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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 11 mai 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00001 – 2613100004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 11/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 20260000R1
DEMANDEUR FONCIERE [W] [Adresse 1] RCS 845 185 313
représenté(e) par Maître Thomas BEAUCHAMP substituant Maître Bernard RINEAU
DÉFENDEUR [Adresse 2] ESPAGNE
représenté(e) par Maître Vianney LEY
Président : Greffier :
Monsieur Dominique BUSSON Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 30/04/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société FONCIERE [W] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Anciennement à usage de camping, ce terrain est en cours de réaménagement en parc résidentiel de loisirs nommé [Adresse 4].
L’ouverture au public était prévue pour la saison touristique 2025.
Le 6 novembre 2024, la société FONCIERE [W] a conclu avec la société de droit espagnol [E] [Localité 2] GROUP SL (ci-après, la « société [E] »), à l’enseigne [E] POOL STUDIO, un contrat n°20241025-170112356 portant sur la fourniture et l’installation d’une verrière de piscine professionnelle, modèle Sensation, au prix de 120.520 €.
Il était contractuellement prévu que la livraison de cette verrière de piscine intervienne au plus tard le 15 mars 2025, la société FONCIERE [W] bénéficiant, en cas de retard de livraison, d’une garantie à première demande consentie par la banque espagnole BANCO SANTANDER SA.
Le 6 décembre 2024, la société FONCIERE [W] a versé un premier acompte, d’un montant de 60.520 €.
Le 22 février 2025, les parties ont signé la version définitive du dossier technique incluant les plans de fabrication et d’exécution du projet.
La verrière a finalement été livrée le 3 avril 2025.
Un procès-verbal de réception en date du 10 avril 2025 a été préparé par la société [E] mais la société FONCIERE [W] a refusé de le signer, en invoquant des désordres, notamment la mauvaise fixation du pignon de la verrière qui peut se briser à tout moment, et donc constitue un risque grave pour la sécurité des personnes.
Le 16 avril 2025, la société FONCIERE [W] a actionné la garantie à première demande consentie par la banque BANCO SANTANDER afin d’obtenir un paiement de 60.520 € correspondant à la restitution intégrale du premier acompte, la livraison n’étant pas intervenue avant le 15 mars 2025.
La banque BANCO SANTANDER ne s’est pas exécutée.
Le 17 avril 2025, la société FONCIERE [W] a fait procéder à un constat par Maître [Y] [X], commissaire de justice à [Localité 3] (pièce n° 12) indiquant notamment que :
« Côté sud (…) je constate que seuls 5 poteaux sont fixés au sol, les seuils des rails des portes à galandage ne sont pas fixés. Je constate que 5 poteaux sont posés au sol et que les seuils des 2 grandes baies coulissantes, le châssis fixe et les portes antipaniques sont décollés de 2 cm du sol. Ils ne sont pas fixés au sol. (…)
Je constate qu’en appuyant très légèrement avec 2 doigts, par simple pression que la totalité de la façade Sud de la véranda bouge fortement. (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, le conseil de la société FONCIERE [W] a mis en demeure la société [E] :
* De prendre des mesures conservatoires pour la sécurité des personnes et des lieux,
* D’achever les travaux dans un délai de 8 jours ;
* Dès l’achèvement des travaux, de mettre en place une réception contradictoire des travaux, en concertation avec la société FONCIERE [W].
Il était également souligné que « la situation est très urgente car, sur le plan humain, la sécurité des personnes intervenant sur le chantier est compromise et, sur le plan commercial, le chantier doit impérativement être terminé dans les temps pour permettre une ouverture au public à l’été 2025 ».
Par courrier en réponse du 27 avril 2025, la société [E] a indiqué en substance que :
* La problématique au niveau du sol a été identifiée au moins trois mois avant la livraison de la piscine ;
* Lors de l’installation de la verrière sur le sol qui avait été fini la veille par le maître d’ouvrage, il s’est avéré que celui-ci n’était pas parfaitement plan ;
* La solution d’installer des cales provisoires dans l’attente de la reprise des sols par le maître d’ouvrage a été validée par ce dernier ;
* Le montage de la structure a été fait en la présence du maître d’ouvrage, sans qu’il n’émette aucune réserve.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 2 mai 2025, la société FONCIERE [W] a fait assigner la société [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT a désigné Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire, et débouté la société [E] de sa demande reconventionnelle de provision du titre du solde du marché.
Aux termes de son rapport définitif le 20 octobre 2025, l’expert indique que l’ouvrage n’a pas été « réalisé selon les règles de l’art et ne respecte pas la réglementation s’agissant de la solidité. »
L’expert préconise deux solutions :
* Déposer l’abri et le reposer avec des chevilles adaptées en ayant préalablement procédé au renfort des pièces, étant précisé que cette première solution est assortie de réserves, les pièces étant nécessairement altérées par l’air marin et l’air de piscine ;
* Déposer l’abri et le déposer par un abri conforme.
La société FONCIÈRE [W] a alors, par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2026, fait assigner la société [E] devant le juge des référés du TC de [Localité 4] aux fins d’obtenir une provision à valoir sur le coût des travaux de dépose et de remplacement de l’ouvrage.
Le 27 février 2026, la société [E] a soulevé l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT au profit des juridictions espagnoles.
L’affaire a été plaidée sur incident d’incompétence le 30 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions d’incompétence déposées et réitérées oralement à l’audience du 30 avril 2026, la société [E] [Localité 2] GROUPE SL oppose :
Vu l’assignation de la SCI FONCIERE [W], Vu les dispositions des articles 75 et 81 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Il est sollicité in limine litis de la Juridiction de céans qu’elle :
Se déclare incompétente au profit des juridictions espagnoles et qu’elle invite les parties à mieux se pourvoir ;
En conséquence, qu’elle :
Condamne la SCI FONCIERE [W] à régler à la société [E] LUX GROUP SL la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire, il est sollicité de la Juridiction de céans qu’elle :
Invite les parties à conclure sur les demandes de la société FONCIERE [W] ;
* . . . . . . . . . . . . . . ..
Aux termes de ses conclusions d’incompétence déposées et réitérées oralement à l’audience du 30 avril 2026, la société FONCIERE [W] demande :
Vu les articles 48, 78 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1119 et 1222 du code civil,
Il est demandé au président du tribunal de commerce de Lorient, statuant en référé, de bien vouloir : In limine litis,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [E] [Localité 2] GROUP SL ;
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société FONCIERE [W] ;
Enjoindre à la société [E] [Localité 2] GROUP SL de conclure sur les demandes de la société FONCIERE [W], et ce, avant la prochaine audience à intervenir ;
Condamner la société [E] [Localité 2] GROUP SL à payer à la société FONCIÈRE [W] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [E] [Localité 2] GROUP SL aux entiers dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles
La société [E] soutient notamment que :
* La société FONCIERE [W] a signé et accepté le devis du 6 novembre 2024 en même temps que les conditions générales de vente ;
* Elle a donc accepté la clause figurant dans les conditions générales de vente soumettant la résolution de leurs éventuels litiges à la législation espagnole appliquée par le tribunal d’Alicante.
La société FONCIERE [W] considère que les juridictions françaises sont compétentes au motif que :
* La clause mentionnée dans les conditions générales de vente de la société [E] est relative au droit applicable et non à compétence juridictionnelle ;
* Elle n’a pas la qualité de commerçante ;
* La clause ne peut pas lui être opposée à défaut d’avoir été rédigée de manière très apparente ;
* Elle n’a jamais accepté cette clause.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 46 du code de procédure civile précise que :
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; (…). »
L’article 1119 alinéa 1 er du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’espèce, le second paragraphe des conditions générales de vente de la société [E] indique : « Le système d’achat est soumis à la législation en vigueur en Espagne. Par conséquent, les opérations de vente seront considérées comme étant effectuées à l’adresse de [Adresse 5], Espagne et soumise à la législation Espagnole. »
Cependant, les conditions générales de la société [E] ne sont si ni signées, ni paraphées par la société FONCIÈRE [W].
En outre, il ne s’agit pas d’une clause attributive de compétence, mais d’une clause de droit applicable aux termes de laquelle les parties ont soumis leur contrat au droit espagnol.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter l’exception de compétence soulevée par la société [E], et de dire que conformément aux règles de compétence du droit commun (article 46 du code de procédure), le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT est compétent pour connaître du litige, le lieu de livraison et d’exécution de la prestation se situant à BELLE-ILE.
Il conviendra donc de se déclarer territorialement compétent, et d’enjoindre à la société [E] de conclure sur les demandes de la société FONCIÈRE [W] pour l’audience du 28 mai 2026.
2. Sur les frais irrépétibles et dépens
Ayant soulevé à tort l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, la société [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à payer à la société FONCIÈRE [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société [E].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique BUSSON, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 46 et 48 du code de procédure civile, Vu l’article 1119 alinéa 1 er du code civil,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Nous déclarons territorialement compétent ;
Enjoignons à la société [E] [Localité 2] GROUP SL de conclure sur les demandes de la société FONCIÈRE [W] pour l’audience de référé du 28 mai 2026 ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience des référés du 28 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le greffe de ce tribunal transmettra à la juridiction désignée le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [E] [Localité 2] GROUP SL à payer la société FONCIÈRE [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [E] [Localité 2] GROUP SL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens de la présente instance à la charge de la société [E] [Localité 2] GROUP SL, comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 68,05 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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