Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 6 juin 2025, n° 2023J00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2023J00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
06/06/2025 jugement du SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt et un février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Madame Corinne MAGNE CANTERI Juges : Monsieur Gilles TOURNIER : Madame Karyne PAILHES aui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt-cinq, après une prorogation du délibéré effectuée conformément à l’article 450 alinea 3 du code de procédure civile, et signé par Madame Corinne MAGNE CANTERI, président et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
INTRE
* SUN CHEMICAL SA,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RCS NANTES 608 229 746
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP STREAM -, [Adresse 2]
SELARL BONNET-EYMARD NAVARRO,-[I] représentée par Maître,
[I], [B] -, [Adresse 3]
Т – SARL PROFLEX,
[Adresse 4],
[Localité 2]
RCS LE PUY-EN-VELAY 530 431 907
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL PARALEX représentée par Maître, [G], [V] -, [Adresse 5]
NTRE
T
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 68,06 € HT, 13,61 € TVA, 81,67 € TTC
EXPOSE DES FAITS
La société SUN CHEMICAL fabrique et vend des encres d’impression, des vernis et des colles, tant pour le marché de l’industrie de l’impression, que pour le marché de l’industrie agroalimentaire (emballages).
La société PROFLEX propose désormais des machines de lavage et des recycleurs de solvant pour optimiser nettoyage et recyclage, ainsi que divers consommables destinés à l’impression flexographique.
Aux termes d’un contrat à effet au 14 novembre 2011, la société SUN CHEMICAL a conclu avec la société PROFLEX un contrat d’agent commercial portant sur la commercialisation sélective de ses produits, spécialement les encres Flexo et Helio gravure, sur une partie du territoire de la France métropolitaine.
l| était stipulé que ce contrat était conclu pour une durée de cinq ans à compter du 14 novembre 2011 et qu’il serait ensuite tacitement reconduit par périodes d’un an, sauf résiliation anticipée par l’une des parties moyennant un préavis de six mois avant l’arrivée du terme initial. Ce contrat a été prolongé par voie d’avenant le 21 octobre 2016 pour une durée de cinq ans à compter de sa date d’expiration.
Parallèlement, le 11 décembre 2015, la société SUN CHEMICAL a signé un bail commercial à effet au 1 er juillet 2015 portant sur des locaux appartenant à la société PROFLEX situés, [Adresse 6], à, [Localité 2].
Les locaux ont été loués par la société SUN CHEMICAL à l’usage de réception, stockage, mélange et livraison d’encre d’imprimerie et de consommables liés à l’impression mais étaient concrètement exploités par la bailleresse, la société PROFLEX.
Les relations entre les parties ont commencé à se détériorer en 2019, au point que le 17 octobre 2019, la société PROFLEX a adressé un courrier à la société SUN CHEMICAL l’alertant sur le fait que plusieurs clients étaient partis à la concurrence, ou étaient sur le point de le faire en raison de problèmes techniques ou d’un défaut de progrès techniques.
De son côté, la société SUN CHEMICAL a reproché à la société PROFLEX de ne pas s’investir dans le maintien de la fidélité de la clientèle, préférant se contenter de la rente qu’elle tirait de la location des locaux qu’elle exploitait par ailleurs.
Le 29 décembre 2020, la société SUN CHEMICAL a délivré congé à la société PROFLEX du bail commercial.
Les parties ont finalement conclu, le 17 février 2021, un accord transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, prévoyant la résiliation amiable des deux contrats liant les parties (contrat d’agent commercial et contrat de bail commercial) à la date du 31 décembre 2020. Cet accord stipule :
1. Le versement, par la société SUN CHEMICAL au profit de la société PROFLEX, d’une indemnité forfaitaire et définitive de 325 000 euros, destinée à l’indemniser de la rupture de son contrat d’agent commercial et de la résiliation de son bail,
2. Le maintien des articles 12 et 13 du contrat d’agent commercial pendant une durée de deux ans, expirant le 31 décembre 2022.
L’article 13 du contrat d’agent commercial, dont le maintien sur trois ans figure à l’article 6 du protocole d’accord, engageait la société PROFLEX à respecter une obligation de confidentialité portant sur tous les documents dont elle a eu connaissance au cours de l’exécution de son mandat.
Quant à l’article 12 du contrat d’agent commercial, dont le maintien a également été prévu au protocole, contenait une obligation de non-concurrence à la charge de la société PROFLEX, à la fois limitée dans le temps (2 ans), dans l’espace (certains départements) et à certains produits (encres Helio et gravures).
La société SUN CHEMICAL estimant que la société PROFLEX avait violé la clause de nonconcurrence au cours de l’année 2022, a saisi par voie de requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile, pour solliciter une mesure conservatoire sur les matériels informatiques détenus par la concluante.
Par Ordonnance en date du 17 Février 2023, le Président a fait droit à cette demande et la mesure a été pratiquée par la SARL AURALAW, Commissaires de Justice à, [Localité 3], le 21 Mars 2023. Monsieur, [M], gérant de la société PROFLEX, ne s’est pas opposé à la mesure réalisée par le Commissaire de justice.
La société SUN CHEMICAL, estimant que la clause de non-concurrence n’a pas été respectée, demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à la hauteur de 325 000 euros.
LA PROCEDURE
La société SUN CHEMICAL a donc assigné devant la Juridiction de Céans la société PROFLEX pour obtenir la somme de 325 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de la violation de la clause de non-concurrence insérée au protocole transactionnel du 17 février 2021.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J00029 et fixée à l’audience du 21 avril 2023 à 14h30 pour être plaidée.
LES DEMANDES DES PARTIES
Pour la demanderesse
La société SUN CHEMICAL, représentée par Maître Camille PERCHERON, avocat au barreau du Havre, a repris oralement ses moyens et prétentions présentés dans ses conclusions en date du 17 février 2025, et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Condamner la société PROFLEX à payer à la société SUN CHEMICAL la somme de 325 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation caractérisée de la clause de concurrence insérée au protocole du 17 février 2021,
* Condamner la société PROFLEX à payer à la société SUN CHEMICAL la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais exposés au titre de la procédure conservatoire.
Pour la défenderesse
La société PROFLEX, représentée par Maître Katy BREYSSE, avocat au barreau de Haute-Loire, a repris oralement ses moyens et prétentions présentés dans ses conclusions en date du 14 février 2025, et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1240 dudit Code,
Vu l’article L 134-14 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
* Juger que la société PROFLEX n’a pas violé la clause de non-concurrence contenue dans l’accord transactionnel du 17 février 2021,
A titre subsidiaire,
* Juger ladite clause comme réputée non écrite,
En conséquence,
* Débouter la société SUN CHEMICAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement,
* Condamner la société SUN CHEMICAL à payer à la société PROFLEX la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société SUN CHEMICAL à payer à la société PROFLEX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse, la
société SUN CHEMICAL, déposées au greffe le 17 février 2025, et aux conclusions de la défenderesse, la société PROFLEX, déposées au greffe le 14 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement à intervenir serait prononcé le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de Céans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
1- Sur la violation de la clause de non-concurrence et les préjudices engendrés
La société SUN CHEMICAL demande au Tribunal de constater la violation de la clause de nonconcurrence contenue dans le contrat d’agent commercial et reprise dans le protocole transactionnel sus visé et le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société SUN CHEMICAL affirme que la société PROFLEX a violé la clause de non-concurrence, au motif qu’elle entretiendrait des relations commerciales avec un de ses concurrents, la société HUBERGROUP FRANCE, SAS immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 325 193 431, ayant son siège social sis, [Adresse 7]
Pour appuyer cette prétention, la société SUN CHEMICAL fait état de messages sur le réseau social LinkedIn échangés entre Monsieur, [M] et Monsieur, [K], [U], Directeur des ventes FLEXO et GRAVURE France chez HUBERGROUP, en novembre 2022.
Elle précise que la société PROFLEX travaillerait au moins depuis avril 2022 avec la société HUBERGROUP, sur des produits expressément couverts par la clause de non-concurrence et selon le même schéma qu’avec son ancien mandant.
Pour affirmer cet état de fait, la société SUN CHEMICAL indique avoir découvert, grâce aux investigations menées par le Commissaire de Justice missionné en vertu de l’Ordonnance du Président du Tribunal de Céans précitée, que Monsieur, [M] a « liké », « adoré », « partagé » les commentaires de Monsieur, [U].
Les captures d’écran récupérées sur le réseau social LinkdIn ne mentionnent pas une collaboration commerciale entre les sociétés HUBERGROUP et PROFLEX. Il est affiché :
« hubergroup chez PROFLEX
En complément de nos sites de production en Catalogne et en Alsace, et afin de répondre au mieux aux exigences de livraison, hubergroup va disposer d’une base logistique sur le plateau de, [Localité 2] dans les locaux de la société PROFLEX.
En ces temps de grands questionnements sur les chaines d’approvisionnement, HuberGroup pourra ainsi garantir un stock permanent et une facilité d’approvisionnement à tous nos clients du secteur ».
Rien n’indique qu’il y ait une relation commerciale entre les deux entités, mais simplement un stockage dans les mêmes locaux.
Le Directeur Général de la société HUBERGROUP France, Monsieur, [R], [X], confirme cette réalité dans son courrier du 2 août 2023 :
« Nous n’avons jamais confié à Varemar ou à M., [D], [M] des services de commercialisation d’encres pour le compte d’hubergroup France. »
La société SUN CHEMICAL n’apporte aucun document contractuel, comptable ou commercial permettant de prouver une quelconque collaboration entre les deux sociétés.
Les locaux appartiennent à la SCI VAREMAR, elle-même effectivement détenue par Monsieur, [M] en personne individuelle, et la société PROFLEX.
Mais le bail du 1 er mars 2022 a bien été établi entre la SCI VAREMAR et la société HUBERGROUP, dans lequel il est spécifié dans son article 3, « Destination des biens loués » :
« Les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l’usage de réception, stockage et livraison d’encre d’imprimerie ».
La location du local appartenant à la SCI VAREMAR n’a pour vocation que de permettre d’avoir une base logistique à la société HUBERGROUP pour livrer ses clients.
De plus, il ne peut exister de relations commerciales entre une SCI et une société commerciale, puisqu’une société civile n’est pas en droit d’exploiter une activité commerciale, surtout quand cette faculté n’est pas prévue à ses statuts.
D’autre part, aucun élément n’apporte la preuve que la société PROFLEX, directement ou indirectement, comme le précise la clause de non-concurrence, a agi de sorte qu’elle a mis la société SUN CHEMICAL et la société HUBERGROUP en concurrence.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1231-2 du Code civil précise :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
De fait, la société SUN CHEMICAL n’apporte aucun élément permettant de savoir si elle a perdu des clients à cause de la présence d’un site de stockage d’HUBERGROUP sur le site de, [Localité 2]. Elle n’indique pas non plus avoir subi une perte de chiffre d’affaires.
La société SUN CHEMICAL réclame la somme de 325 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant précisément au montant de l’indemnité versée à la société PROFLEX, pour un préjudice qui n’est ni démontré, ni valorisé.
Il est à souligner que, l’indemnité qui a été versée à la SARL PROFLEX, est une indemnité de rupture du contrat, pas une indemnité liée à l’obligation de non-concurrence.
Aucun élément probant n’est apporté démontrant que la société PROFLEX n’a pas respecté la clause de non-concurrence litigieuse et son devoir de loyauté à l’égard de la société SUN CHEMICAL.
Par contre, celle-ci produit aux débats un mail du 31 août 2023, adressé par un client potentiel, Monsieur, [F], [N], de la société KAO CHIMIGRAPH France, qui atteste que Monsieur, [M] avait explicitement indiqué qu’aucune discussion commerciale ne pouvait avoir lieu avant le 1er janvier 2023.
En effet, Monsieur, [N] souhaitait embaucher Monsieur, [M] pour travailler commercialement avec la société KAO CHIMIGRAPH en 2022, ce à quoi il a répondu que cela n’était pas possible avant janvier 2023, date de la fin de la clause de non-concurrence.
Cela démontre bien que Monsieur, [M] a respecté cette clause.
En conséquence, le Tribunal dira que la clause de non-concurrence a bien été respectée par la société PROFLEX et que la demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de cette violation, n’est pas justifiée.
2- Concernant l’écriture de la clause
Dans la mesure où le tribunal estime que la clause de non concurrence a été respectée il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité éventuelle de la clause.
3- Concernant l’état de procédure abusive
Reconventionnellement, la société PROFLEX réclame des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée par la société SUN CHEMICAL.
La société SUN CHEMICAL a formulé des accusations graves à l’encontre de la société PROFLEX. Elle prétend que c’est cette dernière qui est à l’initiative de la rupture du contrat et qu’elle a commis de actes fautifs, alors que c’est le contraire, comme le démontrent les pièces produites aux débats.
En effet, dans ses conclusions, la société SUN CHEMICAL avance :
« Le tribunal relèvera également avec intérêt que la société PROFLEX a elle-même souhaité qu’il soit mis amiablement fin au contrat d’agence commerciale, au motif annoncé qu’une partie de la clientèle était partie au profit de la concurrence ou serait sur le point de l’être. »
Or, le mail du 7 juillet 2020, le courrier du 31 juillet 2020, ainsi que le mail du 13 octobre 2020 de Monsieur, [M] à la société SUN CHEMICAL démontrent bien que c’est cette dernière qui a souhaité mettre un terme aux contrats les liant, et que celle-ci n’a apporté une réponse à ces courriers qu’en date du 16 novembre 2020, soit plus de quatre mois après le premier courrier.
Cette période de flou a engendré de nombreuses difficultés pour la société PROFLEX.
Celle-ci apprenait par ses clients, dès juillet 2020, que la société SUN CHEMICAL leur demandait de passer leurs commandes directement par eux, alors qu’elle était encore leur agent commercial, la privant donc des commissions associées, et que la collaboration avec la société PROFLEX était terminée. Or ceci n’était pas encore le cas puisque l’accord transactionnel n’a été signé que le 17 février 2021.
La société PROFLEX était alors mise en porte à faux par rapport à ses clients, elle a perdu de sa crédibilité et du chiffre d’affaires ;
La société SUN CHEMICAL n’a pas hésité non plus à diligenter une procédure non contradictoire pour tenter de se constituer des preuves, dont il ressort au final qu’aucun élément ne peut compromettre la situation de la société PROFLEX.
Démontrer le montant du préjudice moral, la charge mentale et le traumatisme que représente le fait de devoir se défendre contre quelqu’un qui met en cause sa bonne foi ne peut relever d’une facture ou d’une démonstration mathématique.
La société SUN CHEMICAL, en formulant des accusations graves à l’encontre de la société PROLEX, a dénigré son honneur et sa probité.
En conséquence, le Tribunal dira, au regard du préjudice subi, que la société SUN CHEMICAL devra verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les agissements de la société SUN CHEMINAL ont manifestement dégénérés en abus de droit, l’action engagée était injustifiée et le comportement adopté par la société démontre une volonté de nuire.ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, au regard de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.
4- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Etant donné que pour faire reconnaître ses droits, la société PROFLEX a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SUN CHEMICAL, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5- Sur les dépens
Sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront mis à la charge de la société SUN CHEMICAL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré, conformément à la Loi statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la demande de la société SUN CHEMICAL recevable mais mal fondée,
DEBOUTE la société SUN CHEMICAL de ses demandes,
DECLARE la demande reconventionnelle de la société PROFLEX recevable et fondée,
DIT que la société SUN CHEMICAL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société PROFLEX,
En conséquence CONDAMNE la société SUN CHEMICAL à payer à la société PROFLEX la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
CONDAMNE la société SUN CHEMICAL à payer à la société PROFLEX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société SUN CHEMICAL aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Madame Corinne MAGNE CANTERI
Signe electroniquement par Corinne MAGNE CANTERI
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Plan
- Caution ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Titre
- Offre ·
- Avis favorable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Enchère ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Réception ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.