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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 1er mars 2018, n° 2017007351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017007351 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
CV/LD JUGEMENT DU 1° MARS 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. X Président de Chambre, MM. STERNHEIM & MOREL Juges, Mme Y Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. X Président de Chambre, MM. STERNHEIM & MOREL Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. X Président de Chambre, MM. DELATTRE & STERNHEIM Juges, Mme Y Commis Grefficr,
2017007351 – ENTRE – la SARL SILOERO VTC […] demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par Maître Fatéha EL MALLAHI Avocat à LILLE
— ET-
La SARL […] défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition comparant par Maître Sylvain STRIDE Avocat à LILLE.
En date du 18 octobre 2016, la SARL SILOERO VTC a obtenu, à l’encontre de la SARL BYJOWAY, une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce de DOUAI condamnant la SARL BYJOWAY à lui payer la somme principale de 2 655.40 € avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 160.00 € à titre d’indemnité forfaitaire et les dépens.
La SARL BYJOWAY a fait opposition à cette ordonnance par courrier recommandé en date du 24 avril 2017 adressé an Tribunal de Commerce de DOUAI.
Dans sa requête et suivant l’article 1408 du CPC, la SARL SILOERO VTC avait demandé qu’en cas d’opposition le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE soit retenu comme juridiction pour connaître du litige.
Par conséquent, le Tribunal de Commerce de DOUAT a transmis le dossier au Tribunal de Commerce de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe pour l’audience du 13 juin 2017. L’affaire a fait l’objet de quatre remises. À l’audience du 1° février 2018, les parties demandent au Tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre elles.
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été transmis au Tribunal ;
Attendu qu’il est bien signé des deux parties qui donnent par conséquent leur accord sur ce
protocole ;: Page 1 sur 2 / CH
AFFAIRE : SARL SILOERO VTC / SARL BYJOWAY
Le Tribunal homologuera l’accord intervenu entre les parties et l’annexera au présent jugement.
Comme indiqué dans l’accord, chacune des parties assurera les frais et dépens de justice engagés dans la présente procédure.
| PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Homologue l’accord intervenu entre les parties à savoir la SARL SILOERO VTC et la SARL BYJOWAY
Dit et juge que l’accord est annexé au présent jugement Dit et juge que suivant l’accord chacune des parties assurera les frais et dépens de justice
engagés dans la présente procédure, taxés et liquidés à la somme de 88.52 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, Jugement signé par M. X et Mme Y.
d’opposition, du présent jugement et de ses suites. pe J
Page 2 sur 2
[…]
Entre :
# La SARL BYJOWAY Au capital de 9.000 € Immatriculée au ROS de DOUAT sous le n° 812 941 433 Domiciliée au 3 […]
Représeatée par M B C en tant que co-gérant Et
+ La SARL SILOERO VTC Au capital social de 5 .000 € Immatriculée au RCS de LILLH METROPOLE sous le n° 812 265 452 Domicihiée au 14 RUE DU […]
Représentée par M G SITOEMBET en tant que gérant
Ci-après dénommés séparément « PARTIE » et ensemble : « PARTIES »
Il est préalablement cxposé ce qui suit :
Les PARTIES exploitent toutes deux unc activité de transport de personnes avec chauffeurs à titre OnÉrCUX.
Afin de faire face à des fluctuations d’activité ct ainsi mutualiser certains moyens humains et matériels, les PARTIES se sont rapprochées dès février 2016 dans le but mettre en place différents contrats de mise à disposition de véhicules avec ou sans chauffeur ainsi que de chauffeurs.
À toute fin d’organisation, les PARTIES échangeaient entre elles par mail où SMS et via un calendrier partagé permettant de valider les prestations tel que convenu lors de réunions préparatoires.
À ce titre, la société SILOHRO a assumé pour le compte de la société BYJOWAY différentes missions ayant donné lieu à émission de factures :
— Facture n° 20160530-000137 d’un montant de 1100 € TTC et concernant la prise en charge et le retour d’un client le 26 et 30 mai 2016. – Facture n° 20160614-000148 d’un montant de 1.671 € TTC correspondant aux acomptes de 50%
de la mise à disposition de véhicules pour le 15 et 19 juia 2016 – Facture n° 20160707-000181 d’un montant de 1.671 € TTC concernant au solde de la mise à
disposition de véhicules le 15 et 19 juin 2016 ; – Facture n° 20160707-000182 d’un montant de 224,40 € TTC, correspondant à des transferts en
date du 17,19 et 23 juin 2016.
14
Un avoir facture n° 20160530-000137 d’un montrant de 605 € TTC venait corriger une erreur dans le chiffrage de la facture correspondante.
De son côté, la socièté BYJOWAY mettait à disposition sur la même période un véhicule de transport pour certaines des missions suscitées.
Une facture était émise à ce titre :
— Facture n° FA515 d’un montant de 1.848 € TTC. Ce montant total fait état de deux intitulés de facturation :
o 6 jours de prêt d’un véhicule de type « classe V » les 13,16,19,22, 25 juin et 1° juillet pour un montant unitaire de 190 € HIT soit 1.140 € HT (initialement convenu au tarif unitaire de 350 € HT par jour).
Oo Participation forfaitaire de la société SILOËRO aux frais de carrosserie sur un des véhicules mis à disposition pour un montant de 400 € HT.
Le 02 septembre 2016, la société SILOERO formulait une demande d’injonction de payer à l’encontre de la société BYJOWAY, s’estimant lésée en l’absence de paiement des factures précédemment citées.
Ladite demande en injonction de payer faisait état d’un montant de créances à son profit de 2.913,52 € décomposé de la sorte :
— Au principal : 2.655, 40 €
— _ Indemmié forfaitaire de 160 €
— latérêts de 10,63 €
— Coût de l’acte de signification : 87,49€.
Que le tribunal de commerce de DOUAI à ainsi fait droit, dans un premier temps, à la demande d’injoncuion de payer.
Que ladite injonction a été signifiée à la société BYJOWAY le 28/03/2017 par Maître Z, huissiers de justice de la SCP D E, F Z sise au […]
Que la société BYJOWAY contestait formellement le chiffrage et la décomposition des sommes réclamées, estimant la procédure abusive du fait du silence de la société SILEOERO alors qu’elle avait sollcité par courrier en date du 26 octobre 2016, et par messages électroniques, sur l’absence d’encaissement de chèques envoyés depuis plusieurs semaines afin de régler certaines des sommes objet du litige.
Il a ainsi été formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer par Me STRIDE Sylvain, Avocat au barreau de LILLE à la demande et pour le compte de la société BYJO WAY le 19/04/2017.
Les PARTIES étaient ainsi convoquées à l’audience du tribunal de commerce de DOUAI le 13 /06/2017. En suite de cette assignation, les PARTIES se sont rapprochècs par l’intermédiaire de leurs conscils
respectifs et après avoir pris conseil ont accepté de rédiger et signer la présente transaction dans les termes et condinons du Code civil.
2
[…]
IL EST EN CONSÉQUENCE CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 – Concessions réciproques des parties :
La société BYJOWAY s’engage à régler à la société SILOERO au titre des factures ainsi que des actes de signification et de procédure la somme globale forfaitaire globale et définiüve de HUIT CENT SOIXANTE-NEUF euros et 81 Cts (869,81€), nette.
Le règlement de cette somme intervicndra avant le 8 février 2018 par tout moyen.
En contrepartie, la société SILOFRO accepte le règlement de la somme globale et définitive d’un montant de HUIT CENT SOIXANTE-NEUF euros et 81 Cts (869,81€), nette, et accepte de cesser la poursuite judiciaire initiée à l’encontre de la société BYJOWAY, se reconnaissant pleinement et intégralement payer des sommes dues au titre de l’ensemble des relations commerciales et notamment des factures reprises au présent accord.
Les PARTIES conviennent expressément que le non-respect d’un seul terme convenu entraînera la caducité du présent protocole.
Article 2 – Confidentialité et informations :
Les PARTIES entendent conférer un cadre confidentiel au présent accord transactionnel ainsi qu’à leurs relations antérieures.
Chaque PARTIE s’interdit de dénigrer et/ou critiquer l’autre PARTIE en présence de tiers.
Chaque PARTIE s’engage à ne délivrer aucun renscignement concernant l’autre et susceptible de lui être préjudiciable de quelque manière que ce soit, et à ne tenir aucun propos dénigrant à son égard.
Plus généralement, les PARTIES s’engagent à ne divulguer la présente transaction ou son contenu à aucun tiers si ce n’est sur réquisiuon de justice ou aux seuls représentants habilités des autorités administratives er des organismes sociaux, sur leur demande expresse uniquement.
Les Parties s’engagent à s’informer réciproquement et immédiarement de route demande dans ce sens, et de la réponse qui aura été faite.
Artiele 3 – Délai de réflexion :
La société BYJOWAY et la société SILOLRO reconnaissent avoir été conseillées de manière indépendante et suffisante ct être parfaitement informées dc toutes les conséquences de la conclusion du présent accord.
Les PARTIES estiment avoir bénéficié d’un délai suffisant pour évaluer l’étendue de leurs droits et obligations, sur la base desquels le présent accord a été conclu.
Article 4 – Pénalités :
Nonobstant ce qui précède, chacune des Parties se réserve le droit d’engager toute procédure judiciaire à l’encontre de l’autre Partie en cas de non-respect par celle-ci de l’une quelconque des disposirions du présent protocole transactionnel.
Outre le remboursement intégral immédiat des sommes visées au présent protocole et tous dommages et intérêts complémentaires, la violation délibérée du présent accord, notamment par l’introduction d’une action judiciaire ou le non-versement des sommes fixées au présent protocole entraînera de facto le versement à l’autre PARTIE d’une pénalité d’un montant de 500 € à la PARTIE qui sera rendue coupable de certe violation.
Article 5 – Transaction : Sous réserve de l’exécution intégrale de leurs engagements tels que détaillés ci-dessus, les PARTIES considèrent que cette transaction règle définitivement et sans exception ni réserve le litige existant entre
elles.
Elles renoncent expressément et irévocablement à toute acrion ou procédure et à toute prétention de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la situation et du litige décnits dans le préambule.
Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Il règle définitivement le litige intervenu entre les PARTIES et conformément à l’article 2052 du code civil, elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre elles d’une action en justice ayant le même
objet.
Les PARTIES conviennent enfin de faire homologuer lors de la prochaine audience utile le présent protocole d’accord transactionnel par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Chacune des PARTIES assurera les frais et dépens de justice ainsi que les honoraires respectifs de leur conseil.
Fait en 3 exemplaires originaux comportant 4 pages y compris la présente À LILLE,
le À (o2]
Signatures (*}
Pour la société BYJOWAY Pour la société SILOERO VTC M A/JAÏ C M. G H Signature précédée de la mention : Signature précédée de la mention : « Bon pour transaction dans les termes des articles « Bon pour transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du Code civil » 2044 et suivants du Code civil »
[…] du ee: 2.4 2 EU aug cu Code. Civil du code Cv:
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