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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 2 oct. 2017, n° 2017L00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017L00938 |
Sur les parties
| Parties : | SARL TMB BATIMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 Octobre 2017 Références : 2017100938 / 2015J00553 LE TRIBUNAL
VU les articles L. 643-9, R. 643-16, R. 643-17 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l’article L. 644-5 du code de commerce,
Le Tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur entendu ou appelé et sur rapport du juge- commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
— Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;
— Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif.
VU le jugement de ce Tribunal du 16/12/2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
SARL SARL TMB BATIMENT
25 R DU Noyer
[…]
Activité : Maçonnerie gros oeuvre RCS RENNES 530 170 612 (2011 B 245) et inscrit au RM
Représentant légal : M. S P ,,
Ci-après Le débiteur,
VU l’ordonnance de citation à comparaître devant le tribunal de Commerce de Rennes, en vue de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif, de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Rennes,
Vu l’audience de ce Tribunal du 2 Octobre 2017 qui a eu lieu pour l’examen de la clôture de la procédure, le débiteur ayant été convoqué d’avoir à se présenter à cette audience,
Attendu que Monsieur le Procureur a été régulièrement informé,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant :
M. Gérard DEMAURE agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Marie-Bernadette DE COATTAREL, commis-greffier, le 2 Octobre 2017
Vu le rapport de la SCP ISABELLE GOIC, prise en la personne de Maître Isabelle Goiïc, liquidateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte tant des explications fournies en Chambre du Conseil que du rapport du liquidateur que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif, en effet le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de procéder à la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure conformément à l’article L. 643-9 ou L. 644-5 du code de Commerce.
2
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas et de dire que le présent jugement sera notifié au débiteur et au liquidateur por les soins de messieurs les greffiers associés.
Attendu que le liquidateur, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du Code de Commerce, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 6426-40 de ce même Code.
Attendu que dès le dépôt de ce compte rendu, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu’au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours, conformément à l’article R. 626-41 de ce même Code, celui-ci étant déposé au Greffe et annexé à celui du mandataire.
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l’article R. 641-13 du Code de Commerce.
Attendu que si le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de cette mesure, conformément à l’article L. 4643-12 du code de Commerce,
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés, PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare clôturer pour insuffisance d’actif les opérations de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SARL TMB BATIMENT , conformément à l’article Lé43-9 ou Lé44-5 du Code de Commerce,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du Code de Commerce, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 6426-40 de ce même Code.
Dit que dès le dépôt de ce compte rendu, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu’au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours, conformément à l’article R. 626-41 de ce même Code, celui-ci étant déposé au Greffe et annexé à celui du mandataire.
Dit qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l’article R. 641-13 du Code de Commerce.
Dit que si le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de cette mesure, conformément aux articles L. 643-12 et R. 643-22 du code de Commerce, le débiteur justifie de la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ordonne les mesures de publicité légale et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile, à la somme de 39,00 euros TTC,
Composition du Tribunal : M. Jean-Jacques LAGEAT, M. Gérard DEMAURE et Mme Caroline MAILLARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Commis Greffier, le 2 Octobre 2017
Jugement prononcé le 2 Octobre 2017 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Jean-Jacques LAGEAT, Président, et Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Commis Greffier,
LE PRESIDENT, Signé : M. Jean
LE COMMIS GREFFIER, cques LAGEAT Signé : Mile Mandy PRIVAT-PERIER
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