Confirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 11, 7 juil. 2017, n° 2016F00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2016F00369 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2017 CHAMBRE 11 N° RG : 2016F00369
DEMANDEUR
SA SODIMAS
[…]
Représentée par Me Jean-A B de la SCP B MERESSE 119 Boulevard de la Corniche – […]
Avocat au barreau de VALENCE
Et par Me ALANOU-FERNANDEZ de la SCP RONZEAU
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
DEFENDEURS
Mme D H Z
[…]
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL ACTEMIS AVOCATS 17 Rue Dreyfus-Schmidt – 90000 BELFORT
Avocat au barreau de BELFORT
Et par Me Evelyne MORTIER
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Comparant
M. I J Y
[…]
Représenté par Me SARAZIN du Cabinet LEHMAN & Associés 67 […]
Avocat au barreau de PARIS
Et par Me Stéphanie PAVIOST ROLLAND
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
M. C X
[…]
Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL ACTEMIS AVOCATS 17 Rue Dreyfus-Schmidt – 90000 BELFORT
Avocat au barreau de BELFORT
Et par Me Evelyne MORTIER
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Comparant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 18 mai 2017: M. Gabriel CORON, Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. Gabriel CORON, Juge, M. Jean-Claude ROBIN, Juge, Mme Swan-Gilberte SAGET, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Gabriel CORON, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO- MASMOUDIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SODIMAS a livré à la société LES ASCENSORISTES DE FRANCE (LADPF) des matériels pour l’installation d’ascenseurs ou leur maintenance ;
Le 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES ASCENSORISTES DE FRANCE et a fixé au 3 mai 2014 la date de cessation des paiements ;
Le 19 novembre 2014 la société SODIMAS a déclaré sa créance à hauteur du montant de 186 328,05 euros ;
Mme D Z, M. K J Y et M. C X sont ou ont été les dirigeants de la société LES ASCENSORISTES DE FRANCE (LADF) ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 22 décembre 2014 par Me E F, huissier de justice à ([…] pour M. K J L, né le […] à […], par acte délivré le 29 décembre 2014 pour Mme D Z, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […] et par acte séparé, délivré le 22 décembre 2014 pour M. C X, né le […] à […]), de nationalité française, demeurant […], la société SA SODIMAS, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n°303 265 045, dont le siège social est situé […], les a fait assigner à comparaître devant le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE aux fins d’entendre ce dernier :
Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce,
Dire et juger que MM. X et Y ainsi que Mme D Z se sont rendus coupables de violation des dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés anonymes ainsi que d’une faute de gestion détachable entraînant ainsi la constatation de leur responsabilité civile dans le préjudice subi par la société SODIMAS ;
En conséquence,
Condamner MM. X et Y et Mme Z à payer solidairement à la société SODIMAS la somme de 186 328,05 euros ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner en outre solidairement MM. X et Y et Mme Z à payer à la société SODIMAS la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE a accueilli l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. C X et Mme D Z et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de PONTOISE ;
Cette affaire a été enrôlée par le greffe du tribunal de PONTOISE sous le n° 2016 F 00369 :
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2017, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société SODIMAS expose :
Qu’elle a livré à la société LADF des matériels pour l’installation d’ascenseurs ou leur entretien ;
Que le montant dû par la société LADF s’élève à 186 328,05 euros, ce qu’elle justifie par la production aux débats des factures émises et du relevé de compte client ;
| ==
Qu’elle a adressé le 22 mai 2014 à la société LADF une première mise en demeure, puis le 11 juin 2014 une deuxième lettre recommandée demandant le paiement du solde des factures ;
Qu’en réponse, le 22 juillet 2014, la société LADF a proposé le paiement de sa dette par 14 traites de 12 640,25 euros ;
Que la société SODIMAS a accepté un étalement de la dette sur 12 mois avec paiement des agios et remise de l’ensemble des traites au démarrage de l’échéancier ;
Que le 2 septembre 2014 la société LADF a accepté cette proposition et s’est engagée à envoyer les traites ;
Que ces traites ne sont jamais parvenues ;
Que le 4 novembre 2014 du fait du non-respect de ses engagements par la société LADF, elle a déposé une demande aux fins d’inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de cette dernière ;
Que c’est ainsi que la demanderesse a appris que par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de PONTOISE avait prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LADF ;
Que par ce même jugement la date de cessation des paiements avait été fixée au 3 mai 2013 soit 18 mois avant la déclaration de cessation des paiements ;
Que dans ces circonstances elle saisit le tribunal d’une action en responsabilité à l’encontre des dirigeants qui n’ont pas déclaré dans le délai légal, l’état de cessation des paiements de la société LADF, sur le fondement des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce ;
Que ces articles disposent que «les dirigeants de droit sont responsables individuellement ou solidairement envers les tiers pour des fautes commises dans leur gestion » ;
La société SODIMAS précise :
Qu’en tant que créancière elle introduit une action à l’encontre des dirigeants, fondée sur une faute individuelle et non une action engagée dans l’intérêt collectif des créanciers ;
Que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue une violation de la loi et est une faute détachable de la fonction des dirigeants du seul fait de sa commission ;
Que ces dirigeants, chacun à leur tour, ont dissimulé volontairement l’état de cessation des paiements, laissant ainsi perdurer une situation qui ne reflétait pas la réalité économique de la société LADF ;
Que la société LADF a ainsi obtenu de la société SODIMAS la poursuite de l’approvisionnement en matériels avec des encours de plus en plus importants au cours des 18 mois pendant lesquels l’état de cessation des paiements a été dissimulé ;
Qu’en conséquence la société SODIMAS a un préjudice distinct de ceux subis par les autres créanciers ;
La société SODIMAS indique :
Que le 8 mars 2016, elle a cédé la créance de 186 328,05 euros qu’elle détenait sur la société LADF à la société FAIN ASCENSEURS FRANCE moyennant un prix de 130 429,63 euros ;
Que cette cession n’entraîne pas l’irrecevabilité de sa demande ;
Que c’est à bon droit qu’elle demande la condamnation de MM. Y et X et de Mme Z à lui payer solidairement la somme de 186 328,05 euros sous déduction des sommes que la société SODIMAS percevra au titre de la cession de créance ;
Ainsi par ces motifs la société SODIMAS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 622-20 du code de commerce,
Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce,
Déclarer recevable l’action de la société SODIMAS comme étant fondée sur la violation, par les dirigeants, des dispositions législatives et réglementaires et consécutive d’une faute de gestion détachable ;
Dire et juger que la société SODIMAS a subi un préjudice distinct des autres créanciers du fait de la dissimulation de l’état de cessation des paiements ayant entraîné une aggravation de ses encours et une augmentation de sa créance corrélative ;
En conséquence, condamner MM. Y et X et Mme Z à payer solidairement à la société SODIMAS la somme de 186 328,05 euros sous déduction des sommes que la société SODIMAS aura perçues au titre de l’acte de cession de créance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner, en outre, à payer à la société SODIMAS la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DE Mme Z ET DE M. X. DEFENDEURS
Mme D Z et M. C X, dirigeants ou ayant été dirigeants de la société LADF, exposent :
Qu’ils ont succédé à M K J Y dont la gestion des affaires – frais d’aménagements des locaux du siège social, contrats de sous-traitance sans appel d’offre – a amené les associés à s’interroger sur les comptes que leur présentait ce dernier ;
Que le 14 novembre 2013, M. K J Y était révoqué de ses fonctions par l’assemblée générale ordinaire de la société LADPF :
Que M. C X s’est alors vu contraint d’assurer bénévolement du 14 novembre 2013 au 30 avril 2014 les fonctions de président de la société LADPF ;
Que le 30 avril 2014 Mme D Z, embauchée le 11 février 2014 au poste de directrice commerciale, a été désignée au poste de présidente non associée par l’assemblée générale ordinaire de la société LADF ;
Que Mme D Z n’a pu après quelque mois que constater l’état de cessation des paiements ;
Que par jugement du 3 novembre 2014 le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire ;
Que le 23 janvier 2015, ce dernier a retenu l’offre de la société FAIN ASCENSEURS DE FRANCE qui suite à ce jugement a acquis pour 1 euro la totalité des actions de la société LADF ;
Les deux défendeurs indiquent qu’ils viennent d’apprendre :
Que le 8 mars 2016, la société SODIMAS a cédé sa créance de 186 328,05 euros à la société FAIN ASCENSEURS DE FRANCE ;
Qu’ainsi elle ne justifie plus d’aucun préjudice fondant son action et devra en être déboutée ;
À titre surabondant Mme D Z et M. X ajoutent :
Que les demandes formulées par la société SODIMAS sont irrecevables ;
Que l’action en paiement de dettes sociales à l’encontre des dirigeants, initiée par un créancier du fait d’une supposée faute de gestion, ne peut se cumuler avec l’action en comblement de passif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce :
Que depuis l’ouverture de la procédure collective, seul le représentant des créanciers a pouvoir pour une action à l’encontre des dirigeants ;
Que la société SODIMAS prétend que par exception, son action serait recevable en faisant état d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers ;
Mais qu’alors la responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers ne peut être retenue que si la faute commise est séparable de leurs fonctions et leurs soit imputable personnellement :
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Que de plus cette faute séparable des fonctions doit avoir été génératrice d’un préjudice dans un lien de cause à effet entre cette faute et ce préjudice ;
Que la société SODIMAS ne prouve pas l’existence d’une faute qui pourrait être reprochée à Mme D Z ou à M. C X ;
Qu’à cet égard le bilan économique et social établi par l’administrateur judiciaire énonce : « après quelques mois au sein de LADF, la nouvelle dirigeante n’a pu que constater l’état de cessation des paiements » ;
Que la société SODIMAS ne prouve pas que du fait d’une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, les dirigeants aient été animés par une quelconque intention malveillante ou qu’ils aient poursuivi un intérêt personnel distinct de celui de la société ;
Que cette déclaration tardive ne saurait être considérée comme une faute détachable des fonctions des dirigeants ;
Que la société SODIMAS ne démontre pas plus l’existence d’un lien direct entre le non-paiement des factures et le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu’en conséquence elle devra être déboutée de son action, non seulement irrecevable, mais également mal fondée ;
Ainsi, les deux défendeurs demandent au tribunal de :
Vu la cession de créance en date du 8 mars 2016,
Dire et juger la société SODIMAS irrecevable en son action ;
A titre surabondant,
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Dire et juger la société SODIMAS irrecevable en son action ;
Subsidiairement ;
Dire et juger mal fondée l’action de la société SODIMAS, et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société SODIMAS à payer à M. C X et à Mme D Z une somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les défendeurs {le tribunal lit : « la demanderesse ») aux entiers dépens ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DE M. Y, DEFENDEUR
M. K J Y expose :
Que depuis le 14 novembre 2013, date de sa révocation, il n’est plus président de la société LADPF ;
Qu’à la date de sa révocation, aucune facture de la société SODIMAS ne faisait l’objet d’un retard de paiement ;
Que sous sa présidence, la société LADF s’est parfaitement acquittée de l’ensemble de ses obligations et toutes les factures ont été réglées dans les délais impartis ;
Que rien ne vient justifier que sous sa présidence, la société LADPF était en cessation de paiements ;
Qu’en conséquence c’est à bon droit qu’il sollicite le tribunal de prononcer sa mise hors de cause ;
M. K J Y souligne ;
Qu’en application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code du commerce « seul le mandataire judiciaire ou, le cas échéant, le liquidateur, ont qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » ;
Que de jurisprudence constante, en matière de procédure collective, l’action individuelle en réparation de sa quote-part de préjudice collectif est refusée à tout créancier ;
Que la société SODIMAS n’apporte pas la démonstration de l’existence d’un préjudice strictement individuel particulier et distinct de celui de l’ensemble des créanciers ;
Que la société SODIMAS ne prouve aucunement une quelconque faute de M. K J Y détachable de ses fonctions de président ;
Qu’en conséquence, M. K J Y sollicite du tribunal le débouté de la société SODIMAS de son action en responsabilité à son encontre ;
M. K J Y précise ;
Que n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, l’action engagée par la société SODIMAS présente manifestement un caractère abusif ;
Qu’elle ne saurait prospérer au risque de dénaturer l’esprit même de la loi sur la procédure collective et le droit des sociétés ;
Qu’à bon droit le tribunal condamnera la société SODIMAS à payer à M. K J Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que par ailleurs la société SODIMAS sera condamnée à payer à M. K J Y la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, il est demandé au tribunal de :
A titre préliminaire,
Mettre M. Y hors de cause ;
En tout état de cause ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société SODIMAS à l’encontre de M. Y ;
Condamner la société SODIMAS à payer à M. Y la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société SODIMAS à payer à M. Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR QUOI. LE TRIBUNAL
Attendu que la société SODIMAS réclame le paiement de la somme de 186 328,05 euros, pour des matériels livrés à la société LES ASCENSORISTES DE France, à Mme D Z, M. C X et M. K J Y, en leur qualité de dirigeants de ladite société, en redressement judiciaire depuis novembre 2014 ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que la société SODIMAS sollicite la condamnation des défendeurs en raison du défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement de la LADEF, dans le délai légal de 45 jours ;
Que selon elle, ce défaut de déclaration constitue une faute de gestion détachable, qui lui a causé un préjudice distinct de celui des autres créanciers, du fait de l’aggravation de ses encours pendant la période suspecte ; qu’elle en demande réparation, à hauteur du montant de ses factures restées impayées après déduction des sommes perçues au titre de la cession de sa créance ;
Attendu que Mme Z et M. X prétendent que cette demande est irrecevable, car seul le mandataire judiciaire a pouvoir d’agir à l’encontre des dirigeants en raison d’une faute de gestion ; qu’en l’espèce, ils n’ont commis aucune faute puisqu’ils ne connaissaient pas l’état de cessation de paiement de la société à l’époque où ils en ont pris la direction ;
Attendu que subsidiairement, Mme Z et M. X indiquent que cette action en justice est infondée, en l’absence de faute détachable de leur fonction et de préjudice puisque la société LADF fait l’objet d’un plan qui lui permettra d’apurer ses dettes ;
Attendu que M. Y dit être hors de cause, puisque la société SODIMAS ne prouve pas que la société LADF était en état de cessation des paiements à la date à laquelle il a cessé ses fonctions, et qu’à cette date aucune somme n’était due à la société SODIMAS ;
Qu’aux moyens avancés par Mme Z et M. X, il ajoute que la société SODIMAS ne justifie d’aucun préjudice individuel particulier qui pourrait engager sa responsabilité ;
Qu’il estime abusive la procédure engagée à son encontre, et en demande réparation ;
Attendu que la société SODIMAS déclare ne pas agir à l’encontre des défendeurs sur le fondement de l’action en comblement de passif, qui conformément aux articles L. 651-2 et L. 622-20 du code de commerce, n’est ouverte qu’au mandataire judiciaire ;
Qu’en effet, la société SODIMAS agit au visa des articles L225-251 et L227-8 du code de commerce ;
Que par conséquent, l’action de SODIMAS ne peut être déclarée irrecevable au seul motif que le mandataire judiciaire aurait seul pouvoir d’agir puisqu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une action en comblement de passif ;
Attendu que selon la jurisprudence constante, le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers ;
Qu’en l’espèce, la société SODIMAS estime que la faute commise par les dirigeants de la société LADEF, constituée par le défaut intentionnel de déclaration de l’état de cessation de paiements dans les délais légaux, est séparable de l’exercice normal des fonctions des dirigeants, et engage leur responsabilité ;
Attendu que selon les pièces produites aux débats et les explications des parties :
— Le 14 novembre 2013, M. K J Y a été révoqué de ses fonctions de président de la société LADF ;
— La société a été présidée par M. C X du 14 novembre 2013 au 30 avril 2014, date à laquelle il a été remplacé par Mme D G ;
— Le 3 novembre 2014, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société LADF, a fixé la date de cessation des paiements au 3 mai
2013, et a ouvert une période d’observation de 6 mois, période prolongée
jusqu’au 3 mai 2015 par jugement du 12 décembre 2014 ;
— Le 19 novembre 2014, la société SODIMAS a déclaré sa créance au mandataire judiciaire ;
Attendu qu’à la date de cessation de paiement fixée par le tribunal, M. Y présidait la société ; que les présidents successifs ont tous trois tardé à déclarer cet état de cessation des paiements ;
Attendu que la société SODIMAS déclare que le non-respect du délai de 45 jours requis pour cette déclaration a été intentionnel, dans le but de lui causer un préjudice spécifique ;
Attendu que les factures produites à la cause par la société SODIMAS, à l’appui de sa demande, ont toutes été émises entre le 15 janvier 2014 et le 27 juin 2014, pour des commandes passées entre le 23 décembre 2013 et le 27 juin 2014, soit postérieurement à La date de cessation des paiements :
Mais attendu qu’il est produit des échanges de courriels intervenus entre 22 mai 2014 et le 3 septembre 2014, qui montrent qu’un accord était intervenu pour un échéancier de règlement ;
Attendu en conséquence qu’il n’apparait pas au tribunal que le non-respect du délai de 45 jours était intentionnel, dans l’objectif de causer un préjudice spécifique à la société SODIMAS, distinct de celui causé aux autres créanciers ;
Attendu au demeurant qu’il n’est pas établi que le non-respect du délai légal de déclaration de l’état de cessation des paiements était constitutif d’une faute d’une exceptionnelle gravité ;
Qu’il n’est pas contestable que la déclaration de l’état de cessation des paiements relève de l’exercice normal des fonctions de dirigeant ;
Attendu en conséquence que la société SODIMAS ne démontre pas que cette déclaration tardive de l’état de cessation des paiements soit une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice normal des fonctions tenues par les dirigeants successifs ;
Qu’ainsi la société SODIMAS n’établit pas que les défendeurs ont commis une faute détachable de leur fonction ;
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer infondée la société SODIMAS en son action à l’encontre de Mme D Z, de M. K J Y et de M. C X et devra en être déboutée ;
Attendu qu’en raison du rejet de la demande de la société SODIMAS au motif de l’absence de faute détachable des fonctions des dirigeants, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens des défendeurs fondés sur leur méconnaissance de l’état de cessation des paiements, sur l’absence du préjudice du fait de la cession de la créance, et sur le caractère incertain du préjudice subi par la société SODIMAS ;
[…]
Attendu que M. K J Y réclame à la société SODIMAS, pour procédure abusive, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la réalité et du quantum de son préjudice ;
Qu’il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que Mme D Z, M. K J Y et M. C X sollicitent l’allocation de la somme de 5 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à cette demande :
Que Mme D Z, M. K J Y et M. C X devront donc être déboutés de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SODIMAS, qui succombe, doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SODIMAS ;
[…]
Attendu que vu le rejet de la demande principale, la demande d’exécution provisoire devient sans objet ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 juillet 2017, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société SODIMAS recevable mais infondée dans son action à l’encontre de Mme D Z, de M. K J Y et de M. C X et l’en déboute ;
Déclare M. K J Y mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute ;
Déclare Mme D Z, M. K J Y et M. C X mal fondés en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute ;
Déclare la société SODIMAS mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute ;
Condamne la société SODIMAS aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 131,94 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Dit sans objet l’exécution provisoire du présent jugement, rejette ce chef de demande :
Jugement rendu le 7 juillet 2017 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute de ce jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le préside
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