TCOM Limoges
15 janvier 2025
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CA Limoges
Infirmation partielle 15 janvier 2026
Infirmation partielle 15 janvier 2026
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1. CA Limoges, ch. soc., 15 janvier 2026, n° 25/00104Accès limité
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 15 janv. 2025, n° 2023004251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2023004251 |
Texte intégral
Affaire n°:2023004152
Jugement en date du 15/01/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT ENTRE
SELAFA MJA prise en la personne de Maître Z LEVY ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS UJA
et
Madame X Y
COPIE
EXECUTOIRE
DE JUGEMENT en 10. pages
Le Greffier, TES ECONO M IQ U E S
A
S
E
D
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A
N
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B
I
R
T
ART FRANC
LIMOGES
Maître François KOPF – […]
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
A l’audience Publique du Tribunal des activités économiques de Limoges du QUINZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit:
ENTRE
SELAFA MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Maître
Z AA, mandataire judiciaire, dont l’étude est […]e 102 rue du faubourg Saint-AB 75010
Paris, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UJA. société par actions simplifiée au capital de 18.420.925 euros, dont le siège social est […] […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 340 429 653, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 août 2020 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société UJA en liquidation Judiciaire,
SCP BTSG², société civile professionnelle, prise en la personne de Maître AB AC, mandataire judiciaire dont l’étude est […]e 15 rue de l’Hôtel de Ville 92270 Neuilly-sur-Seine, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UJA, société par actions simplifiée au capital de
18.420.925 euros, dont le siège social est […] […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 340 429 653, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 août 2020 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société UJA en liquidation judiciaire.
Demanderesses représentées à l’audience par Maître Tigran MHERYAN, Avocat au Barreau de
Paris, y demeurant […], substituant Maître François KOPF,
ET
Madame X Y, née le […], de nationalité française, demeurant 10 rue
Lavoisier 87000 Limoges.
Monsieur AD Y, né le […], de nationalité française, demeurant 23 rue
Bougainville 87000 Limoges
Madame AE Y, épouse AF, demeurant à La Roche 87700 Saint-Yrieix-Sous-
Aixe.
Défendeurs représentés à l’audience par Maître Philippe CHABAUD, Avocat au Barreau de
Limoges, y demeurant […],
Les 16 et 21 Novembre 2023, par exploits séparés délivrés par Ministère de la SCP Eric
DEBERNARD, Commissaire de Justice associé à Limoges, les Sociétés SELAFA MJA et BTSG² ont fait donner assignation à Madame X Y, à Monsieur AD Y et à Madame AE
Y épouse AF afin de :
Vu l’article L. 237-12 du Code de commerce,
Vu les articles L 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil, S Vu l’article L. 123-14 du Code de commerce,
E
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
Il est demandé au Tribunal de commerce de Limoges de :
JUGER que Monsieur AD Y a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la société E. Y ET FILS à l’endroit de la société UJA
JUGER que Madame X Y a commis une faute en sa qualité de présidente de la SOCIETE E. Y ET FILS à l’endroit de la société UJA
JUGER que Madame X Y, Madame AE Y et Monsieur AD Y ont commis une faute en leur qualité d’associés de la société E. Y ET FILS à l’endroit de la société
UJA
CONDAMNER solidairement Madame X Y, Madame AE Y et Monsieur
AD Y à payer à la société Un Jour Ailleurs la somme de 258.235,40 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation
CONDAMNER in solidum Madame X Y, Madame AE Y et Monsieur AD
Y à verser à la société Un Jour Ailleurs la somme totale de 10.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce du 13
Décembre 2023 sous le numéro de rôle 2023/4152 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue
à celle du 13 Novembre 2024 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente, Messieurs
Rémi NOGUERA et Cyril SAVEL, Juges, as[…]tés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé et où Maîtres
Tigran MHERYAN et Philippe CHABAUD, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré 15 Janvier 2025,
Attendu que les sociétés MJA et BTSG, ès qualité de Liquidateurs judiciaires de la société UJA, exposent que les sociétés UJA et E.Y et Fils ont conclu le 12 février 2020, un compromis de vente
(Cf pièce n°8) ayant pour objet la cession du droit au bail relatif à des locaux […] 12 rue du […] à
Limoges, que selon ce contrat, la société E.Y et Fils entendait vendre le droit au bail de ces locaux
à la société UJA au prix de 250 000 euros sous plusieurs conditions suspensives, la date de réitération de la cession par acte authentique étant fixée au plus tard le 30 mars 2020, que la société UJA connaissant toutefois des difficultés financières, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé le 29 mai 2020 la résolution de son plan de sauvegarde qui avait été arrêté le 16 juin 2014 et l’a placée en redressement judiciaire, que le 10 juillet 2020, pendant la période d’observation de la société UJA, la société E.Y et Fils a assigné la société UJA devant le Tribunal de commerce de Limoges aux fins de réitérer la cession du droit au bail par une décision de justice qui vaudrait alors vente et de faire condamner la société UJA à lui régler la somme de 250 000 euros, que par ordonnance de référé du 24 juillet 2020, il a été fait droit à sa demande (Cf pièce n°9), que la société UJA et son Administrateur ont toutefois formé appel de cette décision et au cours de l’instance, la société UJA a été placée en
Liquidation Judiciaire de sorte que les requérants sont intervenus à l’instance, que la Cour d’Appel de Limoges par arrêt du 07 juin 2021 a infirmé l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Limoges en ce qu’il a jugé que son ordonnance vaut vente du droit au bail mais a confirmé la condamnation des organes de la procédure ès qualités au paiement de la somme de 250 000 euros une première saisie-attribution à hauteur de 258 235.40 euros sur le compte bancaire de la société UJA S (Cf pièce n°11), que les requérants ont formé un pourvoi en cassation par acte du 04 août 2021 (Cf pièce n°12), que parallèlement, par actes du 27 juillet 2020, la société E.Y et Fils a fait pratiquer
र्
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
ouvert dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris (Cf pièce n°13), puis une seconde pour la même somme sur le compte ouvert auprès de la Banque THEMIS (Cf pièce n°14), que ces saisies fructueuses ont conduit au blocage de la somme de 516 470.80 euros alors que la société E.Y et
Fils ne se prévalait que d’une créance de 258 235.40 euros, qu’une mise en demeure du 31 juillet 2020
a été envoyée à l’Huissier instrumentaire d’ordonner la mainlevée immédiate de la seconde saisie- attribution pratiquée entre les mains de la Banque Thémis (Cf pièce n°15), mais en vain de sorte que la société UJA a assigné le 25 août 2020 la société E.Y et Fils devant le Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de Paris pour contester les saisies-attribution pratiquées (Cf pièce n°18), qu’en cours
d’instance la seconde saisie-attribution ayant été levée, la société UJA s’est dé[…]tée de ses demandes de contestation portant sur la seconde saisie, que par jugement du 26 mars 2021, le Juge de L’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris a débouté la société UJA de ses contestations portant sur la première saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris (Cf pièce n°19), que les requérants ont interjeté appel de cette décision le 07 avril 2021 (Cf pièce n°20), que par arrêt du 25 mai 2022, la Cour d’Appel de Paris a débouté la société UJA de ses demandes considérant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la validité d’un titre exécutoire de saisie- attribution (Cf pièce n°21), qu’enfin la Cour de Cassation par arrêt rendu le 08 mars 2023, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges sauf en ce qu’il constate la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail du 12 février 2020 (Cf pièce n°22), que la Cour de Cassation a ainsi retenu, pour déclarer irrecevable la demande de paiement de la société E.Y et Fils, que la créance de paiement du prix d’une cession du droit au bail, dès lors qu’elle est exigible avant l’ouverture de la procédure collective du cessionnaire, constitue une créance antérieure frappée d’interdiction de paiement, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le fond », que par conséquent, cet arrêt emporte
l’obligation pour la société E.Y et Fils de restituer la somme de 258 235.40 euros saisie, or sans attendre la fin des procédures et alors qu’ils avaient connaissance du caractère litigieux de la créance de 250 000 euros et de la saisie-attribution réalisée, les associés de la société E.Y et Fils ont procédé à la distribution des sommes perçues au titre de la saisie-attribution en décidant du versement
d’un dividende exceptionnel, puis ont décidé de la dissolution anticipée de la société et de sa liquidation, que les requérants entendent donc aujourd’hui obtenir réparation du préjudice subi puisque le liquidateur amiable, l’ex-Présidente et les associés de la société E.Y et Fils ont tous commis des fautes engageant leur responsabilité solidaire vis-à-vis de la société UJA, qu’ils sollicitent par conséquent l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que les consorts Y répondent que les requérants ne formulent aucune demande à l’encontre de la société E.Y et Fils pourtant jugée débitrice par l’effet de la Cour de
Cassation du 08 mars 2023 et alors que l’existence de la société E.Y et Fils perdure par l’effet de la désignation de Monsieur AD Y en qualité de mandataire ad hoc à l’initiative d’ailleurs des requérants, qu’ainsi avant de rechercher des responsabilités indirectes, les requérants ont l’obligation de solliciter, au titre de la répétition de l’indu, le paiement à la société E.Y et Fils, que cette situation rend irrecevable les demandes présentées à l’encontre des concluants, qu’à titre subsidiaire et sur le fond, ils entendent rappeler que la société E.Y et Fils, voulant s’assurer du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, a sollicité le 06 septembre 2021 un certificat de non- pourvoi auprès de la Cour de Cassation, lequel lui a été délivré le 29 septembre 2021 (Cf pièce n°8), que fort du caractère définitif de cette décision, la société E.Y et Fils a désigné un liquidateur lequel a accompli les formalités de dissolution et liquidation de la société, Monsieur Y ayant été désigné liquidateur, que cette liquidation amiable a été clôturée à l’occasion d’une assemblée générale du 07 octobre 2021, que postérieurement et contre toute attente, en dépit du certificat de non-pourvoi régulièrement obtenu, Monsieur AD Y a reçu la signification d’un mémoire devant la Cour de Cassation lui faisant découvrir l’existence d’un pourvoi le 03 février 2022 (Cf pièce n°9), qu’il ne peut
пс
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
aujourd’hui lui être fait le reproche d’avoir fait clôturer les opérations de liquidation, que s’agissant des griefs présentés à l’encontre de Madame X Y, l’absence de provision passée comptablement à l’époque où elle était Présidente de la société E.Y et Fils ne saurait constituer une faute séparable de ses fonctions, qu’en tout état de cause elle a convoqué une assemblée générale le 21 juin 2021 pour décider de la dissolution anticipée de la société à compter de cette même date, que la société a néanmoins sub[…]té, pour les besoins de la liquidation et conformément à la Loi, jusqu’à la clôture des opérations de liquidation, laquelle n’a été décidée qu’aux termes du procès-verbal
d’assemblée ordinaire des actionnaires du 07 octobre 2021, soit après l’obtention du certificat de non- pourvoi du 29 septembre 2021, qu’elle conclut donc au débouté pur et simple des demandes formées
à son encontre, que s’agissant des associés de la société E.Y et Fils, les requérants fondent leur demande sur la responsabilité délictuelle expliquant que la responsabilité limitée ne trouverait pas à
s’appliquer en l’espèce, dès lors que les associés auraient approuvé la dissolution dans l’unique but de soustraire l’actif de la société au gage des créanciers, que là encore personne ne pouvait légitimement penser que la procédure judiciaire n’était pas définitivement close et les demandeurs ne rapportent nullement la preuve de cette prétendue volonté de soustraire l’actif de la société, qu’ils seront donc déboutés de leur demande, qu’en toutes hypothèses ils entendent solliciter la condamnation de la société UJA et de ses liquidateurs, à leur verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les sociétés MJA et BTSG, ès qualité, rétorquent, sur la question de la recevabilité de leurs demandes que les défendeurs ne reprenant pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs conclusions, le Tribunal n’en est donc pas saisi, que sur le fond, si Monsieur AD Y argue du certificat de non-pourvoi pour justifier la clôture des opérations de liquidation et donc d’une absence de faute intentionnelle, il n’en demeure pas moins qu’à la suite de la saisie-attribution du 27 juillet 2020, les associés de la société E.Y et Fils se sont empressés d’appréhender immédiatement les sommes saisies puisqu’il ressort des comptes annuels de la société qu’au 31 mars
2021, les disponibilités s’élevaient seulement à 10 144 euros (Cf pièce n°23), qu’ils ont de surcroît décidé, le 20 mai 2021 de procéder à la distribution d’un dividende exceptionnel de 189 000 euros alors que l’arrêt de la Cour d’Appel de Limoges du 07 juin 2021 n’avait pas encore été rendu, puis le 21 juin
2021, ils ont prononcé la dissolution anticipée alors que le pourvoi en cassation était en cours, que force est de constater que les associés avaient déjà distribué les sommes saisies et commencé à orchestrer la dissolution de la société E.Y et Fils et ce bien avant la délivrance de ce certificat de non-pourvoi du 29 septembre 2021 et alors même que la procédure relative au paiement du prix de cession était encore en cours, qu’en outre parallèlement à cette procédure, se tenait une seconde instance devant la Cour d’Appel de Paris relative à la contestation de la saisie-attribution, pour laquelle
l’arrêt de la Cour n’a été rendu que le 25 mai 2022 soit postérieurement à l’information du pourvoi en cassation, or sans attendre la fin de cette procédure, Monsieur AD Y a procédé à la clôture des opérations de liquidation le 07 octobre 2021 en violation de ses obligations, que pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, l’existence de ce seul certificat de non-pourvoi ne permet pas d’écarter la faute commise par Madame X Y, que pour le surplus elles s’en remettent leurs dernières écritures,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société E.Y et Fils exploitait un commerce rue du […] à Limoges et a mis en vente son droit au bail dès lors qu’elle envisageait de cesser son activité compte tenu du départ à la retraite de sa dirigeante, qu’une cession de bail commercial a ainsi été signée le 12 février 2020 entre la société E.Y et Fils et la société UJA au
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
prix de 250 000 euros, que par jugement du 29 mai 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde la société UJA et a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, que la société E.Y et Fils a alors souhaité obtenir rapidement une décision judiciaire valant vente, que par ordonnance de référé du 24 juillet 2020, il a été constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail commercial de sorte que la société
UJA et ses administrateurs devait régler à la société E.Y et Fils la somme de 250 000 euros, que compte tenu du caractère exécutoire de cette ordonnance, la société E.Y et Fils a obtenu son exécution par le biais d’une saisie attribution sur les comptes de la Banque Populaire Rives de Paris qui
s’est révélées fructueuse mais dans le même temps a fait pratiquer une deuxième saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès de la Banque THEMIS également fructueuse, que ces saisies ont conduit au blocage de la somme de 516 470.80 euros alors que la société E.Y et Fils ne se prévalait que
d’une créance de 258 235.40 euros, qu’une mise en demeure du 31 juillet 2020 a été envoyée à
l’Huissier instrumentaire d’ordonner la mainlevée immédiate de la seconde saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Thémis, mais en vain de sorte que la société UJA a assigné le 25 août 2020 la société E.Y et Fils devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris pour contester les saisies-attribution pratiquées, qu’en cours d’instance la seconde saisie-attribution ayant été levée, la société UJA s’est dé[…]tée de ses demandes de contestation portant sur celle-ci, que par jugement du 26 mars 2021, le Juge de L’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris a débouté la société UJA de ses contestations portant sur la première saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque
Populaire Rives de Paris, que les sociétés MJA et BTSG², ès qualité, ont interjeté appel de cette décision le 07 avril 2021, que par arrêt du 25 mai 2022, la Cour d’Appel de Paris a débouté la société UJA de ses demandes considérant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la validité
d’un titre exécutoire de saisie-attribution, qu’enfin la société UJA a formé appel de l’ordonnance de référé du 24 juillet 2020 et entre temps a été placée en liquidation judiciaire, ses liquidateurs judiciaires intervenant en ses lieu et place, que par arrêt du 07 juin 2021, la Cour d’appel de Limoges a confirmé
l’ordonnance de référé, que les société MJA et BTSG² ès qualité ont formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 08 mars 2023, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Limoges de sorte que la société E.Y et Fils doit restituer la somme appréhendée de 258 235.40 euros, or sans attendre la fin des procédures et alors qu’ils avaient connaissance du caractère litigieux de la créance de 250 000 euros et de la saisie-attribution réalisée, les associés de la société E.Y et Fils ont procédé à la distribution des sommes perçues au titre de la saisie-attribution en décidant du versement
d’un dividende exceptionnel, puis ont décidé de la dissolution anticipée de la société et de sa liquidation, que les liquidateurs judiciaires de la société UJA entendent donc aujourd’hui obtenir réparation du préjudice subi puisque le liquidateur amiable, l’ex-Présidente et les associés de la société
E.Y et Fils ont tous commis des fautes engageant leur responsabilité solidaire vis-à-vis de la société UJA, que c’est en l’état que se présente l’affaire,
Attendu que sur la question de l’absence de la société E.Y et Fils à la procédure, le
Tribunal entend dire et juger qu’à défaut de reprise de cette fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts Y ont abandonné ce moyen,
Attendu que sur la question de la faute du liquidateur amiable, le Tribunal retient que la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Limoges de sorte que la société E.Y et Fils doit restituer la somme appréhendée de 258 235.40 euros à la société UJA, or par décisions extraordinaires du 21 juin 2021, les associés de la société E.Y et Fils ont désigné Monsieur AD Y en qualité de liquidateur amiable, lequel a prononcé la clôture des opérations de liquidation le 07 octobre
l’exercice de ses fonctions. » que selon la Cour de Cassation, « la liquidation amiable d’une société می 2021, que l’article L237-12 du Code de Commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision » (Com.9 mai 2001, n°98-17.187), qu’aussi le liquidateur amiable engage sa responsabilité personnelle pour faute s’il «< fait clôturer les opérations de liquidation alors qu’une instance est en cours et sans constituer la provision correspondante. » (Soc.01/10/2003,
n°01-43.132), qu’en l’espèce à la date de la liquidation, des procédures contentieuses étaient ouvertes
à l’encontre de la société E.Y et Fils pour un montant de 250 000 euros, ce depuis juillet 2020, de sorte que le Liquidateur ne pouvait les ignorer, que Monsieur AD Y était donc tenu de provisionner la somme de 250 000 euros dans l’attente de l’issue des litiges, ce qu’il n’a pas fait, et a procédé à la clôture le 07/10/2023, que l’argument tiré du certificat de non-pourvoi ne sera pas retenu puisque indépendamment de cette procédure relative au paiement du prix de cession du droit au bail, une seconde procédure relative à la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société UJA et ayant permis d’appréhender la somme litigeuse de 258 235.40 euros, était toujours pendante devant la Cour d’Appel de Paris, laquelle n’a rendu son arrêt que le 25 mai 2022, que par conséquent le Tribunal entend constater que Monsieur AD Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société E.Y et Fils a commis une faute engageant sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation en date d 07 octobre 2021,
Attendu que sur la question de la faute de l’ancienne Présidente de la société E.Y et Fils, le Tribunal retient qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité d’un ancien dirigeant peut être engagée contre celui-ci à raison des faites commises par lui dans la gestion de la société
(Com. 11/10/1988, n°87-10.529), qu’ainsi la responsabilité d’un dirigeant peut être recherchée par un tiers s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com.20/05/2003, n°99-
17.092), que par ailleurs, aux termes de l’article L213-14 alinéa 1er du Code de Commerce, «les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise », qu’en l’espèce Madame X Y ne pouvait ignorer les procédures en cours, et l’argument tiré du certificat de non-pourvoi sera rejeté pour les mêmes motifs que Monsieur AD Y, que de même l’argument tiré d’une potentielle contestation des services fiscaux d’une provision comptable importante ne peut justifier de ne pas inscrire celle-ci puisqu’elle est nécessaire à donner une image sincère des comptes de la société, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que Madame X Y, en sa qualité de
Présidente de la société E.Y et Fils a commis une faute de gestion engagement sa responsabilité sur le fondement des articles L225-251 et L227-8 du Code de Commerces,
Attendu que sur la question de la responsabilité des associés de la société E.Y et Fils, le
Tribunal retient qu’en principe les associés de sociétés à responsabilité limitée ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports et l’ancien associé n’est tenu à l’égard des créanciers sociaux, après la clôture de la liquidation de la société, que dans la mesure de ce qu’il a pu percevoir indûment à
l’occasion des opérations de partage (Com.8/10/2013, n°12-24.825), que toutefois le principe de la responsabilité limitée aux apports ne joue pas lorsqu’il est relevé contre les actionnaires une faute personnelle, de sorte que la responsabilité de l’associé peut être engagée sur le fondement de l’article
1240 du Code Civil, qu’en l’espèce, les associés de la société E.Y et Fils ont procédé à une distribution de dividendes de 189 000 euros lors de l’Assemblée Générales du 20 mai 2021 présidée par Madame X Y également associée à hauteur de 98.5% du capital social (Cf pièce
n°24 UJA), que cette distribution de dividendes n’aurait pas pu avoir lieu si une provision de 250 000 euros avait été passée dans les comptes de la société au regard des procédures contentieuses en cours, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que Madame X Y, Présidente et principale associée de la société E.Y et Fils, en distribuant la trésorerie de l’entreprise après
s’être dispensée de passer les provisions nécessaires afin de donner une image fidèle de la société, a
ма
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commis une faute intentionnelle détachable de sa fonction et engage sa responsabilité, précision étant faite que Madame AE Y étant associée très minoritaire de la société E.Y et Fils et sans mandat social au sein de celle-ci, le Tribunal n’entend pas retenir sa responsabilité dans ce litige,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède et après avoir rappelé les dispositions de l’article 1240 du Code Civil selon lesquelles < tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer », le Tribunal entend condamner solidairement
Madame X Y et Monsieur AD Y à la réparation du préjudice subi par la société UJA, représentée aujourd’hui par ses liquidateurs judiciaires, découlant de l’appréhension de la somme de 258 253.40 euros indûment saisie et qui aurait dû lui être restituée par la société
E.Y et Fils suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 08 mars 2023, condamnation assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge des requérantes les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en leur faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Constate n’être saisi de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur AD Y, Madame
X Y et Madame AE Y,
Et en premier ressort,
Vu les articles L237-12 du Code de Commerce,
Vu les articles L227-8 et L225-251 du Code de Commerce,
Vu l’article L123-14 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Juge que Monsieur AD Y a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la société E.Y et Fils à l’endroit de la société UJA,
Juge que Madame X Y a commis une faute en sa qualité de présidente de la société E.Y et Fils à l’endroit de la société UJA,
Juge que Madame X Y a commis une faute en sa qualité d’associée de la société
E.Y et Fils à l’endroit de la société UJA,
Dit n’y a voir leu à retenir la responsabilité de Madame AE Y, associée très majoritaire de la société E.Y et Fils et sans mandat social au sein de celle-ci,
En conséquence,
Condamne solidairement Monsieur AD Y et Madame X Y à payer aux sociétés MJA et BTSG, ès qualité de Liquidateurs judiciaire de la société UJA, la somme de DEUX
мы
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
CENT CINQUANTE-HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUARANTE CENTS (258 235.40 euros) assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023, date de l’assignation,
Condamne solidairement Monsieur AD Y et Madame X Y à payer aux sociétés MJA et BTSG, ès qualité de Liquidateurs judiciaire de la société UJA, la somme de CINQ
MILLE euros (5 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de
CENT VINGT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (120.44 euros) dont VINGT EUROS ET SEPT
CENTIMES (20.07 euros) de TVA,
Ainsi prononcé à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du
QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Messieurs Benjamin CURTY et Cyril SAVEL,
Juges,
As[…]tés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé.
Le Président Le Greffier
Me L. PILLE Mme M. MACQUET
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POUR COPIE CONFORME
LIMOGES
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