Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 14 juin 2017, n° 2016003711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2016003711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 14 JUIN 2017
RG N° : 2016003711
Entre :
La société X PERE ET FILS, SARL immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° B 421 869 199, ayant son siège social 2, […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Franz HISBERGUES, Avocat du Barreau de Valenciennes, membre de la SCP Grillet Hisbergues Daré domiciliée […] à […]
Demanderesse,
D’une part, Et :
La société CARRIERE SAS immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 382 466 654, ayant son siège social CD 938 – Bois de Flines – à Flines lez Raches (59148), prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège,
Représentée par Maître Karl VANDAMME, Avocat au Barreau de Lille, membre du cabinet Carnot Juris, domicilié […] à […]
Défenderesse,
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience publique du 8 mars 2017 à laquelle siégeaient Monsieur THOME, Président de Chambre, Messieurs BOUILLON et CONSTANT, juges, assistés lors des débats de Maître QUIGNON, greffier associé de la SCP THOQUENNE et QUIGNON,
puis mise en délibéré au 14 juin 2017, les parties en ayant été avisées.
0
| – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2001, une convention tripartite a été signée entre les époux X, la SA CARRIERE DHAÏNAUT, agissant au nom et pour le compte de la SARL CARRIERE X, et la SARL X PERE ET FILS. Cette convention prévoyait que la SARL X PERE ET FILS devait assumer pour le compte de la société CARRIERE DHAÏNAUT un rôle de concessionnaire de service dans la carrière appartenant aux époux X avec son matériel pour les travaux de découverte, de chargement de produits destinés à la clientèle, de mise en décharge des produits de classe 3, à savoir :
Utilisation d’une chargeuse de marque DAEWOO MEGA 400 II! moyennant un prix forfaitaire journalier de 2 750 francs HT (419,23 euros HT),
Utilisation d’une pelle hydraulique de marque DAEWOO SL 220 LCV moyennant un prix forfaitaire journalier de 2 500 francs HT (381,12 euros HT).
Les prix forfaitaires journaliers correspondaient à huit heures d’utilisation les jours d’ouverture du site d’exploitation. Le tarif devait être actualisé une fois par an suivant le dernier indice TP 01 connu correspondant en septembre 2000 à une valeur de 454,60, la durée de la convention étant égale à celle passée le jour même entre les époux X et la société CARRIERE X relative à la concession d’un droit de forage.
Une seconde convention était signée le 10 octobre 2007 entre les époux X et la société X PERE ET FILS prévoyant :
Utilisation de la chargeuse de marque DAEWOO MEGA 400 III moyennant un prix forfaitaire journalier de 533,67 euros HT,
Utilisation de la pelle hydraulique de marque DAEWOO SL 220 LCV moyennant un prix forfaitaire journalier de 403,15 euros HT.
Le tarif devait être actualisé une fois par an suivant le dernier indice TP 01 connu correspondant en mai 2007 à une valeur de 579,30 ; la durée de la convention étant égale à celle passée le jour même entre les époux X et la société CARRIERE X relative à la concession d’un droit de forage.
Des difficultés étant apparues concernant la régularisation de l’indexation à opérer suivant l’indice TP 01 le conseil de la SARL X PERE ET FILS mettait en demeure le 23/12/2014 la SAS CARRIÈRE DHAÏNAUT d’avoir à régler une somme totale de 712 346,45 euros correspondant au calcul de la régularisation de l’indexation à opérer suivant cet indice pour la période de 2009 à 2014 et correspondant à des factures de janvier à novembre 2014, ainsi qu’à des pénalités de retard.
Différents paiements ayant été effectués par la SARL CARRIÈRE X, 30 000 euros le 31 janvier 2015, 298 185,38 euros le 4 mars 2015, 22 543,68 euros le 27 avril 2015 et 28 899,02 euros le 29 mai 2015, le solde dû par la société CARRIERE DHAÏNAUT à la société X PÊRE ET FILS s’élevait donc à la somme de 522 496,30 euros à la date du 31 mai 2015.
N’ayant pu en obtenir paiement malgré différentes relances amiables, la société X PERE ET FILS a résolu de s’adresser à justice.
PROCEDURE
Par acte délivré à personne le 8 juillet 2015 par Maître Y membre de la SCP BAUVIN-LEMOINE- BERNAR, huissiers de justice associés à Douai, la SARL X PERE ET FILS a fait assigner la SAS CARRIERE DHAÏNAUT devant le Tribunal de commerce de Valenciennes siégeant en son audience du 18 août 2015 aux fins de l’entendre :
Condamner la société CARRIERE DHAÏNAUT au paiement d’une somme globale de 522 496, 30 euros au titre du solde des conventions du 2 février 2001 et du 10 octobre 2007 ;
Condamner la société CARRIERE DHAÏNAUT au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des sommes dues ;
Condamner la société CARRIERE DHAÏNAUT au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner à tous les frais et dépens.
Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Valenciennes s’est déclaré incompétent a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Douai. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2017.
Par voie de conclusions déposées pour l’audience du 8 mars 2017 devant le Tribunal de commerce de Douai, la société X PERE ET FILS demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1134, 1139, 1147, 1153 du Code Civil, Vu l’article L. 441-6 du Code du commerce, Vu-les-conventions de _ 2001_et 2007,
Condamner la société CARRIERE DHAÏNAUT au paiement d’une somme globale de 650 508 euros au titre du solde des conventions du 2 février 2001 et du 10 octobre 2007, et ce, avec intérêts au taux REFI de la BCE à compter du dernier arrêté du 31/12/2016 ;
Condamner la société CARRIERE DHAÏNAUT à porter et payer à la société X PÊRE ET FILS la somme de 183 483,56 euros au titre des pénalités de retard et ce avec intérêts légaux à compter du 31/12/2016 ;
Condamner la société CARRIERE DHAÏNAUT au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des sommes dues et pour résistance abusive ;
Condarfiner la société CARRIERE DHAÏNAUT au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution à tout le moins sur le montant sur le montant des factures impayés par la société CARRIERE DHAÏNAUT ;
Débouter la société CARRIRE DHAÏNAUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions la société CARRIERE DHAÏNAUT demande au Tribunal à titre reconventionnel :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Dire et juger irrecevables les demandes formées par la SARL X PERE ET FILS à son encontre faute pour elle de justifier d’un intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la société X PERE ET FILS mal fondées en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
Débouter la société X PERE ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société X PERE ET FILS à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société X PERE ET FILS aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 11 janvier 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 8 mars 2017 où elle a été retenue et plaidée par les parties, puis mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
MOYENS DES PARTIES A l’appui de sa demande la SARL PLUCHARD PERE ET FILS expose que :
La convention tripartite du 2 février 2001 a été signée entre les époux X, la SA CARRIERE DHAÏNAUT, agissant au nom et pour le compte de la SARL CARRIÈRE X, et la SARL PLUCHAËT, convention renouvelée par celle du 10 octobre 2007. Il s’agissait des même faits et des mêmes parties.
Jusqu’à fin 2012 les factures ont toujours été établies à l’ordre de la société CARRIÈRE DHAINAUT, puis établies mensuellement à l’ordre de la société CARRIERE X tout en conservant la même adresse de réception. Les factures ainsi établies n’ont jamais été contestées.
C’est donc bien à l’encontre de la société CARRIERE DHAÏNAUT que se devait d’agir la demanderesse qui est donc à la fois parfaitement recevable et bien fondée en ses demandes.
La société PLUCHARD PERE ET FILS justifie de sa créance de 522 496,30 euros. Actualisé au 31 mars 2016, le montant restant dû s’élève à la somme de 604 514 euros. L’actualisation faite au 31/12/2016 fait ressortir un solde de 650 508 euros, somme majorée des intérêts au taux REFI de la BCE majorée de 10 points à compter du dernier décompte du 31/12/2016.
Ce solde prend en compte l’annulation d’un avoir du 31 janvier 2014 d’un montant de 131 177,78 euros qui a été établit unilatéralement par la société CARRIERE DHAÏNAUT elle-même qui refusait tout paiement même partiel de la facture globale si cet avoir n’était pas accepté par Monsieur X, avoir visant à annuler l’intégralité des prestations avec pelle facturées au titre de l’année 2012. La société PLUCHARD PÊRE ET FILS a été contrainte d’accepter cet avoir pour pouvoir obtenir un règlement partiel de factures impayées à hauteur de 173 643,48 euros, ces impayés faisant peser sur elle une pression financière d’autant plus importante qu’elle se trouvait quasiment en état de cessation des paiements.
Il ne saurait être nié le fait qu’aucune facture n’a été réglée dans le délai maximum de 60 jours, tel que défini par l’article L. 441-6 du Code du commerce et précisé sur les factures. Il conviendra par conséquent de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 183 483,56 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 31/12/2016, somme majorée des intérêts légaux à compter du dernier arrêté.
Les parties ont constamment été en rapport d’affaires depuis l’année 2001 et qu’à ce titre il a toujours été prévu d’appliquer une indexation suivant le dernier indice TP 01 connu.
En réponse la SAS CARRIERE DHAÏNAUT fait valoir que :
Les demandes présentées par la société X PERE ET FILS sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir : la société CARRIERE DHAÏNAUT n’est pas partie à la convention du 10 octobre 2007.
Dans l’acte initial de 2001, la SA CARRIERE DHAÏNAUT agissait au nom et pour le compte de la société CARRIERE X. Il a toujours été convenu que la société CARRIÈRE X serait l’unique cocontractante des époux X et de la société X PERE ET FILS.
Par ailleurs, bien que l’exploitation de la carrière n’a été autorisée et n’a débuté que le 21 mai 2013,-les-factures-ont.été réglées par la _ SARL_-CARRIERE_PLUCHART… De surcroit_les deux machines objet de la convention sont demeurées en panne pendant quasiment toute l’année 2013. De 2001 à 2016 la famille PLUCHARD a perçu la somme de 3 939 349,70 euros. Sauf enrichissement sans cause, la demanderesse n’ignorait pas que les tarifs prévus dans la convention ne reposaient sur aucune logique économique. C’est la raison pour laquelle, après discussion, la société PLUCHARD PÊRE ET FILS a consenti un avoir pour permettre un rééquilibrage de la convention.
Les pénalités de retard indiquées par la demanderesse n’ont pas été convenues au contrat. Si à compter du 10 octobre 2014, les factures mentionnent un taux d’intérêt en cas de retard de paiement, la requérante n’a jamais signifié ses conditions générales de vente.
L’indexation des tarifs de location n’est intervenue que postérieurement à l’exploitation de la carrière en 2013. A ce titre la SARL CARRIERE X a procédé au règlement de la somme de 298 185,38 euros le 4 mars 2015. D’autre part de nombreuses erreurs de calcul résultent du décompte de la demanderesse.
La nouvelle tarification de la pelle est erronée car le prix devrait être de 487,00 euros HT et non de 586,07 euros HT. Chaque jour qui passe, le préjudice subi par la SARL CARRIERE X
s’accroit.
Il – MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2001, une première convention tripartite sous seing privé a été signée le 2 février 2001 entre les époux X propriétaire d’une carrière de sable connu sous le nom SABLIÈRE X, la SARL PLUCHARD PERE ET FILS propriétaire du fonds de commerce et la SA CARRIERE DHAÏNAUT, agissant au nom et pour le compte de la SARL CARRIERE X en formation, exploitante.
Cette convention de prestation de service, location d’une chargeuse DAEWOO MEGA 400 Ill et une pelle hydraulique DAEWOO SL 220 LCV, prévoit que « observation étant ici faite qu’en vertu des dispositions de l’article 210-6 du code du Commerce, les engagements résultant des présentes seront automatiquement repris par la société CARRIÈRE X par le fait de l’immatriculation de cette dernière au registre du commerce et des sociétés » ;
Monsieur Z n’engage pas formellement la société CARRIERE DHAÏNAUT car la société CARRIERE X a été immatriculée le 5 mai 2003 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes ; la demanderesse ne peut donc se prévaloir de la qualité de partie de la société CARRIERE DHAÏNAUT ;
Une seconde convention de prestation de service avec les mêmes machines a été signée le 10 octobre 2007 entre les époux X, concédant, et la société X PERE ET FILS et la société CARRIERE X, concessionnaire ; cette seconde convention précise « cette convention est prévue pour prendre effet dès qu’elle sera autorisée par l’autorité préfectorale et elle fera alors suite à une première convention conclue entre les mêmes parties le 2 février 2001. Les parties entendent à ce jour reconduire purement et simplement cet accord » ;
L’arrêté .de.la-Préfecture-autorisant.l’exploitation de la.carrière de sable-étant.paru.le 21 mai. 2013, le Tribunal remarquera que la carrière n’a pas été exploitée en extraction de sable de 2001 à 2013 ; Cette seconde convention du 10 octobre 2017 ne mentionne aucunement la société CARRIÈRE DHAINAUT et n’a pas été signée par elle, elle ne peut donc être partie de cette convention ;
S’il est exact que l’on peut relever certaines factures et paiements effectués par la société CARRIERE DHAÏNAUT, ces paiements ne peuvent induire une novation par changement de débiteur, la novation ne présumant pas.
L’action engagée par la requérante à l’encontre de la société CARRIERE DHAÏNAUT est donc irrecevable car n’étant pas partie aux deux conventions ;
Le Tribunal dira et jugera par conséquent irrecevables les demandes formées par la SARL X PERE ET FILS à l’encontre de la SAS CARRIERE DHAÏNAUT faute pour elle de justifier d’un intérêt à agir et la renvoie à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des faits, de la nature de l’affaire et de l’équité, le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, et la demanderesse étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, la condamnera à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et prononcé en premier ressort :
Juge irrecevables les demandes formées par la SARL X PÊRE ET FILS à l’encontre de la société CARRIÈRE DHAÏNAUT ;
Renvoie la SARL X PÊRE ET FILS à mieux se pourvoir ; Dit n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL X PÊRE ET FILS aux entiers frais et dépens de l’instance, Liquide les dépens à la somme de 77,08 euros. Prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 14 juin 2017 et la minute signée de Monsieur THÔOME, Président de Chambre et Maître THOQUENNE Greffier associé de la SCP THOQUENNE et QUIGNON.
3 Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Question ·
- Audience ·
- Résolution ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Opposition
- Enlèvement ·
- Juge des référés ·
- Destruction ·
- Vieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Jugement ·
- Huissier de justice ·
- Fins
- Salarié ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Renonciation ·
- Offre ·
- Clause de confidentialité ·
- Fiche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Saisie immobilière ·
- Mandataire ·
- Délai ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Jugement
- Piscine ·
- Côte ·
- Injonction de payer ·
- Prorata ·
- Entreprise ·
- Opposition ·
- Compte ·
- Réserve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Norme
- Sociétés ·
- Fibre optique ·
- Orange ·
- Ligne ·
- Téléphonie ·
- Accès à internet ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Contrat de services ·
- Dédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Offre ·
- Holding ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Crédit-bail ·
- Financement ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Résultat
- Fer ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Côte ·
- Facture ·
- Créance ·
- Liquidateur
- Courtage ·
- Contrat de franchise ·
- Service ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Franchiseur ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouvrage d'art ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Période d'observation
- Lot ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Audience ·
- Juge ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Commettre ·
- Rapport ·
- Exploit
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Équipement thermique ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Délégués du personnel ·
- Entreprise ·
- Comité d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.