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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 25 mai 2018, n° 2017001037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2017001037 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2017 001037 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 25/05/2018
RARE
DEMANDEUR (s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL – CONNERRE (SC) – […] REPRESENTANT (s) : ME BENOIT Alain DEFENDEUR (s) : X Y – 10, route de Lombron – 72450 Montfort-le-Gesnois
REPRESENTANT (s) : SCP PAVET – BENOIST – […]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 26/03/2018
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT M. Stéphane CANTIN JUGES M. Z-Yves PERRIN et M. Jean-Yves BLANCHARD GREFFIER présent uniquement lors des débats M. Jérôme MOUSSAY, Commis greffier assermenté
Objet : ASSIGNATION PRET: […]
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL – CONNERRE (SC) – […]
Comparant par ME BENOIT Alain -AVOCAT – […]
Et
X Y – 10, route de Lombron – 72450 Montfort-le-Gesnois
Comparant par Me PAVET – AVOCAT – I, IMPASSE RENE LEBRUN – BATIMENT C – 72000 LE MANS Après renvoi pour communication des pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 26 mars 2018 en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement à être rendu publiquement le 25 mai 2018 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes ou en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation du 24 janvier 2017 à laquelle il est expressément fait référence délivrée à Monsieur Y X demeurant […], par la SCP S.C.P. BAK- BOURCIER-PIRON, Huissiers de Justice associés – […]
Vu les conclusions pour l’audience de plaidoirie du 26 mars 2018 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 28 février 2015, un prêt professionnel d’un montant de 27 000 euros est accordé à la S.A.R.L. LNDIS pour consolider son fonds de roulement. Au terme du même acte, Monsieur Y X s’est porté caution à titre personnel et solidaire de la S.A.R.L. LNDIS à hauteur de 32 400 euros.
Le 19 mai 2015, Monsieur X Y gérant de la S.A.RL. LNDIS a ouvert un compte courant « Formule Clé » dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de CONNERRE.
Par jugement, du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LNDIS et nommé Maître Z A en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 novembre2016, la Caisse de Crédit Mutuel de CONNERRE a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Me A.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de CONNERRE rappelait à Monsieur X Y son engagement de caution à hauteur de 32 400 euros.
Monsieur X a été mis en demeure de payer la somme totale de 21 679,06 euros.
Monsieur X n’a pas daigné répondre, ni régler quelque somme que ce soit, la Caisse de Crédit Mutuel de CONNERRE 2 été contrainte d’engager à son encontre une action en justice conformément aux dispositions des articles 1134 et suivants et 2288 et suivant du code civil afin de solliciter le règlement des sommes dues.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES LA PARTIE DEMANDERESSE : La Caisse de Crédit Mutuel de CONNERRE, fait valoir que :
Que Monsieur X Y s’est porté caution à titre personnel et solidaire de la SARL LNDIS au terme d’un acte de cautionnement inséré dans l’acte de prêt du 28 février 2015 dont les modalités sont les suivantes :
— Un prêt d’un montant de 27 000 euros stipulé remboursable en 60 mensualités successives le S de chaque mois de 472,66 euros chacune, au taux de 1,95% l’an et au T.E.G. de 2,97% l’an.
Que l’engagement de caution au titre du prêt n°82782302 s’élève à 32 400 euros.
Que Monsieur X Y n’avait pas respecté ses engagements et dans ces conditions la Caisse de Crédit Mutuel de CONNERRE est bien fondée à demander la condamnation de Monsieur Y X au paiement de la somme de 21 676,06 euros correspondant aux sommes dues à la banque.
Que Monsieur Y X sera condamné au règlement des intérêts postérieurs au 10 décembre 2016 au taux conventionnel jusqu’au complet paiement.
Par ailleurs il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
En conséquence, la requérante demande au tribunal de commerce de céans :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 2288 et suivants du code civil.
Vu le contrat de prêt professionnel n°82782302 conclu le 28 février 2015 entre la Caisse de Crédit Mutuel de CONNERRE et la SARL LNDIS.
Vu l’acte de cautionnement consenti par Monsieur Y X à hauteur de 27 000 euros au profit de la SARL LNDIS.
Condamner Monsieur Y X en sa qualité de caution solidaire de la SARL LNDIS à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de CONNERRE la somme de 21 622,60 euros, telle qu’arrêtée au 14 juin 2016, outre les intérêts postéricurs au taux conventionnel.
\
& à – , À .
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Condamner Monsieur Y X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de CONNERRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LA PARTIE DEFENDERESSE, Monsieur Y X, fait valoir :
Qu''à tous égards le tribunal ne pourra que constater l’irrecevabilité radicale des prétentions de la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE.
Que la SARL LNDIS a été constituée au mois de mars 2015.
Qu’il est d’ailleurs symptomatique de relever que la date du contrat de prêt est antérieure à celle de l’ouverture du compte courant.
Que des éléments permettent de constater que la SARL LNDIS et Monsieur X, son gérant, ont été lourdement trompés à l’occasion de la création de la société et de la prise en location gérance du fonds de commerce.
Que Monsieur X Y, ne disposait, à titre personnel d’aucun revenu lui permettant de faire face à un endettement quelconque autre que celui espéré dans le cadre du fonctionnement de la SARL.
Que la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE ne communique aucun document démontrant l’existence de cette caution régulière et que la pièce n°2, page 11, ne figure pas parmi les pièces jointes à l’assignation.
Que la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE ne justifie pas de son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société LNDIS et que cette carence la prive de toute possibilité de réclamer quoique ce soit à l’égard de la caution.
Qu’il convienne que la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE devra verser aux débats la fiche de renseignements caution.
Que cette fiche serait particulièrement intéressante à consulter puisqu’elle révélerait que le concluant n’avait pas à l’époque de cette souscription aucun lien de valeur ni aucun revenu autre que celui qu’il espérait percevoir dans le cadre de l’activité du fonds de commerce.
Que faute par la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE de communiquer la fiche de renseignements caution, il devra être constaté que le concluant a pris au moment de la signature de l’acte de cautionnement des engagements totalement disproportionnés qui privent la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE de la possibilité de recouvrer aujourd’hui une somme de plus de 21 000 euro à l’encontre du concluant.
Que dès lors et en l’état, le tribunal ne pourra que débouter la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du concluant.
En conséquence, la délenderesse demande au Tribunal de commerce de céans :
Constater que la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE ne communique pas en Pétat Pacte de cautionnement qu’elle invoque.
Constater par ailleurs que la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE ne justifie pas de son admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LNDIS.
Constater pour le surplus que la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE ne communique pas la fiche de renscignements caution qu’elle devait solliciter pour établir la situation patrimoniale du concluant antérieurement à la signature de l’acte de prêt et de l’engagement de caution.
Constater dès lors la disproportion des engagements consentis par le concluant à l’égard de la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE par rapport à sa situation financière personnelle.
Constater en outre le manquement par la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE de son obligation d’information à l’égard de la caution.
Déclarer en conséquence la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du concluant.
L’en débouter.
Condamner la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE au paiement, au profit du concluant, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Accorder au concluant un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette envers la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE.
Condamner la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après que le dossier ait été déposé sans plaidoiries par les parties et après en avoir examiné les pièces, constate aux termes des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 décembre 2017 que la déclaration de créances au mandataire judiciaire désigné, Maître Z A), est la formalité à laquelle doit se soumettre le créancier s’il veut que sa créance soit prise en compte au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LNDIS ;
En l’espèce, le tribunal constate :
Que la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE ne produit pas aux débats l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LNDIS ;
Attendu que ce document fonde la demande de la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE à l’égard des cautions ;
Attendu que l’article 444 du code de procédure civile dispose :
«Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Attendu que le dossier a été déposé à l’audience et non plaidé ; En conséquence, le Tribunal :
Ordonnera la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 16 juillet 2018 à charge pour la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE de produire aux débats l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LNDIS,
Réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
\
}
Avant dire droit,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 16 juillet 2018 à 09h00 à charge pour la Caisse de CREDIT MUTUEL de CONNERRE de produire aux débats l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LNDIS,
Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros TTC
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Stéphane CANTIN, Juge du Tribunal présidant la section, ayant signé le présent jugement avec M. Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
assermenté du Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
ke Gréffier Le Président LÀ
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