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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 3 nov. 2016, n° 2014J00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014J00893 |
Texte intégral
2014100893 – 1630100068/1
É
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 27/10/2016
Prononcé publiquement par :
Monsieur Jean-Robert SERNY, président, assisté de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 27/10/2016 devant Monsieur Jean-Robert SERNY, président, Monsieur Jacques PEDRERO, Monsieur Philippe MARTIN, Monsieur Guillaume CLEMENT, Madame Anne VAN TONGERLOOY, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2014]893
ENTRE
SARL Maîtrise d’Oeuvre Partenaire des Sinistrés – G 32 ROUTE D’ESPAGNE […]
SAS ORIZONS
145 CHEMIN DU RAMELET MOUNDI MAISON N°93,
[…]
parties demanderesses
représentées par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, Avocat au barreau de Toulouse
ET
Monsieur B X 7 I […] 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Madame D Y 7 I […] 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
parties défenderesses |
— À
2014700893 – 1630100068/2
représentées par Me Jean-Michel CROELS de la SELARL PRICENS, Avocat au barreau de Toulouse
[…]
ENTRE
Monsieur B X 7 I […] 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Madame D Y 7 I […] 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
parties demanderesses représentées par Me Jean-Michel CROELS de la SELARL PRICENS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE CENTRE 29 ALLÉE JEAN JAURES 31000 TOULOUSE partie défenderesse représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Plaidant par Maître Coralie MARIN Avocat au barreau de Toulouse
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT AGNE 44 AVENUE DE L’URSS 31400 TOULOUSE intervenant volontaire représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat au barreau de Toulouse
SA STE BORDELAISE DE CREDIT – CIC SUD OUEST 1 PLACE DE LA POSTE 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE partie défenderesse représentée par Me Bertrand DESARNAUTS de la SCP DESARNAUTS, Plaidant par Maître Vincent ROBERT-POUILLEN Avocat au barreau de Toulouse
2014700893 – 1630100068/3
LES FAITS
Le 31 mai 2013, Monsieur B X et Madame D Y (ci-après dénommés M. X et Mme Y, cèdent la SARL G (ci-après G), dont ils sont seuls actionnaires, à la SAS Orizons dont le représentant est Monsieur J K B Z (ci-après M. Z). M. Z prend alors la gérance de G.
Le montage financier de la cession est assuré par deux organismes bancaires, le CIC Sud-Ouest Saint Orens et le Crédit Mutuel Saint Agne.
Dès les premiers jours qui suivent la cession, un fort contentieux apparaît entre les cédants et le cessionnaire sur le respect de leurs obligations respectives du contrat de cession supra.
Le 19 septembre 2013, M. X et Mme E F G, Orizons, le Cic Sud-Ouest, le Crédit Mutuel par son agence de Toulouse Centre, devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir respecter ses droits liés au contrat supra.
Le 11 février 2014, avant de dire droit, le tribunal de grande instance de Toulouse nomme un expert judiciaire, M. A, afin, entre autres, d’apporter tout éclairage sur l’acte de cession Supra et sur les manquements, fautes ou irrégularités comptables qu’il pourrait contenir.
Le 30 juin 2015, l’expert-judiciaire rend son rapport.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 31 juillet 2014, par acte d’huissier enrôlé sous le N° 2014J00893, signifié à personne pour Mme Y et non à personne pour M. X, G et Orizons
F ces derniers devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de les entendre.
Le 17 mars 2016, par acte d’huissier enrôlé sous le N°2016J00264, signifié à personne, M. X et Mme Y F en appel en cause la Caisse de Crédit Mutuel de Toulouse centre et le CIC Sud-Ouest Saint Orens devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de les entendre.
L’affaire se plaide le 27 octobre 2016. En demande G et Orizons déclarent :
L’exception de litispendance évoquée par M. X et Mme Y sera rejetée au vue de lä compétence exclusive du tribunal de commerce pour statuer sur ses demandes (L. 721-3 du code de commerce).
Sur le fond, il est établi que les cédants ont caché des informations comptables vitales au cessionnaire et ont fauté dans leur engagement de bonne gestion durant la phase de transmission de G ; qu’au titre de la garantie de passif, ces dommages liés se doivent d’être réparés.
De plus les demandes reconventionnelles des organismes financeurs sont
irrecevables. =
2014J00893 – 1630100068/4
G et Orizons demandent au tribunal de :
Vu l’acte de cession,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 63 122,44 € au titre du différentiel de trésorerie ;
+ Condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 412 749, 39 € au titre de la garantie de passif ;
+ Condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 253 527 € au titre du préjudice résultant des inexactitudes et irrégularités comptables ;
Condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 425 000 € correspondant a la perte significative du chiffre d’affaires lié à l’arrêt des relations avec ICT ;
+ Condamner in solidum M. X et Mme Y à restituer à la SARL G la somme de 374 600 € au titre des dividendes 2012 ;
* Débouter M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes ;
« Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la Caisse de Crédit Mutuel et du CIC au paiement des prêts bancaires ;
+ Condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
° _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En défense M. X et Mme Y déclarent :
Que la litispendance est certaine avec l’affaire pendante en cours auprès du tribunal de grande instance de Toulouse et qu’il faut renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Que concernant les obligations liées à l’acte de cession qui n’ont pas été honorées par G et Orizons, elles sont dues.
M. X et Mme Y demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions responsives N° III:
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil et de l’article 1184 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
in limine litis + Constater la litispendance ;
+ Renvoyer Orizon et G devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Au cas contraire Rejetant toute conclusions contraires comme injustes et infondées ;
4
2014J00893 – 1630100068/5
A titre principal |
° _ Juger que G est débitrice à l’égard de ses anciens associés, Mme Y et M. X de la somme de 242 950 € correspondant au solde de dividendes dus sur les résultats de l’année 2012 ;
° _Juger que G est débitrice à l’égard de ses anciens associés, Mme Y et M. X de la somme de 205 450 € Correspondant à l’indemnité contractuelle sur l’activité 2013 ;
+ La condamner au versement de cette somme au profit de Mme Y et M. X au prorata de la répartition statutaire :
* _ Juger que Orizons est débitrice à l’égard des requérants de la somme de 168 506,09 € au titre du crédit-vendeur souscrit ;
° Condamner Orizons au paiement de cette somme dont 49% au profit de Madame Y et 51 % au profit de M. X ;
°__ Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;
A titre subsidiaire
+ __ Prononcer la résolution de la vente intervenue ;
+ Juger que le jugement à intervenir vaudra transfert de parts immédiat ;
+ Statuer ce que de droit sur la remise en etat des parties ;
En toutes hypothèses
+ _ Condamner Orizons (ainsi que G, pour cette dernière dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de résolution) à verser aux requérants la somme de 50 000 € chacun en application de l’article 1147 du code civil :
° Rendre la décision à intervenir opposable aux établissements financiers prêteurs de deniers que sont le Crédit Mutuel et le CIC ;
+ Condamner Orizons ainsi que G à verser aux requérants la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En défense Cic Sud-Ouest déclare : Qu’il doit être fait droit à l’exception de litispendance, Qu’à titre Subsidiaire, elle entend solliciter la créance dont lui est redevable
Orizons suite à la déchéance du prêt qu’elle lui avait consenti au moment de la cession de parts.
Cic Sud-Ouest demande au tribunal, dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2016, de
In limine litis
Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile + Constater la litispendance avec l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse sous le numéro RG 13/03457 : + Ordonner le dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ; e Subsidiairement, au fond, Vu l’article 1134 du code civil, + Condamner Orizons à payer à Cic Sud-Ouest la somme de 184 108,79 €
outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 25 juin 2015 ;
+ Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
7 À
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Vu l’article 1184 du code civil,
Condamner Orizons à restituer à Cic Sud-Ouest la somme de 240 000 € ;
° Ordonner la compensation avec les sommes perçues par la Cic Sud-Ouest au titre du remboursement du prêt ;
Condamner solidairement tout succombant à payer à Cic Sud-Ouest la somme de 12 483,68 € en réparation de son préjudice ;
En toute hypothèse, ° Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; _ Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
En défense la caisse de crédit mutuel Saint Agne déclare :
Qu’elle intervient volontairement à la présente procédure, comme déjà précisé à linstance pendante au tribunal de grande instance de Toulouse.
Qu’il doit être fait droit à l’exception de litispendance.
Qu’à titre subsidiaire, elle entend solliciter la créance dont lui est redevable Orizons suite à la déchéance du prêt qu’elle lui avait consenti au moment de la cession de parts.
En défense la caisse de crédit mutuel Saint Agne demande au tribunal, dans ses dernières conclusions du 14 juin 2016, de
In limine litis, Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 100 du code de procédure civile, Dire recevable l’intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel de Toulouse Saint-Agne ; * Mettre hors de cause la Caisse de Crédit Mutuel de Toulouse Centre ; Constater la litispendance ; ° Renvoyer Orizons et G devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse ;
AU cas contraire, Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu l’article 1184 du code civil, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, ° Mettre hors de cause la Caisse de Crédit Mutuel de Toulouse Saint-Agne ; ° Statuer ce que de droit sur les demandes entre Orizons et G, d’une part, et M. X et Mme Y d’autre part ;
En cas de résolution de la vente intervenue
+ Condamner Orizons à rembourser à la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Agne la somme de 200 000 € correspondant à la part du prêt effectivement versée par la Banque à Orizons ;
+ Donner acte à la Caisse de Credit Mutuel Toulouse Saint-Agne de ce qu’elle s’engage à rembourser à Orizons les sommes perçues au titre des intérêts et des frais d’assurance effectivement payés par Orizons ;
* Ordonner la compensation entre les sommes dues par la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Agne à Orizons et les sommes dues par Orizons à la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Agne ;
+ Condamner tout succombant et, condamner in soliidum en cas de responsabilité partagée, à garantir la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse
Se À
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Saint-Agne du paiement par Orizons de toute somme dont ils sont restituables envers la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Agne :
+ Condamner tout succombant et condamner in solidum en cas de responsabilité partagée, à réparer le préjudice que ses agissements ont causé a la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Agne, à savoir la perte des intéréts contractuels dus sur la durée du prêt permettant à la Banque de régler d’une part son propre refinancement et d’autre part ses pertes et autre manque à gagner, soit la somme de 14 654,04 € :
En l’absence de résolution de la vente intervenue et à titre reconventionnel,
e Condamner Orizons à payer sans délai à la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Agne la somme 176 253,60 € au titre du prêt du 30 mai 2013 ;
En toute hypothèse,
+ Condamner tout succombant et, condamner in solidum en cas de responsabilité partagée, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Agne la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
+ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
+ Condamner tout succombant et condamner in solidum en cas de responsabilité partagée aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la jonction des affaires
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le Juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner Ia jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2014]J00893 et 2016J00264 concernent la même affaire, et qu’il existe un lien évident entre elles :
En conséquence de quoi, au visa de l’article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction des instances n° 2014J00893 et 2016J00264 et Statuera par un seul et même jugement ;
Sur l’exception de litispendance
Attendu que l’exception est recevable puisque ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que l’article 100 du code de procédure civile dispose notamment : « Si Je même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande… » :
Attendu que dans le cas d’espèce, les parties en cause se retrouvent dans deux instances pendantes l’une devant le tribunal de grande instance de Toulouse, l’autre devant le tribunal de céans ; que ces deux juridictions sont de même degré et compétentes pour statuer ;
Attendu de plus que le litige des deux instances SUpra concerne l’exécution d’un même contrat de cession de parts ; qu’au titre de l’article 101 du code de
=
2014300893 – 1630100068/8
procédure civile, ce lien étant avéré, « il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble » ;
Attendu, enfin, que l’instance ouverte devant le tribunal de grande instance de Toulouse a été initiée antérieurement à celle devant le tribunal de céans ;
Qu’en conséquence, le tribunal constatera la litispendance avec l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse sous le numéro RG 13/03457 et ordonnera le dessaisissement du tribunal de céans au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ;
Article 700 et dépens
Attendu qu’au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que G et Orizons succombent, elles seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2014J00893 et 2016)00264 ;
Constate la litispendance avec l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse sous le numéro RG 13/03457 ;
Ordonne le dessaisissement du tribunal de céans au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL G et la SAS Orizons aux dépens de l’instance.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 156,00 € HT, 31,20 € TVA, 1,10 € débours, 188,30 € TTC
Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS Jean-Robert SERNY
FE
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