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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procédures collectives (mercredi matin), 26 mars 2014, n° 2013021566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2013021566 |
Sur les parties
| Parties : | PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX c/ Saco COLMANT CUVELIER S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
RECOURSord
JUGEMENT DU 26 MARS 2014. 2013/495 AG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur MEAUXSOONE Gérard Président de Chambre, Monsieur TOULEMONDE Stéphane Président d’Audience, Monsieur Guy CARTON, Monsieur Matthieu SERGENT, Monsieur Gérard
HEES, Juges. Greffier d’audience : Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume Ministère Public : Monsieur NAHON Vice Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Monsieur MEAUXSOONE Gérard Président de Chambre, Monsieur Guy CARTON, Madame Françoise BONNIER, Juges.
Greffier d’audience : Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume
Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur MEAUXSOONE Gérard Président de Chambre et Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume
AF 2013021566
ENTRE PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX […] FRANCE demanderesse comparant en personne assisté de Me DELEPIERRE.
ET-
J/ COLMANT CUVELIER SA […] défenderesse comparant par Mme BATISTA sans pouvoir.
2/ SELAS X représentée par Me X es-q mandataire judiciaire 68 avenue du Peuple Belge 59800 LILLE défenderesse comparant par M RICCOBENE Collaborateur.
3/ Me Y es-q administrateur judiciaire […] défendeur comparant par Me Z Collaborateur.
Par ordonnance du 8 novembre 2013, le juge commissaire du redressement judiciaire de la SA COLMANT CUVELIER a rejeté l’autorisation du protocole transactionnel régularisé entre le SA COLMANT CUVELIER et la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX et le règlement par la société SA COLMANT CUVELIER de la somme de 27 000.00 € TTC au profit de la société PANALPINA.
La société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX a formé un recours, le 28 novembre 2013 en invoquant qu’elle souhaite apporter des éléments complémentaires suivants, en espérant modifier la décision de l’ordonnance rendue.
Pour ce faire, la société PANALPINA souhaite relater l’historique du dossier :
— le Protocole Transactionnel a été signé par la société COLMANT CUVELIER et la société PANALPINA le 15.07.2013.
— une copie du Protocole signé a été adressée par courriel le 16.07.2013 à la société COLMANT CUVELIER sans joindre la déclaration de créance – celle-ci n’étant pas disponible au jour de la signature du protocole transactionnel.
— en effet s’agissant de la créance privilégiée, les certificats de subrogation de la Douane ont été faits le 17.07 et la déclaration de créance faite en date du 22.07.2013.
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
RECOURSord
— «Ja déclaration de créance > faite en date du 22.07.2013 a été adressée | par erreur à ar étude de Me Y, Administrateur Judiciaire, par courrier avec avis de réception.
— La déclaration de créance a été ré-adressée à Me X par lettre le 25.07.2013.
— Une copie du protocole et de la déclaration de créance a été envoyée par courriel le 31.07.2013 à la société COLMANT CUVELIER et à Me Z (Etude de Me Y)
— PANALPINA a demandé par deux courriels en date des 07 et 08/08/13 à la société COLMANT CUVELIER et à Me Z si la requête avait été déposée auprès du Juge Commissaire.
— Après plusieurs tentatives d’appel restées infructueuses, Panalpina a demandé le 03.09.2013 par courriel à l’étude de Me X s’ils avaient bien reçu la déclaration de créance.
— PANALPINA a adressé une relance par courriel à Me X le 04.09.2013
— Sans réponse, PANALPINA en a informé le 06.09.2013 par courriel la société COLMANT CUVELIER et Me Z que la société n’a toujours aucun retour de Me X.
— Me Z (étude de Me Y) informe PANALPINA le 03.10.2013 qu’ils n’ont pu déposer la requête auprès du juge-commissaire, car Me X (Mandataire Judiciaire) lui a confirmé fin septembre qu’il n’aurait pas reçu la déclaration de créance.
Que la société PANALPINA ne conteste pas avoir adressé par erreur la déclaration de créance à Me Y Administrateur Judiciaire.
Toutefois, Me Y n’est jamais revenu vers la société PANALPINA alors que la société était en relation constante, pour informer qu’il avait reçu par erreur cette déclaration alors que la société aurait pu rectifier la situation avant l’échéance du délai de prescription échu au 16.08.2013. Cela, semble-t’il aurait été la moindre des choses.
Que la société demande au Tribunal de faire preuve d’équité et de valider le protocole transactionnel d’autant plus que la société, a de son côté, libéré les marchandises et que la somme de 35 292.05 € correspond majoritairement à la TVA à l’importation réglée par PANALPINA à l’Administration Fiscale alors que la société COLMANT CUVELIER a déjà récupéré comptablement cette somme.
Attendu que cette affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2014, lors de laquelle M A assisté de Me DELEPIERRE, Mme B A représentant la SA COLMANT CUVELIER (sans pouvoir), M RICCOBENE collaborateur de la SELAS X et M Z collaborateur de Me Y ont été entendus, en présence de M NAHON Vice Procureur de la République. L’affaire a ensuite été mise en délibéré et ceci jusqu’au 26.3.2014.
DISCUSSION
Attendu que la société PANALPINA, si elle a bien adressé à Me Y le 22.07.2013 une déclaration de créance de 8 292.05 € n’a cependant jamais adressé la déclaration de créance initiale qu’elle envisageait à hauteur de 35 292.05 € ni celle rectificative de 8 295.05 € entre les mains de Me X es-qualité de représentant des créanciers.
La Société PANALPINA soutient cependant avoir adressé une déclaration de créances le 27.07.2013 entre les mains de Me X mais des pièces qu’elle fournit elle-même aux débats, il apparait que cette déclaration aurait été effectuée en lettre simple et non en LRAR comme la procédure l’exige.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
RECOURSord
Me Y es- «qualité a rappelé à à la société PANALPINA le 24. 10. 2013 Q que ele protocole tenait compte d’une déclaration de créance antérieurement effectuée le 27.05.2013 pour un montant de 35 292.05 € TTC.
Qu’il importait cependant que cette créance ait été régulièrement déclarée au passif.
Force est de constater que la société PANALPINA n’apporte pas la preuve qu’elle ait régulièrement effectuée les déclarations de créances précitées.
Dès le 05.06.2013 la société PANALPINA était alertée sur la nécessité de procéder régulièrement à la déclaration de sa créance.
Le protocole transactionnel qu’elle a signé le 15.07.2013 le rappelait expressément. Elle n’a cependant pas informé Me Y es-qualité ne pas avoir satisfait à cette obligation.
La société PANALPINA fait état de ce que son service juridique aurait été désorganisé et que les déclarations de créance auraient été effectuées par une stagiaire.
Doté d’un service juridique important et rompu à ce genre de pratique la société PANALPINA ne serait se retrancher derrière ses carences pour faire fie à des dispositions légales et ce d’autant plus que Me Y es-qualité à plusieurs reprises a relancé la société PANALPINA sur la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions des articles L622-24 et 25 du Code de Commerce.
En conséquence, il convient de rejeter la requête de la société PANALPINA et de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et de dire nul et non avenu le protocole transactionnel régularisé entre les parties.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société PANALPINA de restituer à la société COLMANT CUVELIER dans les 8 jours de la notification de la présente décision, le dépôt de garantie constitué à hauteur de 13 500 €.
Aucune demande n’étant formulée au titre de l’article 700, le Tribunal dira n’y avoir lieu à indemnité à ce titre.
La société PAN ALPINA succombant supportera les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Reçoit le recours formé par la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, la dit mal fondée, l’en déboute
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et dit nul et non avenu le protocole
transactionnel régularisé entre les parties.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
D à ne D lee de en eee die nue do re RÉCOURSord Ordonne à la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX de restituer à la société COLMANT CUVELIER dans les 8 jours de la notification de la présente décision, le dépôt de garantie constitué à hauteur de 13 500 €.
Dépens à la charge de la société PANALPINA taxés et liquidés à la somme de 126.49 euros.
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