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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 11 oct. 2016, n° 2015F00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2015F00341 |
Texte intégral
Page 1 sur 7
N° R.G : 2015F0341 Code Nature : N° 951
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (Vendée), séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MARDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE à QUATORZE HEURES QUINZE ;
En la cause d’entre :
La Société ACTICONTROLE, SARL au capital de 100.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 499 944 197, dont le siège social est situé […] à VAULX EN VELIN (Rhône), agissant poursuites et diligences de son co-gérant, Monsieur Hubert DEVELAY, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l’opposition,
Défenderesse à l’injonction, comparant par Maître Valérie GAUHIER, Avocat au Barreau de PARIS (Seine), demeurant ladite Ville, […]
D’une part, ET :
La Société APT’IMMO, SARL au capital de 299.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 512 058 025, dont le siège social est situé […] (Vendée), prise en la personne de son Gérant, Monsieur Emmanuel ROGEON, domicilié ès-qualité audit siège ;
Défenderesse à l’opposition,
Demanderesse à l’injonction, comparant par Maître Claude DOMINAULT, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10 MAI 2016, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
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Juge faisant fonction de
Président de Chambre : M. Claude COURGEON Juge : M. Jacques ARRIVE Juge : M. Bernard CHALAYER
qui en ont délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction : Mme Nadine MANDIN de Greffier, présente uniquement aux débats
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
— - Signé par Monsieur Jacques ARRIVE, Président d’audience, et par Maître PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que le 20 Novembre 2014, la Société ACTICONTROLE située à VAULX EN VELIN (Rhône) et 3 entités du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ([…] située à […] située à TOULOUSE) ont signé un contrat d’installation de DAAF- Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée ;
QU’afin d’assurer l’installation et la mise en service de ces DAAF, la Société ACTICONTROLE a signé un contrat de sous-traitance avec la Société APT’IMMO située à LA ROCHE SUR YON (Vendée) le 08 Décembre 2014 ;
QUE dans ledit contrat, la Société ACTICONTROLE assure et facture la fourniture des DAAF à la Sté APT’IMMO les met en place dans les logements désignés par la Société ACTICONTROLE ;
ATTENDU que la Société APT’IMMO installe les DAAF et s’assure que les résidents désignés par la Société ACTICONTROLE sont bien présents lors de la pose afin d’en faire le retour à la Société ACTICONTROLE et, ainsi, validés les DAAF et les prestations à facturer, tel que le stipule le contrat de sous-traitance signé entre les 2 parties ;
QUE le 23 Juin 2015, la Société APT’IMMO a, par lettre AR, réclamé le paiement de la somme globale de 24.732,00 € TTC, au titre de 4 factures de Mars/Avril et Mai 2015 payables à 60 jours, date de réception (conformément au contrat liant ces dernières) ;
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QUE le 02 Juillet 2015, la Société ACTICONTROLE a, par LRAR, reconnu devoir la somme de 22.320,00 € TTC (deux factures étant selon cette dernière déjà payées) et s’est engagée à payer ladite somme le 03 Août 2015 ;
QUE néanmoins, aucun paiement ne sera effectué et par suite, la Société APT’IMMO a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de LYON (Rhône); que par suite, le 25 Septembre 2015 une Ordonnance est rendue par le Président dudit tribunal, puis signifié à la Société ACTICONTROLE le 06 Octobre 2015 ; cette dernière a formé opposition à ladite Ordonnance en date du 04 Novembre 2015 ;
ATTENDU qu’en application de l’Article 1408 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de LYON a transmis le dossier du présent litige au Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;
8$-*-88
VU les conclusions récapitulatives prises pour en vue de l’audience du 05 Avril 2016 aux termes desquelles la Société APT’IMMO fait valoir que :
Vu les Articles 1134, 1382 du Code Civil et 524 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat de sous-traitance,
Déclarer recevable et bien fondé la Société APT’IMMO en ses demandes,
Confirmer l’Ordonnance d’injonction de payer,
Condamner la Société ACTICONTROLE à verser une somme principale de 24.732,00 €, ainsi que les intérêts à compter du 28 Août 2015 et la somme de 2.473,00 € à titre de dommages intérêts,
Déclarer que le contrat de sous-traitance est exécuté,
Déclarer injustifié l’exception d’inexécution du contrat et de résolution de celui-ci,
Débouter la Société ACTICONTROLE en ses demandes financières non fondées juridiquement,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la Société ACTICONTROLE à verser la somme de 4.000,00 € à la Société APT’IMMO au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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VU les conclusions n° 2 récapitulatives en vue de l’audience du 10 Mai 2016 aux termes desquelles la Société ACTICONTROLE fait plaider :
Vu les Articles 1134, 1147, 1184 et 1382 du Code Civil,
Déclarer la Société ACTICONTROLE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, débouter la Société APT’IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de sous-traitance entre la Société ACTICONTROLE et la Société APT’IMMO,
Condamner la Société APT’IMMO au paiement de la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par la Société APT’IMMO et celles éventuellement dues par la Société ACTICONTROLE,
Condamner la Société APT’IMMO au paiement de la somme de 5.000,00 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société APT’IMMO au paiement des entiers dépens.
SUR CE :
ATTENDU qu’au vu des pièces fournies aux débats, il ressort que la Société ACTICONTROLE, dans un courrier émis à l’attention de la Société APT’IMMO, reconnaît lui devoir la somme de 22.320,00 € TTC au titre des prestations que cette dernière a réalisées, sur la somme totale de 24.732,00 € demandée en paiement ;
QU’en effet, le 02 Juillet 2015, la société ACTICONTROLE déclare dans un courrier envoyé en LRAR s’être acquittée de deux factures, soit la facture n° FA 23513 et la facture n° FA 23512 à hauteur des montants respectifs suivants, soit 66,00 € et de 6.054,00 €, ce qui n’est pas contesté ;
QUE néanmoins, la demande en paiement porte sur les factures n° FA23514, X, Y, FA23228, factures dont le paiement n’est aucunement justifié par la Société ACTICONTROLE ;
QU’en outre, aucune pièce présentée aux débats ne permet d’établir l’existence d’un litige concernant la non-exécution ou la mauvaise exécution par la Société APT’IMMO préalablement à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 06 Octobre 2015 ;
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QU’à ce titre, la somme de 24.732,00 € sollicitée en paiement par la Société APT’IMMO ne porte pas sur des factures préalablement payées ;
QU’en effet, préalablement à la phase judiciaire du litige, aucune mise en demeure n’a été réalisée par la Société ACTICONTROLE à l’encontre de la Société APT’IMMO tant pour des difficultés liées à la facturation des DAAF, qu’à des problèmes liées aux prestations de la Société APT’IMMO (nombre et installation de DAAF aux domiciles des résidents) ;
QU’en sus, la Société ACTICONTROLE n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires à la bonne marche de son contrat de sous-traitance notamment au regard des différentes difficultés rencontrées par la Société APT’IMMO pour réaliser sa prestation tels que par exemple un logiciel informatique défaillant à plusieurs reprises empêchant la connexion des 2 entreprises, les informations erronées sur la présence des résidents pour la pose des DAAF, ou encore la livraison retardée des DAAF due au manque de stock auprès de la Société ACTICONTROCLE ;
QUE compte-tenu de ce qui précède, la Société ACTICONTROLE ne justifie pas du bien-fondé de son opposition de sorte que la somme de 24.732,00 € demandée en paiement par la Société APT’IMMO est justifiée ;
QUE par ailleurs, la Société ACTICONTROLE procède par allégation pour dénoncer une attitude fautive de la Société APT’IMMO à son encontre sans pouvoir le démontrer de sorte que sa demande ne pourra prospérer ;
ATTENDU que la Société APT’IMMO a subi un préjudice lié au non- paiement du montant des factures dû par la Société ACTICONTROLE notamment des difficultés de trésorerie, l’obligeant à conclure un prêt de trésorerie de 26.000,00 € auprès du CCM afin de faire face à ses engagements hors ACTICONTROLE ;
QU’à ce titre, la Société APT’IMMO a dû engager des frais bancaires de sorte que cette dernière se verra octroyer la somme forfaitaire de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
QU’en conséquence, le Tribunal recevra l’opposition de la Société ACTICONTROLE en la forme, au fond, l’en déboutera,
. Déclarera la Société APT’IMMO recevable et bien fondée en ses demandes,
. Confirmera l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 Septembre 2015,
. Condamnera la Société ACTICONTROLE à payer à la Société APT’IMMO la somme de 24.732,00 € au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 06 Octobre 2015, date de la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer,
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. Condamnera la Société ACTICONTROLE à payer à la Société APT’IMMO la somme de 1.000,00 € à titre de dommages intérêts,
. Déboutera la Société ACTICONTROLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Dira n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. Condamnera la Société ACTICONTROLE à verser la somme de 1.000,00 € à la Société APT’IMMO au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
RECOIT l’opposition de la Société ACTICONTROLE en la forme, au fond, l’en DEBOUTE.
DECLARE la Société APT’IMMO recevable et bien fondée en ses demandes.
CONFIRME l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 Septembre 2015.
CONDAMNE la Société ACTICONTROLE à payer à la Société APT’IMMO la somme de VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE- DEUX EUROS (24.732,00 €) au titre des factures impayées,
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 06 Octobre 2015, date de la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE la Société ACTICONTROLE à payer à la Société APT’IMMO la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à titre de dommages intérêts.
DEBOUTE la Société ACTICONTROLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE la Société ACTICONTROLE à payer à la Société APTI’IMMO la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
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La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT CENTS (70,20 €), qui comprendront également les frais exposés pour l’injonction de payer.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SCP P. PRINTEMS et A. PRINTEMS Greffier du Tribunal de Commerce . de la Roche sur Yon !
M° A. Printems Greffier Ass.
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