Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 9 avr. 2018, n° 2017053491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017053491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS CARREFOUR FRANCE, SAS CSF c/ SA L'OREAL |
Texte intégral
2 M
cp exécutoire : LISIMACHIO REPUBLIQUE FRANCAISE
étiti
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2 – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CA RG 2017053491
, "Somme à hauteur de 45.551.000 euros…
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
1) SAS CARREFOUR FRANCE, dont le siége social est […]
2) SAS […], dont le siège social est […]
[…]
3) SAS CSF, dont le siège social est […]
440283752
Parties demanderesses : assistées du Cabinet AARPI NIDDAM DROUAS Avocat
(A0162) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
ET:
SA L’OREAL, dont le siège social est […] défenderesse : comparant par le Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI Avocat (T03) (RPJ079412)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
Le Groupe CARREFOUR est un acteur de la grande distribution qui commercialise entre autres des produits d’hygiène et de parfumerie. CARREFOUR FRANCE est la société holding en France, […] et CSF étant les acheteurs directs des produits notamment de ceux de L’OREAL (ci-après ensemble CARREFOUR).
L’OREAL est active dans le secteur de la production et de la vente de produits cosmétiques. Elle était à l’époque de faits structurée autour de L’OREAL, société mère, LASCAD et GEMEY MAYBELLINE, |
.Le.20 juin 2006, le Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité) s’est saisi d’office de d’examen de possibles pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits d’hygiène.
Par une Décision n°:14-D-19 du 18 décembre 2014, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a. condamné L’OREAL et sa filiale LASCAD’ avec d’autres’ entreprises; pour avoir, ce que L’OREAL et LASCAD 'soutiennent’avoir toujours contesté, participé, chacune dans la seule
'mesure indiquée dans la décision, à une entente unique, complexe et continue sur le marché:
français. de l’approvisionnement en produits d’hygiène sur. la période du 22, janvier 2003 :
. jusqu’au 3 février 2006, à des’sanctions pécuniaires d’un montant de 189.494.000 euros . : . pour L’OREAL, la société LASCAD étant solidairement responsable du’paiement de cette -:
$
CL TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017053491 JUGEMENT OÙ LUNDI 09/04/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
Par un arrêt du 27 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par L’OREAL et LASCAD en annulation et réformation de cette décision. Celles-ci ont formé un pourvoi en cassation enregistré le 25 novembre 2016.
CARREFOUR demande à L’OREAL réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait
de l’entente. L’OREAL demande le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à l’issue de la
procédure pendant devant la Cour de cassation. LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
En conséquence – _Juger que le manque à gagner subi par CARREFOUR du fait de la faute commise
par L’OREAL est établi et fixé, sauf à parfaire, à 113,9 millions d’euros ;
— Condamner L’OREAL à réparer le manque à gagner subi par CARREFOUR à hauteur de 113,9 millions d’euros ;
— Condamner L’OREAL à payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— _Condamner L’OREAL aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, du jugement à intervenir.
| | > Par des conclusions en réponse n°1 Demande de sursis à statuer du 15 décembre 2017, L’OREAL demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 110 et 377 du CPC Vu la jurisprudence citée Vu le pourvoi formé par L’OREAL à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 octobre 2016 devant la Cour de cassation – Ordonner.le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ; – _Condamner CARREFOUR à payer à L’OREAL 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. . US :
au tribunal de: © . ne LT oc CT Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
Vu l’article L 420-1 du Code de commerce : -:: : To 1 4
Vu l’article 1240 du Code civil : 7
Vu les articles L 481-2 et L 420-1 du Code de commerce :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017053491 JUGEMENT OÙ LUNDI 09/04/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3
Vu les articles 110 et 377 du CPC
— _Débouter L’OREAL de sa demande de sursis à statuer ;
— Mettre L’OREAL en demeure de conclure au fond ;
— _ Condamner L’OREAL à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— _ Condamner L’OREAL aux entiers dépens.
du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 2 mars 2018 sur la demande de sursis statuer. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour étre prononcé par mise à disposition le 9 avril 2018.
LES MOYENS
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
L’OREAL soutient que les dispositions de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ne sont pas applicables en l’espèce, n’étant applicables qu’aux faits générateurs de responsabilité survenus à compter du 11 mars 2017, ' La décision de l’ADLC a reconnu que L’OREAL et LASCAD n’ont pas pris part à l’ensemble * des comportements pourtant sanctionnés. par. l’ADLC au. titre. d’une entente unique, ' complexe et contenue. 1, ' mi | : Dés lors que la responsabilité de L’OREAL n’est pas établie de manière définitive puisqu’elle conteste toujours sa participation à l’entente sanctionnée, ce tribunal doit, conformément à: l’article L 481-2 du.code de commerce, surseoir. à statuer dans l’attente d’une décision: – définitive de la Cour de cassation. Fou |
CARREFOUR rétorqué que la décision de l’ADLC est devenue définitive à la suite de l’arrêt : de la Cour d’appel de Paris ; la faute commise par L’OREAL a donc été établie de manière
sf « . : . , ee : – + Lt . ' TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017053491 JUGEMENT DU LUNDI 09/04/2018
irréfragable conformément tant au nouvel article L 481-2 du code de commerce qu’à la jurisprudence préexistante en la matière :
— Au regard du nouvel article L 481-2 du code de commerce en ce que la décision ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, le pourvoi en cassation constituant une voie de recours extraordinaire. Toutefois les règles posées par l’ordonnance du 9 mars 2017 ne sont pas applicables aux faits de la cause puisqu’elles ne s’appliquent qu’aux faits générateurs de responsabilité survenus à compter du 11 mars 2017;
— Au regard du droit antérieur, la violation d’une loi ou d’un règlement constitue nécessairement une faute civile. Tel est le cas d’une infraction établie par une décision définitive de l’ADLC.
L’arrêt de la Cour de cassation n’aura pas d’influence sur l’existence même d’une faute commise par L’OREAL puisque l’infraction sanctionnée par l’ADLC et confirmée par la Cour
' d’appel de Paris est d’une particulière gravité et que. L’OREAL n’a jamais contesté sa
participation aux pratiques concertées sanctionnées, ne contestant que la qualification
d’entente « complexe et continue ». La Cour de-cassation ne pourrait ainsi remettre en. cause le principe même de l’entent anticoncurrentielle sanctionnée.
La demande de sursis est enfin contraire au principe d’effectivité du droit à réparation ouvert
'aux victimes des pratiques anticoncurrentielles en ce que L’OREAL ne vise qu’à retarder le débat au fond. , | '.
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 transposant en droit interne les dispositions de la Directive européenne n° 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages intérêts initiées à la suite d’infractions en doit de la concurrence a introduit, d’une part, une présomption irréfragable de faute à l’égard d’une personne morale dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’ADLC ou par la juridiction de recours (L 481-2 du Code de commerce) et, d’autre part, une présomption réfragable d’existence d’un préjudice en cas d’entente entre concurrents (L 481-7 du même code); que ces présomptions ne s’appliquent qu’aux faits générateurs de responsabilité postérieurs au 11 mars 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée;
Attendu que les faits reprochés ont pris fin en février 2006 et ont donné lieu à une décision de l’ADLC en décembre 2014, devenue définitive à la suite de l’arrét de la Cour d’appel de Paris du 27 octobre 2016, les dispositions précitées ne leur sont pas applicables, n’ayant pas: à faire l’objet d’une application rétroactive;
Attendu. qu’au. regard des. dispositions antérieurement applicables, il appartient au:
demandeur. de démontrer une.faute au sens de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil , – ainsi que le lien de causalité avec le.dommage allégué et que ce tribunal peut d’ores et déjà . examiner les prétentions indemnitaires de CARREFOUR en raison du trouble commercial,
découlant selon .elle de la. participation .des: défenderesses à l’entente sanctionnée 'par
PADLC 1 LR te a on ce
« 1 ' 4
* Aitendu. à! que, tout en_imputant: à L’OREAL et LASCAD. une participation à
l’entente unique, complexe et continue sanctionnée, la Décision n° 14-D-19 du 18 décembre.
. "12014 précitée a établi que L’OREAL doit être tenue pour responsable des [seules] pratiques.
concertées suivantes :
ot LEA
« , rat nn -, a , ' , . , – A ro os D . . es : . , ' – ' , , eo ' . Eos + , rt, . . s , TE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017053491 JUGEMENT DU LUNDI 09/04/2018 15 EME CHAMBRE . PAGE 5
ne,
— Les pratiques organisées entre le mois d’avril 2003 et le 24 mars 2004 et entre le mois d’octobre 2005 et le 3 février 2006 ;
— Les pratiques organisées entre le 26 janvier et le 3 février 2006 et que LASCAD doit étre tenue pour responsable des [seules] pratiques concertées suivantes :
— Les pratiques organisées entre le mois d’octobre 2005 et le 3 février 2006 ;
— Les pratiques organisées entre le 26 janvier et le 3 février 2006 ;
Attendu que L’OREAL indique dans le mémoire ampliatif à l’appui de son pourvoi en cassation « qu’elle n’a jamais contesté avoir participé aux pratiques concertées entre avril 2003 et le 24 mars 2004 par l’intermédiaire de l’un de ses salariés Monsieur X » ; que le premier moyen de cassation soulevé par L’OREAL et LASCAD invite la Cour de cassation à apprécier si les conditions de la participation de L’OREAL à une entente unique complexe et continue du 22 janvier 2003 au 3 février 2006 sont, ou non, établies au regard des conditions habituellement requises, d’une part, pour caractériser l’existence. d’une infraction unique
' complexe et continue:sur une longue période, et, d’autre part, pour considérer qu’une
— personne physique a pu valablement représenter une société dont elle n’était pas le salarié, :
ni aucunement mandatée ou désignée, à une telle infraction ; Attendu que le pourvoi, qui ne pourra donner lieu à une nouvelle appréciation des faits, vise à. casser la qualification d’entente complexe et continue retenue par l’ADLC et la Cour d’appel de Paris, à statuer sur la gravité de la faute ainsi que sur le montant de l’amende infigée à L’OREAL et LASCAD mais qu’il ne pourra en tout état de cause annuler la participation de L’OREAL à l’entente sanctionnée, que celle-ci a d’ailleurs à ce stade admise pour une période déterminée, et n’aura pas de conséquence directe sur la demande en réparation des préjudices allégués par CARREFOUR ;
Attendu que le principe d’effectivité du droit à réparation rappelé à l’article 4 de la Directive 2014/104/UE précitée commande de ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle, en retardant le débat au fond ;
Le tribunal déboutera L’OREAL de sa demande de sursis à statuer et reverra ls cause à l’audience publique de la 15%" chambre – 14 heures du 1* juin 2018 pour conclusions au fond ;
Frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au
greffe: . , * – Déboute la SA L’OREAL de sa demande de sursis à statuer, – Us -.. Renvoie la cause à l’audience publique de la 15°" chambre – 14 heures du.1* juin + 2018 pour.conclusions au fond ;. . Ni St, 7 '=: Frais et dépens réservés… '"" , {to Le
4
. En-application: des: dispositions-de l’article 871'du code de procédure civile, l’affaire a été : débattue le 02 mars 2018, en audience publique, devant Mme B C, juge chargé . . d’instruire l’affaire; les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. '::: :
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:. " Ge juge:a-rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du.tribunal, composé de: Mme … B C, M. Gérard. et: Mme Z A. Fe eue Délibéré le 06 avril 2018 par les mêmes juges. Fi TE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017053491 JUGEMENT OÙ LUNOI 09/04/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 6
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme B C président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Prédident
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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