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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 nov. 2017, n° 2016F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2016F00116 |
Texte intégral
RG 2016 F 00116
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 7 novembre 2017
ENTRE :
Monsieur A Y expert-comptable
Demeurant au […].
Comparant par Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT du cabinet LEONARD LE PIVERT du barreau de Compiègne.
[…].
ET
La société d’ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET DE BOBINAGE
Exerçant sous l’enseigne SEIBO.
Domiciliée 4 Avenue du parc d’activité Noyon-Passel, 60400-PASSEL Comparante par Maître François MUHMEL, avocat au barreau de Compiègne […], 60200-COMPIEGNE.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du12 juillet 2016 les parties ont d’un commun accord accepté la désignation d’un conciliateur.
Par suite, la conciliation ayant échoué, l’affaire est revenue devant le Tribunal le 16 septembre 2016 et a été confiée à Monsieur D E, juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 11 juillet 2017 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de ceite audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe
LES FAITS
Monsieur A Y expose dans son acte introductif d’instance qu’il a été l’expert- comptable de la société SEIBO pendant près de 25 ans, avec le même dirigeant,
QUu’à la suite du rachat de la Société SEIBO et au changement de dirigeant Monsieur X, le 4 décembre 2015, ce dernier a mis Un terme à ce partenariat le 9 décembre 2015, cette résiliation n’étant ni justifiée, ni fondée,
Que le 7 avril 2016 Monsieur A Y a mis en demeure la société SEIBO de lui régler la somme de 30 000€ ttc {facture n°74145) à raison du caractère brutal de la rupture des relations établies,
Que la société SEIBO n’a pas respecté les délais couramment pratiqués ni ceux prévus dans la lettre de mission du 4 novembre 2009 signée par les deux parties,
Que cette mise en demeure est restée infructueuse et la Société SEIBO SASU se refuse à régler la facture n° 74145,
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 1e juin 2016, Monsieur A Y a fait délivrer assignation à la société SEIBO SASU à comparaître par-devant le Tribunal de commerce de céans, auquel il demande de :
4 y à
RG 2016 F 00116
Vu l’article L.442-6, 1, 5° du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 700 du CPC,
DECLARER Monsieur A Y fondé en toutes ses demandes,
CONSTATER la rupture brutale par la société SEIBO SASU des relations commerciales établies avec Monsieur A Y,
En conséquence :
CONDAMNER la société SEIBO SASU à verser la somme de 30 000,00 euros TTC à Monsieur A Y à raison du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SEIBO SASU à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur A Y au litre de l’article 700 du CPC,
Sous toutes réserves.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur A Y par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples détails de ses moyens, régularisées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 juillet 2017, confirme sa demande au titre de son assignation et ajoute :
— Débouter la Société SEIBO SASU de l’ensemble de ses demandes, – condamne la société SEIBO à verser la somme de 3 000 € à Monsieur A Y au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens.
La société SEIBO par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples détails de ses moyens régularisées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 JUILLET 2017, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’art 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’art L442-6,1,5°du code de commerce,
Vu la réglementation régissant la profession des experts-comptables, VU la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger la Société « SEIBO » recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Débouter Monsieur A Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner reconventionnellement Monsieur A B à verser à la société SEIBO la somme de 18 056 € HT, soit 21 668,04 € ttc à titre de réduction des honoraires excessifs pour l’année 2015,
— condamner reconventionnellement Monsieur A B à verser à la société SEIBO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécultivement aux fautes commises par Monsieur A Y dans l’exécution de sa mission,
— condamner reconventionnellement Monsieur A B à verser à la société SEIBO la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
— condamner Monsieur A Y à verser à la société « SEIBO » la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
DISCUSSION
A
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RG 2016 F 00116
Sur la demande au titre de la rupture du contrat
Monsieur A Y visant l’art 442-6,1,5° du code de commerce qui prohibe la rupture brutale de relations commerciales établies, demande au Tribunal de condamner la société SEIBO SASU à lui payer une somme de 30 000 €TTC au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
La société SEiBO SASU pour s’opposer à la demande fait valoir que l’article 442-6,1,5° du code de commerce ne s’applique pas aux experts comptables leur activité étant incompatible avec toute activité commerciale,
Qu’un ordre et des règles déontologiques très détaillées encadrent la profession d’expert- comptable dont l’activité n’est pas de nature commerciale {de manière similaire aux textes régissant les professions suivantes : avocats, notaires et médecins),
Qu’à ce titre, il convient de souligner que l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre1945 portant institution de l’Ordre des Experts-Comptables et réglementant le titre et la profession d’Expert-comptable précise en son article 22 que «l’activité d’expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce et en particulier… Avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire… »,
Que dans ces circonstances, les dispositions invoquées par Monsieur Y au litre de la rupture brutale des relations commerciales sont inapplicables, puisque, selon les textes réglementaires applicables, la relation liant un expert-comptable à son client n’est pas une relation commerciale.
De son coté, Monsieur A Y rétorque que la jurisprudence précise que l’objet de la relation d’affaires est sans importance,
Que dès lors, il peut aussi bien s’agir de vente de produits que de fournitures de services ou encore d’accord de sous-traitance (Cass. Com., 23 Avril 2003, n°01-| 1664),
Qu’en l’espèce, le cabinet Y, en tant qu’expert-comptable, est un prestataire de services, qu’ainsi, l’article L.442-6,1, 5° du Code de commerce est applicable,
Que l’article L.442-6. I. 5° du Code de commerce prohibe la rupture brutale des relations commerciales établies,
Que concernant l’auteur de la rupture, le champ d’application du présent article est très large : société commerciale, un industriel, un producteur, une personne répertoriée au répertoire des métiers.
Que la qualité de victime est indifférente, quel que soit son statut, la victime peut agjir sur le fondement de la rupture des relations commerciales établies (Cass.com., 6 février 2007, n°03- 20.463),
Qu’en effet, s’agissant de la victime de la rupture, la Loi ne donne aucune définition, Qu’ainsi, peuvent avoir la qualité de victimes, les agents économiques ayant entretenus des relations d’affaires avec Une personne relevant de l’article L.442-6-1-5° du Code de commerce,
Que la seule exigence concernant la victime est qu’elle soit partie à une relation d’affaires, ce qui est le cas en l’espèce puisque la société SEIBO SASU et Monsieur A Y entretiennent des relations d’affaires depuis près de 25 ans,
Qu’en l’espèce, la société SEIBO SASU est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne depuis 1991,
Qu’elle a la qualité d’une société commerciale entrant dans le champ d’application de l’article L.442-6,1, 5°du Code de Commerce,
Que Monsieur A Y est un expert-comptable ayant la qualité de victime,
Que l’article L.442-6,1, 5° du Code de commerce est donc applicable à la société SEIBO SASU.
Sur ce, +
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RG 2016 F 00116
Attendu que le litige trouve ses origines dans une demande indemnitaire résultant de la rupture d’un contrat lié à des prestations de services :
Attendu que la cour de cassation chambre commerciale dans sa décision (n°03-20.463 du 6 février 2007) rappelle que l’article L. 42-6 1 5° du code de commerce prévoit : « qu’engage sa responsabilité tout producteur, commerçant, ou personne immatriculée au répertoire des médiers, qui rompt brutalement une relation commerciale établie, peut être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé » ;
Attendu que les deux sociétés sont inscrites au registre du commerce et ont eu des relations d’affaires régulières pendant près de 25 ans ;
Attendu que la rupture contractuelle a été brutale tant dans sa révélation que dans son exécution, aucune preuve d’information formelle n’est justifiée sur la période antérieure au 9 décembre 2015 ;
Qu’ainsi la société SEIBO SASU ne saurait prospérer en ce moyen de défense, dont Monsieur A Y en a été victime :
Qu’en agissant ainsi, la société SEIBO SASU a commis une faute dont elle doit réparation :
Sur la demande indemnitaire
Monsieur A C demande la condamnation de la société SEIBO SASU à lui payer une somme de 25 000 € HT soit 30 000 € TTC au titre de dommages et intérêts. AU soutien de sa demande, il fait valoir l’absence d’un préavis minimum de 12 mois qui s’imposait,
Que la jurisprudence retient un délai de préavis de deux ans dès lors que les relations contractuelles ont duré plus de 18 ans.
De son côté, la société SEIBO SASU rétorque que la lettre de mission précise que les missions sont confiées pour une année et qu’elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation avec lettre recommandée ou par acte judiciaire trois mois avant la date de clôture de l’exercice,
Que le contrat prévoit en son article 6 que, si le client rompt la mission de Monsieur Y en cours d’exercice Une indemnité devra lui être versée à titre de dédommagement et ce, dans les termes suivants : « Sauf faute grave du membre de l’ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation ef sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmenter d’une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours »;
Que compte tenu de cette mention figurant sur la lettre de mission, il avait été proposé alors qu’il n’était pas assisté d’un Conseil lors de l’audience de conciliation, de verser, à titre forfaitaire et définitif, une somme égale à 25 % des honoraires prévus pour l’exercice en COUFS.
Sur ce,
Attendu que Monsieur A Y justifie que le préavis de 3 mois n’a pas été respecté ;
Que toutefois il ne justifie pas des conditions attachées à une obligation indemnitaire contractuelle de 12 mois à hauteur de 25 000 & HT sollicitée :
Attendu par ailleurs, que l’évaluation du préjudice doit se faire sur la marge brute des honoraires de la mission, ce qui en l’espèce n’est pas justifié ;
Attendu qu’aux termes des débats et aux vues des pièces au dossier, il convient dans l’intérêt d’une bonne justice de limiter à 15 000 € HT soit 18 000 € TTC le préjudice sollicité :
Qu’il convient en conséquence de dire Monsieur A Y recevable mais partiellement fondé en sa demande indemnitaire et de condamner la société SEIBO SASU à lui payer la somme de 18 000 € TTC en statuant dans les termes ci-après.
AT
RG 2016 F 00116
Sur la demande reconventionnelle relative aux honoraires 2015 ;
La société SEIBO SASU demande au Tribunal de condamner reconventionnellement Monsieur A Y à lui verser la somme de 18 056 € HT, soit 21 668,04 € ttc à titre de réduction des honoraires excessifs pour l’année 2015.
Mais attendu que la mission a été exécutée sous la gérance précédente, que celle-ci n’a pas émis de contestation sur le montant des honoraires, que ceux-ci étaient dans le bilan de cession ;
Que dans ces circonstances, elle ne saurait prospérer en ce chef de demande ;
Qu’il convient en conséquence, de dire la société SEIBO SASU recevable mais mal fondée et l’en débouter dans les termes ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice
La société SEIBO SASU demande au Tribunal de condamner reconventionnellement Monsieur A Y à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis dans l’exécution de sa mission.
Attendu qu’aucune contestation de l’ancien gérant n’est justifiée ;
Attendu que Monsieur X lors de la conciliation du 12 mai 2016 reconnait que la mission a été correctement effeciuée.
Que par ailleurs, l’ensemble des honoraires ont été payés.
La société SEIBO SASU ne justifie pas avoir subi de préjudice significatif et les faits reprochés relèvent de la gestion précédente pour lesquels Monsieur Z, gérant à l’époque n’a émis AUCUN reproche.
Que force est de constater que la société SEIBO SASU ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier dont il soit justifié ;
Qu’il convient en conséquence de dire la société SEIBO SASU recevable mais mal fondée et l’en débouter en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
La société SEIBO SASU, demande reconventionnellement au Tribunal de condamner Monsieur A Y, à lui payer une somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mois attendu qu’elle ne justifie ni du caractère abusif de la procédure ni de la réalité du préjudice dont elle sollicite réparation ;
QU’il convient en conséquence de dire la société SEIBO SASU recevable mais mal fondée en ce chef de demande et de l’en débouter.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC :
Les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC.
Mais attendu que la société SEIBO SASU qui voit sa cause succomber aura la charge des dépens ;
Attendu toutefois que les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur D E,
— DIT Monsieur A Y recevable mais partiellement fondé en sa demande indemnitaire, – CONDAMNE la société SEIBO SASU à lui payer la somme de 18 000€ à ce titre,
A
RG 2016 F 00116
— DIT la société SEIBO SASU recevable mais mal fondée en ses demandes reconventionnelles,
L’EN DEBOUTE,
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNE la société SEIBO SASU aux dépens.
Liquide les dépens du gretfe à la somme de 77.08 €TTC dont TVA à 20,00%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. | Délibéré par Messieurs Etienne MARQUET, Luc MANGE et D E, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne MARQUET, président
du délibéré, et Maître Fabrice BERNARD. TS,
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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