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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 mars 2016, n° 2015006776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2015006776 |
Sur les parties
| Parties : | MDY MARBRESOL (SAS) c/ LAMM (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Première Chambre
Jugement du 09/03/2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 006776
Demandeur (s) : MDY MARBRESOL (SAS) Z1 des Cinq Chemins 56520 Guidel Représentant (s) : Y Z A B (s) : LAMM (SARL) 1, […] Représentant (s) : Non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur G Juges : Monsieur METTETAL Madame LE MEUR
Greffier lors des débats et du prononcé : D C
Débats à l’audience du 02/03/2016 (
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Entre novembre et décembre 2014, la société LAMM exploitée sous le nom commercial « Cuisines LEICHT » a commandé auprès de la société MDY MARBRESOL trois plans de travail ;
Les factures correspondantes sont restées impayées malgré la sommation de payer délivrée le 10 mars 2015 par Maître LE PRADO, huissier de justice.
000 A la suite d’une requête du 12 mai 2015 de la société MDY MARBRESOL, Monsieur X, Président de ce tribunal a rendu le 26 mai 2015 une ordonnance portant injonction de payer contre la
société LAMM pour paiement en principal de la somme de 8.224,14 € ;
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée le 18 juin 2015, à la suite de quoi et le 15 juillet 2015, une opposition a été enregistrée au greffe.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience à la diligence du greffier à l’audience du 2 septembre 2015 ;
L’affaire a donc été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre, contrat de procédure mis en place par le président d’audience et les plaidoiries fixées au 2 mars 2016.
000 La société MDY MARBRESOL représentée à l’audience par son gérant sollicite :
« La confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle a condamné la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
8.224,14 € en principal,
1.233,62 € de clause pénale,
177,30 € de frais de procédure,
Intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015,
1
e – La condamnation de la société LAMM aux entiers dépens de l’instance ;
Sur cette convocation la société LAMM ne comparait pas ni personne pour elle à l’audience du 2 mars 2016 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que conformément aux articles 1415 et 1416 CPC, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société LAMM est recevable en la forme ;
2. Sur le mérite
Attendu que la société LAMM ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la société MDY
MARBRESOL ; 1 l
TA
Attendu qu’au vu des débats et des pièces produites par la société MDY MARBRESOL, le tribunal estime bien fondée sa demande ;
Qu’il convient en conséquence d’accueillir entièrement la demande la société MDY MARBRESOL ;
Attendu que conformément à l’article 696 CPC, les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’huissier seront mis à la charge de la société LAMM ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Constate l’absence de la société LAMM ;
Dit que la société MDY MARBRESOL justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ; En conséquence,
Condamne la société LAMM à payer à la société MDY MARBRESOL les sommes de :
8.224,14 € en principal,
1.233,62 € de clause pénale,
177,30 € de frais de procédure,
Intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015,
Condamne la société LAMM aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissiers et ceux du greffe taxés et liquidés à la somme de 101,39 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
Le Greffier : Le Président :
C D E-F G
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