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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Arras, 17 nov. 2023, n° 21/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Arras |
| Numéro(s) : | 21/00149 |
Texte intégral
ARRAS
Conseil de Prud’Hommes 31, rue St Michel
62000 ARRAS
RG N° N° RG F 21/00149 – N° Portalis
DCXY-X-B7F-RIN
SECTION Industrie
CODE SECTION 5
AFFAIRE X Y contre
S.A.S. VISKASE
Départage section industrie
MINUTE N°23/00002
JUGEMENT DU
17 Novembre 2023
Qualification : contradictoire
Premier ressort
Notification le : 21/11/2023
Date de la réception
par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 21/11/2013 à: Monsieur X Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
PRONONCE par mise à disposition au greffe le: 17 Novembre
2023
Monsieur X Y
45 Rue de PARIS
60430 NOAILLES
Assisté de Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de
BEAUVAIS)
DEMANDEUR
La S.A.S. VISKASE prise en la personne de son représentant légal
10 Chaussée FELDTRAPPE
60000 BEAUVAIS Représentée par Me Quantin FLOMET (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Blandine DUTILLOY (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats en audience publique et du délibéré
Madame Elise HUERRE, Président Juge départiteur. Madame Hélène DELFORGE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Stefan SMIAROWSKI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Caroline LECLERCQ, Greffier
Principal
PROCÉDURE Date de la réception de la demande : 17 Août 2021
- Débats à l’audience publique de Départage section du 15 Septembre
2023
La formation de départage n’étant pas réunie au complet, le juge départiteur a statué seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Novembre 2023
-- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Caroline LECLERCQ,
Greffier Principal
N° RG: 21/00149 X Y contre la S.A.S. VISKASE
Départage Section Industrie
JUGEMENT :
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes d’ARRAS, section Industrie (Départage section), après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été embauché par la SAS VISKASE suivant contrat de travail à durée déterminée du 1 er novembre 2014 au 1 er décembre 2014, en qualité de manchonneur/réceptionnaire Nojax.
Ce contrat a été prolongé par un avenant du 1er décembre 2014. À compter du 16 décembre 2014, son embauche s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des textiles artificiels et synthétiques.
Au dernier état de la relation contractuelle, les parties s’accordent sur le fait que le salarié percevait un salaire mensuel brut de référence de 2361 euros pour un volume horaire de
146,10 heures.
Le 21 février 2016, Monsieur X Y a été victime d’un accident de travail sous la forme d’une entorse du genou gauche. Le 15 mars 2016, le médecin du travail le déclarait apte à la reprise sans position d’accroupissement, d’agenouillement pendant une période d’un mois.
Le 20 août 2016, Monsieur X Y a subi un second accident du travail. Le 26 octobre 2016, le médecin du travail préconisait la mise à disposition de chaussures de sécurité adaptées. Le 30 janvier 2018, le médecin du travail préconisait l’aménagement temporaire de son poste et notamment l’absence d’effort de préhension et de serrage de force, excluait toute manutention de charges lourdes, supérieur à 5 kg de la main droite 8 kg à deux mains avec utilisation systématique d’aide à la manutention.
Le 26 février 2018, Monsieur X Y était placé en inaptitude temporaire.
Le 4 décembre 2018, Monsieur X Y était placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 9 mai 2021.
Le 10 mai 2021, le médecin du travail émettait, le concernant, un avis d’inaptitude au poste de manchonnage réception Nojax.
Par courrier du 18 mai 2021, la société VISKASE dispensait le salarié de se présenter sur son lieu de travail dans l’attente de ses perspectives de reclassement.
Par courrier du 17 juin 2021, l’employeur notifiait à Monsieur S teven FOUCAR T l’impossibilité de procéder à son reclassement et, par courrier du même jour, le convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 juin suivant. Par courrier du 1er juillet 2021, l’employeur informait Monsieur S AA Y de son licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes d’Arras le 17 août 2021, Monsieur X Y a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la convocation de la SAS VISKASE, afin de voir juger sans cause
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N° RG: 21/00149 X Y contre la S.A.S. VISKASE
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réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement
-
à l’obligation de sécurité de résultat,
56 664 € net à titre d’indemnité légale de licenciement 7083 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 708 € brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 4651 € à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
-
2952 € à titre d’indemnité compensatrice de congés, 2300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la notification de l’impossibilité de reclassement, 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur X Y a sollicité qu’il soit enjoint à l’employeur de lui communiquer le registre d’entrée et de sortie du personnel, l’avis du comité social et économique du 2 juin 2021, outre divers documents sociaux, ce sous astreintes de 50 € par jour de retard et par document.
******
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 17 novembre 2021, section industrie.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée aux audiences de mise en état des 11 mai 2022, 12 octobre 2022 puis à l’audience de bureau de jugement du 12 avril 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 juin 2023.
Un procès-verbal de partage de voix est intervenu le 14 juin 2023.
L’audience présidée par le juge départiteur s’est tenue le 15 septembre 2023 dans la composition prévue par l’article R 1454-31 du code du travail.
Monsieur X Y a comparu, assisté de son conseil. La SAS VISKASE a comparu, représentée par son conseil.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 15 septembre 2023, et aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe auxquelles il convient de se référer, soutenues et complétées oralement à l’audience, Monsieur X Y sollicite le bénéfice de ses demandes ci-dessus rappelées, ajoutant solliciter à titre subsidiaire que lui soit allouée la somme de 18 888 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son inaptitude revêt un caractère professionnel dès lors qu’elle trouve son origine au moins partiellement dans un accident du travail ou une maladie professionnelle et qu’une présomption du caractère professionnel de l’inaptitude doit s’appliquer lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’origine de l’inaptitude. En ce sens, il explique que dans le cadre de son dossier de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, l’organisme de sécurité sociale a considéré que cette maladie ouvrait un taux d’incapacité supérieure à 25 %. Il ajoute que l’origine de sa pathologie peut notamment
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N° RG: 21/00149 X Y contre la S.A.S. VISKASE
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En réponse, la SAS VISKASE conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur. Subsidiairement, elle sollicite que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduite à la somme de 7893 €. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour conclure à l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur S AA Y, elle expose que la maladie de ce dernier ne figure pas au tableau établi pour l’application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il incombe à Monsieur S AA AB T de rapporter la preuve de ce que sa pathologie est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Elle estime qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas puisque les accidents du travail survenus en 2016 étaient étrangers à la maladie pour laquelle son inaptitude a été retenue en mai 2021. Elle ajoute qu’aucun élément ne laisse présager que le salarié ait été exposé à des risques notamment chimiques dans le cadre de son emploi. Pour conclure au respect par elle de l’obligation de reclassement du salarié inapte, elle fait valoir que le reclassement doit être recherché uniquement parmi les emplois disponibles et que l’employeur n’a ni l’obligation de créer un nouveau poste ni celle de libérer un poste en imposant une modification à un autre salarié. En outre, la recherche de poste doit tenir compte des compétences du salarié et l’employeur n’est selon elle pas tenu de proposer des postes disponibles qui exigeraient des qualifications que ne possède pas le salarié. Elle explique avoir recherché sur le site sur lequel est employé Monsieur X Y mais également sur son autre site des postes disponibles. Elle ajoute qu’aucun d’entre eux n’était compatible avec les restrictions médicales de l’avis d’inaptitude de Monsieur S AA
Y ou avec les qualifications professionnelles de ce dernier. Elle fait valoir que le demandeur a bénéficié depuis son entrée dans l’entreprise de 287,5 heures de formation. S’agissant de l’obligation de sécurité à sa charge, elle conclut à l’absence de lien de causalité entre l’emploi de Monsieur X Y et son inaptitude. Elle soutient que dès l’instant où elle a pris connaissance des restrictions imposées par le médecin du travail, elle a pris les mesures nécessaires pour éviter tout risque au salarié.
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N° RG: 21/00149 X Y contre la S.A.S. VISKASE
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Elle fait valoir que l’avis d’inaptitude a pu valablement se fonder sur l’étude de poste établie
en 2015.
Pour conclure à la régularité du courrier adressé par elle à son salarié, elle explique que les dispositions légales prohibent la notification, postérieurement à l’introduction de la procédure de licenciement, de l’impossibilité reclasse ent. S’agissant des demandes indemnitaires, elle sollicite le rejet des demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, lesquelles ne sont selon elle applicables qu’en matière d’inaptitude professionnelle.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre
2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avis d’inaptitude:
Pour contester l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, Monsieur Y fait valoir que ce dernier se borne à mentionner la date des échanges qui seraient intervenus avec l’employeur sans autre précision, et n’a fait procéder à aucune nouvelle étude de poste, se fondant sur la seule base d’une étude de poste établie en 2015 et d’une fiche entreprise établie en 2013.
Toutefois et aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, le salarié ou l’employeur qui entend contester les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert. Cette contestation doit être formée dans le délai de quinze jours. En
l’absence d’un tel recours, cet avis s’impose aux parties.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni établi que Monsieur Y aurait fait usage de cette faculté de sorte que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail s’impose aux parties comme à la juridiction, tant dans ses conclusions médicales que dans les éléments en considération desquels il a été rendu.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
En l’espèce, Monsieur Y fait valoir que l’avis par lequel l’employeur l’informait de l’impossibilité de procéder à son reclassement est irrégulier dès lors qu’il ne lui a été adressé, non pas antérieurement mais le même jour que sa convocation à un entretien préalable de licenciement.
Si l’employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit l’impossibilité de reclassement et les motifs qui s’opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, cette exigence est posée afin d’assurer la loyauté des recherches de reclassement. Il en résulte que l’engagement prématuré d’une procédure de licenciement, avant que l’employeur n’ait fait connaître au salarié l’impossibilité de procéder à son reclassement, serait de nature à démontrer l’absence de recherches sérieuses et loyales de l’employeur au titre de son obligation de reclassement. Cette exigence ne saurait en revanche interdire à l’employeur, qui fait connaître par écrit au salarié l’impossibilité de le reclasser, d’en tirer les conséquences en procédant, le cas échéant le jour même à la convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement.
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N° RG: 21/00149 X Y contre la S.A.S. VISKASE
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Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’obligation de r eclassement de
l’employeur :
Il est constant que du caractère professionnel ou non professionnel de l’inaptitude découle l’ampleur de l’obligation de reclassement de l’employeur. Pour se voir appliquer le régime protecteur lié à l’inaptitude professionnelle, le salarié doit faire la démonstration de ce que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident professionnel c’est à dire un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ou une maladie professionnelle. En outre, l’employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge n’est pas lié par l’éventuelle appréciation de l’organisme de sécurité sociale.
S’agissant de la notion de maladie professionnelle, les dispositions du code de la sécurité sociale introduisent une présomption du caractère professionnel au profit de pathologies figurant aux tableaux annexés au livre IV, annexe IV du code de la sécurité sociale. Cette présomption simple dispense les salariés atteints de ces pathologies, lorsqu’elles sont contractées dans les conditions mentionnées aux dits tableaux, de rapporter la preuve de la relation entre leur affection et l’emploi. L’employeur peut faire échec à cette présomption en rapportant la preuve de l’absence d’origine professionnelle de l’affection.
L’affection qui ne bénéficierait pas de la présomption simple ci-dessus évoquée peut se voir attribuer une origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanence d’un taux au moins égal à 25%.
En l’espèce, des pièces produites par les parties, il est constant qu’un premier accident du travail est survenu au préjudice de Monsieur X Y, consistant en une entorse du ligament du genou. Des pièces produites par l’employeur, en juillet 2021, Monsieur X Y a sollicité de voir reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie dont il est atteint, en l’espèce la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique. Les parties s’accordent sur le fait que cette pathologie, «< hors tableau », ne bénéficie d’aucune présomption quant à son éventuelle origine professionnelle. En l’état des éléments de preuve fournis par les parties, rien ne permet de lui attribuer une origine dans l’accident du travail survenu en février 2016, pas plus qu’elle ne peut être attribuée à l’accident survenu peu après, dont les circonstances ne sont pas renseignées.
Aussi doit-il être recherché si Monsieur Y démontre que cette pathologie serait essentiellement et directement causée par son travail.
Est produite l’enquête des organismes de sécurité sociale revenue en octobre 2021, laquelle a rassemblé des affirmations du salarié et de l’employeur. En l’état des éléments produits, rien ne permet d’attribuer à la pathologie dont souffre Monsieur X Y une origine professionnelle. Il en résulte que le dispositif légal spécifique à l’inaptitude professionnelle ne peut recevoir application.
Aux termes de l’article L1226-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016
1088 du 08 août 2016, lorsque le salarié, victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
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L’article L1226-2-1 alinéa 3 du code du travail issu de cette même loi dispose que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail
La présomption instituée par ce texte ne trouve à s’appliquer que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a procédé à une recherche effective de reclassement du salarié après que l’inaptitude de ce dernier ait été définitivement constatée par le médecin du travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient. La preuve de l’impossibilité de reclassement, à laquelle ne sont pas assimilables les difficultés de reclassement, incombe à l’employeur. Le respect par l’employeur, de cette obligation peut s’apprécier au regard de la taille de
l’entreprise ou de la structure des emplois.
L’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, par décision du 10 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y inapte au poste de manchonnage réception Nojax « après étude de poste et des conditions de travail réalisé le 24 avril 2015 et échanges avec l’employeur le 8 avril 2021 et le 21 avril 2021, formalisation de l’échange des recommandations avec l’employeur par écrit le 10 mai 2021, capacités restantes: peut effectuer toutes tâches de travail : « sans port de charges supérieures à 10 kg, sans mouvement répétitif des membres supérieurs, sans élévation des bras au-dessus de 90° (plan des épaules), sans mouvement de traction poussée en force des membres supérieurs, sans maintien postural en contraction prolongée des membres supérieurs, sans génuflexion répétée ni travail avec accroupissement, sans station debout prolongée (alternance station assise – debout), pas de montée descente répétée d’escalier, d’escabeau ou d’échelle, ne pas poster près d’une source chaude ». Reclassement professionnel envisageable à un emploi respectant les capacités restantes ci-dessus. Peut bénéficier de toutes formations utiles permettant de favoriser ce reclassement. »
Les termes de l’avis d’inaptitude, lequel ne constate notamment pas que l’état de santé du salarié ferait obstacle à son reclassement, n’ont pu dispenser l’employeur de rechercher le reclassement du salarié.
Pour justifier qu’il s’est conformé à son obligation de reclassement, l’employeur produit les pièces suivantes :
- le bilan social des années 2019 à 2021, renseignant un effectif total de près de 230 agents, cadres compris, sur la période considérée ; la correspondance interne à la société VISKASE relative aux perspectives de reclassement sur les sites de Beauvais et de Thaon les Vosges ; la liste des entrées et sorties du personnel des deux sites pour la période de 2021, laquelle est de nature à renseigner les emplois rendus disponibles et les recrutements intervenus entre mai 2021 et juin 2021.
Des éléments produits, il doit être considéré que sur la période durant laquelle le reclassement de Monsieur Y devait être recherché, étaient disponibles tout d’abord les postes de changeur plissage nojax, d’ouvrier et préparation « opérateur de tour », d’agent polyvalent de préparation, de fileur bas brious, de manchonneur et réceptionnaire fibrous. Ces postes, dont les fiches de poste ont été produites, impliquent tous une station près d’un
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N° RG: 21/00149 X Y contre la S.A.S. VISKASE
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séchoir ou une station debout prolongée et impliquent d’autres contraintes de toute évidence incompatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail. Compte tenu de la teneur et de l’ampleur de ces restrictions médicales, celles-ci touchent à la nature même de ces postes.
Au vu de ces éléments, doivent encore être regardés comme susceptibles d’être disponibles les postes d’apprenti sécurité environnement, de contrôleur 5x8, d’agent de contrôle, d’agent technique chimiste, d’agent fabrication de pigments. S’agissant des démarches de recherche par l’employeur d’un reclassement sur ces postes, la société VISKASE produit les fiches de poste correspondantes, lesquelles suffisent à établir que les prérequis inhérents à ces postes supposaient une reconversion professionnelle de Monsieur AB, maçon de formation, excédant l’obligation de reclassement de l’employeur. En effet, s’agissant du poste d’animateur hygiène, sécurité, environnement, la fiche de poste renseigne au titre des attendus, la nécessité de réaliser et mettre à jour l’évaluation des risques, réaliser des prélèvements, des mesures notamment dosimétriques sur le terrain lors des contrôles ponctuels, assurer la traçabilité des déchets, participer à la rédaction des modes opératoires, former aux règles de sécurité aux postes de travail, respecter et faire respecter les règles de sécurité et d’environnement dans l’entreprise, organiser et animer diverses formations. S’agissant du poste de contrôleur 5x8, la fiche de poste renseigne des opérations de vérification du respect des normes qualité, par analyses et mesures à l’aide d’appareils, d’enregistrement et d’analyse des résultats de contrôle, d’extraction de résultats significatifs, d’étalonnage des matériels, de résolution des incidents sur les auto-analyseurs, le cas échéant, de réalisation de contrôles de toxicologie en atelier. S’agissant du poste d’agent de contrôle, la fiche de poste reprend divers pré requis, précisant qu’est exigé un niveau 1ère bac Sciences et techniques de laboratoire, exigence qui se retrouve s’agissant du poste d’agent technique chimiste. S’agissant du poste d’agent de fabrication pigments, il est requis du candidat à l’embauche un niveau CAP industries chimiques.
Toutefois, le registre d’entrées et sorties du personnel sur la période contemporaine à la déclaration d’inaptitude et au licenciement renseigne que l’entreprise a pourvu trois emplois, respectivement d’aide électricien et d’aide sécurité. Les fiches de poste correspondantes ne sont pas produites, qui auraient permis de rechercher si ces emplois étaient compatibles avec les restrictions médicales imposées au salarié. L’employeur est en outre silencieux sur le point de savoir si ces emplois auraient pu être proposés à Monsieur Y, ce que ce dernier soutient expressément. La circonstance que ces emplois ont tous été pourvus dans le cadre de contrats à durée déterminée est sans incidence sur l’obligation de reclassement incombant
à l’employeur.
Au vu de ce qui précède, la société VISKASE ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de son salarié de sorte que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Y doit être regardé comme privé de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires :
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Faute de démonstration de l’origine professionnelle de l’inaptitude, il n’y a pas lieu d’allouer à Monsieur Y l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail. Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
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En application de ces dispositions, la somme de 4651 euros que Monsieur AB T reconnaît avoir perçu n’est pas inférieure au montant auquel il peut prétendre de sorte que sa demande au titre du reliquat de cette indemnité sera rejetée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application du barème établi par les articles L. 1235-3 et suivants du code du travail, dès lors que ces dispositions sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate au sens des stipulations de la convention n°158 de l’or ganisation internationale du travail.
La convention collective ne prévoyant pas de stipulation plus avantageuse, ce que du reste n’allèguent pas les parties, il y a lieu de faire application du barème institué à l’article L. 1235 3 du code du travail. En prenant en considération une ancienneté de six années complètes à la date du licenciement, il y a lieu d’allouer au salarié une indemnité fixée à 16000 euros bruts
à titre de juste réparation.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Tant la convention collective applicable à la relation contractuelle que les dispositions des articles L. […].1234-5 du code du travail prévoient un préavis d’une durée égale à deux mois. Il sera alloué au salarié la somme de 4722 euros bruts sur ce fondement.
Sur l’indemnité de congés payés afférente au préavis :
Il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 472 euros bruts sur ce fondement.
Les demandes plus amples, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, seront rejetées faute d’une quelconque indication de Monsieur Y quant aux congés payés par ailleurs pris sur la période de référence.
Sur l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur :
L’article L4121-1 du code du travail dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »>.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité pour manquement à son obligation générale de sécurité en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.
En l’espèce, si Monsieur Y affirme que le non-respect, par son employeur, de son obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude, il ne produit aucun élément de nature à démontrer ce point et la preuve d’une origine professionnelle de celle-ci n’a pas été rapportée. En outre, si Monsieur Y allègue que son employeur ne se serait pas conformé aux restrictions médicales émises par le médecin du travail après son accident du travail, ce grief est formulé de manière vague sans précision des manquements qu’aurait commis l’employeur. Dès lors, ce chef de demande sera également rejeté.
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Départage Section Industrie
Sur l’exécution déloyale du contrat :
L’article L. 6321-1 du code du travail dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au lo de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Monsieur Y fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation qualifiante en l’espace de sept années.
Pour contredire cette afirmation, la société VISKASE produit pour unique justificatif la fiche individuelle de formation établie par ses soins, laquelle est dénuée de toute valeur probante dès lors qu’elle s’analyse en une preuve faite à soi-même.
Au regard de l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, le manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail entraîne un préjudice pour le salarié, lequel justifie que lui soit allouée la somme de 5000 euros à titre de juste réparation.
Sur la demande en communication de pièces :
Il est sollicité la condamnation de l’employeur à remettre au salarié diverses pièces relatives à la fin du contrat de travail selon les termes du jugement à intervenir. Il sera fait droit à cette demande au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la société SAS VISKASE, qui succombe partiellement, aux dépens de l’instance et de la condamner à payer à Monsieur AB T la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne
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N° RG: 21/00149 X Y contre la S.A.S. VISKASE
Départage Section Industrie soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation".
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, aucune urgence particulière ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire sur l’entière décision sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de
Procédure Civile.
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, conformément aux articles R.1454-29, R.[…].1454-31 du Code du Travail, par jugement public contradictoire, et en premier ressort,
Vu la tentative infructueuse de conciliation du 17 novembre 2021;
Vu le procès-verbal de partage de voix du 14 juin 2023;
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SAS VISKASE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes : la somme de 16000 euros (seize mille eur os) bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 4722 euros (quatre mille sept cent vingt-deux euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis; la somme de 472 euros (quatre cent soixante-douze) bruts au titre des congés payés
'afférents au préavis ; la somme de 5000 eur os (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de salaire ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
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N° RG: 21/00149 X Y contre la S.A.S. VISKASE
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- à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 08 Septembre 2021, pour toutes les sommes de nature salariale;
- à compter du prononcé du jugement pour tout autre somme ;
CONDAMNE la société SAS VISKASE à remettre à Monsieur S AA Y les documents sociaux relatifs à la fin de la relation contractuelle (attestation à destination de Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de salaire rectificatif) dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, la présente juridiction se réservant
l’exclusive compétence au titre de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société SAS VISKASE à payer à Monsieur X Y la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société SAS VISKASE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le
Président et le Greffier susnommés.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER CERTIFIÉ CONFORME
À L’ORIGINAL
É.HUERRE C.LECLERCO E
S
N
KA O
C
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