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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 20 avr. 2026, n° 2025F01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F01696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1696
Demandeur (s) : SELAS BODELET – [U], liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1]
Défendeur (s) : Monsieur [N] [W] [E] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Loïc CUEFF Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience publique du 03/02/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [E] [N] est le gérant de la SARL LE MOUSKER, activité de vente et préparation de poissons et coquillages, crustacés. Ladite société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT depuis le 26/04/2005 et son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1];
Suivant jugement du 04/07/2025, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LE MOUSKER ; la date de cessation des paiements a été fixée au 23/10/2024 ;
Suivant jugement du 20/01/2026, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Considérant que Monsieur [W] [E] [N] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce, la SELAS BODELET-[U], prise en la personne de Maître [A] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE MOUSKER, a, suivant exploit du 24 octobre 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [W] [E] [N] aux fins de voir prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle, ainsi qu’ une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de huit années, de condamner Monsieur [W] [E] [N] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif et de le condamner aux entiers dépens ;
A l’audience publique du 3 février 2026, la SELAS BODELET-[U], prise en la personne de Maître [A] [U], ès-qualités, a réitéré oralement les termes de son assignation et précise que le montant de l’insuffisance d’actif a été actualisé et s’élève désormais à la somme de 123.885,51 euros.
Monsieur [W] [E] [N] bien que dûment assigné, ne s’est pas présenté ni personne pour lui à l’audience.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1°Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Attendu qu’aux termes de l’article L.651-2 du Code de Commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés »;
Attendu que Maître [A] [U], liquidateur judiciaire, reproche à Monsieur [W] [E] [N] l’omission de la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; que pour justifier ses propos, le liquidateur judiciaire rappelle que le tribunal de commerce a fixé au 23/10/2024 la date provisoire de cessation des paiements, soit neuf mois avant l’ouverture de la procédure ;que Monsieur [W] [E] [N] aurait dû déposer le bilan bien avant étant donné que les déclarations de créance font apparaître de nombreuses dettes anciennes (société CHON & FILS : factures de 2023, SARL LES VIVIERS DE ST PHIL: factures depuis août 2023, SGC AURAY: loyer de septembre 2024, URSSAF de BRETAGNE: cotisations depuis octobre 2024).
Attendu que le liquidateur judicaire fait également état de l’arrêt en date du 2 novembre 2016 de la Cour de cassation qui confirme le caractère de faute de gestion de cette omission en déclarant que « le
fait de ne pas déclarer dans le délai légal l’état avéré de cessation des paiements, s’il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l’insuffisance d’actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu’il constitue un manquement du chef d’entreprise à ses obligations légales ;
Qu’en l’espèce, le tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 04/07/2025 et a fixé la date de cessation des paiements au 23/10/2024 ; Monsieur [W] [E] [N] a donc omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;qu’il s’agit d’une violation manifeste des dispositions légales de l’article L. 631-4 du code de commerce ; que cette omission de ne pas déclarer dans le délai légal l’état de cessation des paiement constitue une faute de gestion ;
Attendu que le passif déclaré est de 153.885,51 euros et que l’actif est inexistant ; que l’insuffisance d’actif peut donc être chiffrée à ce jour, après actualisation par le liquidateur judiciaire à la somme de 123.885,51 euros. ;
Attendu qu’aucune pièce comptable, aucun procès-verbal d’assemblée générale n’a été fourni au liquidateur judiciaire, laissant à penser qu’il n’en était pas tenu.
Qu’en l’espèce, les derniers comptes annuels déposés au greffe concernent l’exercice clos au 31/12/2022 ; que la comptabilité de la SARL LE MOUSKER est donc incomplète ; ce qui constitue une faute de gestion Monsieur [N] au regard de ses obligations légales (article L232-22 du code de commerce) ;
Qu’ainsi, la gravité des fautes et leur ancienneté démontre un caractère délibéré qui permet d’exclure la simple négligence ; Monsieur [W] [E] [N] a donc commis des fautes de gestion qui ont contribué à constituer ou à aggraver l’insuffisance d’actif de la SARL LE MOUSKER.
2° Sur la faillite personnelle
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-3 du code de commerce :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
l° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-4 du code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Maître [A] [U] indique que Monsieur [N] est défaillant depuis l’ouverture de la procédure collective ; que le liquidateur judiciaire n’a jamais pu obtenir quelque information ou élément de la part de ce dernier, l’empêchant de mener à bien sa mission de recouvrement de l’actif pour le compte des créanciers de la procédure.
Qu’en l’espèce, Monsieur [W] [E] [N] en s’abstenant de fournir les documents tels que : des éléments comptables, la liste des contrats en cours ou la liste des créanciers n’a pas respecté son obligation légale conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce ; qu’il n’a donné aucune explication au liquidateur justifiant cette absence de transmission des documents, ; que le défaut de coopération de Monsieur [W] [E] [N] est avéré et qu’il constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ; que le prononcé d’une mesure de faillite personnelle est justifié au regard des dispositions de l’article L653-5-5° du code de commerce ;
Attendu qu’aucun matériel n’a été déclaré à la procédure ; que dès lors, les créanciers ont été privés de la totalité de leur gage ; qu’il paraît impensable qu’une activité de poissonnerie soit exercée sans matériel ;
Qu’en l’espèce, aucun actif n’a été restitué au liquidateur judiciaire ; que Monsieur [W] [E] [N] n’a apporté aucune justification sur ce point ; que dès lors, ces actifs ont été détournés au détriment des créanciers de la procédure ; que ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle (article L653-4-5° du code commerce)
Attendu que Maître [A] [U] reproche également à Monsieur [W] [E] [N] le défaut de tenue d’une comptabilité ; que Monsieur [W] [E] [N] ne lui a fourni aucune pièce comptable ;
Qu’en l’espèce, les comptes annuels clos au 31/12/2022 de la société LE MOUSKER sont les derniers comptes annuels déposés au registre du commerce et des sociétés; que par conséquent, Monsieur [W] [E] [N] n’a pas déposé son bilan comptable pour les exercices clos au 31/12/2023 et 31/12/2024; qu’il n’a pas respecté son obligation légale au regard des dispositions de l’article L232-22 du code de commerce ; que l’absence d’une comptabilité régulière est condamnable selon les dispositions de l’article L653-5-6° du code de commerce.
Qu’en l’espèce, ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ( article L653-5 et L.653-4 du code commerce)
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d’application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD [W], vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [W] [E] [N] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de huit années et sa condamnation à verser à la liquidation judiciaire de la SARL LE MOUSKER la somme de 123.885,51 euros ;
Attendu qu’en l’état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d’écarter Monsieur [W] [E] [N] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal condamne Monsieur [W] [E] [N] à verser à la SELAS BODELET-[U], prise en la personne de Maître [A] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE MOUSKER, la somme de cent vingt-trois mille huit cent quatrevingt-cinq euros et cinquante-et-un centimes d’euros (123.885,51 euros) au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la SARL LE MOUSKER et estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [W] [E] [N] est justifiée ; qu’il convient de fixer la durée de cette mesure à huit années ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Constate la non comparution de Monsieur [W] [E] [N] ;
Entendue la SELAS BODELET-[U], prise en la personne de Maître [A] [U], ès- qualités de liquidateur de la SARL LE MOUSKER, dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD [W], vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [W] [E] [N] pour une durée de huit années ;
Condamne Monsieur [W] [E] [N] à verser à la SELAS BODELET-[U], prise en la personne de Maître [A] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE MOUSKER, la somme de cent vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et cinquanteet-un centimes d’euros (123.885,51 euros) au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la SARL LE MOUSKER;
Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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