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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 11 mai 2016, n° 2014003964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2014003964 |
Texte intégral
3 – 11 MAI 2016 – . ++ MAL 016 ROLE N° 2014/201 K-L Y E X – - C/ 2 – SAS CEFA E – SC SAFARI A – SARL SOGEDINES SL 3 > ! g \6'3 PR J U GE M E N T N C | & © J t 1 Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du onze mai deux à â mille seize, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, % ." conformément à l’article 450 du C.P.C., et signé par Monsieur J SEGUY, Président Œ % d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article ZZ Q 456 du Code de Procédure Civile, assistée de Maître Anne CRAPOULET, Greffier, auquel la /À0 – minute a été remise, C «'ëm = w – DEMANDEURS : 73 ga © & ä Monsieur K-L Y domicilié […] – "0 . […], ès qualités de liquidateur de la SARL VERGIL dont le siège social 2 est 188 Avenue K Moulin – […], demandeur, œ ( â d’une première part, 9 54 ET 233 \Ê T: Monsieur E X demeurant 188, Avenue K MOULIN – 82000
MONTAUBAN, demandeur,
d’une deuxième part, Tous deux comparant et plaidant par Maître G H, Avocat à Montauban,
DEFENDEURS :
La SAS CEFA dont le siège social est 188, Avenue K MOULIN – […], défenderesse comparant et plaidant par Maître FRECHET, Avocat à Cahors, loco Maître Nezha FROMENTEZE, Avocat à Cahors,
d’autre première part,
ET
La SC SAFARI dont le siège social est […], défenderesse comparant et plaidant par Monsieur I A, en personne, muni d’un pouvoir ;
d’autre deuxième part, ET
La société SOGEDINES SL dont le siège social est Calle Cap Petit – Numéro […], défenderesse comparant et plaidant par Monsieur A loco Monsieur B, muni d’un pouvoir ;
d’autre troisième part, Inscrite au rôle sous le numéro 2014/201 plaidée à l’audience du trois février deux mille seize, devant Monsieur J SEGUY, Président d’audience,
Monsieur Florent DUCRUET, Juge,
Madame Claudette BONFILS, Juge, assistés de Maître Anne CRAPOULET, Greffier, et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
Ouiï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit de Maître Yves AUDHUY, Huissier de Justice à Agen, en date du 19 juin 2014, Monsieur K-L Y, ès qualités de liquidateur de la SARL VERGIL et Monsieur E F a fait donner assignation à la SAS CEFA, à la société SC SAFARI et à la société SOGEDINES SL, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Montauban pour :
S’entendre :
Déclarer la demande des requérants recevable et bien fondé, et en conséquence ;
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les pièces,
Dire et juger que les sociétés CEFA, SAFARI et SOGEDINES SL n’ont pas respecté leur obligation contractuelle au titre de la promesse de pacte d’associé tendant à souscrire une participation au capital dans la SAS AMP ;
|_ >
Dire et juger que ce manquement contractuel a causé un préjudice à la SARL VERGIL et à Monsieur X ;
Condamner solidairement la SAS CEFA, la société civile SAFARI et la société de droit espagnol SOGEDINES SL à payer :
— à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL VERGIL la somme de 400.000 € ;
— à Monsieur E X la somme de 378.361,33 € ;
Dire et juger que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la SAS CEFA, la société civile SAFARI et la société de droit espagnol SOGEDINES SL à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Début 2012, la société SAS AMP distribue la marque OPEL sur le Tam et Garonne, elle a pour gérant Monsieur E X, elle est détenue à 88 % par la société JJDF, 12 % par la société VERGIL dont Monsieur X est également le gérant.
La société SARL AUTOMOBILES AQUITAINE MIDI PYRENEES est propriétaire des concessions OPEL à Capel BIAS (47), au lieu-dit la Bergerie SAINTE BAZILLE (47) et AU PASSAGE (47520).
La société CEFA ayant pour Président Monsieur Z exploite à AUCH la concession OPEL.
Monsieur A, gérant de la SC SAFARI et Monsieur B représentant de la société SOGEDINES SL étaient des anciens associés au capital de la société SAS AMP.
La société JJDF, holding de la société AAMP veut se retirer du capital de la société AMP et céder les trois concessions OPEL de BIAS, BAZEILLES et AU PASSAGE détenues par AAMP à AMP.
Monsieur Z, Président de la société CEFA trouve intérêt à entrer au capital de la SAS AMP pour participer à une société ayant 4 concessions OPEL et Messieurs A et B à participer à une augmentation de capital de la société AMP en vue de réaliser ces opérations.
Les convocations et PV d’Assemblées de la société AMP produites dans l’affaire sont :
) s
— Le 23 janvier 2012 : Rapport du Commissaire aux Comptes de la SAS AMP sur l’augmentation de capital de 254 083,41 € réservée à la société civile SAFARI pour 5.502 actions, SOGEDINES SL pour 5 502 actions et Z pour 5.663 actions ;
— Rapport du Président de la SAS AMP sur le projet d’augmentation objet de l’Assemblée Générale du 8/02/2012 ;
— Le 8 février 2012 : Procès- Verbal de délibération de l’Assemblée Générale de la SAS AMP du 8 février autorisant la société à augmenter son capital du jour de l’Assemblée Générale jusqu’au 30 avril 2012 précisant " Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n’a pas été recueillie, la décision
d’augmenter le capital sera caduque " et de réserver l’émission à Monsieur
Z, la société SC SAFARI et SOGEDINES SL. -Le 9 mars concomitamment :
a) Acte de cession de 18.892 actions AMP de JJDF à VERGIL et 5.341 actions AMP de JJDF à CEFA qui consacre la sortie définitive de JJDF de AMP ;
b) Signature d’un acte « Promesse de pacte d’associés » dans le préambule duquel les parties s’engagent de manière ferme, définitive, et irrévocable à souscrire une participation au capital de la société AMP après l’acquisition d’actions de la société VERGIL et la société CEFA d’une part (réalisées de facto dans l’acte précédent) puis les augmentations de capital respectives de la société CECA pour 5.663 actions la société SAFAR pour 5.502 actions et la société SOGEDINES pour 5.502 actions.
c) 3 actes de cession par AAMP à AMP de la concession OPEL de BIAS pour 40.000 €, de BAZEILLES pour 83.000 € et AU PASSAGE pour 462.000 €.
— Le 14 mars 2012, la convocation de la SARL VERGIL et la SAS CEFA à l’AGM de la société AMP du 30 mars 2012 ayant pour ordre du jour en AGE entre autres résolutions la constatation de la réalisation définitive de l’augmentation du capital social de la Société.
— Le PV de l’AGE du 30 mars 2012 n’est pas produit ;
— Le 04 décembre 2012, lettre de Maître C à Messieurs A, Z et B évoquant leur remise en cause du pacte d’associés du 9 mars 2012 à l’occasion des difficultés d’acquisition des fonds du Lot-et- Garonne.
— Le 13 mars 2013, le Procès-Verbal de l’AGE d’AMP du 13 mars 2013 qui dans sa 1° résolution autorise la réduction du capital social pour un montant de 81.421,94 € pour le ramener de 421.717,14 € à 340.292,20 € par voie de rachat d’actions détenues par les associés, en vue de leur annulation, selon les modalités fixées par l’article L 225-207 du Code de Commerce.
Ces actions seront rachetées à la société CEFA ayant pour Président Monsieur Z.
Un contentieux s’ouvre à partir du 30 mars 2012 entre la société OPEL France et la société SAS AMP sur l’agrément des nouveaux actionnaires. Les difficultés de financement et la crise de l’automobile conduisent la société SAS AMP en redressement judiciaire le 25 juin 2013.
Le 2 juillet 2013 le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SARL VERGIL, le 10 décembre 2013 la sauvegarde de la SARL VERGIL est convertie en liquidation judiciaire, la société SAS AMP est déclarée en liquidation le 11 mars 2014.
A l’audience 2
Maître G H, pour Maître K-L Y, ès qualités de liquidateur de la SARL VERGIL, et Monsieur E X expose :
Aux termes de la promesse du 9 mars 2012 de pacte d’associés, chacune des trois parties requises s’était engagée de manière ferme, définitive, et irrévocable à souscrire une participation au capital de la SAS AMP.
Le même jour, la société JJDF cédait ses parts de la SAS AMP au profit de la société VERGIL et la SAS CEFA.
La SAS AMP faisait l’acquisition de trois fonds de commerce à BIAS, société BAZEILLE et LE PASSAGE auprès de la SARL AAMP, les sociétés CEFA, SAFARI et SOGEDINES SL n’ayant pas respecté leur engagement de participer à l’augmentation de capital dans la société SAS AMP au titre de la promesse de pacte d’associés, la société VERGIL est fondée à agir en réparation du préjudice que lui cause ce manquement.
De la même façon, Monsieur X, en sa qualité de caution du prêt consenti à la SARL VERGIL, est également fondé à réclamer la réparation de son préjudice.
A la suite de différentes prises de contact et de rapprochements décrits avec précision par Monsieur D Commissaire aux Comptes de la SAS AMP, les représentants des trois requis se sont associés au projet de Monsieur X et de la SARL VERGIL.
Le projet est présenté à HSBC pour le financement.
C’est dans ces circonstances que les actes sus visés ont été régularisés.
à 5
Pour autant, alors que le prix fixé pour la cession d’actions a été payé par les sociétés VERGIL et par la société CEFA qui a versé la somme de 85.000 €, les requises n’ont pas donné suite à leur engagement pris au titre du préambule de la promesse de pacte d’actionnaires puisqu’elles n’ont jamais souscrit au capital de la SAS AMP.
Le refus par les trois sociétés CEFA, SAFARI et SOGEDINES SL de souscrire au capital de la société SAS AMP a entraîné de graves répercussions.
Le blocage du projet a été le prétexte pour le constructeur General Motors France de faire obstacle à l’approvisionnement de la SAS AMP qui rencontrait déjà des difficultés compte tenu de la crise affectant le secteur automobile et dont la situation s’est considérablement aggravée jusqu’à son placement en redressement judiciaire suivi du prononcé de la liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces circonstances, Monsieur X a alors alerté ses partenaires représentants des requises en leur demandant de respecter leur engagements et de procéder à leur souscription au capital de la SAS AMP.
Les représentants des sociétés CEFA, SAFARI et SOGEDINES SL n’ont pas cru devoir accomplir leurs obligations contractuelles et n’ont pas fait suite à la demande de Monsieur E X prétextant la perte d’agrément du constructeur alors que leur engagement était inconditionnel et irrévocable.
Il est bien évident que si la SARL VERGIL et Monsieur X avaient douté à un moment quelconque du soutien et des apports de leurs partenaires, ils ne se seraient jamais engagés dans un tel processus.
Sur les préjudices subis :
La liquidation de la SAS AMP n’a eu d’autre effet que de précipiter son propre redressement judiciaire suivi d’un prononcé de liquidation.
Le passif de SARL VERGIL a été déclaré pour un montant de 1.663.961 € selon Maître K-L Y, la part correspondant aux manquements des requises peut être estimée à 30 % de ce passif soit la somme de 499.188 €.
Le préjudice peut être considéré comme s’élevant à la somme de 400.000 €.
Pour sa part, Monsieur X subit également un préjudice puisqu’il s’est engagé à titre de caution personnelle en garantie du prêt consenti par HSBC à la SARL
VERGIL et du concours octroyé par la SA FÜCHS à la SAS AMP.
Son préjudice s’élève donc à la somme de 378.361,33 € se décomposant comme suit :
— Caution solidaire à hauteur de 50 % du prêt HSBC : 196.980,94 € ;
— Caution solidaire concours SA FUCHS : 181.380,39 € ;
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TS
Maître G H répond aux conclusions de Maître FROMENTEZE,
Sur l’existence d’obligations parfaitement établies :
L’exposé figurant en préambule d’un acte permet précisément de connaître cette commune intention puisqu’il explique les raisons pour lesquelles les parties ont décidé de conclure le contrat qui suit.
En l’espèce, l’engagement ferme définitif et irrévocable de souscrire au capital de la société SAS AMP est pris comme postulat de départ et confirme l’obligation à laquelle se sont engagées les parties contractantes.
Sur l’inexistence d’une stipulation pour autrui :
La seule question posée en l’espèce est l’engagement des trois défendeurs et le préjudice subi par les requérants.
Il sera rappelé que la stipulation pour autrui est une convention par laquelle il est convenu entre les contractants que c’est une tierce personne qui bénéficiera des avantages de ce contrat.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une stipulation pour autrui : la société SAS AMP était l’objet-même de l’engagement des contractants qui prenaient l’engagement personnel distinct de souscrire à son capital.
D’ailleurs, l’établissement HSBC a également cru dans ces sociétés.
S’il avait existé le moindre doute quant à leur participation au projet, la banque n’aurait pas accordé les financements importants consentis à la SARL VERGIL à hauteur de 400.000 € et à la société SAS AMP à hauteur de 200.000 €.
Sur l’absence d’existence d’une condition :
Il est tout à fait erroné de prétendre que les engagements ont été pris sous condition suspensive.
La promesse de pacte mentionne que les parties s’engagent de manière ferme, définitive et irrévocable, il n’existait aucune incertitude.
Ce n’est certainement pas parce que la souscription n’a pas été réalisée qu’elle était incertaine.
Cette non-réalisation n’est due qu’à la défaillance volontaire des défenderesses. Sur la mise en jeu de la responsabilité des défenderesses : La clause d’allègement de la responsabilité visée par les défenderesses
concerne les obligations spécifiques du pacte d’associés : Convention de vote, promesse de cession et clause anti-dilution.
d 7
La présente procédure n’a pas pour objet de reprocher l’inexécution du pacte puisqu’il n’a pas pu être régularisé.
Ce qui est reproché est le non-accomplissement du postulat de départ, à savoir la souscription au capital de la SAS AMP.
Sur l’absence de mise en demeure :
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le défaut de mise en demeure ne met pas obstacle à la possibilité pour les requérants d’obtenir réparation de leur préjudice.
En effet la Cour de Cassation a décidé que l’inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d’obtenir des dommages et intérêts, malgré l’absence de mise en demeure.
Maître H demande au Tribunal de :
Déclarer la demande des requérants recevable et bien fondé, et en conséquence ;
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil d’une part à l’égard de Maître Y ès qualités de liquidateur de la SARL VERGIL,
Vu l’article 1382 du Code Civil d’autre part à l’égard de Monsieur X ;
Vu les pièces,
Dire et juger que les sociétés CEFA, SAFARI et SOGEDINES SL n’ont pas respecté leur obligation contractuelle au titre de la promesse de pacte d’associé tendant à
souscrire une participation au capital dans la SAS AMP ;
Dire et juger que ce manquement contractuel a causé un préjudice à la SARL VERGIL et à Monsieur X ;
Condamner solidairement la SAS CEFA, la société civile SAFARI et la société de droit espagnol SOGEDINES SL à payer :
— à Maître K-L Y, ès qualités de liquidateur de la SARL VERGIL la somme de 400.000 € ;
— à Monsieur E X la somme de 378.361,33 € ;
Dire et juger que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Débouter la SAS CEFA, la société civile SAFARI et la société de droit espagnol SOGEDINES SL de l’ensemble de leurs demandes ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la
décision à intervenir ; %« 8
Condamner solidairement la SAS CEFA, la société civile SAFARI et la société de droit espagnol SOGEDINES SL à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Maître FRECHET loco Maître FROMENTEZE, pour la SAS CEFA, exposant ses conclusions, demande au Tribunal de :
A titre principal, Prononcer la nullité de l’engagement litigieux ;
À titre subsidiaire,
Rappeler qu’une condition existe dès lors que sa réalisation n’est pas objectivement certaine, le fût-elle dans l’esprit des parties ;
Dire et juger que l’augmentation de capital était objectivement liée à des conditions qui ne dépendaient pas uniquement de la société CEFA et que ces conditions sont défaillies ;
Prononcer, en conséquence, la caducité de la convention invoquée par Maître
Y ès qualités et Monsieur X ;
Rappeler qu’un engagement envers une personne qui n’est pas partie à une convention s’analyse en une stipulation pour autrui, laquelle peut toujours être révoquée tant qu’elle n’a pas été acceptée par le bénéficiaire ;
Dire et juger, en conséquence, que Maître Y ès qualités et Monsieur X n’établissent pas l’existence d’une obligation à la charge de la société CEFA ;
A titre très subsidiaire,
Constater que la société SAS AMP et Monsieur X ont mis en place une réduction de capital et qu’il ne saurait en conséquence être reproché aux défendeurs de n’avoir pas souscrit à une augmentation ;
À titre extrêmement subsidiaire,
Rappeler que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige mise en demeure et ne peut valoir que pour le seul montant de la clause pénale, le cas échéant pour une responsabilité contractuellement aménagée ;
Dire et juger que les demandes de Maître Y ès qualités et Monsieur X ne respectent aucune de ces conditions, la défaillance d’une seule d’entre elles suffisant à rejeter leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
Rappeler qu’une personne doit s’abstenir de tout acte qui rendrait plus difficile l’exécution de ses obligations par l’autre partie ;
y d 9
Dire et juger alors que Monsieur X a lui-même organisé une réduction de capital, il est malvenu de reprocher à la société CEFA l’inexécution des obligations litigieuses ;
En tout état de cause,
Débouter Maître Y et Monsieur X ès qualités de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner in solidum Maître Y ès qualités et Monsieur X à payer à la société CEFA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile ;
Condamner Maître Y ès qualités et Monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur I A, pour la SC SAFARI et la société SOGEDINES SL, exposant ses conclusions, demande au Tribunal de :
Déclarer la demande des requérantes irrecevable et sans fondement ; Et en conséquence,
Dire et juger que Monsieur X n’a pas sollicité l’entrée au capital de la société AMP des sociétés CEFA, SAFARI et SOGEDINES ;
Dire et juger qu’aucun préjudice ne lui a été causé, tant à son égard qu’à l’égard de la société VERGIL ;
Dire et juger que les sociétés CEFA, SAFARI et SOGEDINES sont relevées indemnes de toutes les demandes des requérantes ;
Condamner Maître Y ès qualités et Monsieur X à payer la somme de 3.000 € à la société CEFA, 3.000 € à la société SAFARI et 3.000 € à la société SOGEDINES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Maître Y ès qualités et Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2016 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la promesse de pacte d’associés comprend deux parties :
Un engagement ferme définitif et irrévocable de souscription d’actions au capital de la société SAS AMP dont le montant et la valeur des parts sont fixés, suivi d’une promesse de conclusion de pacte d’associés conditionnée à l’augmentation effective de capital et dont différentes clauses sont déjà précisées comme l’existence d’une clause pénale, la date d’expiration du pacte ;
Attendu que l’engagement de souscription d’actions ne comporte aucune condition suspensive, qu’une fraction de la souscription est effectivement réalisée à hauteur de 18.892 actions par la société VERGIL et 5.341 actions par la société CEFA (49,3 % de l’engagement) que la société SAS AMP a procédé à la tenue d’une AGE autorisant une augmentation de capital pour les 16.667 actions (40.7 %) restant à souscrire réservée aux parties prenantes du pacte d’associés ;
Attendu que la promesse de pacte a pour objet des opérations en capital de la société AMP ;
Que ces opérations ne requièrent pas l’accord de la société AMP mais seulement de respecter les modalités juridiques ;
Qu’il y a lieu de dire que la stipulation pour autrui ne peut concerner la société AMP ;
Qu’il y a lieu de dire que les sociétés CEFA SAFARI et SOGEDINES SL avaient bien l’obligation de souscrire à l’augmentation de capital décrite dans la promesse de pacte d’associés du 9 mars 2012 ;
Attendu que la promesse de pacte d’associés ne définit pas la date à laquelle doit être réalisée l’augmentation de capital ;
Qu’elle ne définit que la date de fin du pacte soit le 31 décembre 2015 ;
Qu’aucun associé ne peut faire valoir un préjudice sans avoir préalablement mis en demeure ses associés de souscrire à l’augmentation de capital ;
Attendu qu’après la clôture de l’augmentation de capital les défendeurs font valoir que l’indemnité de 380.000 € qu’a versée la société OPEL FRANCE à la société AMP a pleinement profité à la société VERGIL dont la participation à la SAS AMP n’a pas été diluée par l’augmentation de capital ;
Attendu qu’à aucun moment, ni pendant la période ouverte à la souscription d’actions nouvelles de la société SAS AMP, ni après la constatation par l’AGE de la société AMP de l’échec de l’augmentation de capital, la société VERGIL et Monsieur X n’ont demandé aux associés du pacte de souscrire à l’augmentation de capital, qu’aucune autre augmentation de capital de la société AMP n’a été organisée avant la date d’extinction du pacte ;
Que si la société VERGIL ou Monsieur X avaient la certitude de subir un préjudice du fait de la non-participation à l’augmentation de capital organisée, ils leur appartenaient d’en informer leurs associés par tout moyen ;
[…]
Qu’en ne le faisant pas ils laissent leurs associés croire que leur non- participation à l’augmentation de capital de la SAS AMP n’est pas déterminante pour le déroulement des affaires de la société VERGIL et Monsieur X ;
Attendu que les termes de la lettre du 4 décembre 2012 de Maître C à Messieurs A, Z et B ne demandent pas formellement leur participation à l’augmentation de capital, fait état de la demande de Monsieur Z de revendre ses titres AMP et ne fait pas état de préjudice certain, leur pose simplement des questions sur le devenir du fonds de commerce d’AGEN et n’est suivie d’aucun courrier leur demandant de remplir leur obligation ;
Qu’il y a lieu de débouter la demande d’indemnisation de la société VERGIL ;
Attendu que le préjudice invoqué par Monsieur X a pour cause la liquidation de la société AMP ;
Que préalablement aux difficultés de la société AMP ladite société a procédé à une réduction de capital en remboursant à la société CEFA les parts qu’elle détenait dans la société AMP ;
Que les sociétés CEFA, SOGEDINES SL et SAFARI n’avaient pas de liens contractuels avec la société AMP ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur X. Qu’il y a lieu de condamner Maître Y ès qualités de liquidateur de la société VERGIL et Monsieur X in solidum à payer la somme de 500 € à la
société CEFA, 500 € à la société SAFARI et 500 € à la société SOGEDINES au titre de l’article 700 du CPC ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Déboute Maître K-L Y, ès qualités de liquidateur de la société VERGIL et Monsieur X de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum Maître Y ès qualités de liquidateur de la SARL VERGIL et Monsieur X à payer la somme de cinq cents (500 €) à la société CEFA, cinq cents (500 €) à la société SAFARI et cinq cents (500 €) à la société SOGEDINES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
M A\ 12
Condamne Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL VERGIL et Monsieur X aux entiers dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 151,32 € TTC..-
LE GREFFIER. LE PRESIRÉNT D’AUDIENCE. Anne CRAPOULET. J #
13
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