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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 mai 2018, n° 2016J00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2016J00122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2016J00122 – 1812000002/1
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS
30/04/2018 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT Prononcé le 30/04/2018 par Monsieur Pierre DEVRED Président de la 4ème Chambre, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Claude BONNARD, Juges, assistés de Me Loïc BERNARD, greffier associé; après débats à l’audience du 27/04/2018, indication que la décision serait rendue le 30/04/2018 à 14H par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC et délibéré par les trois Magistrats ci-avant;
ENTRE : LE DEMANDEUR : La Société BNP PARIBAS SA ayant siège social 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS, représentée par son Représentant légal, assistée de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, Avocats Associés au Barreau d’AMIENS comparante par Maître Antoine PILLOT, Avocat audit Barreau ;
ET : LE DEFENDEUR : Monsieur X Y né le […] à ERCIS (Turquie) demeurant Actuellement 17 Rue Michel-Ange 80000 AMIENS, assisté de Maître Kamel FRIKHA, Avocat au Barreau de PARIS ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par la Société BNP PARIBAS suivant acte du 14/06/2016 pour les faits et moyens développés à l’acte précité tendant au visa des articles 1101, 1134, 1135, 1146 et suivants du Code Civil, au paiement de la somme de 24.000€ représentant le montant limite de l’engagement de caution solidaire de Monsieur Y X qui aurait été donné avec celui de M. Ismet TARHAN pour l’ouverture de crédit à durée indéterminée d’un montant de 20.000€ consentie par la Banque le 10/04/2014 avec intérêts calculés sur le solde débiteur en valeur à taux indexé sur le taux de base BNP majoré de 2,60% soit 9,65% lors de la signature à la Société LES FACADIERS DE DOULLENS, débiteur principal défaillant tant par suite de la dénonciation de l’autorisation de découvert à expiration du 10/09/2015 que par sa mise en redressement judiciaire par jugement du 13/05/2016 avec intérêts au taux contractuel tel que supra à compter du 11/09/2015, date de mise en demeure, outre la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC, les dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque et l’exécution provisoire étant par ailleurs sollicités, Monsieur Y X conclut lors de l’audience du 27/04/2018 où cette affaire a été retenue en demandant au Tribunal de :
« Vu les articles L 341-2 et suivants du Code de la Consommation ; « A titre principal : « Constater l’absence des mentions manuscrites émanant de la caution sur l’acte de caution de M. Y X ; « Prononcer la nullité de l’acte de caution de M. Y X ; « Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; « Condamner BNP PARIBAS à la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ; « A titre subsidiaire (en cas de validité de l’acte de caution) « Constater la faute de la BNP PARIBAS qui a méconnu son devoir de conseil et de mise en garde en accordant un prêt à la Société LES FACADIERS DE DOULLENS disproportionné au regard de ses capacités de rembour- sement ; « Condamner la Société BNP PARIBAS à la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice ainsi causé à Monsieur Y X ; « Compenser cette somme à la somme réclamée par la Société BNP PARIBAS ; « Condamner BNP PARIBAS à la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ; »
En réponse, la BNP PARIBAS conclut au débouté des prétentions de M. Y X et à l’adjudication des fins de son exploit introductif d’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Alors que pour se soustraire aux demandes dont il fait l’objet Monsieur Y X prétend au principal n’avoir jamais rédigé quelques mentions manuscrites que ce soient et que la mention portée sur l’acte de caution versé aux débats n’est pas issue de sa plume, le Tribunal qui relève essentiellement que M. Y X assied cette prétention sur un rapport d’expertise graphologique établi le 5/01/2016 par Mme Marie-Hélène WYSOCKI, expert agréé près la Cour d’Appel d’AMIENS, certes sans caractère contradictoire, mais attestant
2016J00122 – 1812000002/2
sans équivoque possible que la mention manuscrite au titre du cautionnement solidaire n’a pas été écrite par lui, se doit de considérer nul et non avenu le cautionnement allégué par la Banque BNP PARIBAS de sorte que cette banque sera déboutée de l’intégralité des fins de ses demandes et condamnée à payer au défendeur la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Dit nul et non avenu le cautionnement allégué par la BNP PARIBAS à l’encontre de M. Y X, la déboute de ses demandes et la condamne à payer à ce dernier, la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC; Lui laisse enfin la charge des entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 66,70€ dont TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé COPIE sur 2 pages Le Président Le Greffier Monsieur Pierre DEVRED Me Loïc BERNARD
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