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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e, 17 mai 2018, n° 2018003688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2018003688 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 003688
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/05/2018
DEMANDEUR(S)
JUBIL INTERIM CLERMONT (SARL) 18, avenue de Montpellier 34800 Clermont-l’Hérault
REPRESENTANT(S) :
Me THOMAS Vincent – PGTA AVOCATS
DEFENDEUR(S)
HEÉRAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES H AS (SARL) Triangle de Ceyras
Ceyras
34800 Clermont-l’Hérault
REPRESENTANT(S) :
[…]
PRESIDENT : M. Bruno BALDUCCI
GREFFIER : Mme X Y
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS :
La société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES a fait appel à des intérimaires, via la société JUBIL INTERIM CLERMONT.
Cette dernière a émis plusieurs factures qui ne lui ont pas été réglées. Le 6 mars 2018, la société JUBIL INTERIM CLERMONT mettait la société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES en demeure de payer la somme de 66.765,42 euros dans
un délai de 48 heures.
Cette mise en demeure est restée vaine.
LA PROCEDURE :
Le 8 mars 2018, la société JUBIL INTERIM CLERMONT donnait assignation à la société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES d’avoir à comparaître devant la juridiction de céans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2018 et mise en délibéré au 17 mai 2018.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : + La société JUBIL INTERIM CLERMONT demande à la juridiction de céans de :
— CONDAMNER la société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES à lui verser, à titre de provision, la somme de :
— 66.529,94 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des factures pour des prestations d’intérim.
— 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-6 du Code de Commerce.
— 6.700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable et qu’elle est donc en droit de demander le versement d’une provision sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
La société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES n’est ni présente, ni représentée. SUR CE : Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Attendu qu’au cas d’espèce, la société JUBIL INTERIM CLERMONT verse aux débats un courrier que la société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES a adressé à l’huissier qui a procédé à la signification de l’assignation introductive de la présente instance.
Attendu que dans ce courrier la société défenderesse indique :
« Suite à l''assignation en référé devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Notre situation de trésorerie ne permettant pas à ce jour de régler la totalité de la dette due à l’entreprise JUBIL INTERIM, cependant nous souhaitions régler notre dette en vous proposant un échéancier de 5.000 euros par mois.»
Attendu que dans ce courrier la société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES ne conteste pas les sommes portées dans l’assignation, mais se borne à solliciter de la société demanderesse des délais de paiement.
Attendu qu’ainsi, il apparait que la créance de la société JUBIL INTERIM CLERMONT n’est pas sérieusement contestable.
La juridiction de céans fera, par voie de conséquence, droit à la demande de provision de la société JUBIL INTERIM CLERMONT au titre des factures.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 441-6 du Code de Commerce :
« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le taux est fixé par décret.»
Attendu que le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe l’indemnité à 40 euros.
Attendu que la société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES n’a pas réglé les 5 factures suivantes :
— 601/1000573 du 31 octobre 2017,
— 601/1000603 du 30 novembre 2017, – 601/1000634 du 31 décembre 2017, – 601/1000663 du 31 janvier 2018
— 601/1000678 du 28 février2018,
Attendu que dès lors la créance de 200 euros (40 euros X 5 factures) n’est pas sérieusement contestable.
Attendu que l’équité justifie d’allouer à la société demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire :
— _ Condamnons par provision la société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES à payer à la société JUBIL INTERIM CLERMONT la somme de :
o 66.529,94 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars
2018, au titre des factures n° 601/1000573, 601/1000693, 601/1000634, 601/1000663 et 601/1000678,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
o 200 euros en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce et de son décret d’application.
— _Condamnons la société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES à payer à la société JUBIL INTERIM CLERMONT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— __Condamnons la société HERAULTAISE D’AMENAGEMENT ET SERVICES aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 46,34 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président
) Mme X Z A D M. Bruno BALDUCCI
. La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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