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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 26 juil. 2024, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 24/00288 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HT6W NE ORDONNANCE : 24/
ORDONNANCE DU 26 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur X Y demeurant […] représenté par Maître Emmanuel BOUKRIS de la SELEURL SELARL EMMANUEL BOUKRIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Madame Z Y épouse Y demeurant […] représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS de la SELEURL SELARL EMMANUEL BOUKRIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Maître AA AB associé de la SAS AB & ASSOCIES demeurant […] représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
Maître Sandrine SACAULT-CHEVAIS, notaire associée de la SELARL SENARD NOTAIRES CONSEILS demeurant […] représenté par Maître François MEURIN, avocats au barreau de MEAUX
Monsieur AC AD IPPOLITO demeurant […] représenté par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN
Madame AE AF AG demeurant […] représentée par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN
S.E.L.A.R.L. SENART NOTAIRES CONSEILS dont le siège social est […] représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. AB & ASSOCIES dont le siège social est […] représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
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FORMATION
Président : Marie-Bénédicte MAIZY Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/06/2024, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Marie-Bénédicte MAIZY, présidente, as[…]tée de Delphine BROUSSOU, greffier le 26 Juillet 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 15 mai 2024, M. X Y et Mme Z Y, exposant Avoir acquis de M. AC IPPOLITO et Mme AE AG par acte authentique du 5 juillet 2023, un bien immobilier […] 19 rue de Mauny, 77 Réau con[…]tant en une maison d’habitation dont en ses combles, un espace d’habitation, avec garage intégré et auvent, pour un prix de 440.000 euros dont 429.150 euros au titre du bien et 10.850 euros ,au titre des meubles, Avoir découvert que les combles étaient impropres à leur destination, le sol menaçant de s’effondrer à chaque fois qu’un occupant marche dessus et des fissures étant apparues au plafond, Et soutenant que ces fissures seraient causées par la construction d’un escalier sans les mesures de renforcement nécessaires, ainsi qu’un affaissement du plafond, dissimulés par les vendeurs, ayant pour conséquence l’impossibilité d’habiter l’espace d’habitation au sein des combles, ont assigné en référé M. AC IPPOLITO et Mme AE AG, Me Sandrine SACAULT-CHEVAIS et la SELARL SENARD NOTAIRES CONSEILS et Me AA AB et la société AB, NOTAIRES ASSOCIES, notaires, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience, représentés et soutenant oralement des conclusions écrites, M. X Y et Mme Z Y ont maintenu leur demande d’expertise.
Représentés, M. AC IPPOLITO et Mme AE AG ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves.
Représentés et soutenant des conclusions écrites, Me Sandrine SACAULT- CHEVAIS et la SELARL SENARD NOTAIRES CONSEILS, et Me AA AB et la société AB, NOTAIRES ASSOCIES ont soutenu
- L’irrecevabilité de M. X Y et Mme Z Y en toutes leurs demandes à l’encontre de Me AA AB,
- Le débouté de M. X Y et Mme Z Y de toutes leurs autres demandes,
- La condamnation in solidum de M. X Y et Mme Z Y à leur payer une somme de 1.500 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 28 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Me AA AB
Il est de jurisprudence constante que le notaire répond de la faute commise dans l’exercice de sa mission d’officier public sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du Code Civil, soit, les manquements commis à l’égard de ses obligations d’origine statuaire ou légale ;
Quelle que soit la faute reprochée au notaire, la mise en œuvre de sa responsabilité obéit à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que Me AA AB n’a pas participé à titre personnel à l’acte de vente du 5 juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de mettre ce notaire hors de cause et débouter M. X Y et Mme Z Y de leur demande à son encontre.
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Sur la demande de mise hors de cause
Il ressort des pièces du dossier et particulièrement l’acte de vente du 5 juillet 2023 que précision a été faite « les combles ont été aménagées par les soins des anciens propriétaires et étaient aménageables comme le précise le plan de construction du bien ». La notion d’habitabilité est distincte de celle d’aménageable et il n’appartient pas au notaire, rédacteur d’acte, de vérifier l’habitabilité, dès lors que le plan de construction et le permis de construire initial mentionnait précisément et l’aménageabilité et la surface SHON, lesdits plans étant annexés à l’acte.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause dès à présent les notaire et études notariales.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et notamment le procès- verbal de constat dressé le 22 janvier 2024 ainsi qu’un compte-rendu établi suite à la visite du 13 février 2024 par B.E.T. J. ANDRE qu’un litige est susceptible d’opposer M. X Y et Mme Z Y à M. AC IPPOLITO et Mme AE AG ; l’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons M. X Y et Mme Z Y de leurs demandes à l’encontre de Me Sandrine SACAULT-CHEVAIS et la SELARL SENARD NOTAIRES CONSEILS et Me AA AB et la société AB, NOTAIRES ASSOCIES ;
Désignons en qualité d’expert : M. AH AI AJ AI ARCHITECTES […] Tél : 01.43.43.10.[…]. : 06.07.48.85.63 Email : fendles.AL.com
lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
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1) se rendre sur place et visiter les lieux situés 19 rue de Mauny, 77 Réau ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par l’une ou l’autre des parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
4) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudicies subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
6) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, accompagné de sa note d’honoraires et d’un RIB, en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
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Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante expertises.AM.fr ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626 BIC : TRPUFRP1
• Courriel : regie.AM.fr
• Téléphone :01 64 79 81 36
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Delphine BROUSSOU Marie-Bénédicte MAIZY
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