Confirmation 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 9 avr. 2018, n° 2016028638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016028638 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU PURESSENTIEL FRANCE c/ SAS CORPUS SANUM |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2018: | parsa mise à disposition au Greffe:
. ik € RG 2016028638 . cet
ENTRE : _SASU PURESSENTIEL. FRANCE, dont le siège . social. est 122 boulevard. […] Partie demanderesse : assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES Avocat. (P221) et comparant par Me D E Avocat (B835) oo ET: | | À SAS CORPUS SANUM, dont le siège social est […] – innoparc A- […] Partie défenderesse : assistée de Me. Y X Avocat (9110) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
APRES EN AVOIR DELIBERE: LES FAITS +
. Le SASU PURESSENTIEL FRANCE, ci-après Puressentiel, a pour activité la création et la
commercialisation d’une gamme de plus de 140 produits d’aromathérapie et de cosmétiques bio ou naturels vendus à travers les réseaux de pharmacie et parapharmacie : elle est aujourd’hui le leader français et européen de l’aromathérapie ; Do
— [a SAS CORPUS SANUM, ci-après Corpus Sanum, fabrique et commercialise également
des produits d’ aromathérapie, notamment les produits « Msëllya » qui comportent des huiles essentielles ; à l’inverse de Puressentiel, Corpus Sanum a choisi de commercialiser ses produits dans les réseaux de la grande distribution ;
: _Puressentiel a particulièrement misé sur trois de ses produits qu’elle quelif e de « produits
stars » : « e le Roller Articulations et muscles aux «14 huiles essentielles, + le Spray aérien Assainissant aux 41 huiles essentielles, .
+. et le Spray.aérien sommeil détente aux 12 huiles essentielles ; Puressentiel fait grief à Corpus Sanum d’avoir lancé durent le printemps 2015 trois produits: dont l’apparence serait, selon elle; trop proche de celle de ses « produits stars ».:
°. un roller massant « massage » aux 14 huiles essentielles ;
+." un spray aérien « air pur et sain » aux 47 huiles essentielles ; ° et un spray aérien « doux rêve » aux 15 huiles essentielles ;
selon Puressentiel, Corpus Sanum aurait; durant le printemps 2016, donc en un second temps, élargi sa gamme en s 'éloignant cette fois-ci de le gamme Puressentiel sauf pour un «
o5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028638 JUGEMENT DU LUNDI 09/04/2018 ' 15 EME CHAMBRE PAGE 2
soin minceur aux 7 huiles essentielles + caféine », qui serait la reproduction pure et simple de sa « crème minceur aux 18 huiles essentielles + caféine » ;
Puressentie] adresse successivement deux mises en demeure à Corpus Sanum; en janvier et février 2016, de retirer les produits et d’en cesser la présentation et la commercialisation ;
à l’inverse, Corpus Sanum reproche à Puressentiel d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant, dans une communication publicitaire sur Facebook : concernant un « roller à base d’huiles essentielles contre le mal des transports », une figurine de vahiné très proche d’une fi igurine qu’elle-même a utilisée en juillet 2016 pour promouvoir un produit voisin ;
c’est ainsi que se présente l’instance ;
LA PROCEDURE
Par acte exirajudiciaire du 25 avril 2016, Puressentiel assigne Corpus Sanum : par cet acte, signifié selon les modalités de l’article 656 du CPC, puis par. conclusions aux audiences des : 10 février et 8 septembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, Puressentiel demande au tribunal de : dire et juger la société PURESSENTIEL FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes + dire et juger que la société CORPUS SANUM 23 commis 3 des actes de concurrence parasitaire en commercialisant les produits Roller Massant aux 14 huiles essentielles, Spray aérien AIR PUR et SAIN aux 47 huiles essentielles, Spray aérien DOUX . REVES aux 15 huiles essentielles et Soin Minceur aux 7 huiles essentielles + caféine reprenant l’identité esthétique du Roller Articulations et muscles aux 14 huiles ' essentielles, du Spray aérien Assainissant aux 41 huiles essentielles, du Spray aérien aux 12 huiles essentielles de PURESSENTIEL et de la Crème Minceur aux 18 huiles essentielles + caféine; °. dire et juger que la société PURESSENTIEL FRANCE n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CORPUS SANUM du fait de la | publication d’un post sur sa page Facebook le 17 août 2016; + dire et juger que la société PURESSENTIEL FRANCE n’a pas agi abusivement en justice; | .
En conséquence, + faire interdiction à la société CORPUS SANUM de commercialiser ou d’offrir au public les produits Roller Massant aux 14 huiles essentielles, Spray aérien AIR PUR et : SAIN aux 47 huiles essentielles; Spray aérien DOUX REVES aux 15 huiles. . essentielles et Soin Minceur.aux 7 huiles essentielles + caféine sous un – conditionnement imitant ceux du Roller Articulations et muscles aux 14 huiles essentielles, du Spray aérien Assainissant aux 41 huiles essentielles, du Spray aérien aux 12 huiles essentielles de PURESSENTIEL et de la Crêéme Minceur aux ig . _ huiles essentielles + caféine, sous’astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à: : . compter de la Signification du Jugement à intervenir;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028638 JUGEMENT pu LUNOI 09/04/2018
15 EME CHAMBRE
[…]
ordonner la destruction des exemplaires de produits Roller Massant aux 14 huiles essentielles, Spray aérien AIR PUR et SAIN aux 47 huiles essentielles, Spray aérien DOUXREVES aux 15 huiles essentielles et Soin Minceur aux 7 huiles essentielles + caféine dans leur conditionnement actuel, sous contrôle d’huissier de justice et aux frais de la société CORPUS SANUM, commercialisés par la société CORPUS SANUM et actuellement en stock chez ses dépositaires français, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir:
condamner la société CORPUS SANUM à payer à la société PURESSENTIEL FRANCE une somme de un million d’euros (1,000. 000€) au titre des actes de concurrence parasitaire, sauf à parfaire,
ordonner l’insertion dans trois (3) journaux au choix de la société PURESSENTIEL
France et aux frais de la société CORPUS SANUM, dans la limite de 7.000 euros HT. . Par insertion, du dispositif du Jugement à intervenir, 'suivant la signifc ication de ce
jugement;
débouter la société CORPUS SANUM de l’intégralité de ses demandes; :
condamner la société CORPUS SANUM à payer à la société PURESSENTIEL France une somme de quarante mille euros (40.000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procéduré civile,
condamner la société CORPUS SANUM aux entiers dépens dont distraction au prof t de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, .
Par conclusions responsives et récapitulatives aux audiences des 7 octobre 2016, 19 mai et 3 novembre 2017, Corpus Sanum demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
. dire et juger que la société PURESSENTIEL FRANCE est irecevable et mal fondée en toutes ses demandes, 4
dire et juger que la société CORPUS SANUM n’a pas commis d’actes de concurrence parasitaire en commercialisant les produits MAELLYA " Roller Massant» aux 14 huiles essentielles, Spray aérien MAELLYA « Air Pur et Sain »aux 47 huiles essentielles, Spray aérien MALLYA « Doux Rêves » aux 15 huiles essentielles et «Soin minceur" MAËLLYA aux 7 huiles essentielles, LD?
dire etj juger que l’action en concurrence parasitaire engagée par la société | .: PURESSENTIEL FRANCE est abusive, . dire et juger que la société PURESSENTIEL FRANCE a commis des actes de
concurrence déloyale au préjudice de la société CORPUS SANUM en diffusant une publicité sur sa page Facebook pour la promotion du produit » Roller Mal des Transports », reprenant la vahiné de la publicité télévisée du produit » Maëllya Car) » de la société CORPUS SANUM. -
en conséquence,
débouter la société PURESSENTIEL FRANCE de toutes ses demandes fi ins et : conclusions, RE 425
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | .… N°RG:2016028638
JUGEMENT OU LUNDI 09/04/2018 | | […]
_ condamner la société PURESSENTIEL FRANCE â payer à la société CORPUS SANUM la somme de 30 000 euros au titre de la procédure abusive,
e faire interdiction â la société PURESSENTIEL FRANCE de reproduire le personnage de la vahiné figurant sur sa page Facebook et sur tous supports en rapport avec la promotion et la commercialisation du produit « Roller Mal des Transports ",
e ordonnerla suppression de la page Facebook de la société PURESSENTIEL FRANCE mise en ligne le 17 août 2016 relative à la promotion du produit " Roller Mal des Transports » associé à [a représentation d’une vahiné, sous.astreinte de 1000 euros parjour de retard, dans un délai d’un mois à Compéer de la signification du jugement à intervenir,
condamner la société PURESSENTIEL FRANCE à payer à la société CORPUS ,
._ SANUM la somme de 50 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, . 'e condamner la société PURESSENTIEL FRANCE à payer à la société CORPUS : SANUM la somme de 40000 euros au titre de l’article 700 du CPC, 1. + condamner la société PURESSENTIEL France aux entiers dépens de l’instance dont -. distraction au profit de Maître X Y en spplication de l’article 699 du Code de procédure civile ; _ Le 7 décembre 2017, Puressentiel fait sommation à Corpus Sanum de lui communiquer les. nformarions suivantes, certifiées par un expert-comptable : ' – les quantités de produits vendus en France dont l’ensemble des points de vente de | Corpus Sanum (notamment les grandes surfaces, « car centers », les stations- service à enseigne Casino, Simply Market, Total, Carrefour, Auchan, Leclerc, magasins U, Monoprix, les Mousquetaires) dans lesquels les produits Air Pur et Sain, Doux Rêves, Roll On Massant, et Soin Minceur sont distribués, y compris v via le site Intemet www.msellya.fr ; | | °_le chiffre d’affaires réalisé en France par Corpus Sanum ets ses s éventuelles affiliées en 2016 et 2017 (arrêté au 8 décembre 2017, qu’il conviendra d’ actualiser avant la clôture des débats) sur la commercialisation de chacun de ces produits ;
Corpus Sanum transmet par courrier du 31 j janvier 2018 à Puressentiel les chiffres d’ affaires | réalisés pour checune des années 2016 et 2017 sur chacun des quatre produits ltigieux ;
Le 31 janvier 2018, Corpus Sanum fait à son tour sommation à Puressentiel de communiquer deux éléments, certifiés par un expert-comptable : + le chiffre d’affaires réalisé en France par Puressentiel en 2015, 2016 et 2017, pour la: ' commercialisation de chacun des quatre produits i invoqués dans la procédure à : … Savoir Je Roller Articulations et muscles aux 14 huiles essentielles, le Spray aérien Assainissant aux 41 huiles essentielles, le Spray aérien sommeil détente aux 12 huiles essentielles et la créme minceur aux 18 huiles essentielles + caféine ; e la part des dépenses de promotion et de conception consacrée par Puressentiel, par | année, durant la période de 2010 à 2017, pour les quatre produits commercialisés en . France par Puressentiel, à savoir le Roller Articulations et muscles aux 14 huiles essentielles, le Spray aérien Assainissant aux 41 huiles essentielles, L Spray aérien
de
x
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028638 JUGEMENT OÙ LUNOI 09/04/2018 15 EME CHAMBRE | PAGE 5
sommeil détente aux 12 huiles essentielles et la Crème Minceur Express aux 18 huiles essentielles + caféine ;
par courrier du 8 février 2018 adressé à Corpus Sanum, Puressentiel refuse de déférer à cette sommation, estimant que le tribunal est suffisamment éclairé pour prendre sa décision ; enfin, par « une lettre officielle » du 20 février 2018, Corpus Sanum maintient sa sommation du 31 janvier 2018 ;
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées en séance ; à l’audience collégiale du 23 février 2018, l affaire est confiée à l’examen d un juge chargé de
l’instruction et les parties sont convoquées sur l’incident à son audience du 16 mars 2018, à.:
laquelle elles se présentent toutes les deux; après avoir entendu leurs observations, le juge. prononce la clôture des débats et annonce que le. jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 9 avril 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC;
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’ INCIDENT :
Aprés avoir pris connaissance > de tous s les moyens € et arguments développés par les parties '. dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : | À l’appui de ses demandes, Corpus Sanum, demandeur à l’incident, °__ avance que si Puressentiel fournit bien le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des produits litigieux en 2014,2015 et 2016 (pièce 43), cette information n’a pas été apportée pour chacun des produits en question, ce qui prive le tribunal d une information essentielle à l’estimation du préjudice allégué ; ajoute que si les dépenses de promotion ainsi que de conception (élaboration et. | développement) ont bien été indiquées par Puressentiel de 2010 à 2014, puis en 2015, et en 2016, il s’agit des dépenses globales de la société et non pas pour ' chacun des produits litigieux : or le tribunal devrait être éclairé dans le détail sur ce sujet ne serait-ce que pour que soit justifié le préjudice allégué ;
Puressentiel pour sa part e- fait valoir qu’elle a déjà versé aux débats tous les éléments notamment comptables 'permettant d’éclairer le tribunal (perte de chiffre d’affaires, investissements consentis) *, +. Soutient que l’intention de Corpus Sanum est simplement d’accéder à des informations stratégiques sur son concurrent ; +" fait observer qu’en matière de parasitisme; et selon le jurisprudence, le préjudice s’infére nécessairement de la faute et que les demandes formulées par Corpus :: Sanum dans sa sommation sont donc inutiles ; ;
SUR CE. +: Attendu que Puressentiel fait grief à Corpus Sanum d’avoir commis des actes de- concurrence parasiteire portant sur quatre produits qui représentent selon ses:
do
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ° N° RG : 2016028638 JUGEMENT DU LUNDI 09/04/2018 ' 15 EME CHAMBRE PAGE 6
propres dires, plus de 43 % du chiffre d’affaire global qu’elle a réalisé sur la période
de 2015 à 2016 ; attendu que selon Puressentiel, ces actes ont consisté à reprendre
à l’identique sur le conditionnement de certains produits de Corpus Sanum des
caractéristiques inhérentes à l’identité esthétiqué du packaging des produits |
* équivalents de Puressentiel ; attendu que selon Puressentiel, les consommateurs ont
pu être induits en erreur par ces ressemblances ;
| que le tribunal pourra souhaiter examiner pour chacun des produits en
oo . . cause, les conséquences de cette situation, et donc que les données dont Corpus
| + Sanum demande la communication, tant en matière de chiffre d’affaires que de
| ct dépenses de promotion et de conception pour ces quatre produits apparaissent |
nécessaires au tribunal pour l’administration d’une bonne justice ;
° le tribunal fera droit à la sommation de communiquer formulée par Corpus Sanum ; il condamnera Puressentiel à verser au débat les éléments rappelés ci-dessous, et certifié iés
par un expert-comptable :
Ce le chiffre d’affaires réalisé en Fiance par Puressentiel en 2015, 2016 et2017,
Lo, pour la commercialisation de chacun des quatre produits invoqués dans la .
procédure à savoir le Roller Articulations et muscles aux 14 huiles essentielles, le
Spray aérien Assainissant aux 41 huiles essentielles, le Spray aérien sommeil
| détente aux 12 huiles essentielles et la crème minceur aux 18 huiles essentielles,
.. : + caféine ; :
«la part des dépenses de promotion et de conception consacrée par Puressentiel,
| | par année, durant la période de 2010 à 2017, pour les quatre produits
commercialisés en France par Puressentiel, à savoir le Roller Articulations et
muscles aux 14 huiles essentielles, le Spray aérien Assainissant aux 41 huiles
| essentielles, le Spray aérien sommeil détente aux 12 huiles essentielles et la
Crème Minceur Express aux 18 huiles essentielles + caféine ;
| à défaut de production de ces éléments, le tribunal en tirera le moment venu les
conclusions utiles ;
|
|
|
|
°° Attendu que les parties se sont entendues durant l’audience sur un calendrier, au cas où il serait fait droit à la demande de Corpus Sanum, le tribunal renverra l’affaire à l’audience de procédure du 18 mai 2018 pour conclusions des parties et solution ; e attendu que le tribunal réservera les dépens ;
4
4! +! 7 PARGES MOTIFS
à ri . Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, | + _ condamne la SAS Puressentiel France à verser au débat les éléments ci-dessous, , certifiés par un expert-comptable : ' | ©' © le chiffre d’affaires réalisé en France par Puressentiel en 2015, 2016 et (2017, ' pour la commercialisatian de chacun des quatre produits suivants : le Roller … Articulations et muscles aux 14 huiles essentielles, le Spray aérien.
_ Assainissant aux 41 huiles essentielles, le Spray aérien sommeil détente aux
12 huiles essentielles et la crème minceur aux 18 huiles essentielles + caféine
.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N°RG:2016028638 JUGEMENT OU LUNDI 09/04/2018 15 EME CHAMBRE a PAGE 7
o la part des dépenses de promotion et de conception consacrée par Puressentiel, par année, durant la période de 2010 à 2017, pour les quatre produits suivants : le Roller Articulations et muscles aux 14 huiles essentielles, le Spray aérien Assainissant aux 41 huiles essentielles, le Spray aérien sommeil détente aux 12 huiles essentielles et la Crème Minceur Express aux 18 huiles essentielles + caféine ; _ renvoie l’affaire à l’audience de la 15°"° chambre du 18 mai 2018 – 14 heures pour ' conclusions des parties et solution ; -e réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2018, en audience publique, devant M. F-G H, juge chargé . d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. F-G H et M. B C. . . Délibéré le 23 mars 2018 par les mêmes juges. | . Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Z A prési ohbéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier | Le
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