR Monsieur B-C D ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
de k A k de dk de k dk Je dk de dk k dk k de […]
REDEVANCES DE GREÈFFE : 81.12 EUROS T.T.C. DONT TVA
[ /
FAITS ET PROCEDURE :
Madame X était gérante de l’EURL WIL ET ONA 81 au capital de 1 000 € qui avait pour objet l’exploitation d’un magasin de bijoux fantaisie, perles et accessoires à ALBI. Cette société a été créée au début de l’année 2012. Suivant acte sous seing privé en date du 19 avril 2012, le CREDIT AGRICOLE a consenti à l’EURL WiIL ET ONA 81 deux prêts professionnels :
— - un prêt professionnel n°40003839042, d’un montant de 15.000 au taux conventionnel de 3,7%,
— - un prêt professionnel n°70003839072, d’un montant de 93.600 €, au taux conventionnel de 4,4%.
Les prêts étaient doublement garantis par : – un nantissement du fond de commerce situé […] à ALBI, – la caution solidaire de Madame A X dans la limite de 56.472 Euros.
Le 7 janvier 2014, le Tribunal de Commerce d’ALBI a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’EURL WIL ET ONA 81.
Le 21 janvier suivant, le CREDIT AGRICOLE déclarait sa créance d’un montant de 88.218,52 €.
Suivant lettre recommandée en date du 22 janvier 2014, le CREDIT AGRICOLE prononçait la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt et mettait en demeure Madame X de payer la somme de 56.472 conformément à son engagement de caution.
Cette mise en demeure est restée sans réponse ; le CREDIT AGRICOLE a saisi la juridiction de céans aux fins de condamnation à paiement sur le fondement de l’article 1134, des articles 2288 et suivants du Code Civil.
Madame X s’oppose à cette demande.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le Crédit Agricole expose que : A) SUR LA PRETENDUE DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE MADAME X
I) Sur la vérification et la profitabilité de l’opération envisagée,
Madame X accuse aujourd’hui la demanderesse de ne pas avoir effectué de diligences suffisantes pour vérifier la fiabilité et la profitabilité de l’opération envisagée.
Madame X conclut que le CREDIT AGRICOLE a failli à son devoir de conseil et de renseignement. Or, il sera rappelé que la chambre commerciale ne reconnaît pas d’obligation générale de mise en garde à la charge du banquier et, en raison du principe de non- ingérence, il appartient normalement au client de veiller lui-même à ses intérêts.
C’est par exception que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l’égard des seuls emprunteurs ou cautions non avertis, d’un devoir de mise en garde dont il reste à préciser le contenu et la sanction
Il appartient à Madame X de démontrer que l’opération était risquée, qu’elle était une caution profane et enfin que son cautionnement était manifestement disproportionné.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de l’opération, Madame X avait déjà ouvert une boutique de vente de perles, de produits loisirs créatifs, de bijoux fantaisies et objets de décoration et accessoires sous l’enseigne « Perles et Passion » à BREST en 2003.
ly
3
Elle avait également déjà ouvert un établissement secondaire à TOULOUSE dédié à la vente aux professionnels et servant de lieu de stockage.
L’idée du présent projet étant de créer un nouveau point de vente sur ALBL.
Ce projet était d’autant plus solide que la boutique Brestoise enregistrait une augmentation du chiffre d’affaires. En 2010, il s’élevait à 143.000 € tandis qu’en 2011 il passait à 207.000 €, soit une augmentation de 64.000 €.
2) Sur le caractère averti de la caution,
Madame X ne saurait être qualifiée de caution profane obligeant l’établissement bancaire à attirer l’attention de la caution sur les risques et aspects négatifs du prêt proposé.
La caution profane est celle qui ne bénéficie d’aucune formation comptable ou juridique sérieuse, qui n’est pas un opérateur économique averti. Les cautions sont aussi protégées si elles ne sont pas en mesure de comprendre la portée des informations concernant l’entreprise.
Il est ainsi tenu compte de leur expérience dans le secteur de l’entreprise cautionnée.
Ainsi, il incombe à l’établissement de crédit de discerner à partir des différentes expériences des cautions si elles sont averties ou totalement ignorantes du monde des affaires.
Compte-tenu de son implication dans le présent projet, son expérience tant acquise lors de la création de la boutique à BREST que lors de la création de l’établissement secondaire à TOULOUSE, Madame X n’est manifestement pas une caution profane.
Ainsi, entre 1984 et 1991, Madame X a travaillé comme responsable de 6 points de vente de la société TANDY où elle précise avoir été en charge de l’analyse et de la gestion d’un point de vente, et de l’analyse des chiffres et comptes d’exploitation.
Entre 1996 et 2001, elle indique avoir été responsable de la création d’une entreprise, de l’ouverture de 10 points de vente en téléphonie mobile et accessoires sur la région Toulousaine.
Entre 2003 et 2012, création de deux points de vente et achats directs en provenance de la Chine. Tel n’est manifestement pas le profil d’une caution profane et l’argumentation de Madame X sera donc par conséquent rejetée.
3) Sur le caractère proportionné de l’engagement,
L’article 314-1 du Code de la Consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.
La Cour de Cassation précise que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Madame X prétend que le CREDIT AGRICOLE aurait commis une faute en lui faisant souscrire un engagement d’un montant disproportionné.
Aux fins d’étayer ses dires, elle produit notamment un courrier adressé par l’expert-comptable à Madame X en date du 24 mai 2012 aux termes duquel il est précisé que son revenu net imposable au titre de l’année 2011 est de 12.116 €, soit 1.000 € par mois.
En premier lieu, cette lettre est postérieure à l’acte de cautionnement intervenu le 3 avril 2012 de sorte qu’elle ne pouvait être prise en considération par la banque.
En second lieu, le CREDIT AGRICOLE s’est basé sur l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2011 faisant apparaître un revenu annuel de 22.200 €, soit 1.833 € de revenus moyens mensuels.
Madame X ne saurait accuser l’établissement bancaire de comportement fautif alors même que ce
l
dernier n’était pas informé de cette lettre. En troisième lieu, il est rappelé que le patrimoine doit s’apprécier tant en termes de revenus que de biens. Or, au moment du cautionnement Madame X était propriétaire :
— d’un fonds de commerce sis […]
— d’un fonds de commerce à TOULOUSE,
— d’un appartement situé à BREST acquis le 1°" janvier 2000 et estimé au moment du cautionnement à 180.000 € sur lequel il restait à payer 110.000 €, -d’un studio estimé à 50.000 € loué à 300 € par mois.
Compte-tenu du patrimoine de Madame X d’une part, et des revenus déclarés à hauteur de 22.000 € l’an d’autre part, un cautionnement à hauteur de 56.472 € équivalent à 40% du montant de l’emprunt ne saurait être qualifié de manifestement disproportionné.
Enfin, il sera rappelé que pour apprécier la disproportion du cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution, le succès escompté de l’opération peut être pris en compte.
Dès lors, la seule absence de revenus alléguée par Madame X, n’est pas déterminante en tant que telle, pour considérer disproportionnée l’engagement qu’elle a souscrit en qualité de caution au regard des biens et revenus.
Le CREDIT AGRICOLE a estimé que le projet présenté, eu égard au succès de la boutique Brestoise, permettait d’induire une augmentation des revenus de la défenderesse.
En acceptant le cautionnement de Madame X, le CREDIT AGRICOLE n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la proportionnalité de l’engagement aux revenus du défendeur.
B) DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame X présente une demande de dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par le CREDIT AGRICOLE, et sollicite que soit également ordonnée la compensation.
Cette demande ne saurait prospérer.
En effet, à supposer que le CREDIT AGRICOLE ait commis une faute susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts, l’indemnisation du préjudice éventuel ne saurait être égale au montant des sommes réclamées.
Cette solution résulte d’une jurisprudence constante, rappelée à de multiples reprises par la Cour de Cassation.
Le préjudice réparable de la caution consiste en une perte de chance de ne pas être et donc de ne pas être poursuivie à la suite de la défaillance du débiteur principal.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame X de sa demande tendant à obtenir une indemnisation égale au montant des sommes réclamées.
Le caractère incontestable des demandes et la nature du litige justifient que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais qu’elle se voit contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts les plus légitimes.
Par conséquent, il lui sera alloué une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La défenderesse sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance
fl
5
Par ces motifs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées ci-après le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 288 et suivants du Code Civil, vu les articles L313-1 & suivants du Code monétaire et financier,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action du CREDIT AGRICOLE à l’encontre de Madame X.
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Madame X à régler au CREDIT AGRICOLE une somme de 56.472 € au titre des prêts professionnels n° 400003839042 et n°70003839072 et de l’engagement de caution.
— Condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame A X expose que :
A) SUR LES FAUTES COMMISES PAR LE CREDIT AGRICOLE :
Il est apparu rapidement que l’activité de vente d’objets décoratifs, bijoux fantaisie, perles n’était pas pérenne, et qu’elle était vouée à l’échec puisque quelques mois seulement après l’octroi des prêts, la société WIL ET ONA 81 s’est trouvée en état de cessation des paiements.
Sa liquidation judiciaire a été prononcée au mois de janvier 2014. Il n’existe d’ailleurs quasiment pas d’actifs au sein de cette EURL.
Le CREDIT AGRICOLE a failli à son devoir de conseil et de renseignement envers Madame X.
La banque, en procédant comme elle l’a fait, a fait preuve d’un comportement imprudent, et de nature à engager sa responsabilité envers Madame X, en sollicitant l’engagement de caution qu’elle lui a fait souscrire, dans un tel contexte.
Le cautionnement de 56 472 € était déraisonnable, et l’attitude de la banque devra être sanctionnée par le Tribunal.
11 est de principe que le banquier est astreint à des obligations lorsqu’il s’agit soit d’octroyer les concours bancaires, qui doivent l’être avec discernement, soit lorsqu’il s’agit de recueillir des engagements de caution. La loi entend faire prévaloir le principe de bonne foi dans le cadre de la conclusion des engagements contractuels et le manquement au devoir de loyauté est générateur de responsabilité.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il était déraisonnable de la part de le CREDIT AGRICOLE de consentir les deux prêts précités, de 15 000 € et 93 600 €, alors que l’activité de l’EURL WIL ET ONA 81 n’apparaissait pas viable au regard des charges auxquelles elle allait devoir faire face dans le cadre de son exploitation, et de la faiblesse du chiffre d’affaires.
La société WIL ET ONA 81 s’est trouvée en état de cessation des paiements à peine plus d’un an après l’octroi des prêts, puis en liquidation judiciaire sans que cette procédure collective ne résulte d’un comportement fautif de la part de sa gérante.
Il était également particulièrement déraisonnable de faire souscrire à Madame X comme l’a fait le CREDIT AGRICOLE l’engagement de caution à hauteur de 56 472 €, au regard de sa situation.
C’est ainsi qu’il résulte du courrier adressé par l’expert-comptable Monsieur Y à Madame X le 24 mai 2012 et des documents annexés que le revenu net imposable de la concluante a été en 2011 de 12 116 € sur l’année (soit 1 000 € par mois) et qu’elle n’était pas imposable sur le revenu.
Son revenu de l’année 2011 était inférieur d'1/3 au revenu net imposable de l’année 2010, qui était de 19 755 €.
En 2011, Madame X était séparée de son conjoint dont elle a divorcé et avait à charge un enfant.
La concluante était propriétaire d’un petit studio acquis au moyen d’un emprunt, et ne lui procurant aucun
l
revenu complémentaire.
Elle avait acheté le logement constituant sa résidence principale, à savoir son appartement sis […] à BREST, par le biais d’un financement du CREDIT AGRICOLE, en l’occurrence un prêt fixe FACILIMMO de 65 000 € remboursables par échéances mensuelles de 427,18 € contracté en 2009 sur une durée de 20 ans, et un prêt REV.CAP2 FACILIMMO de 65 000 €, remboursable par échéances mensuelles de 407,72 sur une durée de 20 ans.
La concluante devait également rembourser des échéances d’un emprunt consenti par le CREDIT AGRICOLE pour son véhicule à hauteur de 189,38 € par mois.
Cela signifie que pour un revenu total de 1 000 € par mois, pour elle et son enfant à charge, Madame X avait des charges fixes mensuelles incompressibles en 2011 de 1 024,28 € correspondant aux seuls prêts à elle consentis par le CREDIT AGRICOLE. Ces seuls remboursements d’emprunt absorbaient la totalité de son revenu.
Il existait en outre un prêt consenti par le CIC pour lequel le capital restant dû en juillet 2012 était de 26 606,84 €. Madame X devait au surplus faire face à l’ensemble des dépenses de la vie courante de sa famille monoparentale. Elle ne disposait par ailleurs d’aucune épargne, placement ou valeur mobilière.
Ces éléments, témoignant d’une situation économique particulièrement précaire, les seuls remboursements de prêts du CREDIT AGRICOLE absorbant 100% de ses ressources, étaient parfaitement connus de la banque.
En 2012 Madame X, toujours non imposable, a perçu un revenu net de 11 808 € ainsi qu’il ressort du courrier du cabinet Y et associés du 24 mai 2013, soit moins de 1 000 € par mois.
En 2013, le revenu net imposable de la concluante a été de 12 601 € soit 1 050 € par mois, Madame X étant évidemment toujours non-imposable.
Les ressources de la concluante proviennent de l’activité commerciale exercée à BREST par la société WIL ET ONA à l’enseigne PERLES ET PASSION.
Le résultat net comptable de l’exercice arrêté au 31 décembre 2012 a été de 6 230 € (soit 500 € par mois).
Le résultat net comptable de l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 a été de 4 620 € (soit 385 € par mois).
Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2014 est ressorti à – 19 015 €.
L’avis de non-imposition 2015 de Madame X mentionne un revenu annuel de la concluante de 5 400 € soit 450 € par mois.
La situation patrimoniale de la concluante ne s’est pas améliorée, bien au contraire. Madame X a été contrainte de vendre le studio dont elle était propriétaire, le prix de vente ayant été absorbé par la banque.
Au plan matrimonial, Madame X a divorcé.
L’attitude du CREDIT AGRICOLE, consistant à solliciter en 2012 un engagement de caution de 56 472 €, représentant 4 années et demi de revenu total de la concluante, est d’autant plus critiquable que la banque savait pertinemment quelles étaient les charges de remboursement d’emprunt de Madame X, représentant des échéances lourdes, équivalentes à l’intégralité de ses ressources pour les seuls prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE.
Les crédits octroyés ne pouvaient que conduire Madame X à un désastre financier, d’autant que l’activité de la société WIL ET ONA 81 ne lui procurait quasiment pas de revenu.
Les demandes du CREDIT AGRICOLE ne sauraient prospérer, au regard du caractère disproportionné de l’engagement de caution demandé à Madame X, par rapport à ses facultés, inexistantes, et revenus
extrêmement faibles.
La thèse de la banque ne saurait être suivie par le Tribunal, compte tenu des règles de droit applicables.
)
4
Le CREDIT AGRICOLE soutient qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde envers Madame X, qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de la concluante, et qu’il appartenait à cette dernière de veiller elle-même à ses intérêts.
Selon elle le banquier ne serait tenu à un devoir de mise en garde que si l’opération présentait un risque. La banque estime que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce, et que la création d’un point de vente à ALBI n’aurait présenté aucun risque.
Ces allégations ne sont pas corroborées par des éléments tangibles et vérifiables. Il n’est pas produit d’études prévisionnelles ou documents permettant d’établir que l’opération projeté devait être raisonnablement profitable.
Cela n’a jamais été le cas, et le prononcé rapide de la liquidation judiciaire de la société WIL ET ONA 81, moins de deux ans après sa création, témoigne de ce que le projet n’était manifestement pas viable.
Le banquier a méconnu, au cas présent, ses obligations et son devoir de mise en garde vis-à-vis de Madame X. Il savait au demeurant parfaitement que la concluante ne disposait pas d’une surface financière suffisante permettant de mener à bien l’activité commerciale, de la redresser et de la pérenniser en cas de difficultés d’exploitation.
La banque est singulièrement malvenue à persister à soutenir, contre l’évidence des faits, que « Ce projet était d’autant plus solide que la boutique brestoise enregistrait une augmentation du chiffre d’affaires ».
L’argument ne résiste pas à l’examen des faits, qui ont démontré l’absence de viabilité du commerce albigeois de bijoux fantaisie ouvert au printemps 2012, et liquidé le 07 janvier 2014.
Le raisonnement de la banque est contraire aux règles de droit applicables en la matière.
[…]
1) Sur le caractère disproportionné du cautionnement,
Retenant un principe de proportionnalité dégagé par la jurisprudence, la loi d’ordre public du 1°" août 2003 a institué l’article L.341-4 du Code de la consommation.
Cet article interdit à un créancier professionnel de « se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Cette disposition consacre le principe de proportionnalité de la garantie avec les facultés du garant déjà admis et appliqué par la jurisprudence depuis des années. Le banquier doit faire souscrire avec discernement un engagement de caution.
La jurisprudence avait mis en exergue cette obligation du banquier, et considère que ce dernier doit indemniser la caution à hauteur du montant dont le paiement en exécution de l’acte de cautionnement est sollicité, dès lors que les concours demandés sont manifestement disproportionnés.
Ainsi, le banquier est tenu de rechercher les informations nécessaires, quant à la surface financière de son client, ce qui aurait manifestement dû être le cas en l’espèce, s’agissant de Madame X, qui ne disposait pas de revenus ou de patrimoine lui permettant de se porter caution à hauteur de la somme de 56 472 €, au bénéfice du CREDIT AGRICOLE.
La disproportion est manifeste entre l’engagement de caution et les revenus et charges de Madame X l’année où le cautionnement a été demandé.
Par ailleurs, le patrimoine de Madame X ne lui permettait pas d’honorer le montant de la créance garantie lorsque le cautionnement lui a été demandé par le CREDIT AGRICOLE. Cette situation a perduré depuis l’année 2012.
En agissant comme elle l’a fait, la banque a violé le principe de bonne foi régissant les relations
contractuelles et a engagé sa responsabilité causant un préjudice à Madame X, d’un montant égal au montant des sommes dont il est demandé le paiement.
l
d’or ez
[…]
La concluante est bien fondée à demander au Tribunal de faire application de ces principes et de la jurisprudence en la matière. Le CREDIT AGRICOLE devra en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
La disproportion est indéniable en l’espèce et il devra être fait application de la jurisprudence en la matière, laquelle est radicalement contraire à la position du CREDIT AGRICOLE.
La concluante est bien fondée à demander au Tribunal de faire application des jurisprudences et des principes applicables, en fixant le préjudice de Madame X à hauteur des sommes dont le paiement lui est réclamé par la banque et en ordonnant qu’il soit procédé à la compensation entre les dettes réciproques.
Les demandes de Madame X sont conformes à la jurisprudence récente, et notamment à celle de la Cour d’appel de RENNES, s’agissant de l’application du caractère proportionné ou disproportionné des engagements souscrits par les cautions envers les banques.
La jurisprudence de la Cour d’appel de RENNES a sanctionné les pratiques des banques en matière de cautionnement souscrit par un dirigeant de société.
Un arrêt du 6 avril 2012 a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de RENNES le 11 mai 2009 et a débouté la BPO de ses demandes en paiement contre la caution, dans un cas de figure parfaitement transposable au présent litige.
Madame X est bien fondée à demander au Tribunal de faire application des mêmes principes et de débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
2) Sur les manquements de la banque,
Le CREDIT AGRICOLE a commis des fautes en consentant à l’EURLWIL ET ONA 81 deux prêts au mois d’avril 2012, pour un montant cumulé de 108 600 €, et en exigeant la signature d’un cautionnement de Madame X à concurrence de 56 472 €.
La banque a accordé un prêt à une entreprise dont la profitabilité apparaissait tout à fait illusoire.
L’article L 650-1 du code de commerce dispose que : « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux- ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnu, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le Juge. »
L’article 1116 du code civil dispose que : « Lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté ». Plusieurs décisions de la Cour de Cassation ont annulé le cautionnement au motif que : « Manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence, le créancier professionnel qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d’inciter celle-ci à s’engager »
La Cour de Cassation fait ainsi peser le créancier une obligation d’informer la caution préalablement à son engagement. Selon la jurisprudence, même si elle a déclaré bien connaître la situation financière du débiteur, la caution peut obtenir l’annulation de son engagement dès lors que la banque, qui connaissait la situation
obérée du débiteur, ne l’en a pas informé.
Le CREDIT AGRICOLE n’apporte pas la preuve des informations et/ou des mises en garde données à Madame X, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Selon la Cour de Cassation "le fait de ne pas donner à la caution des informations qui lui auraient permis de
l
6
constater le caractère non viable de l’opération constitue une réticence dolosive entraînant la nullité du cautionnement».
Madame X a, en l’espèce, été victime d’un dol par réticence de la part de la banque, ce qui justifie le prononcé de la nullité du cautionnement.
Il est incontestable que Madame X était une caution profane, au sens où l’entend la jurisprudence, contrairement à ce que soutient la banque dans son argumentaire.
Le banquier supporte un devoir de conseil et de mise en garde de la caution en matière de crédit.
Ce dernier doit, conformément aux règles fixées par l’article 1315 du code civil, prouver qu’il a bien exécuté son devoir. La charge de la preuve incombe donc au banquier en ce qui concerne la preuve du conseil.
Le CREDIT AGRICOLE doit donc prouver, ce qu’elle ne fait pas, qu’elle a bien conseillé Madame X lors de la signature de l’acte de cautionnement souscrit dans le cadre des prêts consentis à l’EURL WIL ET ONA 81.
La qualité de caution profane de Madame X n’est pas discutable, en considération de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation.
Dans le cas présent, le CREDIT AGRICOLE ne démontre nullement que Madame X était une caution avertie, ce qui n’était pas le cas. Dans la mesure où la concluante était une caution profane, et dès lors que la banque n’apporte pas la preuve de ses diligences, et qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde de la caution, le Tribunal devra prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Madame X.
[…]
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour s’opposer aux demandes de le CREDIT AGRICOLE. La concluante sollicite à ce titre la condamnation de la banque à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, Madame A X demande au tribunal de :
Vu les articles 1116, 1134 et suivants, 1147, 1289 et suivants, 1315, 2288 et suivants, 2314 du code civil Vu l’article L.313-2 du code monétaire et financier
Vu l’article L 650-1 du code de commerce
Vu les articles L 111-1, L 311-8, L 3111-10, L 312-8, L.341-4, L.341-6 du code de la consommation Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats
— Débouter LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a commis des fautes au préjudice de Madame X, en lui faisant souscrire un engagement de caution pour un montant de 56 472 €.
— Dire et juger que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ne peut se prévaloir à l’encontre de Madame X du cautionnement litigieux.
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame X tendant à voir engagée la responsabilité de la banque en raison des fautes commises à son préjudice.
— Fixer le montant du préjudice de Madame X à hauteur du montant des sommes dont le paiement lui est réclamé par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUÛTUE
fi/,
NORD MIDI PYRENEES.
— - Dire et juger qu’en application des articles 1289 et suivants, les dettes réciproques se compenseront à due concurrence.
— Constater en conséquence l’extinction de la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES envers Madame X.
— Condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUÛTUEL NORD MIDI PYRENEES à payer à Madame X une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aux entiers dépens.
DISCUSSION : Sur le caractère averti de la caution :
Attendu que Madame X a depuis de nombreuses années exercé dans le milieu commercial,
qu’elle a occupé des postes de gestion de point de vente,
Qu’elle a créé diverses sociétés commerciales à Brest et à Toulouse préalablement à sa demande de concours auprès de l’établissement bancaire pour la création de la boutique d’Albi,
Le Tribunal juge que Mme X est une caution non profane. Sur la vérification et la profitabilité de l’opération :
Attendu que Madame X était, au moment de son engagement, une caution avertie,
Que dans le cas d’une caution avertie, l’organisme préteur n’a pas d’obligation de mettre en garde son client, Qu’il appartient donc à l’emprunteur de veiller lui-même à ses intérêts et à la viabilité de son projet,
Qu’ainsi, en raison du principe de non-ingérence, la banque n’a pas de devoir de conseil à l’égard de l’emprunteur.
Le Tribunal juge le CREDIT AGRICOLE non défaillant dans l’instruction du dossier technique du projet ainsi que dans son analyse financière.
Sur la disproportion :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier qu’au moment de la signature de l’acte de caution – fiche de renseignement de la caution en date du 23 mars 2012 – Mme X disposait : – - D’un patrimoine immobilier évalué à 230 k€ sur lequel elle restait devoir un capital de 23 k€. – - De ressources annuelles d’un montant de 24 000 € toutefois totalement absorbées par ses charges de la vie courante.
Attendu que, malgré des difficultés de trésorerie, Mme X disposait au moment de la signature de l’acte de caution d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution.
Le Tribunal considère que l’engagement de caution de Madame X n’était pas disproportionné.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que Mme X succombe en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, mais l’équité commande de réduire la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal considère qu’il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— - Déboute Madame X de ses demandes, fins et prétentions.
— - Juge proportionné l’engagement de caution de Madame X pour un montant de 56.472 €.
— - Condamne Madame X A née Z à régler à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 56.472 € au titre de son engagement de caution garantissant les prêts professionnels n° 400038390042 et n°70003839072 de la société WIL ET ONA 81.
— - Condamne Madame X au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile et des dépens.
— - Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
— - Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 81.12 € TTG&.
Le greffier Le président _ Béatrice APPERE-BONDER Jeab-Clañdé D
î Æç… æ-/
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Règlement ·
- Contentieux ·
- Refus ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Acceptation ·
- Corse ·
- Créance
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Gymnase ·
- Fonds de roulement ·
- Actif ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Résultat ·
- Dividende ·
- Trims ·
- Chirographaire ·
- Règlement
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Rétractation ·
- Client ·
- Secret des affaires ·
- Confidentiel ·
- Fichier ·
- Ancien salarié
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Énergie électrique ·
- Compteur ·
- Distributeur ·
- Suspension ·
- Électricité ·
- Facturation ·
- Titre
- Industrie ·
- Augmentation de capital ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Message ·
- Conseil d'administration ·
- Associé ·
- Thé ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Plan ·
- Ambulance ·
- Provision ·
- Compte ·
- Trésor public ·
- Solde ·
- Résolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Délégués du personnel
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Maintien ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.